c-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

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À jour au 9 décembre 2016
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chapitre C-33.1
Loi sur la Commission de la capitale nationale
CONSIDÉRANT que Québec est la capitale nationale du Québec;
CONSIDÉRANT que ce statut de capitale nationale a des impacts importants qui débordent le territoire de la Ville de Québec;
CONSIDÉRANT que la capitale nationale rappelle par ses institutions, ses sites et ses monuments l’histoire politique du Québec;
CONSIDÉRANT que la capitale nationale doit être aménagée, développée et mise en valeur en conformité avec sa fonction de siège des institutions de l’État et dans le respect de sa vocation historique et patrimoniale;
CONSIDÉRANT qu’il importe de constituer un organisme ayant pour mission de promouvoir et de soutenir le rôle de capitale nationale et de prendre toute mesure prévue par la loi pour faire reconnaître les fonctions attachées à ce statut;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Commission de la capitale nationale du Québec».
1995, c. 44, a. 1.
2. La Commission est une personne morale.
1995, c. 44, a. 2.
3. La Commission est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Commission peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
La Commission n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1995, c. 44, a. 3; 1999, c. 40, a. 64.
4. La Commission a son siège dans la capitale nationale à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1995, c. 44, a. 4.
5. Les affaires de la Commission sont administrées par un conseil d’administration de 13 membres nommés par le gouvernement, dont un président. Deux membres sont nommés sur recommandation de la Ville de Québec; un membre est nommé sur recommandation de la Nation huronne-wendat.
Parmi les membres du conseil d’administration autres que le président, au moins trois doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec et au moins un sur le territoire de la Ville de Lévis.
1995, c. 44, a. 5; 2000, c. 56, a. 128; 2016, c. 31, a. 36.
6. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, sauf celui du président qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction pendant une durée maximale de six mois jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1995, c. 44, a. 6; 2001, c. 67, a. 1.
7. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 44, a. 7.
8. Le président préside les réunions du conseil d’administration. Il est d’office directeur général et à ce titre il est responsable de la gestion de la Commission dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à plein temps.
1995, c. 44, a. 8.
9. Le gouvernement désigne un membre du conseil d’administration pour assurer la présidence du conseil en cas d’absence ou d’empêchement du président.
1995, c. 44, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
1995, c. 44, a. 10.
11. Un membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président et les employés de la Commission ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1995, c. 44, a. 11.
12. La Commission peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut, notamment:
1°  constituer un comité exécutif composé de membres du conseil d’administration, dont le président, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité;
2°  former tout comité consultatif qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et fixer, à l’égard des membres de tout comité consultatif qui ne sont pas membres du conseil d’administration, la rémunération, les indemnités et toutes autres conditions relatives à leur mandat.
1995, c. 44, a. 12.
13. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1995, c. 44, a. 13; 2000, c. 8, a. 113.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
14. La Commission veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.
À cette fin, la Commission peut notamment, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec:
1°  contribuer à l’aménagement et à l’amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
2°  établir des places, des parcs et jardins, des promenades, des monuments et oeuvres d’art;
3°  contribuer à l’amélioration de la qualité de l’architecture et du paysage;
4°  contribuer à la conservation, à la mise en valeur et à l’accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l’embellissement ou le rayonnement de la capitale;
5°  contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la capitale.
La Commission veille aussi à l’entretien et à la mise en valeur des lieux de sépulture des premiers ministres du Québec que ces lieux soient ou non situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
La Commission peut exceptionnellement, avec l’autorisation du gouvernement et lorsque des circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
1995, c. 44, a. 14; 2001, c. 67, a. 2; 2011, c. 21, a. 226.
14.1. La Commission contribue à l’organisation et à la promotion d’activités et de manifestations à caractère historique, culturel et social destinées à mettre en valeur la capitale.
2001, c. 67, a. 2.
15. La Commission conseille le gouvernement sur:
1°  la localisation des bureaux et des effectifs du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental;
2°  la construction, la conservation, l’aménagement et le développement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des immeubles où logent le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental;
3°  l’aménagement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations internationales et les conditions d’une présence internationale.
La Commission conseille également l’Assemblée nationale sur la construction, la conservation et l’aménagement de ses immeubles.
Aux fins de la présente loi, un organisme gouvernemental est un organisme visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et, lorsqu’au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois, au paragraphe 3° de cet alinéa.
1995, c. 44, a. 15; 2001, c. 67, a. 3; 2013, c. 16, a. 94.
15.1. La Commission conseille le gouvernement sur l’aménagement et le développement du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ainsi que de celui des municipalités locales et des municipalités régionales de comté qui en font partie.
2001, c. 67, a. 4.
16. La Commission peut, notamment, pour la réalisation de sa mission:
1°  acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble ou immeuble;
2°  construire, louer, entretenir et exploiter des bâtiments, places, parcs, promenades et autres ouvrages;
3°  vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels ou sûretés sur ceux-ci;
4°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne;
5°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être attachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
6°  verser une contribution financière à une municipalité ou à un organisme à but non lucratif à l’une des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 14 ou au troisième alinéa de cet article lorsque le gouvernement a accordé son autorisation ainsi que dans le cadre d’un programme d’information sur la capitale;
7°  effectuer des études, des recherches ou des enquêtes.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) a le pouvoir de conclure une entente ou de participer à des projets communs visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
1995, c. 44, a. 16; 2001, c. 67, a. 5.
17. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1995, c. 44, a. 17.
18. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas à un transfert en faveur de la Commission de biens de l’État ou d’un organisme gouvernemental.
1995, c. 44, a. 18.
19. Les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités et les organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) doivent, sur demande, fournir à la Commission les renseignements relatifs à leur effectif ainsi qu’à leurs besoins en espaces ou locaux dans la capitale et ses environs.
1995, c. 44, a. 19.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DOCUMENTS ET RAPPORTS
20. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1995, c. 44, a. 20.
21. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Commission ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission;
3°  accorder à la Commission une subvention pour pourvoir à ses obligations.
1995, c. 44, a. 21.
22. Les sommes reçues par la Commission doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le solde est versé dans un fonds dont l’utilisation est autorisée par le gouvernement.
1995, c. 44, a. 22.
23. La Commission soumet au ministre à chaque année, pour approbation, son budget pour l’exercice financier suivant à l’époque et selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1995, c. 44, a. 23.
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
La Commission peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1995, c. 44, a. 24.
25. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1995, c. 44, a. 25.
26. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent ainsi que le plan de développement, divisé en phases annuelles, qu’elle entend réaliser au cours des trois exercices financiers subséquents.
Les états financiers, le rapport d’activités et le plan de développement doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Les avis donnés par la Commission en vertu des articles 15 et 15.1 sont publiés dans le rapport d’activités ou par tout autre moyen permettant un accès aux avis de la Commission.
1995, c. 44, a. 26; 2001, c. 67, a. 7.
27. Le ministre dépose les états financiers, le rapport d’activités et le plan de développement devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre ou le président relativement aux documents mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 27.
28. La Commission doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1995, c. 44, a. 28.
29. Les livres et comptes de la Commission sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Commission.
1995, c. 44, a. 29.
CHAPITRE III.1
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES
2001, c. 67, a. 6.
29.1. Le gouvernement peut, concernant les propriétés de la Commission ou celles qui sont confiées à sa gestion, adopter un règlement pour:
1°  maintenir la paix, l’ordre et la sécurité;
2°  régir la circulation et le stationnement;
3°  établir les activités qui ne peuvent y être exercées.
Ce règlement peut déterminer les dispositions dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende qui en découle.
2001, c. 67, a. 6.
29.2. La Commission peut conclure avec une municipalité une entente visant l’application du règlement adopté en vertu de l’article 29.1.
2001, c. 67, a. 6.
29.3. La municipalité avec laquelle la Commission a conclu une entente peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction prévue au règlement adopté en vertu de l’article 29.1.
2001, c. 67, a. 6.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
30. Tout employé de la Commission qui, lors de sa nomination à la Commission, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
L’article 35 de cette loi s’applique à l’employé visé au premier alinéa qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
1995, c. 44, a. 30; 2013, c. 25, a. 34.
31. L’employé visé à l’article 30 et qui pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date où il a cessé d’être fonctionnaire, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Commission.
Si l’employé est muté, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Si l’employé est promu, le classement doit tenir compte des critères mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 44, a. 31; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34.
32. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Commission ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 30 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait à la date où il a cessé d’être fonctionnaire.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 31.
1995, c. 44, a. 32; 1996, c. 35, a. 19.
33. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 32 demeure à la Commission jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1995, c. 44, a. 33; 1996, c. 35, a. 19.
34. Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 30 et qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1995, c. 44, a. 34.
35. (Abrogé).
1995, c. 44, a. 35; 2001, c. 67, a. 8.
36. Le Premier ministre ou tout autre ministre que le gouvernement désigne est responsable de l’application de la présente loi.
1995, c. 44, a. 36.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1665-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
37. (Omis).
1995, c. 44, a. 37.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 37, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-33.1 des Lois refondues.