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Décisions des tribunaux
c-29
- Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 8 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-29
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
31
12
décembre
1977
CHAPITRE
I
COLLÈGE
1997, c. 87, a. 1
.
1
.
(Abrogé).
1966-67, c. 71, a. 1
;
1985, c. 21, a. 96
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
1997, c. 87, a. 2
.
2
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial.
1966-67, c. 71, a. 2
;
1979, c. 24, a. 1
;
1997, c. 87, a. 3
.
3
.
Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu de son siège et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1966-67, c. 71, a. 3
;
1979, c. 24, a. 2
;
1997, c. 87, a. 4
.
4
.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.
Le projet de lettres patentes supplémentaires est publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes supplémentaires ne pourront être délivrées avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
1966-67, c. 71, a. 4
;
1997, c. 87, a. 5
.
5
.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu des articles 3 et 4 doit être publié à la
Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 71, a. 5; 1968, c. 23, a. 8
.
6
.
Un collège est une personne morale; il peut notamment:
a
)
mettre en oeuvre les programmes pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre qui peut réviser cette autorisation;
a
.1
)
conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à l’enseignement que le collège a pour fonction de dispenser avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
b
)
faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
c
)
hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
d
)
émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
g
)
solliciter et recevoir tout don, legs ou autre libéralité, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
h
)
acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre.
Il ne peut, toutefois, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes
b
à
d
du premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Tout contrat fait par un collège sans l’autorisation requise du ministre est nul.
1966-67, c. 71, a. 6; 1972, c. 55, a. 125
;
1979, c. 24, a. 3
;
1981, c. 26, a. 13
;
1984, c. 47, a. 28
;
1992, c. 68, a. 157
;
1993, c. 25, a. 1
;
1993, c. 26, a. 25
;
1992, c. 57, a. 499
;
1997, c. 87, a. 6
.
6.0.1
.
Un collège peut en outre:
a
)
contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région;
b
)
effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les membres du personnel du collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche;
c
)
fournir des services ou permettre l’utilisation de ses installations et équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques en accordant toutefois la priorité aux besoins des étudiants à temps plein, au sens de l’article 24;
d
)
participer, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial.
L’exercice de telles attributions n’a pas pour objet essentiel d’exploiter une entreprise commerciale.
1993, c. 25, a. 2
;
1997, c. 87, a. 7
.
6.1
.
Un collège peut conclure, avec une commission scolaire qui organise le transport des élèves, une entente en vertu de l’article 294 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu de l’article 296 de cette loi.
1981, c. 26, a. 14
;
1988, c. 84, a. 559
.
6.2
.
(Abrogé).
1981, c. 26, a. 14
;
1993, c. 25, a. 3
.
6.3
.
(Abrogé).
1981, c. 26, a. 14
;
1988, c. 84, a. 560
;
1993, c. 25, a. 3
.
7
.
Un collège peut, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins, sauf un immeuble servant à des fins de religion ou d’éducation.
1966-67, c. 71, a. 7
.
8
.
Un collège est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a
)
cinq personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: deux après consultation des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires de ce territoire et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège;
b
)
deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises de la région oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant aux programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège;
c
)
deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
d
)
deux parents d’étudiants du collège ne faisant pas partie des membres du personnel du collège, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
e
)
deux étudiants du collège, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (
chapitre A‐3.01
);
f
)
deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège, respectivement élus par leurs pairs.
Le directeur général et le directeur des études sont également membres du conseil.
Dans le cas d’un nouveau collège, les deux premiers membres visés au paragraphe
c
du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études dans les collèges de la région principalement desservie par le nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 8
;
1979, c. 24, a. 4
;
1993, c. 25, a. 4
;
1997, c. 87, a. 8
.
8.1
.
Lorsque le collège met en oeuvre des programmes d’études collégiales dans plus d’un site, le conseil en fonction peut, par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres, modifier le nombre de représentants de chacun des groupes visés au premier alinéa de l’article 8 et déterminer le nombre de représentants élus ou nommés pour représenter chacun de ces sites.
Toutefois, la composition du conseil d’administration, qui ne peut comprendre plus de 25 membres, est assujettie aux règles suivantes:
a
)
le nombre total de postes pour les représentants des parents, des membres du personnel et des étudiants visés aux paragraphes
d
à
f
du premier alinéa de l’article 8 doit être inférieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes visés à cet alinéa;
b
)
le nombre de représentants de chacun des groupes visés au premier alinéa de l’article 8 ne peut être inférieur au nombre prévu par cet alinéa.
Lorsque le nombre de représentants d’un groupe visé au premier alinéa de l’article 8 est réduit, les membres du conseil qui représentent ce groupe demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1997, c. 87, a. 9
.
9
.
Les membres visés dans les paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de l’article 8 sont nommés pour au plus trois ans, ceux visés dans le paragraphe
f
de cet alinéa pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe
d
de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe
e
de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1966-67, c. 71, a. 9
;
1979, c. 24, a. 4
;
1993, c. 25, a. 5
.
10
.
Une personne cesse de faire partie du conseil dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou élection.
Toutefois, un membre qui fait partie du conseil à titre de parent d’étudiant du collège continue d’en faire partie jusqu’à l’expiration de son mandat même s’il perd cette qualité.
1966-67, c. 71, a. 10
;
1979, c. 24, a. 5
;
1997, c. 87, a. 10
.
11
.
Sous réserve de l’article 10, les membres d’un conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1966-67, c. 71, a. 11
;
1979, c. 24, a. 6
.
12
.
Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général et le directeur des études, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute question concernant le lien d’emploi du directeur général.
1966-67, c. 71, a. 12
;
1979, c. 24, a. 6
;
1990, c. 4, a. 265
;
1993, c. 25, a. 6
;
1997, c. 87, a. 11
.
13
.
Les droits et les pouvoirs d’un collège sont exercés par un conseil formé suivant l’article 8.
1966-67, c. 71, a. 13
;
1979, c. 24, a. 7
.
14
.
Le conseil choisit chaque année son président parmi ceux de ses membres qui ne font pas partie du personnel du collège ou n’y sont pas étudiants. Toutefois, le premier président est choisi par le ministre.
Le président du conseil préside les réunions du conseil et assume les autres fonctions que le conseil lui assigne par règlement.
Le président a droit de vote. En cas d’égalité des voix à une assemblée du conseil, le vote du président est prépondérant.
1966-67, c. 71, a. 14
;
1979, c. 24, a. 8
.
15
.
Le conseil se réunit aux époques fixées par les règlements, mais au moins quatre fois par année.
1966-67, c. 71, a. 15
;
1993, c. 25, a. 7
.
16
.
L’administration courante du collège relève d’un comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par règlement du collège. Cependant, la présentation d’une requête en vue de faire reconnaître le collège comme établissement catholique ou protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (
chapitre C‐60
) est du ressort exclusif du conseil.
Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du comité exécutif.
Le directeur général préside le comité exécutif dont il est membre
ex officio.
1966-67, c. 71, a. 16
;
1992, c. 68, a. 157
.
17
.
Le conseil institue une Commission des études et en détermine la composition par règlement.
La Commission doit comprendre au moins:
a
)
le directeur des études, qui en est le président;
b
)
des membres du personnel du collège responsables de programmes d’études, nommés par le conseil;
c
)
des enseignants et des professionnels non enseignants, respectivement élus par leurs pairs;
d
)
des étudiants du collège nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (
chapitre A‐3.01
).
1966-67, c. 71, a. 17
;
1979, c. 24, a. 9
;
1993, c. 25, a. 8
.
17.0.1
.
La Commission des études a pour fonction de conseiller le conseil sur toute question concernant les programmes d’études dispensés par le collège et l’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études.
Elle peut en outre, dans ces matières, faire des recommandations au conseil.
1993, c. 25, a. 8
.
17.0.2
.
La Commission des études doit donner au conseil son avis sur toute question qu’il lui soumet dans les matières de sa compétence.
Doivent être soumis à la Commission, avant leur discussion par le conseil:
a
)
les projets de politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études;
b
)
les projets de politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études;
c
)
les projets de programmes d’études du collège;
d
)
le choix des activités d’apprentissage relevant de la compétence du collège;
e
)
tout projet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et critères régissant l’admission et l’inscription des étudiants.
1993, c. 25, a. 8
.
17.1
.
À la demande d’un collège, le ministre peut accorder un statut particulier à un programme d’études techniques qui exige un encadrement et une organisation spécifiques.
Ce collège peut constituer un comité chargé de l’organisation et de la gestion d’un tel programme d’études techniques et, à cette fin, lui conférer par règlement les pouvoirs nécessaires.
1979, c. 24, a. 10
;
1993, c. 25, a. 9
.
17.2
.
Un collège peut, avec l’autorisation du ministre ayant consulté au préalable le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe
a
de l’article 6.0.1.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10
;
1999, c. 8, a. 22
.
18
.
Le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales.
Ce régime porte sur le cadre général d’organisation de l’enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études, et peut déterminer les attributions respectives du ministre et des collèges en ces matières.
Le régime peut notamment:
a
)
confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b
)
autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c
)
prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d
)
confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
e
)
prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f
)
prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g
)
autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h
)
prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.
Tout projet de règlement visé par le présent article est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
Le ministre peut établir des modalités d’application du régime. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8
;
1979, c. 24, a. 11
;
1984, c. 47, a. 29
;
1985, c. 30, a. 26
;
1993, c. 25, a. 11
.
18.0.1
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
établir les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège et prévoir les cas ou conditions où l’aliénation doit avoir lieu à une valeur nominale fixée par le ministre;
b
)
établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la transformation d’un immeuble d’un collège.
Un règlement visé au présent article peut:
a
)
prévoir l’autorisation du ministre à plusieurs étapes; cette autorisation peut être assortie de conditions;
b
)
permettre au ministre de soustraire les travaux ou aliénations d’immeubles qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1993, c. 25, a. 11
;
1997, c. 87, a. 12
.
18.0.2
.
Le ministre peut prendre des règlements concernant:
a
)
les règlements ou politiques qu’un collège doit adopter, notamment en matière de gestion du personnel membre d’une association accréditée au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
) et en matière de procédure d’attribution du mandat de vérification externe, outre ceux que le régime des études collégiales peut lui prescrire d’adopter;
b
)
les registres qu’un collège doit tenir;
c
)
les rapports et les statistiques qu’un collège doit fournir au ministre;
d
)
(paragraphe abrogé).
1993, c. 25, a. 11
;
1997, c. 87, a. 13
.
18.1
.
Le ministre peut, par règlement, déterminer des conditions de travail, la classification des emplois, le nombre maximum de postes pour chaque classe d’emploi, la rémunération, les recours et les droits d’appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (
chapitre C‐27
).
Le règlement peut prévoir l’obligation pour un collège de se doter, dans le délai que le ministre peut prescrire, d’une politique de gestion de ce personnel pour régir des conditions de travail qui ne sont pas déterminées par le ministre. Le règlement spécifie alors les matières sur lesquelles doit porter cette politique et il peut en prévoir des modalités de consultation, d’adoption et d’application.
Le règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui est y fixée.
1985, c. 30, a. 27
;
1986, c. 77, a. 1
;
1993, c. 25, a. 12
.
19
.
Un collège peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant:
a
)
sa régie interne;
b
)
la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c
)
la gestion de ses biens;
d
)
la composition du comité exécutif et de la Commission des études, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs;
e
)
les conditions particulières d’admission ou de maintien dans un programme des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l’exercice de ce pouvoir prévues au régime des études collégiales et des conditions particulières d’admission à un programme établies par le ministre en vertu de ce régime, le cas échéant;
f
)
la composition, la nomination, la durée du mandat des membres du comité constitué en vertu de l’article 17.1 ou 17.2 ainsi que ses devoirs et pouvoirs;
g
)
la poursuite de ses fins.
1966-67, c. 71, a. 19
;
1979, c. 24, a. 12
;
1985, c. 30, a. 28
;
1993, c. 25, a. 13
;
1997, c. 87, a. 14
.
19.1
.
Le collège transmet au ministre, dès leur adoption, copie de tout règlement ou de toute politique qu’il doit établir en vertu du régime des études collégiales ou des règlements du ministre, et de toute modification y afférente; il en est de même de tout règlement pris en vertu de l’article 19 ou 24.5.
1993, c. 25, a. 14
;
1997, c. 87, a. 15
.
20
.
Le conseil, après avoir pris l’avis de la Commission des études, nomme un directeur général et un directeur des études pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis de la Commission des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général et du premier directeur des études.
Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des études après avoir pris l’avis de la Commission des études.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil et du comité exécutif.
Sous l’autorité du directeur général, le directeur des études s’occupe des questions d’ordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1966-67, c. 71, a. 20
;
1979, c. 24, a. 13
;
1993, c. 25, a. 15
.
20.1
.
Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1993, c. 25, a. 16
.
20.2
.
Le congédiement du directeur général et du directeur des études, de même que la résiliation de leur mandat se font par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil.
1993, c. 25, a. 16
.
21
.
Toute vacance à la charge de président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la Commission des études est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance à la charge de membre d’un conseil avant l’expiration de son mandat est comblée suivant le mode de nomination et pour la durée prévus par les articles 8 et 9.
1966-67, c. 71, a. 21
;
1979, c. 24, a. 14
;
1993, c. 25, a. 17
.
22
.
Dans le recrutement de son personnel, un collège doit donner préférence aux personnes à l’emploi des institutions auxquelles il succède, compte tenu des besoins du collège ainsi que de l’expérience et de la compétence du personnel dont il s’agit.
1966-67, c. 71, a. 22
.
23
.
(Abrogé).
1966-67, c. 71, a. 23
;
1985, c. 30, a. 29
.
24
.
Un collège ne peut exiger, d’un étudiant à temps plein qui est résident du Québec, le paiement de droits de scolarité pour l’enseignement qu’il dispense dans le cadre d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales ou, dans les cas et dans la mesure prévus aux règles budgétaires, dans le cadre d’un programme conduisant à l’attestation d’études collégiales.
Est à temps plein l’étudiant inscrit à au moins quatre cours d’un programme d’études collégiales, à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, à un nombre moindre de cours ou à des cours comptant au total un nombre moindre de périodes. Le statut de l’étudiant est déterminé, à chaque session, au moment de son inscription aux cours par le collège; il est par la suite révisé, le cas échéant, à la date limite fixée par le ministre pour un abandon de cours sans échec.
1966-67, c. 71, a. 24
;
1978, c. 80, a. 1
;
1983, c. 33, a. 58
;
1984, c. 47, a. 30
;
1993, c. 25, a. 18
;
1997, c. 87, a. 16
.
24.1
.
Des droits spéciaux déterminés selon les règlements du gouvernement sont toutefois exigibles si l’étudiant à temps plein qui est résident du Québec a, à la dernière session où il avait un tel statut dans un collège, échoué plus d’un cours d’un programme conduisant au diplôme d’études collégiales.
Sont, sauf dispositions contraires des règlements du gouvernement, pris en compte à titre d’échecs, ceux figurant au bulletin d’études collégiales et les cours qui, n’ayant pas fait l’objet d’un abandon à la date limite fixée par le ministre, ne sont pas complétés à la date de la délivrance du bulletin.
Le présent article s’applique également à l’étudiant qui est résident du Québec et qui est inscrit à temps plein, au sens du deuxième alinéa de l’article 24, dans un programme conduisant à une attestation d’études collégiales visé au premier alinéa de cet article ou pour lequel le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes assume directement ou indirectement les droits de scolarité.
1979, c. 24, a. 15
;
1993, c. 25, a. 18
;
1996, c. 79, a. 12
;
1997, c. 87, a. 17
.
24.2
.
Un collège doit exiger des droits de scolarité déterminés selon les règlements du gouvernement pour l’enseignement qu’il dispense, dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa de l’article 24, à l’étudiant qui n’est pas à temps plein dans un tel programme.
Un collège doit en outre, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre, exiger des droits de scolarité d’un étudiant qui n’est pas un résident du Québec.
1993, c. 25, a. 18
;
1997, c. 87, a. 18
.
24.3
.
L’exigibilité des droits spéciaux ou de scolarité et leur montant sont régis par le droit en vigueur à la date de l’inscription de l’étudiant aux cours par le collège.
1993, c. 25, a. 18
;
1996, c. 79, a. 13
.
24.4
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
prévoir les cas dans lesquels l’étudiant inscrit à moins de quatre cours ou à des cours comptant au total moins de 180 périodes d’enseignement est considéré à temps plein et, s’il y a lieu, déterminer le nombre de cours ou de périodes applicables à chacun de ces cas;
b
)
déterminer les cas d’échecs dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article 24.1;
c
)
établir des règles pour la détermination des droits exigibles en vertu des articles 24.1 et 24.2;
d
)
définir au sens de la présente loi l’expression «résident du Québec»;
e
)
fixer les modalités de paiement des droits spéciaux ou de scolarité visés aux articles 24.1 et 24.2 et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
f
)
déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit à un remboursement de tout ou partie des droits spéciaux ou de scolarité.
1993, c. 25, a. 18
;
1996, c. 79, a. 14
;
1997, c. 87, a. 19
.
24.5
.
Un collège ne peut, si ce n’est par règlement, prescrire le paiement de droits de toute nature.
Les droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement collégial et les autres droits afférents à tels services sont soumis à l’approbation du ministre.
1993, c. 25, a. 18
;
1997, c. 87, a. 20
.
25
.
Le ministre établit annuellement, après consultation des collèges, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux collèges pour les programmes d’études collégiales qu’ils sont autorisés à mettre en oeuvre.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, entre autres, l’allocation de subventions à un collège pour établir et maintenir un centre collégial de transfert de technologie, pour offrir des programmes spéciaux établis par le ministre ou pour réaliser des activités convenues avec le ministre.
1966-67, c. 71, a. 25
;
1993, c. 25, a. 19
.
26
.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
a
)
peut être faite sur la base de normes générales ou particulières;
b
)
peut être assujettie à des conditions générales, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à tous les collèges ou à des conditions particulières, déterminées par les règles ou le ministre, applicables à un ou à certains d’entre eux;
c
)
peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou n’être faite qu’à un ou à certains collèges, sauf, à moins de situations exceptionnelles, les subventions de fonctionnement pour les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
Le ministre peut autoriser par écrit tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer les fonctions et pouvoirs dévolus en vertu des règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; les articles 11 et 12.1 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (
chapitre M‐15
) ne s’appliquent pas dans le cas de telles autorisations.
1966-67, c. 71, a. 26
;
1979, c. 24, a. 16
;
1993, c. 25, a. 19
;
1997, c. 87, a. 21
.
26.0.1
.
Les règles budgétaires peuvent aussi porter sur les droits de scolarité qui doivent être perçus des étudiants qui ne sont pas résidents du Québec et prévoir des exceptions à l’égard de certaines catégories d’entre eux. Le ministre peut en outre, exceptionnellement, exempter des étudiants du paiement des droits de scolarité.
1997, c. 87, a. 22
.
26.1
.
Le collège doit adopter et transmettre au ministre, au plus tard à la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’exercice financier suivant.
Un collège qui, le 1
er
juillet, n’a pas adopté son budget est autorisé à encourir, pour ce mois, un montant de dépenses égal au douzième du montant de dépenses de l’exercice financier précédent. Il en est de même pour chaque mois de l’exercice financier où, le premier jour, le budget n’est pas encore adopté.
1993, c. 25, a. 19
.
26.2
.
Un collège ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations sont assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un collège de s’engager pour plus d’un exercice financier.
1993, c. 25, a. 19
.
26.3
.
Pour chaque exercice financier, le collège nomme parmi les membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (
chapitre C‐26
) un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières du collège.
Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs externes des collèges.
1993, c. 25, a. 19
;
1994, c. 40, a. 457
.
26.4
.
Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe d’un collège:
a
)
un membre du conseil;
b
)
un employé du collège;
c
)
l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe
a
ou
b
;
d
)
une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec le collège ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1993, c. 25, a. 19
.
27
.
Les états financiers d’un collège accompagnés des rapports financiers que requiert le ministre et du rapport du vérificateur externe sont transmis au ministre à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
Le collège doit, s’il reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation, d’une fiducie ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou autres dons, en faire mention dans une annexe à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
Les états financiers d’un collège qui a chargé un organisme de la gestion de certaines de ses activités doivent être accompagnés de tout document ou renseignement que le ministre requiert sur ces activités.
L’exercice financier d’un collège se termine le 30 juin de chaque année.
1966-67, c. 71, a. 27
;
1979, c. 24, a. 17
;
1986, c. 77, a. 2
;
1993, c. 25, a. 20
.
27.1
.
Un collège doit, au plus tard le 1
er
décembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
1979, c. 24, a. 17
;
1993, c. 25, a. 21
;
1993, c. 26, a. 26
.
28
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté par un collège.
1966-67, c. 71, a. 28
.
28.1
.
Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout collège pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le collège.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par ce collège pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout collège.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1
er
avril 1991.
1982, c. 58, a. 22
;
1990, c. 66, a. 6
.
28.2
.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 28.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout collège, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1
er
avril 1991.
1990, c. 66, a. 7
.
29
.
Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont observées par un collège ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la pédagogie, à l’administration ou au fonctionnement d’un collège.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre et le sous-ministre possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1971, c. 70, a. 1
;
1979, c. 24, a. 18
;
1992, c. 61, a. 198
;
1993, c. 25, a. 22
.
29.1
.
Le ministre peut, après la tenue d’une enquête faite en vertu de l’article 29, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout collège qui n’exerce pas un contrôle budgétaire suffisant.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le ministre et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans le collège est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom du collège ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris non conformément au présent alinéa est nul.
1979, c. 24, a. 19
.
29.2
.
Le ministre peut, après avoir donné au collège l’occasion de présenter ses observations et pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration du collège en lieu et place du conseil:
a
)
lorsque le collège s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins;
b
)
lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou plusieurs membres du conseil;
c
)
si le collège a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses textes d’application, notamment en affectant les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été allouées.
1993, c. 25, a. 23
.
29.3
.
La période prévue à l’article 29.2 peut être prolongée par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours.
1993, c. 25, a. 23
.
29.4
.
Lorsque le ministre assume l’administration provisoire d’un collège, les pouvoirs du conseil sont suspendus et sont alors exercés par le ministre.
1993, c. 25, a. 23
.
29.5
.
Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire d’un collège ne peut être poursuivie en justice pour un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 25, a. 23
.
29.6
.
Le ministre fait au gouvernement un rapport dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 29.2 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée avant la fin de l’administration provisoire.
1993, c. 25, a. 23
.
29.7
.
Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:
a
)
mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
b
)
déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 8.
1993, c. 25, a. 23
.
29.8
.
Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un collège en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition de la présente loi ou de ses textes d’application.
1993, c. 25, a. 23
.
30
.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, fusionner, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges pour former un nouveau collège.
Les lettres patentes désignent le nom du nouveau collège résultant de la fusion, le lieu de son siège et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
Les lettres patentes du nouveau collège entrent en vigueur à la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Les droits et obligations des collèges qui sont fusionnés deviennent les droits et obligations du nouveau collège.
1966-67, c. 71, a. 29; 1968, c. 23, a. 8
;
1992, c. 68, a. 157
;
1997, c. 87, a. 23
.
30.0.1
.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, annuler, par décret, les lettres patentes d’un collège.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Les droits et obligations du collège deviennent ceux du gouvernement ou d’un établissement d’enseignement que ce dernier désigne.
1997, c. 87, a. 23
.
30.0.2
.
Le projet de lettres patentes visées à l’article 30 ou le projet de décret visé à l’article 30.0.1 est publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes ou le décret ne peuvent entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
1997, c. 87, a. 23
.
30.1
.
Le gouvernement peut, à la requête d’au moins deux collèges et sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, une personne morale, ci-après appelée «la Société», ayant pour objet de fournir aux collèges qui en font partie des services autres que l’enseignement. Ces services sont énumérés dans la requête.
1979, c. 24, a. 20
;
1997, c. 87, a. 24
.
30.2
.
Les collèges requérants présentent, avec la requête, les règlements qui doivent régir la Société.
Ces règlements indiquent notamment la composition et les pouvoirs de la Société, le mode de répartition des dépenses de cette dernière entre les collèges qui en font partie et ses règles de régie interne, le mode de nomination de ses administrateurs et la durée de leur mandat, et la possibilité pour d’autres collèges de faire partie de la Société et de bénéficier des services qu’elle dispense.
1979, c. 24, a. 20
.
30.3
.
Les règlements visés dans l’article 30.2 de même que leurs modifications n’ont effet qu’à compter de leur approbation par le ministre.
1979, c. 24, a. 20
.
30.4
.
Les lettres patentes désignent le nom de la Société, les noms des premiers administrateurs, le lieu de son siège et ses objets; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1979, c. 24, a. 20
.
30.5
.
À la requête de la Société, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.
1979, c. 24, a. 20
.
30.6
.
Un avis de la délivrance des lettres patentes ainsi que des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la
Gazette officielle du Québec.
1979, c. 24, a. 20
.
30.7
.
La Société est une personne morale.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Société est assujettie aux mêmes autorisations auxquelles sont soumis les collèges.
1979, c. 24, a. 20
;
1993, c. 25, a. 24
;
1997, c. 87, a. 25
.
30.8
.
Le personnel de la Société bénéficie de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail applicables au personnel des collèges qui en font partie.
La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R‐10
) s’applique à ce personnel.
1979, c. 24, a. 20
.
30.9
.
Les sommes nécessaires aux investissements et au fonctionnement de la Société sont payées par les collèges qui en font partie à même leur budget.
1979, c. 24, a. 20
;
1993, c. 25, a. 25
.
30.10
.
Le gouvernement, à la requête de la Société et sur la recommandation des collèges qui en font partie et du ministre, peut annuler sa charte.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la
Gazette officielle du Québec.
La Société est alors dissoute et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont répartis entre les collèges qui en font partie au moment de la dissolution suivant entente entre ces collèges. À défaut d’entente, la répartition des biens entre ces collèges est effectuée par le ministre.
1979, c. 24, a. 20
.
CHAPITRE
II
COLLÈGE RÉGIONAL
1997, c. 87, a. 26
.
SECTION
I
CONSTITUTION
1997, c. 87, a. 26
.
31
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituter, par lettres patentes sous le grand sceau, un collège régional d’enseignement général et professionnel formé d’un ou de plusieurs collèges constituants chargés de la mise en oeuvre de programmes d’études collégiales.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, il peut pareillement, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, remplacer un collège existant soit par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional, soit uniquement par un collège constituant.
Les lettres patentes désignent le nom du collège régional, le lieu de son siège et les premiers membres de son conseil d’administration nommés selon les paragraphes
a
à
c
du premier alinéa de l’article 33, ainsi que le nom, l’adresse, les immeubles et les premiers membres du conseil d’établissement nommés selon les paragraphes
a
et
b
du deuxième alinéa de l’article 48 de chaque collège constituant; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec le présent chapitre.
Les lettres patentes peuvent également répartir différemment les fonctions et pouvoirs prévus au présent chapitre entre le collège régional et un collège constituant. Dans le cas visé au deuxième alinéa, il doit y avoir consultation des différents groupes qui ont des représentants sur le conseil d’administration du collège existant.
Les lettres patentes du collège régional entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Le projet des lettres patentes, dans les cas visés aux deuxième et quatrième alinéas, est publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes ne peuvent être délivrées avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Les droits et obligations d’un collège qui est remplacé par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional ou par un collège constituant deviennent les droits et obligations du collège régional.
1966-67, c. 71, a. 30
;
1990, c. 4, a. 266
;
1997, c. 87, a. 26
.
32
.
Un collège régional est une personne morale.
Les articles 4, 5, 30 et 30.0.1 s’appliquent au collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 71, a. 32
;
1997, c. 87, a. 26
.
SECTION
II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1997, c. 87, a. 26
.
33
.
Un collège régional est administré par un conseil d’administration composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a
)
une personne pour le territoire principalement desservi par chaque collège constituant du collège régional, nommée par le ministre et choisie après consultation des groupes socio-économiques de ce territoire;
b
)
trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège régional et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège régional;
c
)
deux personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège régional et oeuvrant dans des secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par des collèges constituants différents, le cas échéant;
d
)
deux titulaires du diplôme d’études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional et qui ont terminé leurs études collégiales dans des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un dans un programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un programme d’études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;
e
)
deux parents d’étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège régional réunis en assemblée générale convoquée par le directeur général du collège régional ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
f
)
deux étudiants fréquentant des collèges constituants différents, le cas échéant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (
chapitre A-3.01
);
g
)
deux enseignants affectés à des collèges constituants différents, le cas échéant, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien du collège régional, respectivement élus par leurs pairs du collège régional.
Le directeur général du collège régional et le directeur de chaque collège constituant sont également membres du conseil d’administration.
Dans le cas d’un nouveau collège régional, les deux premiers membres visés au paragraphe
d
du premier alinéa sont choisis parmi les titulaires du diplôme d’études collégiales qui ont terminé leurs études collégiales dans les collèges du territoire principalement desservi par le nouveau collège régional.
1966-67, c. 71, a. 33
;
1985, c. 21, a. 96
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
;
1997, c. 87, a. 26
.
34
.
La composition du conseil d’administration est aussi assujettie aux règles suivantes:
a
)
chaque collège constituant doit, sous réserve du nombre de représentants visés aux paragraphes
d
et
f
du premier alinéa de l’article 33, être représenté par au moins un étudiant le fréquentant ou un titulaire du diplôme d’études collégiales y ayant terminé ses études collégiales;
b
)
chaque collège constituant doit, sous réserve du nombre de représentants visés au paragraphe
g
du premier alinéa de l’article 33, être représenté par au moins un membre du personnel affecté à ce collège;
c
)
lorsque le collège régional est constitué de plus de deux collèges constituants, le conseil d’administration détermine, sous réserve des paragraphes
a
et
b
du présent article, les collèges constituants visés dans chacun des paragraphes
d
à
g
du premier alinéa de l’article 33.
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
;
1997, c. 87, a. 26
.
35
.
Les membres visés dans les paragraphes
a
à
d
du premier alinéa de l’article 33 sont nommés pour au plus trois ans, ceux visés dans le paragraphe
g
de cet alinéa pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe
e
de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe
f
de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1997, c. 87, a. 26
.
36
.
Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’administration du collège régional et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur des études est remplacé par le directeur de chaque collège constituant.
1997, c. 87, a. 26
.
SECTION
III
COMITÉ EXÉCUTIF ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
1997, c. 87, a. 26
.
37
.
Le conseil d’administration institue un comité exécutif formé d’au moins cinq de ses membres, dont le directeur général, qui en est le président, et le directeur de chaque collège constituant.
L’article 21 s’applique au comité exécutif.
1997, c. 87, a. 26
.
38
.
Le comité exécutif est chargé de l’administration courante du collège régional.
Il exerce en outre les fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le conseil d’administration.
1997, c. 87, a. 26
.
39
.
Le conseil d’administration, après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études de chaque collège constituant, nomme un directeur général pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis des conseils d’établissement et des commissions des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur général.
Le conseil d’administration peut renouveler le mandat du directeur général après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études de chaque collège constituant.
Le directeur général veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et du comité exécutif.
1997, c. 87, a. 26
.
40
.
Le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 87, a. 26
.
41
.
Les articles 20.1 et 20.2 s’appliquent au directeur général du collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 87, a. 26
.
SECTION
IV
MISSION ET POUVOIRS
1997, c. 87, a. 26
.
42
.
Le collège régional a pour mission d’organiser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial dispensé par ses collèges constituants, en favorisant, entre eux, la collaboration ainsi que la complémentarité de leurs activités.
Dans la poursuite de cette mission, le collège régional doit:
a
)
répartir entre ses collèges constituants les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre ainsi que les programmes conduisant à une attestation d’études collégiales qu’il est autorisé à établir;
b
)
admettre aux programmes d’études collégiales les personnes désireuses d’y être admises ou conclure, conformément aux normes générales que peut établir le ministre, des conventions relatives à ces programmes avec tout établissement d’enseignement ou tout autre organisme;
c
)
répartir entre ses collèges constituants les ressources humaines ainsi que les ressources matérielles et financières du collège régional, déduction faite des ressources que le collège régional détermine pour ses besoins.
1997, c. 87, a. 26
.
43
.
Le collège régional exerce en outre les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au collège par les paragraphes
b
à
h
du premier alinéa de l’article 6. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent quant à l’exercice de ces pouvoirs.
Il peut également exercer les pouvoirs conférés au collège par les articles 6.1 et 7.
1997, c. 87, a. 26
.
44
.
Le collège régional peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, du régime des études collégiales et des règlements édictés en application de l’article 18.0.1, 18.0.2 ou 18.1, faire des règlements concernant:
a
)
sa régie interne;
b
)
la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel;
c
)
la gestion de ses biens;
d
)
la composition du comité exécutif, la durée du mandat de ses membres et l’étendue de ses pouvoirs;
e
)
les conditions particulières d’admission ou de maintien dans un programme des étudiants ou de certaines catégories d’étudiants, compte tenu des restrictions ou conditions à l’exercice de ce pouvoir prévues au régime des études collégiales et des conditions particulières d’admission à un programme d’études établies par le ministre en vertu de ce régime, le cas échéant;
f
)
la poursuite de ses fins.
Le collège régional transmet au ministre, dès son adoption, copie de tout règlement pris en vertu du présent article ou de l’article 24.5 et de toute modification à un tel règlement.
Pareillement, le collège régional transmet au ministre copie de tout règlement ou de toute politique qu’il doit établir en vertu des règlements du ministre ainsi que toute politique qu’un collège constituant doit établir en vertu du régime des études collégiales.
1997, c. 87, a. 26
.
45
.
Le collège régional peut exiger de ses collèges constituants tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’il détermine.
Lorsqu’un collège constituant néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du collège régional, le collège régional met en demeure le collège constituant de s’y conformer; à défaut par le collège constituant de s’y conformer, le collège régional prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26
.
46
.
Les articles 18 à 18.1, 24 à 29.8 et 30.1 à 30.10 s’appliquent au collège régional, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 27, le collège régional doit, si l’un de ses collèges constituants reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect en application de l’article 59, en faire mention dans une annexe distincte à ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
Pour l’application des articles 29 à 29.7, les mots
«
collège
»
et
«
conseil
»
comprennent respectivement un collège constituant et le conseil d’établissement d’un tel collège.
1997, c. 87, a. 26
.
SECTION
V
COLLÈGE CONSTITUANT
1997, c. 87, a. 26
.
§
1
. —
Mission
1997, c. 87, a. 26
.
47
.
Le collège constituant est un établissement d’enseignement chargé de mettre en oeuvre les programmes d’études collégiales que le collège régional lui confie.
Il est également destiné à collaborer au développement social et culturel de la région qu’il dessert.
1997, c. 87, a. 26
.
§
2
. —
Conseil d’établissement
1997, c. 87, a. 26
.
48
.
Est institué, dans chaque collège constituant, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection:
a
)
trois personnes nommées par le ministre et choisies comme suit: une parmi celles proposées par les établissements d’enseignement de niveau universitaire, une parmi celles proposées par les commissions scolaires du territoire principalement desservi par le collège constituant et une parmi celles proposées par le conseil régional des partenaires du marché du travail de la région où est situé le collège constituant;
b
)
trois personnes nommées par le ministre et choisies au sein des entreprises du territoire principalement desservi par le collège constituant et oeuvrant dans les secteurs d’activités économiques correspondant à des programmes d’études techniques mis en oeuvre par le collège constituant, le cas échéant;
c
)
deux parents d’étudiants fréquentant le collège constituant ne faisant pas partie des membres du personnel du collège régional, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs du collège constituant réunis en assemblée générale convoquée par le directeur du collège constituant ou la personne désignée par ce dernier et présidée par le président de l’association représentant le plus grand nombre de parents, si une telle association existe;
d
)
deux étudiants du collège constituant, l’un inscrit à un programme d’études préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques, le cas échéant, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (
chapitre A‐3.01
);
e
)
deux enseignants, un professionnel non enseignant et un membre du personnel de soutien affectés au collège constituant, respectivement élus par leurs pairs du collège constituant.
Le directeur du collège constituant et la personne visée au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 33 sont également membres du conseil d’établissement.
1997, c. 87, a. 26
.
49
.
Le conseil d’administration du collège régional peut, par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres et après consultation du conseil d’établissement concerné, modifier le nombre de représentants de chacun des groupes visés au deuxième alinéa de l’article 48.
Toutefois, la composition du conseil d’établissement, qui ne peut comprendre plus de 21 membres, est assujettie aux règles suivantes:
a
)
le nombre total de postes pour les représentants des parents, des membres du personnel et des étudiants visés aux paragraphes
c
à
e
du deuxième alinéa de l’article 48 ne doit pas être supérieur au nombre total des autres postes;
b
)
le nombre de représentants de chacun des groupes visés au deuxième alinéa de l’article 48 ne peut être inférieur au nombre prévu par cet alinéa.
Lorsque le nombre de représentants d’un groupe visé au deuxième alinéa de l’article 48 est réduit, les membres du conseil qui représentent ce groupe demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1997, c. 87, a. 26
.
50
.
Les membres visés dans les paragraphes
a
et
b
du deuxième alinéa de l’article 48 sont nommés pour au plus trois ans, ceux visés dans le paragraphe
e
de cet alinéa pour trois ans, ceux visés dans le paragraphe
c
de cet alinéa pour deux ans et ceux visés dans le paragraphe
d
de cet alinéa pour un an.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1997, c. 87, a. 26
.
51
.
Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’établissement et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur général est remplacé par le directeur du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26
.
§
3
. —
Commission des études
1997, c. 87, a. 26
.
52
.
Le conseil d’établissement institue une Commission des études et en détermine la composition ainsi que les règles relatives à sa formation, à la durée du mandat de ses membres et à l’étendue de ses pouvoirs.
Toutefois, la composition et la formation de la Commission des études sont aussi assujetties aux règles visées au deuxième alinéa de l’article 17, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 87, a. 26
.
53
.
Les articles 17.0.1, 17.0.2 et 21 s’appliquent à la Commission des études, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 87, a. 26
.
§
4
. —
Fonctions et pouvoirs
1997, c. 87, a. 26
.
54
.
Le conseil d’établissement approuve les modalités d’application du régime des études collégiales établi par le gouvernement en vertu de l’article 18 et les politiques prescrites par ce régime.
1997, c. 87, a. 26
.
55
.
Le conseil d’établissement approuve, dans la mesure prévue au régime des études collégiales, les objectifs, les standards et les activités d’apprentissage des programmes d’études collégiales qui sont confiés au collège constituant par le collège régional, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces programmes.
1997, c. 87, a. 26
.
56
.
Le conseil d’établissement détermine les règles relatives à l’organisation et à l’administration de la vie étudiante.
1997, c. 87, a. 26
.
57
.
Le conseil d’établissement peut en outre exercer les fonctions et pouvoirs visés dans les articles 6.0.1, 17.1 et 17.2, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, pour l’application des articles 17.1 et 17.2, seul le collège régional peut demander au ministre d’accorder un statut particulier à un programme d’études techniques ou demander au ministre l’autorisation d’établir un centre collégial de transfert de technologie. En outre, le conseil d’établissement ne peut exercer les pouvoirs visés au deuxième alinéa des articles 17.1 et 17.2 qu’avec l’autorisation du collège régional.
1997, c. 87, a. 26
.
58
.
Le conseil d’établissement peut, au nom du collège régional et dans le cadre des prévisions budgétaires de celui-ci, contracter avec une personne ou un organisme pour assurer la fourniture de biens ou de services, en application de l’article 57.
Les revenus produits par la fourniture des biens et services visés à l’article 57 sont imputés aux crédits attribués au collège constituant.
1997, c. 87, a. 26
.
59
.
Le conseil d’établissement peut, au nom du collège régional, solliciter toute somme d’argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant aider à la réalisation des orientations du collège constituant.
Il ne peut cependant solliciter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec l’exercice des attributions du collège constituant.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin par le collège régional; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés au collège constituant.
Le collège régional tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; le collège régional doit, à la demande de ce dernier, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1997, c. 87, a. 26
.
60
.
Le conseil d’établissement adopte les prévisions budgétaires annuelles du collège constituant et les soumet à l’approbation du collège régional.
Les prévisions budgétaires maintiennent l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées au collège constituant par le collège régional et les revenus qui lui sont propres.
Le budget approuvé du collège constituant forme des crédits distincts au sein du budget du collège régional et les dépenses pour ce collège constituant sont imputées à ces crédits.
En cas de fermeture du collège constituant, ses surplus ou déficits et ses fonds, le cas échéant, deviennent ceux du collège régional.
1997, c. 87, a. 26
.
61
.
Le conseil d’établissement donne son avis au collège régional:
a
)
sur toute question qu’il est tenu de lui soumettre;
b
)
sur toute question propre à faciliter la bonne marche du collège constituant;
c
)
sur tout projet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le collège régional.
1997, c. 87, a. 26
.
62
.
Le conseil d’établissement doit être consulté par le collège régional sur:
a
)
les règlements ou politiques que le collège régional adopte;
b
)
le budget du collège régional.
1997, c. 87, a. 26
.
63
.
Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par le collège régional pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par ce dernier.
1997, c. 87, a. 26
.
64
.
Le conseil d’établissement peut déléguer au collège régional, pour la période dont ils conviennent, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs.
Le collège régional informe le ministre de toute délégation faite en application du premier alinéa.
1997, c. 87, a. 26
.
65
.
Le conseil d’établissement prépare un rapport annuel contenant un bilan des activités du collège constituant et en transmet une copie au collège régional à la date que ce dernier détermine.
1997, c. 87, a. 26
.
§
5
. —
Directeur du collège constituant
1997, c. 87, a. 26
.
66
.
Le conseil d’administration du collège régional, après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études du collège constituant, nomme le directeur du collège constituant pour une période d’au moins trois ans et d’au plus cinq ans. L’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur du collège constituant.
Le conseil d’administration peut renouveler le mandat du directeur après avoir pris l’avis du conseil d’établissement et de la Commission des études du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26
.
67
.
Le conseil d’administration du collège régional désigne une personne pour exercer les fonctions et pouvoirs du directeur du collège constituant en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1997, c. 87, a. 26
.
68
.
Le directeur du collège constituant ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du collège régional ou du collège constituant. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
L’article 20.2 s’applique au directeur du collège constituant, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 87, a. 26
.
69
.
Sous l’autorité du directeur général du collège régional, le directeur du collège constituant assure la direction des études et la direction administrative du collège constituant et voit à l’application des dispositions qui le régissent.
1997, c. 87, a. 26
.
70
.
Le directeur du collège constituant exerce aussi les fonctions et pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration du collège régional.
1997, c. 87, a. 26
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINALES
1997, c. 87, a. 26
.
71
.
Nul ne peut, s’il n’est un collège régional, un collège constituant ou un collège institué en vertu de la présente loi, utiliser les expressions «collège régional d’enseignement général et professionnel», «collège régional», «collège constituant», «collège d’enseignement général et professionnel», «collège d’enseignement général», «collège général», «collège d’enseignement professionnel» ou «collège professionnel», ni laisser croire qu’il exploite un collège régional, un collège constituant ou un collège régi par la présente loi, à moins qu’il n’y soit autorisé par le ministre.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article est passible d’une amende maximum de 1 000 $.
1997, c. 87, a. 26
.
72
.
Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 87, a. 26
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 17 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 31 et 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-29 des Lois refondues.
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