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Décisions des tribunaux
c-23
- Loi sur les clubs de récréation
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
février 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-23
Loi sur les clubs de récréation
CLUBS DE RÉCRÉATION
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DE LA CONSTITUTION DU CLUB EN PERSONNE MORALE
1999, c. 40, a. 54
.
1
.
Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière suivante:
1
°
en obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège au Québec;
2
°
en signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en personne morale et l’endroit où cette association aura son siège;
3
°
en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
) et remet le second exemplaire de la déclaration à l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 113
;
1993, c. 48, a. 211
;
1999, c. 40, a. 54
;
2002, c. 45, a. 265
.
1.1
.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 212
.
1.2
.
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 212
;
2002, c. 45, a. 265
.
2
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 298, a. 2
;
1993, c. 48, a. 213
.
3
.
Après les formalités ci-dessus accomplies, les personnes qui demandent leur constitution en personne morale et telles autres qui peuvent, par la suite, devenir membres de l’association, forment une personne morale sous le nom énoncé dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 298, a. 3
;
1999, c. 40, a. 54
.
4
.
Les membres de l’association, réunis en assemblée générale, peuvent en tout temps, par résolution, changer le nom de l’association pourvu qu’un avis à cet effet soit transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre et qu’un avis du changement soit publié une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais publiés dans le district judiciaire dans lequel l’association est établie. Le changement prend effet à la date du dépôt de l’avis au registre.
L’association, sous son nouveau nom, jouit et est revêtue de tous les privilèges et est sujette à tous les devoirs et obligations de l’association sous son ancien nom.
S. R. 1964, c. 298, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 113
;
1993, c. 48, a. 214
;
2002, c. 45, a. 265
.
SECTION
II
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DU CLUB
5
.
Toute association peut acquérir et posséder, sur le territoire de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le territoire municipal local contigu compris dans le même district judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 1 000 $ ou 2 000 $, selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 habitants ou y est égale ou supérieure.
S. R. 1964, c. 298, a. 5
;
1996, c. 2, a. 211
.
6
.
L’association peut adopter, pour l’administration de ses affaires, les statuts, les règles ou règlements qu’elle juge à propos, relativement à l’admission et à l’expulsion de ses membres, aux contributions et amendes qu’il convient de leur imposer, et généralement à l’administration et à la régie de ses affaires.
S. R. 1964, c. 298, a. 6
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES
7
.
Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de l’association.
S. R. 1964, c. 298, a. 7
.
8
.
En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) régissent les clubs ou associations mentionnés dans l’article 1 et particulièrement les dispositions de la section IV de la partie III de ladite Loi sur les compagnies s’appliquent à ces clubs et associations.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une association.
S. R. 1964, c. 298, a. 8
;
1993, c. 48, a. 215
.
9
.
L’association, sur demande d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre de la police municipale autorisé par le chef de ce dernier corps, doit produire une liste certifiée des membres qui la composent et une copie certifiée des statuts, règles et règlements adoptés en vertu de l’article 6 si ces documents sont requis comme preuve d’une infraction à une loi applicable au Québec.
Toute personne qui a la garde de ces documents, ou le président ou gérant de l’association, qui refuse de se rendre à la demande ci-dessus, est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $.
S. R. 1964, c. 298, a. 9; 1968, c. 17, a. 97
;
1986, c. 95, a. 57
;
1990, c. 4, a. 209
.
10
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
11
.
Le registraire des entreprises est chargé de l’administration de la présente loi.
2002, c. 45, a. 266
.
Non en vigueur
12
.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 266
;
2003, c. 29, a. 170
;
2006, c. 8, a. 31
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 298 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-23 des Lois refondues.
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