c-20 - Loi visant à favoriser le civisme

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À jour au 1er janvier 2020
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chapitre C-20
Loi visant à favoriser le civisme
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
d)  «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e)  «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas 1 000 $.
f)  «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g)  «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168; 2015, c. 15, a. 237.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 577 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409. (Effet à compter du 1er janvier 2020)
3. Un sauveteur doit présenter à la commission une demande écrite dans les deux ans de la survenance du préjudice; dans le cas d’une personne à charge, cette demande doit être présentée dans les deux ans du décès du sauveteur; dans le cas de la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 2, la demande doit être présentée dans les deux ans du paiement.
Le réclamant qui ne formule pas la demande dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à la prestation.
1977, c. 7, a. 3; 1978, c. 57, a. 88; 2013, c. 8, a. 10.
4. La commission doit aviser le procureur général d’une demande qu’elle reçoit en vertu de l’article 3.
Le procureur général peut appuyer la demande ou, le cas échéant, la contester.
1977, c. 7, a. 4; 1997, c. 43, a. 169.
5. La commission fait enquête sur les faits et circonstances allégués par le réclamant ou dévoilés au cours de cette enquête.
1977, c. 7, a. 5.
6. Si la commission refuse au réclamant de faire ou de poursuivre une enquête ou de lui accorder une prestation, elle l’en avise, lui donne les motifs de sa décision et lui indique, s’il en est, les autres recours qu’il peut exercer.
1977, c. 7, a. 6; 1978, c. 57, a. 84.
7. La commission avise le procureur général de sa décision ou, lorsque celle-ci est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, de la décision de ce tribunal.
1977, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 170.
8. Si l’indemnité ne peut être déterminée sur la base du salaire du sauveteur, la commission l’établit suivant la méthode la plus appropriée dans les circonstances.
1977, c. 7, a. 8; 1978, c. 57, a. 85.
9. Sur réception d’une demande, la commission, lorsqu’elle est d’avis qu’elle accordera probablement l’indemnité, peut, si le réclamant est dans le besoin, lui faire des paiements temporaires pour son entretien ou ses frais médicaux.
Si la commission refuse d’accorder l’indemnité, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.
1977, c. 7, a. 9; 1978, c. 57, a. 85.
10. (Abrogé).
1977, c. 7, a. 10; 1978, c. 57, a. 89.
11. Dès la production d’une demande, la commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile.
Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu.
1977, c. 7, a. 11.
12. Le réclamant conserve son droit de recouvrer de la personne responsable du préjudice ou du décès, les montants requis pour équivaloir, avec l’indemnité, à la perte subie.
1977, c. 7, a. 12; 1978, c. 57, a. 85.
13. Lorsqu’une demande a été faite en vertu de la présente loi, les transactions qui peuvent intervenir entre les parties relativement à une poursuite civile sont sans effet à moins qu’elles n’aient été ratifiées par la commission.
1977, c. 7, a. 13.
14. Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une poursuite civile est inférieure à l’indemnité qui aurait pu être obtenue en vertu de la présente loi, il peut, pour la différence et malgré l’expiration du délai prévu par l’article 3, être adressé une demande à la commission dans l’année du jugement.
1977, c. 7, a. 14; 1978, c. 57, a. 85.
15. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, peut, pour un acte de civisme, accorder à une personne une récompense n’excédant pas 5 000 $ ou lui décerner des décorations et distinctions.
1977, c. 7, a. 15; 1996, c. 21, a. 35; 2005, c. 24, a. 25.
16. Pour l’application de l’article 15, le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les décorations et distinctions qui peuvent être décernées;
b)  déterminer les cas et la procédure d’attribution;
c)  prescrire la forme des décorations attachées aux distinctions; et
d)  établir un comité pour donner au ministre son avis sur l’attribution d’une récompense ou des décorations et distinctions, en déterminer la composition et les fonctions et en prévoir le mécanisme de nomination des membres.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 7, a. 16.
17. L’article 15 s’applique même si le sauveteur n’a subi aucun préjudice ou n’est pas admis à réclamer une prestation.
1977, c. 7, a. 17; 1978, c. 57, a. 84.
18. Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) et refusée par la commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.
1977, c. 7, a. 18; 1985, c. 6, a. 491.
19. Une demande présentée selon la présente loi interrompt la prescription prévue par le Code civil jusqu’à la décision de la commission ou, lorsque celle-ci est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, de la décision de ce tribunal.
1977, c. 7, a. 19; 1997, c. 43, a. 171.
20. Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) non incompatibles avec la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 7, a. 20.
Non en vigueur
20.1. Lorsque le préjudice subi par le sauveteur ou son décès résulte d’un événement qui est survenu avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993), les paragraphes c, e et f de l’article 1, ainsi que les articles 2, 3, 8, 20, 21 et 21.1, tels qu’ils se lisaient avant qu’ils ne soient modifiés, remplacés ou abrogés par les articles 197 à 199, 203, 205 et 206 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), continuent de s’appliquer au réclamant, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 2 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots «de la commission» par les mots «du ministre de la Justice»;
2°  l’article 3 est modifié:
a)  par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots «à la commission» par les mots «au ministre»;
b)  par l’addition, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot «prestation», des mots «sous réserve de l’article 14 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels»;
3°  l’article 8 est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «de la commission» par les mots «le ministre»;
4°  l’article 20 est modifié par l’addition, à la fin, des alinéas suivants:
«Les articles 14 à 17, l’article 21, le chapitre VIII du titre II, à l’exclusion des articles 113 et 121, le chapitre IX de ce titre, les articles 140, 143 à 146, 148, 150 à 159 et les articles 164 à 169 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du chapitre IX du titre II de cette loi relatives à la décision, à la révision et à l’appel ne s’appliquent pas toutefois aux demandes de révision logées avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993). Celles-ci sont instruites, continuées, jugées et portées en appel conformément aux dispositions qui leur étaient applicables à la date où elles ont été faites.».
1993, c. 54, a. 204.
Non en vigueur
20.2. Lorsque le sauveteur subit une rechute après le (indiquer ici la date du jour précédant la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité temporaire pour laquelle il a eu droit à une indemnité ou, s’il n’y a pas eu droit, plus de deux ans après la date de la manifestation de son préjudice, il est assujetti, à compter de la date de la rechute, aux dispositions de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54) comme s’il s’agissait d’un nouveau préjudice.
1993, c. 54, a. 204.
21. Une prestation ne peut être accordée en vertu de la présente loi si le sauveteur a subi un préjudice ou est décédé dans des circonstances qui donnent ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec.
Cependant, dans ce dernier cas, si les prestations prévues par une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec sont inférieures à celles que prévoit la présente loi, le sauveteur ou une personne à charge, selon le cas, peut en réclamer la différence en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 21; 1978, c. 57, a. 84; 1985, c. 6, a. 492.
21.1. Si, en raison du préjudice subi par un sauveteur ou du décès qui en résulte, une personne a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et à une prestation en vertu de la présente loi, cette personne peut, à son option, réclamer une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile ou une prestation en vertu de la présente loi.
L’indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile fait perdre tout droit à une prestation en vertu de la présente loi.
1985, c. 6, a. 492.
22. Si le réclamant obtient, pour un cas donnant ouverture à la présente loi, une indemnité en vertu de l’article 79 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), celle-ci doit être déduite de toute indemnité en vertu de la présente loi.
1977, c. 7, a. 22; 1978, c. 57, a. 90.
23. Le ministre des Finances rembourse à la commission, sur production d’un état, les dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi.
1977, c. 7, a. 23.
24. Le ministre des Finances peut, à la demande de la commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des prestations qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les prestations.
1977, c. 7, a. 24; 1978, c. 57, a. 84.
25. La commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités de l’exercice précédent.
Le ministre dépose le rapport de la commission devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1977, c. 7, a. 25.
26. Tout fait survenu depuis le 1er janvier 1977 et donnant ouverture à la présente loi peut faire l’objet d’une réclamation devant la commission même si le délai prévu par l’article 3 est expiré, pourvu que la réclamation soit formulée avant le 31 décembre 1978.
1977, c. 7, a. 28.
27. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 7, a. 29.
28. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1977, c. 7, a. 30; 1996, c. 21, a. 35; 2005, c. 24, a. 25.
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-20 des Lois refondues.