C-14 - Loi sur les chemins de fer

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À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-14
Loi sur les chemins de fer
Abrogée, 1993, c. 75, a. 40.
1993, c. 75, a. 40.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1. Si la loi qui constitue une compagnie de chemin de fer ou les modifications à cette loi, confèrent à cette compagnie le pouvoir de réaliser d’autres objets que ceux se rapportant à la construction de son réseau de chemin de fer, aucun de ces autres objets ne peut être mis à effet après le 19 mars 1921 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 84 des lois de 1921), si cette compagnie n’a pas exercé ceux de ses pouvoirs qui se rapportent à ladite construction, et si les délais accordés par l’article 163 de la présente loi, sont expirés.
Néanmoins, si une compagnie de chemin de fer a, avant le 19 mars 1921, exercé un ou plusieurs pouvoirs autres que ceux se rapportant à la construction de son chemin de fer, sans avoir satisfait aux exigences de l’article 163 de la présente loi quant à la construction ou au parachèvement dudit chemin, elle conservera son existence corporative en ce qui regarde l’exercice desdits pouvoirs, nonobstant les dispositions dudit article 163.
Nulle compagnie de chemin de fer qui a obtenu, par la loi la constituant en corporation ou par les modifications à cette loi, le droit d’entrer sur les terres du domaine public pour y faire des digues, constructions, barrages et autres travaux dans le but d’endiguer, d’amasser, d’élever, d’abaisser, de retenir les eaux ou de régulariser leur débit, ne peut, depuis le 19 mars 1921, exercer tels droits, si leur exercice n’a pas été commencé avant ladite date; et, dans ce dernier cas, la compagnie ne pourra exercer d’autres droits que ceux qu’elle a commencé à exercer avant la même date.
S. R. 1964, c. 290, a. 1; 1987, c. 23, a. 76.
2. Les articles 5 à 187 s’appliquent à toute voie ferrée, construite ou qui le sera dans la suite, qu’elle soit exploitée, ou qu’elle doive être exploitée par la vapeur, l’électricité ou autre force, et sont, en tant qu’ils peuvent s’appliquer à l’entreprise, et à moins qu’ils ne soient modifiés ou mis de côté par la charte, incorporés dans cette charte pour en former partie, de manière à ne faire qu’une seule et même loi.
S. R. 1964, c. 290, a. 2.
3. Pour excepter de l’incorporation dans la charte quelqu’un des articles 5 à 187, il suffit que cette charte statue, en les désignant par leurs numéros, que les articles qui doivent faire exception, ne feront pas partie de la charte, et cette charte doit être interprétée en conséquence.
S. R. 1964, c. 290, a. 3.
4. Les articles 188 à 249 s’appliquent à toutes les voies ferrées en voie de construction par le gouvernement du Québec, et lui appartenant, en tant qu’ils ne sont pas incompatibles avec la charte; et à toutes les voies ferrées construites ou qui le seront sous l’empire de toute charte octroyée par la Législature ou le gouvernement du Québec, et à toutes les compagnies constituées en corporation pour leur construction et leur exploitation, sauf toujours les dispositions ci-dessous établies quant à l’application des dispositions de la présente loi à quelque chemin de fer, ou quant à l’époque à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 290, a. 4.
5. 1.  L’expression «loi spéciale» ou «charte», employée dans la présente loi, signifie tout acte législatif, loi ou statut autorisant la construction d’un chemin de fer, dans lequel la présente loi, ou l’acte refondu des chemins de fer de Québec, 1880, ou la loi relative aux chemins de fer, telle que contenue dans les Statuts refondus de la province de Québec de 1888, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1909, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1925, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1941, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1964, est incorporé;
2.  Le mot «prescrit», employé dans la présente loi, relativement à toute matière y énoncée, doit être interprété comme se rapportant à la matière déterminée ou réglée par la charte; et la phrase dans laquelle ce mot se rencontre doit être interprétée comme si, au lieu du mot «prescrit», l’expression «prescrit à cet égard dans la charte» eût été employée;
3.  Le mot «terrains» s’entend des terrains que la charte autorise de prendre ou d’employer pour ses fins;
4.  Le mot «l’entreprise» signifie le chemin de fer et les travaux de tout genre dont la construction ou l’exécution est autorisée par la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 5.
6. Les mots et expressions qui suivent, tant dans la présente loi que dans la charte, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente loi, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans le sujet ou dans le contexte qui s’oppose à cette interprétation, savoir:
1°  Le mot «terrain» comprend tous les biens-fonds, propriétés foncières, terres, tènements et héritages quelconques, quelle qu’en soit la tenure;
2°  Le mot «bail» s’entend de toute convention de bail;
3°  Le mot «taux» comprend tout taux, droit ou péage exigible, en vertu de la présente loi ou de la charte, de tout voyageur, et pour tous les animaux, voitures, effets, marchandises, articles, matières ou choses transportés sur le chemin de fer;
4°  Le mot «effets» comprend les choses de toutes sortes qui peuvent être transportées sur le chemin de fer, ou sur les bateaux à vapeur ou autres embarcations qui s’y rattachent;
5°  Le mot «comté» comprend tout comté, toute union de comtés ou toute division d’un comté en municipalités distinctes;
6°  Les mots «grands chemins» signifient les grandes routes, rues, ruelles ou autres voies de communication publiques;
7°  Le mot «shérif» comprend le shérif adjoint, le sous-shérif ou autre délégué légal compétent; et, lorsqu’il est prescrit qu’une chose doit être faite relativement à des terrains par un shérif, le mot «shérif» doit être interprété comme signifiant le shérif du district où ces terrains sont situés; et, si les terrains en question, appartenant à une même personne, ne sont pas situés en totalité dans le même district, le même mot doit être interprété comme signifiant le shérif de tout district où quelque partie de ces terrains est située;
8°  L’expression «juge de paix» signifie un juge de paix agissant pour le district où surgit la matière exigeant l’intervention de ce juge de paix, non intéressé dans l’affaire; si cette matière s’élève au sujet de terrains appartenant à une même personne, mais non situés en totalité dans le même district, cette expression signifie tout juge de paix agissant pour le district où partie de ces terrains est située, et non intéressé dans l’affaire;
9°  Le mot «propriétaire», chaque fois que, suivant les dispositions de la présente loi ou de la charte, un avis doit être signifié à un propriétaire de terrains, ou lorsqu’il est prescrit qu’un acte quelconque doit être fait du consentement du propriétaire, est censé signifier toute corporation ou personne qui, en vertu des dispositions de la présente loi ou de la charte, ou de toute loi qui y est incorporée, aurait le droit de vendre et transporter des terres à la compagnie;
10°  Sujet aux dispositions de l’article 167, l’expression «la compagnie» signifie la compagnie ou la personne autorisée par la charte à construire le chemin de fer;
11°  Sujet aux dispositions de l’article 229, l’expression «le chemin de fer» signifie le chemin de fer et les travaux dont la construction ou l’exécution est autorisée par la charte;
12°  Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur ou porteur d’actions dans l’entreprise, et s’étend aux représentants personnels de l’actionnaire et les comprend;
13°  L’expression «coût d’exploitation» signifie et comprend les frais d’entretien du chemin de fer, des bâtiments, usines et dépendances s’y rattachant, du matériel roulant et autre matériel, ainsi que de l’outillage employé pour son exploitation; les loyers raisonnables pour propriétés ou pour location de force motrice ou de matériel roulant; les dépenses ordinaires d’exploitation ou se rattachant à l’exploitation du chemin de fer et du trafic sur ce chemin, comprenant le matériel et les articles qui se consomment par l’usage; les taux, taxes, assurances contre, et indemnités pour accidents ou pertes, de même que toutes dépenses convenables pour salaires, gages et administration; les deniers dus par la compagnie pour les items de dépenses susdites; l’intérêt sur les hypothèques ou obligations; et une somme n’excédant pas annuellement 5 % du total de la dette hypothécaire de la compagnie, à être placée au crédit d’un compte spécial, ou d’un fonds d’amortissement pour l’extinction de cette dette;
14°  L’expression «première émission d’actions» signifie toutes actions souscrites et assignées avant la première assemblée des actionnaires de la compagnie, pour son organisation et l’élection des administrateurs, et sur lesquelles 10 % au moins ont été payés.
S. R. 1964, c. 290, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1990, c. 4, a. 137; 1992, c. 61, a. 103.
7. Dans l’interprétation des dispositions de la présente loi, de l’article 188 à l’article 249, les expressions «compagnie de chemin de fer» ou «compagnie» comprennent tout propriétaire, fermier ou entrepreneur exploitant un chemin de fer construit ou exploité sous l’empire d’une loi de la Législature.
S. R. 1964, c. 290, a. 7.
SECTION II
DES DROITS, POUVOIRS ET PRIVILÈGES DE LA COMPAGNIE
8. Toute compagnie établie par une charte est une corporation sous le nom énoncé dans cette charte et est investie de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont ou peuvent devenir nécessaires pour effectuer les intentions et les objets de la présente loi et de la charte octroyée à cet effet, et qui sont propres à telle corporation, ou qui sont énoncés ou contenus dans le Code civil.
S. R. 1964, c. 290, a. 8.
SECTION III
DES POUVOIRS DE LA COMPAGNIE
9. La compagnie a le pouvoir et l’autorité de:
1°  Recevoir, posséder et accepter des octrois et donations volontaires de terrains et autres biens qui lui sont faits pour aider à la construction, l’entretien et l’usage du chemin; mais ces terrains et autres biens doivent être possédés et employés seulement pour les fins pour lesquelles ils ont été donnés ou octroyés;
2°  Acquérir, posséder et recevoir de toute corporation ou personne, tout terrain ou autres biens nécessaires à la construction, l’entretien, la commodité et l’usage du chemin, et aussi les aliéner et vendre, ou en disposer à volonté;
3°  Avec le consentement du gouvernement, prendre et s’approprier, pour l’usage de son chemin et de ses travaux, mais non pour les aliéner, toute partie des terres incultes du domaine public, qui n’ont pas encore été vendues ou concédées, située sur la ligne du chemin, et qui est nécessaire pour ce chemin, ainsi que telle partie de la grève publique ou des terrains couverts par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un cours d’eau ou canal ou de leurs lits respectifs, qui est nécessaire pour faire, compléter et exploiter le chemin de fer et ses travaux, sauf toutefois l’autorité et le contrôle du parlement du Canada en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
Le gouvernement peut, néanmoins, s’il croit que des circonstances spéciales le justifient de le faire, consentir à l’émission d’un titre translatif de propriété desdites terres ou propriétés du domaine public, sans restriction aucune, en faveur de la compagnie;
4°  Faire, construire ou placer le chemin de fer à travers ou sur les terres de toute corporation ou personne quelconque, en suivant le tracé du chemin, ou jusqu’à telle distance de ce tracé, qui est fixée dans la charte, bien que, par erreur ou pour quelque autre cause, le nom de cette corporation ou de cette personne ne soit pas inscrit dans le livre de renvoi ci-après mentionné, ou lors même qu’une autre corporation ou personne serait mentionnée erronément comme étant le propriétaire de ces terrains, ou ayant le droit d’en faire le transport, ou y étant intéressée;
5°  Construire, entretenir et faire fonctionner le chemin de fer à travers, le long de ou sur les rivières, cours d’eau, canaux, grands chemins ou chemins de fer qu’il croise ou touche; mais toute rivière, tout cours d’eau, grand chemin, canal ou chemin de fer, ainsi croisé ou touché, doit être remis par la compagnie en son premier état ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas amoindrie; sauf, toutefois, l’autorité et le contrôle du Parlement du Canada, en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
6°  Tracer, construire, faire, compléter, changer et réparer un chemin de fer ou d’acier (dont la largeur doit être de 143,5 centimètres), en y employant comme force motrice la vapeur ou l’électricité, ou la pression de l’atmosphère, les animaux ou les forces mécaniques, ou toute combinaison de ces différentes forces autorisée par la charte, avec double ou simple voie en fer ou en acier; et ledit chemin de fer ou toute partie du chemin, en tant qu’il est exploité par l’électricité ou par une autre force que la vapeur, peut être établi le long des et sur les grands chemins selon l’autorisation donnée par les règlements des corporations respectives ayant juridiction sur ces chemins, et sujet aux restrictions et dispositions contenues dans lesdits règlements et dans la présente loi, et conformément et sujet à toutes conventions entre la compagnie et les conseils desdites corporations et entre la compagnie et lesdites compagnies (s’il y en a) ayant des intérêts dans ces grands chemins; et la compagnie peut faire et conclure toutes conventions avec toute corporation municipale ou compagnie de chemin quant aux termes de l’occupation de toute rue ou de tout grand chemin, sujet aux dispositions et conditions contenues dans la présente loi, dans le Code municipal (chapitre C-27.1), dans la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans la charte de la ville qui y est intéressée;
7°  Acheter des terrains et y construire des usines, entrepôts, élévateurs, docks, bureaux et ateliers, et vendre et transporter le terrain qui peut être jugé inutile pour quelqu’une de ces fins, et posséder, comme faisant partie des biens de la compagnie, autant de vaisseaux à vapeur ou autres que les administrateurs de la compagnie peuvent juger nécessaires pour faciliter le transport des passagers et du fret et tout autre trafic se rapportant audit chemin de fer;
8°  Ériger et entretenir les bâtiments, gares, dépôts, quais jugés nécessaires et utiles et leurs dépendances, et les changer, réparer ou agrandir à volonté; ainsi qu’acheter et acquérir des engins fixes, des locomotives, des moteurs, des chars, wagons, quais flottants et autres machines nécessaires à la commodité et à l’usage des voyageurs, du fret et des affaires du chemin de fer;
9°  Construire, maintenir et exploiter des usines pour la production de l’électricité comme force motrice desdits chemins de fer, ainsi que pour l’éclairage et le chauffage du matériel roulant et des autres propriétés de la compagnie;
10°  Vendre et louer à toute personne ou corporation toute telle électricité non requise pour les fins susdites, et acquérir ou posséder toute propriété nécessaire aux fins mentionnées dans la présente section;
11°  Acquérir le droit de transmettre l’électricité requise pour l’exploitation, l’éclairage ou le chauffage du chemin de fer, sur, à travers ou sous les terrains autres que les terrains du chemin de fer dont la construction est autorisée par une loi spéciale, et, avec le consentement des conseils des municipalités concernées, acquérir le droit de placer des conduits sous ou d’ériger des poteaux et des fils sur ces terrains comme le décide la compagnie, ainsi que sur les, ou le long des chemins publics ou à travers les cours d’eau du Québec, en érigeant les appareils nécessaires, comprenant poteaux, piliers ou culées supportant les cordes ou fils de ces lignes, ou des conduits pour cette électricité, le tout sujet à toute convention qui est préalablement faite à ce propos entre la compagnie et toute municipalité dans laquelle ces ouvrages ou toute partie de ces ouvrages ou du chemin de fer peuvent être situés, et conformément aussi à tout règlement du conseil de telle municipalité passé en conséquence; pourvu que ces ouvrages ne soient pas faits de manière à entraver l’usage public de ces routes ou grands chemins, ou de manière à y créer une nuisance ou à empêcher le libre accès à toute maison ou autre bâtiment érigé dans le voisinage, ou à y constituer un danger, ou à y porter préjudice, ou à interrompre d’une façon préjudiciable la navigation sur ces cours d’eau;
12°  Construire des chemins de fer d’embranchement autorisés par la charte, et les régir; et, à cette fin, exercer et posséder les pouvoirs, privilèges et autorité nécessaires, aussi amplement que pour le chemin de fer;
13°  Exécuter et faire les autres travaux et choses qui sont nécessaires et convenables à la construction, au prolongement et à l’usage du chemin de fer en conformité de la présente loi et de la charte;
14°  Recevoir, transporter et voiturer les personnes et les effets de toute sorte sur le chemin; régler le temps et le mode de transport, ainsi que les taux et la compensation à payer, et recevoir ces taux et cette compensation;
15°  Acheter, louer ou acquérir par donation et vendre, louer, aliéner ou hypothéquer tous terrains ou bâtiments destinés, nécessaires ou propres à tout parc ou terrain d’amusements, n’excédant pas 40 hectares dans la même municipalité, et améliorer et disposer ces terrains comme parcs ou lieux de promenade publique, et faire et conclure, à ce sujet, tous arrangements avec les corporations municipales des municipalités où ils se trouvent situés en tout ou en partie; mais aucune des dispositions contenues dans le présent paragraphe n’entre en vigueur ou n’a d’effet à moins que le conseil municipal de la municipalité dans laquelle se trouvent situés les terrains que la compagnie se propose d’acquérir, n’ait déclaré, par un règlement, qu’il consent à l’acquisition des terrains par la compagnie, conformément au présent paragraphe et pour les fins qui y sont mentionnées;
16°  Emprunter au Canada ou ailleurs, à un taux d’intérêt n’excédant pas 6% par année les sommes de deniers nécessaires pour achever, entretenir et exploiter le chemin de fer; faire les bons, obligations et autres valeurs donnés pour les sommes ainsi empruntées, payables en monnaie courante ou en monnaie sterling, en francs ou en monnaie courante de tout pays et à tels lieux, au Canada ou hors du Canada, qu’elle trouve à propos; les vendre aux prix et moyennant l’escompte qu’elle juge à propos ou nécessaire, et hypothéquer ou engager les terrains, taux, revenus et autres propriétés de la compagnie, pour le paiement des sommes empruntées et des intérêts sur ces sommes; mais nul bon ou nulle obligation ou valeur ne doit représenter une somme moindre que 100 $;
17°  Pénétrer sur tout terrain appartenant au domaine public, sans autorisation préalable, ou sur les terrains appartenant à toute corporation ou personne quelconque, situés sur la voie ou la ligne projetée du chemin; faire les arpentages, relevés et autres opérations nécessaires sur ces terrains, pour fixer le tracé du chemin, et marquer et déterminer les portions de terrains qui lui sont propres et nécessaires;
18°  Abattre et enlever les arbres dans les bois, les terrains ou forêts où passe le chemin, jusqu’à distance de 35 mètres de chaque côté de la ligne;
19°  Croiser ou traverser tout autre chemin de fer, et unir le sien à tout autre sur un point quelconque de son tracé et sur les terrains de tel autre chemin de fer, et employer les moyens nécessaires pour opérer ce croisement ou cette jonction; les propriétaires des deux chemins de fer peuvent s’unir pour opérer ce croisement, et accorder des facilités pour ce faire; et, dans le cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer pour cet objet, ou sur le point ou le mode de croisement ou de jonction, la question est décidée par des arbitres nommés par un juge de la Cour supérieure;
20°  Nulle compagnie de chemin de fer ne peut se prévaloir d’aucun des pouvoirs mentionnés dans le paragraphe 19° du présent article, sans adresser une demande au ministre des Transports, pour l’approbation du mode de croisement, de la jonction ou de l’intersection projetés;
Il est donné, par écrit, avis de cette demande, à toute autre compagnie de chemin de fer intéressée, en transmettant cet avis par la poste ou autrement, à l’adresse du président, du surintendant, du directeur-gérant ou du secrétaire de la compagnie;
Lorsque l’approbation a été obtenue, il est loisible à l’une ou à l’autre compagnie, dans le cas de désaccord sur le montant de la compensation, de procéder à sa détermination de la manière prescrite par le paragraphe 19° du présent article;
21°  Toute compagnie de chemin de fer peut, chaque fois qu’un règlement sanctionnant la construction a été passé par le conseil municipal de la municipalité dans les limites de laquelle l’embranchement projeté doit être situé, construire un ou des embranchements n’excédant pas 10 kilomètres de longueur, à partir de tout terminus ou de toute gare de son chemin;
Nul embranchement n’est, quant à la qualité et à la construction du chemin, sujet à aucune des restrictions qui sont contenus dans la charte ou dans la présente loi; et nulle disposition contenue dans l’une ou l’autre n’a l’effet d’autoriser une compagnie à prendre pour cet embranchement des terrains appartenant à qui que ce soit, sans l’obtention préalable du consentement des propriétaires;
22°  Dans le but de relier une cité, une ville, un village, une manufacture, une mine, ou toute carrière de pierre ou d’ardoise, un puits ou une source, avec la ligne principale du chemin de fer de la compagnie, ou avec quelqu’un de ses embranchements, ou avec un chemin de fer exploité ou loué par la compagnie, ainsi que dans le but d’accroître les facilités données au commerce, ou de transporter les produits de ces manufacture, mine, carrière, puits ou source, la compagnie peut établir, faire et construire, exploiter et utiliser des voies d’évitement, voies latérales ou embranchements n’excédant, en aucun cas, 10 kilomètres de longueur; mais cette compagnie ne peut entreprendre le tracé ou la construction d’une ligne d’embranchement de plus de 400 mètres de longueur, en vertu du présent article, avant qu’avis public ait été donné pendant six semaines, dans quelque journal publié dans les comtés à travers lesquels cette ligne d’embranchement doit être faite, énonçant que c’est l’intention de la compagnie de demander au gouvernement de sanctionner la construction de cette ligne d’embranchement, et d’exproprier les terrains nécessaires à cette fin, en vertu des pouvoirs compulsoires qui lui sont donnés par la présente loi ou toute autre loi la concernant; — ni avant que la compagnie ait, avant la première publication de cet avis, déposé au bureau d’enregistrement de la cité, du comté ou de la partie du comté dans lequel cette ligne ou partie de ligne doit être construite, la carte et les plans indiquant le tracé de la ligne; — ni avant que la compagnie ait soumis cette carte et ces plans au gouvernement, et qu’ils aient été approuvés par lui après la dernière publication de l’avis; — et ni avant que l’arrêté du gouvernement, approuvant la carte et les plans, limite le délai pour construire cette ligne d’embranchement qui ne doit pas être de plus de deux ans de la date de cet arrêté;
Pour les fins ci-dessus, la compagnie peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés à l’égard de sa ligne principale par sa charte ou par les lois qui concernent la compagnie, ou par la loi autorisant la construction de la ligne principale, ainsi que par la présente loi, lesquelles lois, en tant qu’applicables, s’étendent et s’appliquent à ces voies d’évitement, ou lignes d’embranchement;
23°  Toute compagnie de chemin de fer qui, en tout temps, désire changer le parcours d’une partie de sa ligne, dans le but d’en diminuer les courbes, d’en réduire les rampes, ou de faire quelque autre changement à cette ligne, ou dans un but d’intérêt public, peut le faire, et les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi amplement à la partie du chemin de fer ainsi changée ou devant l’être, qu’à la ligne primitive; mais nulle compagnie de chemin de fer n’a le droit d’étendre sa ligne de chemin au delà du terminus mentionné dans sa charte;
24°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie pour louer ou employer tous moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et toute autre propriété mobilière de cette compagnie ou de cette personne, pour tel temps et à telles conditions dont il peut être convenu; et aussi faire des arrangements avec toute compagnie de chemin de fer pour l’usage, par toute compagnie contractante, des moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et autre propriété mobilière appartenant à l’autre compagnie; pour permettre la circulation des wagons ou voitures de la compagnie sur la voie de toute autre compagnie de chemin de fer, avec le consentement de cette compagnie, à telle conditions, quant à l’indemnité et aux autres points dont il peut être convenu;
25°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie, dans le but de lui fournir de la vapeur ou autre force ou énergie pour la production de l’électricité pour les fins du chemin de fer, ou avec toute compagnie de lumière ou de chemin de fer électriques, ou toute compagnie organisée dans le but de fournir l’énergie électrique, pour acheter ou louer la force qui actionne ses moteurs électriques, voitures ou wagons, ou pour l’éclairage ou le chauffage des voitures et wagons, ou pour toute autre fin pour laquelle la compagnie peut en avoir besoin, dans la construction et l’exploitation du chemin de fer;
26°  Le prix que doit payer la compagnie en vertu de quelque arrangement mentionné dans les paragraphes 24° et 25° du présent article doit être d’un montant raisonnable, mais cet arrangement n’est pas valide à moins d’avoir été approuvé et confirmé par une résolution adoptée par le vote des actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de le prendre en considération;
27°  Le capital primitif de toute compagnie de chemin de fer peut être augmenté à volonté et indéfiniment; mais cette augmentation doit être sanctionnée par un vote des actionnaires, donné personnellement ou par procureur, représentant au moins les deux tiers des actions, à une assemblée convoquée expressément à cette fin, par les administrateurs, au moyen d’un avis par écrit adressé à chaque actionnaire, et à lui signifié personnellement, ou à lui convenablement adressé et déposé au bureau de poste, au moins vingt jours avant cette assemblée, indiquant le temps, le lieu et l’objet de l’assemblée, et le montant de l’augmentation proposée;
Les délibérations de l’assemblée sont insérées dans le livre des procès-verbaux, et le capital peut être augmenté jusqu’au montant sanctionné par le vote.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4°, 5°, 6°, 8°, 12°, 14°, 22° et 23°, une compagnie doit obtenir, dans chaque cas, l’autorisation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 9; 1972, c. 55, a. 104; 1977, c. 60, a. 40; 1987, c. 23, a. 76.
10. Toute compagnie de chemins de fer constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec, et toute telle compagnie constituée hors du Québec, si sa charte l’y autorise, peuvent, par acte authentique, hypothéquer pour garantir le paiement des obligations, (debentures) et actions-obligations (debenture stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
Les pouvoirs ci-dessus ne peuvent être exercés que s’ils sont autorisés par un règlement approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital souscrit de la compagnie à une assemblée générale dûment convoquée à cet effet.
Une copie de tout acte de fidéicommis passé pour garantir une émission d’obligations ou autres valeurs de la compagnie doit être envoyée à tout porteur d’obligations ou de valeurs, sur demande, et paiement, si l’acte est imprimé, d’une somme de 0,25 $ ou de tel autre montant moins élevé que la compagnie peut fixer par règlement, ou, si l’acte n’est pas imprimé, de 0,10 $ par 100 mots de copie.
Si cet exemplaire est refusé ou n’est pas expédié sur demande, la compagnie est passible d’une amende maximale de 100 $ pour tel refus ou négligence et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 10 $ maximale par jour pour chaque jour que dure cette infraction; et tout administrateur, gérant, secrétaire ou autre officier de la compagnie, qui sciemment autorise ou permet que telle transmission ne soit pas faite, est passible de la même peine.
S. R. 1964, c. 290, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1990, c. 4, a. 138; 1992, c. 61, a. 104; 1992, c. 57, a. 464.
SECTION IV
ARRANGEMENTS AVEC CRÉANCIERS
11. Dans la présente section «compagnie» signifie un chemin de fer constitué en corporation par une loi de la Législature du Québec; «créancier chirographaire» signifie tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et «créancier garanti» signifie un détenteur de mortgage, hypothèque ou charge sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens d’une compagnie, ou tout transport, toute cession ou tout transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette d’une compagnie ou un détenteur de quelque obligation, débenture, action-débenture ou autre titre d’emprunt d’une compagnie garantie par mortgage, hypothèque ou charge sur ou contre l’ensemble ou une partie quelconque des biens de la compagnie, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié à l’intérieur ou hors du Québec; et un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres d’emprunt est censé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente section sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations, débentures, actions-débentures ou autres titres d’emprunt.
S. R. 1964, c. 290, a. 11; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 465.
12. Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social ou la principale place d’affaires de la compagnie peut, à la requête sommaire de la compagnie ou de tout semblable créancier, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrira, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers et, si le juge en décide ainsi, des actionnaires de ladite compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 12.
13. Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie et ses créanciers garantis ou une catégorie quelconque de ces derniers, un juge de la Cour supérieure du district où la compagnie a son siège social ou sa principale place d’affaires, peut, sur requête sommaire de la compagnie ou de tout semblable créancier, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrira, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers et, si le juge en décide ainsi, des actionnaires de cette compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 13.
14. Si au moins la moitié en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, présents soit en personne soit par fondé de pouvoirs à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité des articles 12 et 13 de la présente section, ou de l’un ou l’autre de ces articles, et si au moins les trois quarts en valeur des créanciers ou catégorie de créanciers, suivant le cas, ainsi présents, ou représentés à telle assemblée ou assemblées, acceptent une transaction ou un arrangement, tel que proposé ou tel que changé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le juge de la Cour supérieure susdit. S’il est ainsi homologué, une copie certifiée du jugement ou de l’ordonnance donnant telle homologation doit être transmise à l’inspecteur général des institutions financières, et avis de telle homologation doit être publié par lui dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de telle publication, la transaction ou l’arrangement ainsi homologué liera tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, suivant le cas, et tout fiduciaire pour ladite catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, et liera également la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 109.
15. S’il est proposé un changement ou une modification de toute transaction ou tout arrangement à quelque époque après que le juge a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le juge quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le juge peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelques assemblées ou de convoquer une nouvelle assemblée d’une catégorie quelconque de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du juge, n’est pas défavorablement atteinte par le changement ou la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi changé ou modifié peut être homologué par le juge et être exécutoire en vertu de l’article 14 de la présente section.
S. R. 1964, c. 290, a. 15.
16. Les dispositions de la présente section doivent étendre et non limiter les stipulations de tout acte de fiducie ou autre instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits des créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elles sont pleinement exécutoires et effectives nonobstant toute stipulation contraire à cet acte de fiducie ou autre instrument.
S. R. 1964, c. 290, a. 16.
SECTION V
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES
17. Les actionnaires peuvent se réunir en assemblée générale, pour délibérer sur les affaires qui se rattachent ou ont trait à l’entreprise, et ils peuvent, à une assemblée générale annuelle, élire des administrateurs en la manière prescrite par les articles 18 à 31.
Après les trente jours qui suivent l’assemblée générale annuelle des actionnaires, pour l’élection des administrateurs, qui a lieu à la date fixée par la charte, il est du devoir du conseil d’administration et du secrétaire de convoquer une assemblée générale des actionnaires, lorsqu’ils en sont requis par une demande faite par écrit, signée par un ou plusieurs des actionnaires porteurs d’au moins la moitié du capital souscrit, pour la transaction des affaires qui sont énoncées dans la réquisition, lesquelles affaires sont mentionnées dans l’avis convoquant l’assemblée.
S. R. 1964, c. 290, a. 17.
SECTION VI
DU PRÉSIDENT ET DES ADMINISTRATEURS DE LA COMPAGNIE
18. 1.  Un conseil d’administration chargé d’administrer les affaires de la compagnie, et dont le nombre des membres est fixé par la charte ou par les règlements, est élu, annuellement, par la majorité des actionnaires votant à cette élection, à une assemblée générale dont l’époque et le lieu sont fixés par la charte; si cette élection n’est pas faite le jour ainsi fixé, les administrateurs font faire cette élection sous le plus court délai possible après le jour ainsi fixé.
2.  Nulle personne n’est admise à voter à l’assemblée suivante, excepté celles qui auraient eu droit de voter si l’élection avait lieu le jour où elle devait avoir lieu.
3.  La compagnie a toujours le pouvoir, par règlement, d’élever jusqu’à quinze au maximum, ou de réduire à trois au minimum, le nombre de ses administrateurs, mais aucun règlement pour cet objet n’est valide ou ne peut être mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital à une assemblée générale ou à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
4.  Les vacances qui surviennent dans le conseil d’administration, sont remplies en la manière prescrite par les règlements.
5.  Nul ne peut être administrateur s’il n’est actionnaire, possédant des actions à titre absolu et en son propre droit, et habile à voter pour élire les administrateurs à l’élection où il est choisi.
6.  Le mode de convocation des assemblées générales, et l’époque et le lieu de la première assemblée des actionnaires pour la nomination des administrateurs, sont fixés et déterminés dans la charte; toutefois, si le nombre des actionnaires n’excède pas cinquante, et, s’ils résident tous au Canada, ces assemblées, outre le mode prescrit par la charte, peuvent être convoquées par lettre recommandée ou certifiée, frais de port payés, et déposée au bureau de poste au moins quinze jours avant celui de l’assemblée.
7.  Les avis d’assemblées sont publiés une fois par semaine dans la Gazette officielle du Québec, et cette publication est une preuve de la suffisance de ces avis.
8.  Le nombre des voix que chaque actionnaire a le droit de donner est proportionné au nombre des actions qu’il possède, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit par la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.
19. Tout actionnaire, soit qu’il réside au Québec ou ailleurs, peut voter par procureur, s’il le juge à propos, pourvu que ce procureur produise une procuration par écrit de son commettant, rédigée dans les termes suivants, ou dans des termes analogues, savoir:
«Je, , de , l’un des actionnaires de la compagnie de chemin de fer de , constitue par les présentes , de , mon procureur, et l’autorise, en mon absence, à voter pour moi, ou à donner mon assentiment à toute affaire, matière ou chose relative à ladite entreprise, qui sera mentionnée ou proposée à toute assemblée des actionnaires de ladite compagnie, et cela de la manière que ledit le jugera à propos.
En foi de quoi, j’ai apposé aux présentes ma signature, à , le jour de , en l’année 19 ».
S. R. 1964, c. 290, a. 19.
20. Les voix données par procuration sont aussi valides que si les commettants avaient voté en personne; et toute matière, affaire ou chose qui est proposée ou prise en considération à une assemblée publique des actionnaires, est décidée par la majorité des actionnaires et des fondés de procuration alors présents et qui ont voté; tous les actes et décisions de la majorité lient la compagnie et sont censés être les actes et décisions de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 20.
21. 1.  Les administrateurs nommés à la dernière élection, ou ceux nommés pour les remplacer en cas de vacance, restent en charge jusqu’à l’élection immédiatement suivante des administrateurs.
2.  En cas de décès, absence ou démission de quelqu’un d’entre eux, les administrateurs peuvent en nommer un autre à sa place; mais s’ils n’en nomment pas, le décès, l’absence ou la démission n’invalident pas les actes des administrateurs restant.
3.  Les administrateurs, à leur première assemblée, ou à quelque autre assemblée subséquente à leur élection, élisent l’un d’entre eux pour être président de la compagnie, lequel préside toutes les assemblées des administrateurs, lorsqu’il est présent, et reste en charge jusqu’à ce qu’il cesse d’être administrateur, ou jusqu’à ce qu’un autre président soit élu à sa place; ils peuvent élire de la même manière un vice-président qui préside en l’absence du président.
4.  La majorité des administrateurs forme le quorum d’une assemblée, et, à cette assemblée, les administrateurs ont le droit d’exercer tous et chacun des pouvoirs dont ils sont revêtus.
5.  Les actes de la majorité d’un quorum des administrateurs, présents à toute assemblée régulière, sont censés être les actes des administrateurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 21.
22. Nul administrateur ne peut donner plus d’une voix à une assemblée, excepté l’officier président qui, en cas de division égale des voix, a voix prépondérante.
S. R. 1964, c. 290, a. 22.
23. Les administrateurs sont soumis à la surveillance et au contrôle des actionnaires, à leurs assemblées annuelles, à tous les règlements de la compagnie, et aux ordres et directions qui leur sont donnés aux assemblées annuelles ou spéciales; ces ordres et directions n’étant pas contraires aux prescriptions et dispositions expresses de la présente loi ou de la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 23.
24. Nul officier ou employé de la compagnie, ni aucune personne concernée ou intéressée dans les contrats de cette compagnie ne peut être nommé administrateur ni remplir les fonctions d’administrateurs, et nul administrateur ne peut contracter ni être directement ou indirectement, pour son propre usage et bénéfice, intéressé dans aucun contrat fait avec la compagnie ne se rattachant pas à l’acquisition des terrains nécessaires au chemin de fer, et ne peut être ni devenir l’associé d’une personne qui contracte avec la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 24.
25. Les administrateurs doivent faire des règlements, qui ne doivent contenir aucune dérogation aux lois, pour l’administration et la disposition du capital, des propriétés et des affaires de la compagnie, ainsi que pour la nomination et les devoirs des officiers, employés et ouvriers.
S. R. 1964, c. 290, a. 25.
26. Les administrateurs nomment tels officiers qu’ils jugent nécessaires, et exigent les garanties qu’ils jugent suffisantes du gérant ou des officiers chargés de la comptabilité des sommes qui sont prélevées en vertu de la présente loi et de la charte, et pour l’exécution fidèle de leurs fonctions. Ces garanties sont données au moyen d’un cautionnement en une somme suffisante, ou par l’entremise de la Compagnie de garantie de l’Amérique du Nord ou de toute autre compagnie constituée pour les mêmes fins, ou autrement, suivant que les administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 290, a. 26.
27. 1.  En cas d’absence ou de maladie du président, le vice-président a tous les droits et pouvoirs du président; il peut signer les bons, billets, obligations et autres instruments, et exécuter les actes qui, aux termes des règlements de la compagnie, ou suivant sa charte, doivent être signés, passés ou faits par le président.
2.  Les administrateurs peuvent, à toute assemblée, prescrire au secrétaire d’inscrire cette absence ou cette maladie au procès-verbal de l’assemblée.
3.  Un certificat signé par le secrétaire en est donné à toute personne qui le demande, moyennant le paiement de 1 $ au trésorier; ce certificat est pris et reçu comme preuve de cette absence ou maladie, au temps et pendant l’espace de temps y mentionnés.
S. R. 1964, c. 290, a. 27.
28. Les administrateurs font tenir, dresser et balancer annuellement, le trente et unième jour de décembre de chaque année, un compte fidèle, exact et détaillé des sommes perçues et reçues par la compagnie ou par les administrateurs ou gérants, ou autrement, pour l’usage de la compagnie, et des frais et dépenses résultant de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’entreprise, et de toutes les autres recettes et dépenses de la compagnie ou des administrateurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 28.
29. Lorsque, d’après les termes d’une charte constituant en corporation quelque compagnie de chemin de fer, il est statué qu’une certaine proportion du capital de cette compagnie sera souscrite avant la convocation d’une assemblée des actionnaires à l’effet d’élire des administrateurs, il suffit que cette proportion de capital ait été souscrite avant que cette élection ait lieu, bien qu’elle ne fût pas souscrite lorsque cette assemblée a été convoquée; toute élection déjà faite, sous l’empire de quelque charte de ce genre, est valide si, lorsqu’elle a été tenue, cette proportion de capital avait été souscrite.
S. R. 1964, c. 290, a. 29.
30. Nul maire, préfet ou autre principal officier ou autre personne représentant une municipalité ayant ou prenant des actions dans une compagnie de chemin de fer, ne peut voter, soit directement soit indirectement, à l’élection ou à la nomination des administrateurs d’une compagnie de chemin de fer constituée en corporation.
S. R. 1964, c. 290, a. 30.
31. 1.  Il doit être payé, sur toute action souscrite dans une compagnie de chemin de fer constituée par une loi de la Législature, un montant d’au moins dix pour cent, dans les six mois après la souscription de chaque telle action.
2.  Nul propriétaire ou possesseur d’actions dans une compagnie de chemin de fer constituée par une loi de la Législature, ne peut voter, en aucun cas, à raison de quelqu’une de ses actions, s’il n’a payé, sur telle action, un montant d’au moins dix pour cent.
3.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux souscriptions prises par les municipalités dans le fonds capital des compagnies de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 31.
SECTION VII
DES DEMANDES DE VERSEMENTS
32. 1.  Les administrateurs peuvent, suivant qu’ils le jugent nécessaire, exiger des versements des actionnaires, sur le montant du capital souscrit ou dû par eux respectivement, pourvu qu’il soit donné au moins trente jours d’avis pour chaque versement.
Il ne peut être demandé aucun versement plus élevé que le montant fixé par la charte, un intervalle de deux mois au moins devant s’écouler entre chaque demande de versement. Il ne peut être exigé, dans le cours de l’année, une somme plus forte que le montant fixé par la charte.
2.  Tous les avis de demandes de versements, donnés aux actionnaires de la compagnie, sont publiés une fois par semaine dans la Gazette officielle du Québec, et cette publication est une preuve de la suffisance de ces avis.
S. R. 1964, c. 290, a. 32; 1968, c. 23, a. 8.
33. 1.  Chaque actionnaire est tenu de payer le montant des versements requis sur les actions possédées par lui, aux personnes, aux époques et aux lieux désignés par la compagnie ou par les administrateurs.
2.  Si, avant le jour fixé pour opérer le versement, un actionnaire ne verse pas la somme demandée, il est tenu de payer les intérêts sur cette somme, depuis le jour fixé pour le paiement jusqu’à celui où il est effectué.
S. R. 1964, c. 290, a. 33.
34. Si, à la date fixée pour opérer un versement, un actionnaire fait défaut d’en payer le montant, il peut être poursuivi devant tout tribunal compétent, et condamné à payer ce montant avec les intérêts, à compter du jour où il aurait dû être payé.
S. R. 1964, c. 290, a. 34.
35. Dans une action pour recouvrer une somme due sur un versement, il n’est pas nécessaire de faire des allégations spéciales, mais il suffit de déclarer que le défendeur est possesseur d’une ou de plusieurs actions, en indiquant le nombre des actions, et qu’il est redevable de la somme d’argent à laquelle se montent les arrérages des versements dus sur une ou plusieurs actions, avec le nombre et le montant de chacun de ces versements, pour lesquels la compagnie a droit d’action en vertu de la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 35.
36. 1.  Le certificat de possession d’une action est admis devant tous les tribunaux, comme faisant preuve par lui-même du droit d’un actionnaire, de ses exécuteurs, administrateurs, successeurs ou ayants cause, à l’action y mentionnée.
2.  L’absence de ce certificat n’empêche pas, néanmoins, le possesseur d’une action d’en disposer.
S. R. 1964, c. 290, a. 36.
37. 1.  Si quelque personne néglige ou refuse de payer ses parts proportionnelles de versements, dans le délai de deux mois après la date fixée pour le faire, ses actions dans l’entreprise sont confisquées ainsi que tous les profits et bénéfices en provenant, en faveur de la compagnie.
2.  Il ne doit pas être pris avantage du droit de confiscation, à moins qu’elle n’ait été prononcée à une assemblée générale de la compagnie, tenue subséquemment à la date où elle a été encourue.
3.  Cette confiscation met l’actionnaire qui l’a subie à l’abri des actions, procès ou poursuites qui pourraient être intentés contre lui pour n’avoir pas satisfait au contrat ou autre convention passé entre cet actionnaire et les autres actionnaires, relativement à l’exécution de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 290, a. 37.
38. 1.  Les administrateurs peuvent vendre, à l’enchère publique ou par vente privée, et de la manière et aux conditions qu’ils jugent convenables, les actions dont la confiscation a été ainsi prononcée, ainsi que les actions du capital social qui n’ont pas été souscrites, ou donner ces actions confisquées ou non souscrites en garantie du paiement des prêts ou avances faits ou à faire sur ces actions, ou des sommes empruntées par la compagnie ou qui lui sont avancées.
2.  Un certificat du trésorier de la compagnie, constatant que la confiscation des actions a été prononcée, est une preuve suffisante du fait y mentionné et de leur acquisition par l’acheteur, et, conjointement avec le reçu du trésorier pour le prix de ces actions, est un titre valide de ces actions.
3.  Le certificat est enregistré par le trésorier, au nom de l’acquéreur, avec indication de sa résidence et de sa profession, et est inscrit dans les livres, qui doivent être tenus conformément aux règlements de la compagnie; sur ce, l’acquéreur est censé être possesseur de telles actions; il n’est pas tenu de veiller à l’emploi du prix d’achat, et son titre n’est invalidé par aucun vice de forme dans les procédures relatives à la vente.
4.  Tout actionnaire a le droit d’acheter les actions ainsi vendues.
S. R. 1964, c. 290, a. 38.
39. Les actionnaires qui veulent payer d’avance le montant de leurs actions, ou toute partie de la somme due sur leurs actions respectives, au delà des versements actuellement exigibles, ont la liberté de le faire.
Sur les sommes principales ainsi payées à l’avance, ou sur telle partie qui excède le montant des versements alors exigibles sur les actions, à raison desquelles ces avances sont faites, la compagnie peut payer des intérêts au taux légal d’intérêt d’alors, suivant ce qu’il est convenu entre les actionnaires qui avancent ces sommes et la compagnie; mais ces intérêts ne sont pas payés à même le capital souscrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 39.
SECTION VIII
DES DIVIDENDES
40. 1.  Aux assemblées générales des actionnaires de la compagnie, il est déclaré un dividende des bénéfices nets de l’entreprise, à moins que ces assemblées ne décident le contraire.
2.  Ce dividende est établi pour les actions possédées par les actionnaires du capital social de la compagnie, à tel taux par action que l’assemblée juge convenable de fixer ou déterminer.
3.  Il n’est établi aucun dividende qui réduise ou diminue en aucune manière le capital de la compagnie, ou qui soit payé à même ce capital.
Il n’est pas non plus payé de dividende à raison d’aucune action après le jour fixé pour un versement sur cette action, avant que le versement soit fait.
4.  Les administrateurs de la compagnie peuvent, à leur discrétion, jusqu’à ce que le chemin de fer soit achevé et livré à la circulation, payer des intérêts au taux légal sur toute somme dont le versement a été demandé sur les actions, à compter des dates respectives de leur paiement, lesquels intérêts sont exigibles et payables aux époques et aux endroits que les directeurs fixent à cette fin.
5.  Il n’est pas payé aux propriétaires d’actions, sur lesquelles il est dû des arrérages de versement, d’intérêt sur ces actions, ou sur toute autre action possédée par le même actionnaire, tant que ces arrérages ne sont pas payés.
S. R. 1964, c. 290, a. 40.
SECTION IX
DES ACTIONS ET DU TRANSFERT DES ACTIONS
41. Les actions de la compagnie peuvent être vendues par les actionnaires, au moyen d’actes par écrit exécutés en double; l’un des doubles est donné aux administrateurs, pour être déposé et conservé pour l’usage de la compagnie, et une entrée en est faite dans un livre tenu pour cet objet; et il n’est payé à l’acquéreur aucun intérêt ou dividende sur les actions transférées, avant que ce double soit donné, déposé et inscrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 41.
42. Les actes de vente sont dressés d’après la formule suivante:
«Je, A.B., en considération de la somme de , à moi payée par C. D., lui vends, cède et transporte par les présentes, action (ou actions) du capital de , pour son usage et celui de ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants cause, aux mêmes conditions et sujet aux mêmes règles et règlements que je les possédais immédiatement avant l’exécution des présentes, et je, ledit C. D., conviens par les présentes, d’accepter cette action (ou ces actions), sujet aux mêmes règles, règlements et conditions. En foi de quoi, nous avons signé à , ce jour de , en l’année 19 ».
S. R. 1964, c. 290, a. 42.
43. Les actions de la compagnie sont réputées meubles; mais elles ne peuvent être transférées, à moins que tous les versements antérieurs n’aient été acquittés en totalité, ou qu’elles n’aient été confisquées à raison du défaut d’acquittement des versements, et nul transfert d’une partie de ces actions n’est valide.
S. R. 1964, c. 290, a. 43.
44. Si une action est transmise par suite du décès, de la faillite, d’un acte de dernière volonté, d’une donation ou d’un testament, ou du décès sans testament, d’un actionnaire, ou par tout moyen légitime autre que le transfert ci-dessus mentionné, la personne à qui cette action est ainsi transmise doit déposer, dans le bureau de la compagnie, une déclaration sous sa signature, indiquant le mode de transmission, ainsi qu’une copie certifiée ou la vérification de l’acte de dernière volonté, de la donation ou du testament, ou des extraits suffisants de ces pièces, et tels autres documents ou preuves qui peuvent être nécessaires.
À défaut de preuve, cette personne n’a le droit de recevoir aucune part des profits de la compagnie, ni de voter à raison de cette action comme en étant le propriétaire.
S. R. 1964, c. 290, a. 44.
45. La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’un fidéicommis formel, tacite ou implicite, auquel les actions peuvent être assujetties.
Le reçu de la personne au nom de laquelle une action est inscrite dans les livres de la compagnie, ou si une action est inscrite au nom de plus d’une personne, le reçu d’une des personnes nommées dans le registre des actionnaires, est une décharge suffisante en faveur de la compagnie, pour tout dividende ou toute autre somme d’argent payable à raison d’une action, nonobstant le fidéicommis auquel l’action pourrait être sujette, soit que la compagnie ait ou n’ait pas eu avis du fidéicommis.
La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’emploi des deniers payés sur ces reçus.
S. R. 1964, c. 290, a. 45.
46. Les fonds de la compagnie ne peuvent être employés à l’acquisition des actions de son propre capital, ni de celles d’aucune autre compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 46.
SECTION X
DE LA RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES
47. 1.  Chaque actionnaire est responsable individuellement envers les créanciers de la compagnie, pour un montant égal à celui dont il est redevable sur les actions qu’il possède pour les dettes et obligations de la compagnie, et jusqu’à ce que le montant total de ces actions ait été payé; mais il ne peut être poursuivi qu’après qu’une saisie exécution contre la compagnie a été rapportée sans qu’il y soit satisfait en totalité ou en partie.
2.  Les corporations municipales, autorisées à cette fin par les lois du Québec, et sous les réserves et restrictions prescrites par ces lois, peuvent souscrire toute quantité d’actions dans le capital social de la compagnie.
Le maire, le préfet, ou tout autre officier principal de pareille corporation, possédant des actions au montant de 20 000 $ ou plus, est de droit l’un des administrateurs de la compagnie, en sus du nombre des administrateurs autorisé par la charte.
Lorsque, dans une paroisse qui comprend une municipalité de paroisse et une municipalité de village, les conseils de ces deux municipalités se sont entendus pour souscrire un montant d’actions dans une compagnie de chemin de fer, qui donne un droit de représentation dans le conseil d’administration, les maires de ces deux municipalités sont alternativement administrateurs de droit dans telle compagnie, chacun pour une année, à commencer et à changer au 1er janvier de chaque année, en commençant par le maire de la municipalité de paroisse, pourvu que le montant des actions ainsi possédées par chacune des municipalités, soit d’au moins 10 000 $.
3.  Tout tel administrateur a les mêmes droits que les administrateurs représentant les municipalités qui ont souscrit 20 000 $ d’actions.
4.  Une liste exacte et régulière des noms et résidences des actionnaires, est dressée et inscrite dans un livre tenu pour cet objet.
S. R. 1964, c. 290, a. 47.
SECTION XI
DES RÈGLEMENTS ET AVIS
48. 1.  Les règlements, règles et ordres régulièrement passés, sont rédigés par écrit et signés par le président ou la personne qui préside l’assemblée où ils sont adoptés, et ils sont déposés dans le bureau de la compagnie.
Copie imprimée de la partie de ces règlements, règles ou ordres qui intéresse d’autres personnes que les membres ou les employés de la compagnie, est affichée ouvertement dans tous les endroits où des taux doivent être payés, et une copie imprimée de la partie qui a rapport à la sûreté et aux obligations des voyageurs, est ouvertement affichée dans chaque wagon de voyageurs, et de même chaque fois qu’il y est fait des changements ou modifications.
Toute copie de ces règlements, règles ou ordres, certifiée conforme par le président ou le secrétaire, fait foi devant tous les tribunaux.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Les copies de procès-verbaux des délibérations et résolutions des actionnaires de la compagnie, à toute assemblée générale ou spéciale, et des procès-verbaux des délibérations et résolutions des administrateurs, à leurs assemblées, extraites du registre des procès-verbaux tenu par le secrétaire de la compagnie, et par lui certifiées conformes, font foi de ces délibérations et résolutions devant tous les tribunaux.
4.  Les avis donnés par le secrétaire de la compagnie par ordre des administrateurs, sont censés être des avis donnés par les administrateurs et la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 48; 1988, c. 57, a. 86.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 49; 1972, c. 55, a. 105; 1988, c. 57, a. 86.
50. La compagnie peut révoquer ou modifier ces règlements et en faire d’autres, pourvu qu’ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, de la charte ou de toute loi les amendant.
S. R. 1964, c. 290, a. 50.
51. Ces règlements sont faits par écrit et scellés du sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 51.
52. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 52; 1988, c. 57, a. 86.
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 53; 1988, c. 57, a. 86.
54. Nul règlement n’a de vigueur ou d’effet avant qu’il ait été approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 290, a. 54.
55. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 55; 1988, c. 57, a. 86.
56. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 56; 1988, c. 57, a. 86.
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 57; 1988, c. 57, a. 86.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 58; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 106, a. 173; 1988, c. 57, a. 86.
59. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 59; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMPAGNIES
60. Nulle compagnie ne peut gêner ou arrêter la libre navigation d’aucune rivière, d’aucun cours d’eau ou canal à travers lequel ou le long duquel son chemin de fer est dirigé.
S. R. 1964, c. 290, a. 60.
61. Si le chemin de fer est dirigé à travers une rivière ou un canal navigable, la compagnie doit laisser des ouvertures entre les culées ou piliers de son pont ou viaduc, et les faire de telle hauteur au-dessus de la surface de l’eau, ou doit construire un pont-levis ou pont tournant sur le chenal de la rivière ou sur toute la largeur du canal, et est sujette à tels règlements, quant à l’ouverture de ce pont-levis ou pont tournant, que le gouvernement établit.
S. R. 1964, c. 290, a. 61.
62. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 62; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1988, c. 57, a. 86.
63. Rien de contenu dans les articles 60, 61 et 62 n’a l’effet de limiter ni d’affecter aucun pouvoir expressément conféré à une compagnie de chemin de fer par sa charte ou une loi qui l’amende.
S. R. 1964, c. 290, a. 63.
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 64; 1988, c. 57, a. 86.
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 65; 1972, c. 55, a. 107; 1988, c. 57, a. 86.
66. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 66; 1988, c. 57, a. 86.
67. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 67; 1988, c. 57, a. 86.
68. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 68; 1988, c. 57, a. 86.
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 69; 1977, c. 60, a. 41; 1988, c. 57, a. 86.
70. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 70; 1988, c. 57, a. 86.
71. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 71; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1988, c. 57, a. 86.
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 72; 1977, c. 60, a. 42; 1988, c. 57, a. 86.
73. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 73; 1988, c. 57, a. 86.
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 74; 1988, c. 57, a. 86.
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 75; 1988, c. 57, a. 86.
76. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 76; 1988, c. 57, a. 86.
77. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 77; 1988, c. 57, a. 86.
78. L’intérêt du prix d’achat ou la rente de toute propriété foncière acquise ou prise à bail par une compagnie de chemin de fer et nécessaire pour l’exploitation de ce chemin, et le prix d’achat de toute propriété foncière ou chose, sans laquelle le chemin ne pourrait être convenablement exploité, sont considérés comme faisant partie des frais d’exploitation du chemin et sont payés comme tels, a même les revenus de ce chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 78.
SECTION XIII
DES PLANS ET DES ARPENTAGES
79. Il doit être fait des arpentages et des nivellements des terrains à travers lesquels doit passer le chemin de fer, avec une carte ou un plan du chemin, de son cours et de sa direction, ainsi que des terrains qu’il doit traverser et qui devront être expropriés à cette fin, suivant qu’alors constaté; et de plus, un livre de renvoi pour le chemin de fer, contenant:
1°  Une description générale des terrains;
2°  Les noms des propriétaires et occupants, en tant qu’ils peuvent être constatés;
3°  Tous les renseignements nécessaires pour bien comprendre la carte ou le plan.
S. R. 1964, c. 290, a. 79.
80. 1.  La carte ou le plan et le livre de renvoi sont examinés et certifiés par le ministre des Transports ou le sous-ministre.
2.  Un duplicata, ainsi examiné et certifié, est déposé au bureau du ministère des Transports.
3.  La compagnie est tenue de fournir des copies de ces cartes ou plans et livres de renvoi, ou des parties qui font rapport à chaque comté ou division d’enregistrement à travers lequel doit passer le chemin de fer, pour être déposées dans les bureaux d’enregistrement de ces comtés ou divisions d’enregistrement respectivement.
4.  Toute personne doit avoir libre accès à ces copies et peut en faire des extraits ou copies au besoin, en payant aux régistrateurs des honoraires sur le pied de 0,10 $ par 100 mots.
S. R. 1964, c. 290, a. 80; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68.
81. Ces cartes ou plans et livres de renvoi ainsi certifiés, ou une vraie copie certifiée par le ministre des Transports ou par les régistrateurs, font foi devant tout tribunal judiciaire et ailleurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 81; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68.
82. 1.  Les omissions, faux exposés ou désignations erronées de ces terrains ou des propriétaires ou occupants, dans une carte, un plan ou un livre de renvoi, peuvent être corrigés par un juge de la Cour supérieure, sur une réquisition à lui adressée à cette fin, après dix jours d’avis donné aux propriétaires des terrains.
2.  S’il apparaît au juge que ces omissions, ces faux exposés ou désignations erronées, sont le résultat d’une erreur, il donne un certificat en conséquence.
3.  Le certificat énonce les particularités de l’omission, du faux exposé ou de la désignation erronée, et en quoi elle consiste.
4.  Ce certificat est déposé entre les mains des régistrateurs des divisions d’enregistrement respectivement où les terrains sont situés, et il est par eux gardé avec les autres documents auxquels il se rapporte; là-dessus, la carte ou le plan et le livre de renvoi sont censés corrigés conformément au certificat.
5.  La compagnie peut construire le chemin de fer suivant tel certificat.
S. R. 1964, c. 290, a. 82.
83. Si l’on se propose de faire dévier la ligne ou la direction du chemin de fer du plan ou arpentage primitif, un plan et un profil des changements tels qu’ils ont été approuvés par la Législature, sur la même échelle et contenant les mêmes détails que le plan ou l’arpentage primitif, sont déposés de la même manière que le plan primitif; des copies ou extraits de ces plan et profil, qui ont rapport aux divers comtés ou divisions d’enregistrement dans ou à travers lesquels les déviations dans la construction du chemin de fer sont autorisées, sont déposés entre les mains des régistrateurs de ces divers comtés ou divisions d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 290, a. 83.
84. Tant que la carte ou le plan ou le livre de renvoi primitifs, ou les plans et profils des changements n’ont pas été déposés comme susdit, il ne peut être procédé à la construction du chemin de fer, ou, selon le cas, de la partie du chemin de fer affectée par les changements apportés au tracé.
S. R. 1964, c. 290, a. 84.
85. 1.  Les régistrateurs doivent recevoir et conserver les copies des plans et arpentages primitifs, et les copies des plans et profils des changements, ainsi que les copies et extraits qui en sont faits respectivement.
Ils doivent permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance de ces documents et d’en faire des copies et des extraits, sous peine d’une amende de 4 $ pour chaque refus.
2.  Les copies des plans, cartes et livres de renvoi, ou de leurs changements ou corrections, ou tous extraits certifiés par le régistrateur, sont reçus devant tous les tribunaux judiciaires ou autres lieux, comme faisant foi des matières qu’ils contiennent.
3.  Le régistrateur est tenu de donner ce certificat aux parties intéressées, lorsqu’il en est requis.
S. R. 1964, c. 290, a. 85.
86. Aucune déviation de plus de mille six cents mètres du tracé du chemin de fer ou de la position qui lui est assignée sur la carte ou le plan et dans le livre de renvoi, ou par les plans et profils, n’a lieu dans, à travers, sous ou sur aucune autre partie des terrains non indiquée sur la carte ou le plan et dans le livre de renvoi, ou les plans ou profils, ou à la distance de moins de mille six cents mètres du tracé et de la position, sauf dans les cas prévus par la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 86; 1977, c. 60, a. 43.
87. Lors même que le nom d’une personne ne serait pas inscrit dans le livre de renvoi, par erreur ou autre cause, ou que toute autre personne serait désignée erronément comme étant le propriétaire de ces terrains ou ayant le droit d’en faire le transport, ou comme y étant intéressée, le chemin de fer peut être construit à travers ou sur les terrains de cette personne, le long de la ligne ou en deçà de la distance ci-dessus mentionnée du tracé.
S. R. 1964, c. 290, a. 87.
88. 1.  Une carte et un profil du chemin de fer complété et des terrains expropriés ou obtenus pour l’usage du chemin, doivent être dressés dans un délai de six mois après l’achèvement de l’entreprise, et déposés au ministère des Transports.
2.  Des cartes semblables des parties du chemin de fer situées dans divers comtés, sont déposées dans les bureaux d’enregistrement des comtés ou divisions d’enregistrement où ces parties de chemin sont respectivement situées.
3.  Toute compagnie qui omet ou néglige de fournir cette carte dans le délai prescrit est passible d’une amende de 200 $ et d’une amende additionnelle de 200 $ pour chaque mois que dure cette négligence ou omission.
4.  Chaque carte est dressée suivant l’échelle et sur le papier qui sont désignés à cette fin par le ministre des Transports et est attestée et signée par le président ou l’ingénieur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 88; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68; 1990, c. 4, a. 143.
SECTION XIV
DES TERRAINS ET DE LEUR ÉVALUATION
89. 1.  L’étendue des terrains qui peut être prise sans le consentement du propriétaire, ne doit pas excéder trente mètres de largeur, excepté dans les endroits où le chemin de fer est élevé de plus de cent cinquante-deux centimètres au-dessus, ou abaissé de plus de cent cinquante-deux centimètres au-dessous de la surface de la ligne, ou aux endroits où il est établi des doubles voies ou érigé des gares, dépôts ou autres ouvrages, ou livré des marchandises, et alors, pas plus de deux cent vingt-huit mètres de longueur sur cent trente-sept mètres de largeur, ne peuvent être prises sans le consentement de la personne autorisée à faire la cession des terrains.
2.  Les endroits où la largeur supplémentaire doit être prise sont indiqués sur la carte ou le plan, ou sur les plans ou profils, en tant qu’ils sont alors constatés, mais le défaut d’indication sur les plans n’empêche pas que cette largeur supplémentaire ne soit prise, pourvu qu’elle soit sur la ligne indiquée ou dans les limites de la distance fixée ci-dessus.
S. R. 1964, c. 290, a. 89; 1977, c. 60, a. 44.
90. L’étendue des grèves publiques ou des terrains inondés par les rivières ou les lacs du Québec, qui est prise pour le chemin de fer, ne doit pas excéder la quantité déterminée dans l’article 89.
S. R. 1964, c. 290, a. 90.
91. 1.  Toute corporation et personne quelconque, tout usufruitier, grevé de substitution, tuteur, curateur, exécuteur, administrateur et autres représentants non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient des enfants nés ou à naître, ou des majeurs en tutelle ou en curatelle, ou autre personne saisie ou en possession de terrains, ou qui y a des intérêts, peuvent vendre et transporter à la compagnie ces terrains, en tout ou en partie.
2.  Toutefois, lorsque les parties ci-dessus dénommées n’ont pas légalement le droit de vendre et transporter la propriété de ces terrains, elles doivent obtenir d’un juge de la Cour supérieure, après avis dûment donné aux intéressés, l’autorisation de les vendre et transporter.
3.  Le juge doit donner les ordres nécessaires pour le remploi du prix d’acquisition, en la manière qu’il trouve utile, suivant les lois du Québec, afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire des terrains.
S. R. 1964, c. 290, a. 91 (partie); 1989, c. 54, a. 160.
92. Les pouvoirs conférés, par l’article 91, aux corporations ecclésiastiques et autres, aux syndics des terres affectées aux églises ou aux écoles, ou aux uns ou aux autres, aux exécuteurs nommés par des testaments par lesquels ils ne sont revêtus d’aucun contrôle sur les immeubles du testateur, aux administrateurs de personnes décédées sans testament, mais saisies à leur décès de biens immeubles, ne s’appliquent et ne peuvent être exercés qu’à l’égard des terrains réellement requis pour l’usage et l’occupation de la compagnie de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 92.
93. Les contrats, marchés, ventes, transports et garanties, ainsi faits en vertu des articles 91 et 92, sont valables à toutes fins et intentions quelconques, et confèrent à la compagnie qui en bénéficie, le droit de pleine propriété, sans aucune charge, restriction ou limitation, des terrains décrits dans ces actes; la corporation ou la personne consentant tels contrats, marchés, ventes, transports et garanties, est par le présent justifiée de tout ce qu’elle peut faire en vertu et en conformité de ces actes.
S. R. 1964, c. 290, a. 93.
94. La compagnie n’est pas responsable de l’emploi du prix d’achat de terrains pris par elle pour ses fins, s’il est payé au propriétaire de ces terrains, ou consigné en cour pour lui, tel que ci-après prévu.
S. R. 1964, c. 290, a. 94.
95. Tout contrat ou arrangement, fait par une personne autorisée par la présente loi à transporter des terrains avant que la carte ou le plan ou le livre de renvoi aient été déposés, et avant que les terrains nécessaires au chemin de fer soient désignés et constatés, est obligatoire au prix convenu pour ces terrains s’ils sont ensuite désignés et constatés dans un an à compter de la date du contrat ou de l’arrangement, et bien que ces terrains puissent être devenus, dans l’intervalle, la propriété d’une tierce personne; et la compagnie peut prendre possession de ces terrains et doit s’en tenir à l’arrangement et au prix, comme si ce prix eût été fixé par une sentence de la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à la suite de procédures d’expropriation, et l’arrangement tient lieu de telle sentence.
S. R. 1964, c. 290, a. 95; 1973, c. 38, a. 119; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
96. Toute corporation ou personne qui, dans le cours ordinaire de la loi, ne peut vendre ou aliéner les terrains ainsi désignés et constatés, doit convenir d’une rente annuelle fixe comme équivalent, et non d’un prix principal, à être payée pour ces terrains.
Dans le cas où le montant de cette rente n’est pas fixé par convention ou compromis volontaire, il est procédé par expropriation.
S. R. 1964, c. 290, a. 96.
97. Pour le paiement de la rente annuelle, et de toute autre redevance annuelle réglée et fixée, et qui est payée pour le prix d’achat d’un terrain, ou pour quelque partie du prix d’achat d’un terrain que le vendeur consent à laisser entre les mains de la compagnie, le chemin de fer et les péages y imposés et perçus sont sujets et affectés de préférence à toutes autres réclamations ou demandes quelconques, pourvu que le titre créant cette charge et hypothèque, soit dûment enregistré dans le bureau d’enregistrement du comté ou de la division d’enregistrement qu’il appartient.
S. R. 1964, c. 290, a. 97.
98. Lorsqu’un terrain appartient à plusieurs personnes comme propriétaires conjoints, ou en commun ou par indivis, tout contrat ou accord fait de bonne foi avec une ou des personnes qui sont propriétaires en commun d’un tiers ou plus du terrain, relativement au montant de l’indemnité à payer pour ce terrain ou pour les dommages causés, est également obligatoire pour les autres, propriétaires comme propriétaires conjoints, ou en commun ou par indivis.
Les propriétaires qui ont fait cet accord peuvent remettre la possession du terrain ou autoriser la compagnie à y entrer suivant le cas.
S. R. 1964, c. 290, a. 98.
99. Un mois après le dépôt de la carte ou du plan et du livre de renvoi, et à compter de l’avis qui en a été donné dans un journal au moins, s’il y en a, publié dans chacun des comtés par lesquels on se propose de faire passer le chemin de fer, la compagnie peut s’adresser aux propriétaires des terrains ou aux personnes autorisées à les vendre, ou intéressées dans des terrains qui pourraient souffrir quelques dommages par l’enlèvement des matériaux, ou par l’exercice de quelqu’un des pouvoirs conférés à la compagnie du chemin de fer, et faire tels accords et arrangements avec ces personnes, relativement à ces terrains, ou à l’indemnité à payer pour ces terrains, ou pour les dommages, ou à la manière dont l’indemnité doit être constatée, que les parties jugent à propos.
En cas de difficultés entre elles, ou provenant de l’une d’elles, toutes les questions qui s’élèvent sont réglées par procédures d’expropriation.
S. R. 1964, c. 290, a. 99.
100. Le dépôt de la carte ou du plan et du livre de renvoi et l’avis donné de ce dépôt, sont censés être un avis général signifié à toutes les parties à l’égard des terrains qui sont nécessaires pour le chemin de fer et ses travaux.
S. R. 1964, c. 290, a. 100.
101. Sur le paiement ou l’offre légale de l’indemnité ou de la rente annuelle, convenue ou fixée, à la partie qui y a droit, ou sur le dépôt en cour du montant de cette indemnité, en la manière ci-dessous mentionnée, la convention donne à la compagnie le pouvoir de prendre possession immédiate des terrains, et d’exercer les droits ou de faire les choses pour lesquelles l’indemnité ou la rente annuelle a été convenue.
S. R. 1964, c. 290, a. 101.
102. Si une personne ou partie offre quelque résistance ou opposition à ce que la compagnie agisse ainsi, le juge peut, sur preuve satisfaisante de l’arrangement, adresser son mandat au shérif du district ou à un huissier, suivant qu’il le trouve convenable, pour mettre la compagnie en possession et pour faire cesser toute résistance ou opposition, ce que doit faire le shérif ou l’huissier, en prenant avec lui l’assistance suffisante.
S. R. 1964, c. 290, a. 102.
103. Si la compagnie a raison de craindre des réclamations, hypothèques ou charges, ou si la personne, à qui l’indemnité ou la rente annuelle doit être payée en tout ou en partie, refuse de donner la garantie convenable, ou si la personne qui a droit de réclamer l’indemnité ou la rente, ne peut être trouvée ou est inconnue à la compagnie, ou si la compagnie le juge à propos pour quelque autre raison, il lui est loisible de déposer l’indemnité entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district où les terrains sont situés, avec les intérêts pour six mois, et de remettre au protonotaire une copie authentique de l’acte de transport.
S. R. 1964, c. 290, a. 103.
104. Lorsque la compagnie a besoin de pierre, de gravier, de terre, de sable ou d’eau pour la construction ou l’entretien de son chemin de fer, ou d’une partie quelconque de son chemin, elle peut, dans le cas où elle ne s’entendrait pas avec le propriétaire des terrains sur lesquels ils sont situés, au sujet du prix d’achat de ces matériaux, procéder à l’expropriation.
S. R. 1964, c. 290, a. 110.
105. Toute les dispositions de la présente loi, quant à l’expropriation, aux actes de vente, à la consignation des deniers en cour, au droit de vente, au droit de transfert, et quant aux personnes dont les terrains peuvent être pris ou qui peuvent les vendre, s’appliquent au sujet de l’article 104 et à l’obtention des matériaux comme susdit.
S. R. 1964, c. 290, a. 111.
106. Ces procédures peuvent être adoptées par la compagnie, soit pour obtenir le droit de pleine propriété des terrains, soit pour avoir le droit d’y prendre des matériaux pendant le temps qu’elle juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 290, a. 112.
107. L’avis d’expropriation, si l’on a recours à l’expropriation, doit mentionner la nature du droit et des pouvoirs que la compagnie désire obtenir.
S. R. 1964, c. 290, a. 113.
108. Lorsque du gravier, de la pierre, de la terre, du sable ou de l’eau, sont pris à une certaine distance de la ligne du chemin de fer, la compagnie peut poser les voies d’évitement, les tuyaux de conduites et voies nécessaires sur ou à travers les terrains situés entre le chemin de fer et les terrains sur lesquels se trouvent ces matériaux ou cette eau, quelle que soit la distance qui les sépare.
S. R. 1964, c. 290, a. 114.
109. Toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles qui ont rapport au dépôt des plans et à la publication des avis, s’appliquent et peuvent être exercées pour obtenir le droit de passage du chemin de fer aux terrains sur lesquels sont situés les matériaux.
S. R. 1964, c. 290, a. 115.
110. Ce droit de passage peut être acquis pour un certain nombre d’années, ou pour toujours, suivant que la compagnie le juge à propos.
S. R. 1964, c. 290, a. 116.
111. Les pouvoirs conférés par les articles 104 à 110 peuvent, en tout temps, être exercés à tous égards, après que le chemin de fer est construit, dans le but de l’entretenir et le réparer.
S. R. 1964, c. 290, a. 117.
112. Lorsque, dans le but de se procurer des terrains pour les gares ou sablonnières, ou pour la construction, l’entretien ou l’usage du chemin de fer, quelque terrain peut être exproprié en vertu des dispositions de la présente loi, si, en achetant le tout ou quelque lot ou lopin de terre sur lequel doit passer le chemin de fer, ou dont quelque partie peut être expropriée sous l’empire desdites dispositions, la compagnie peut obtenir, à un prix plus raisonnable et à des conditions plus avantageuses qu’en n’achetant que le terrain nécessaire à la voie, ou seulement cette partie comme susdit, elle peut acheter, avoir et posséder la totalité de ce lot ou lopin, s’en servir et l’utiliser, de même qu’acheter et posséder le droit de passage pour y avoir accès, s’il est séparé de sa voie ferrée, et elle peut le revendre et le transporter, en tout ou en partie, selon qu’elle le juge à propos; mais les dispositions de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’expropriation d’une partie de ce lot ou lopin qui n’est pas nécessaire pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 290, a. 118.
SECTION XV
DES GRANDS CHEMINS, PONTS ET CLÔTURES
§ 1.  — Des grands chemins et des ponts
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 130; 1977, c. 60, a. 45; 1988, c. 57, a. 86.
114. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 131; 1977, c. 60, a. 46; 1988, c. 57, a. 86.
115. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 132; 1977, c. 60, a. 47; 1988, c. 57, a. 86.
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 133; 1977, c. 60, a. 48; 1988, c. 57, a. 86.
117. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 134; 1977, c. 60, a. 49; 1988, c. 57, a. 86.
118. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 135; 1977, c. 60, a. 50; 1988, c. 57, a. 86.
119. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 136; 1988, c. 57, a. 86.
120. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 137; 1988, c. 57, a. 86.
121. 1.  Le droit et le pouvoir de toute compagnie de chemin de fer électrique de tracer ou de construire son chemin de fer sur le, ou le long de tout chemin, rue ou ruelle, sont, en sus des autres termes et conditions que le conseil municipal peut imposer, sujets aux conditions suivantes:
a)  Les rails doivent suivre les pentes de la rue;
b)  Dans tous les cas où les rails sont placés sur la partie pavée ou fréquentée de la rue, ou sur quelque partie de la rue, ils doivent être, autant que faire se peut, posés de niveau avec la surface de la rue; être placés de manière à causer le moins d’obstacles possibles au trafic ordinaire de la rue, et être tenus et entretenus dans cet état par la compagnie de chemin de fer;
c)  La compagnie de chemin de fer doit aussi, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné, par le conseil municipal, tenir, à ses frais, libre et en bon état de réparation la partie des rues qui se trouve entre les rails et 45 centimètres de chaque côté des rails; et, à défaut, le conseil peut faire faire ces travaux aux frais de la compagnie;
d)  Tous autres véhicules ordinaires peuvent faire usage desdites voies et y passer, pourvu qu’ils n’entravent pas ou n’empêchent pas la circulation des wagons ou autres voitures de la compagnie, et, dans tous les cas, les voitures ou autres véhicules se trouvant sur la voie, doivent immédiatement l’abandonner pour faire place aux wagons ou autres voitures de la compagnie. Quiconque néglige ou refuse de ce faire, est passible d’une amende maximale de 10 $;
e)  (Sous-paragraphe abrogé);
f)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Les mots «partie fréquentée», lorsqu’ils sont employés dans le présent article relativement aux chemins, rues, ruelles ou grands chemins, signifient la partie centrale où se fait habituellement la circulation des voitures, entre les fossés de chaque côté.
Le pouvoir accordé en vertu du présent article ne peut être exercé sans l’autorisation préalable du ministre des Transports dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 290, a. 138; 1972, c. 55, a. 108; 1977, c. 60, a. 51; 1988, c. 57, a. 86; 1990, c. 4, a. 144.
§ 2.  — 
Abrogée, 1988, c. 57, a. 86.
1988, c. 57, a. 86.
122. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 139; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XVI
DES TAUX DE PÉAGE
123. Les taux de péage et les tarifs sont établis et fixés par les règlements de la compagnie, par résolution du conseil d’administration si les administrateurs y sont autorisés par les règlements ou par les actionnaires en assemblée générale.
Quand le transport de marchandises doit s’effectuer sur un parcours entier par deux compagnies ou plus, les compagnies de chemins de fer sur les lignes desquelles doit s’effectuer ce transport peuvent convenir, pour le trafic sur ces lignes continues, de taux et tarifs communs.
Les taux et les tarifs doivent être déposés devant la Commission des transports du Québec. Ils ne peuvent entrer en vigueur avant la date de leur dépôt ou, s’ils comportent une augmentation par rapport à un taux existant, avant le vingtième jour suivant la date de leur dépôt.
La date du dépôt d’un taux ou d’un tarif est la date où il a été reçu par la Commission des transports du Québec.
Le paragraphe d.1 de l’article 32 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’applique aux taux et tarifs visés dans le présent article.
S. R. 1964, c. 290, a. 140; 1972, c. 55, a. 109; 1984, c. 47, a. 23.
124. 1.  Une compagnie ne peut exiger, ni percevoir un péage ou une rétribution comme voiturier public que conformément aux taux et tarifs en vigueur en vertu de l’article 123.
2.  Ces taux de transport peuvent être pour le parcours entier ou pour une certaine partie du parcours de la voie ferrée; mais ils sont toujours, dans des conditions et circonstances essentiellement semblables, exigés également de toutes personnes, d’après le même tarif, soit à la masse soit par kilomètre ou autrement, relativement à tout trafic de même genre et aux transports effectués par la même espèce de wagons passant sur la même partie de la voie ferrée; et il n’est fait aucune réduction ni augmentation de ces taux, directement ni indirectement, soit en faveur, soit au détriment d’aucune compagnie ou d’aucun particulier voyageant sur le chemin de fer ou s’en servant.
3.  Les taux peuvent être proportionnellement moins élevés, s’il s’agit de quantités plus grandes ou d’un nombre plus considérable de personnes à transporter ou de plus longues distances à parcourir, qu’ils ne le seraient pour des quantités moindres, ou d’un plus petit nombre de personnes à transporter ou de moindres distances à parcourir, pourvu que ces taux soient également exigés de tous dans des circonstances essentiellement analogues.
S. R. 1964, c. 290, a. 141; 1972, c. 55, a. 110; 1977, c. 60, a. 52; 1984, c. 47, a. 24.
125. Nulle compagnie, si ce n’est en conformité des dispositions de la présente loi, ne peut, directement ni indirectement, faire fonds commun de ses recettes ou taux avec les recettes ou taux d’une autre compagnie de chemin de fer ou d’un voiturier public, ni partager ses gains ou quelque portion de ses gains avec une autre compagnie de chemin de fer ou un voiturier public, ni être partie à aucun contrat, traité, marché, convention ou coalition pour atteindre ou de nature à atteindre pareil résultat, sans en avoir obtenu la permission de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 142; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.
126. Les taux de péage peuvent être exigés et reçus pour tous les voyageurs ou effets transportés sur le chemin de fer ou les moteurs, wagons et voitures ou les bateaux à vapeur appartenant à la compagnie, et sont payés aux personnes et aux endroits près du chemin de fer, de la manière indiquée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 290, a. 143.
127. Dans le cas de refus ou de défaut de paiement de ces taux sur demande aux personnes qui les doivent, ils peuvent être demandés et recouvrés devant tout tribunal compétent, ou les agents ou employés de la compagnie peuvent saisir les effets à raison desquels ces taux doivent être payés et les retenir jusqu’à paiement; dans l’intervalle ces effets sont au risque des propriétaires.
S. R. 1964, c. 290, a. 144.
128. Si les taux ne sont payés dans le délai de six semaines, la compagnie peut vendre la totalité ou toute partie de ces effets, et retenir, sur le produit de la vente, les taux ainsi payables, et tout les frais et dépens de la détention et de la vente, en rendant le surplus, s’il y en a, de l’argent réalisé au moyen de cette vente, ou les effets non vendus, à la personne qui y a droit.
S. R. 1964, c. 290, a. 145.
129. Toute compagnie, ou tout officier ou agent d’une compagnie, ou toute personne la représentant ou à son emploi, qui, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse déclaration de poids, ou par tout autre artifice ou moyen, obtient sciemment et volontairement, ou permet sciemment à quelqu’un d’obtenir le transport de marchandises à un taux inférieur à celui autorisé et en vigueur sur le chemin de fer de la compagnie, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 146; 1972, c. 55, a. 111.
130. 1.  Tout individu, officier ou agent d’une compagnie qui donne des marchandises à transporter à la compagnie, ou pour qui, à titre d’expéditeur ou de destinataire, la compagnie transporte des marchandises, et qui, sciemment et volontairement, au moyen de fausses lettres de voiture, fausse classification, fausse pesée, fausses représentations sur le contenu des colis, ou fausse déclaration de poids, ou d’autres moyens et artifices, avec ou sans le consentement ou la connivence de la compagnie, de son agent ou de ses agents, obtient le transport de ces marchandises à un taux moindre que les taux réguliers alors reconnus et en vigueur sur le chemin de fer, est, pour chaque contravention, passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2.  La Commission des transports peut établir des règlements à l’effet d’obliger tel individu ou telle compagnie, de payer à la compagnie de chemin de fer, en sus des taux réguliers, une charge additionnelle n’excédant pas 50 % du taux régulier.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 147; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1986, c. 95, a. 40; 1990, c. 4, a. 146; 1992, c. 61, a. 105.
131. 1.  Si des effets restent entre les mains de la compagnie sans être réclamés pendant l’espace de douze mois, la compagnie peut, à l’expiration de ces douze mois, et en en donnant avis public pendant six semaines, par une annonce dans un ou plusieurs journaux de la localité où se trouvent ces effets, les vendre aux enchères publiques, au temps et au lieu mentionnés dans cette annonce, et retenir, à même le produit de la vente, les taux et les frais raisonnables d’emmagasinage, de l’annonce et de la vente de ces effets.
2.  Toute balance du produit de cette vente est conservée par la compagnie, pendant trois autres mois, pour être payée à quiconque y a droit.
S. R. 1964, c. 290, a. 148.
132. Dans le cas où cette balance ne serait pas réclamée avant l’expiration du délai en dernier lieu mentionné, elle est payée au ministre des Finances, pour les usages généraux du Québec jusqu’à ce qu’elle soit réclamée par la personne qui y a droit.
S. R. 1964, c. 290, a. 149.
133. 1.  Les péages à percevoir de chaque passager, par une compagnie de chemin de fer à traction électrique, ne doivent pas excéder 0,05 $ pour une distance ne dépassant pas 5 kilomètres, et, lorsque la distance excède 5 kilomètres, ils ne doivent pas excéder 0,02 $ par kilomètre ou fraction de kilomètre pour la distance réellement parcourue. Les enfants âgés de moins de dix ans doivent être transportés moyennant 0,03 $ par 5 kilomètres, et à moitié prix pour toute distance additionnelle, mais les enfants portés dans les bras doivent, dans tous les cas, être transportés gratuitement.
2.  Le prix de passage ou le péage est dû et payable par tout passager à son entrée dans le wagon ou autre voiture, et toute personne qui refuse de le payer au conducteur ou au garde-moteur qui lui en fait la demande, et qui refuse de descendre du wagon ou autre voiture lorsqu’elle en est requise, est passible d’une amende maximale de 10 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 150; 1977, c. 60, a. 53; 1990, c. 4, a. 147.
134. Les prix de passage et les péages prélevés par toute compagnie de chemin de fer à traction électrique doivent, autant que possible, être fixés et réglés de telle manière, qu’après paiement du coût d’exploitation, la balance des recettes annuelles n’excède pas dix pour cent du montant total réellement payé sur le capital-actions de la compagnie; et si, dans une année, les recettes brutes provenant des prix de passage et des péages et de toutes autres sources découlant de l’exploitation du chemin de fer et de l’accomplissement des travaux et entreprises que la compagnie est autorisée à exploiter ou à accomplir, en vertu de la présente loi ou de sa charte, sont telles qu’en en déduisant le coût d’exploitation il reste un montant excédant dix pour cent du montant total réellement payé jusque-là sur le capital-actions de la compagnie, alors cet excédent doit être placé au crédit d’un compte spécial appelé «Compte du surplus des péages».
S. R. 1964, c. 290, a. 151.
135. 1.  Les deniers au crédit du «compte du surplus des péages» peuvent être employés à suppléer à tout déficit causé par le fait que les recettes brutes de la compagnie, dans toute année subséquente, se trouvent insuffisantes pour payer le «coût d’exploitation» et un dividende de dix pour cent sur la somme totale déjà payée sur le capital-actions de la compagnie; pourvu que, chaque fois que le montant total, porté au crédit du «compte du surplus des péages» comprenant l’intérêt accru, égale un cinquième de la moyenne annuelle des recettes brutes de la compagnie, calculées d’après les recettes réelles des cinq années alors précédentes, la compagnie fasse, par règlement, une réduction proportionnelle suffisante dans les prix de passage et les péages, pour que les recettes nettes probables, par la suite, rendent nécessaire de recourir aux fonds mis au crédit du «compte du surplus des péages» afin de combler, en tout ou en partie, ce déficit, mais aussitôt que le montant au crédit du «compte du surplus des péages» se trouve épuisé, les taux et péages peuvent être de nouveau élevés.
2.  Pourvu que si, dans les dix années suivant immédiatement la constitution de la compagnie en corporation, les recettes brutes comme susdit se trouvent, dans une année, insuffisantes, après paiement du «coût d’exploitation» du chemin de fer, pour payer un dividende de cinq pour cent sur le montant total du capital-actions payé de la compagnie, la compagnie puisse charger au «compte du surplus des péages», après avoir déclaré tous dividendes gagnés pendant l’année, une somme suffisante pour égaler un dividende de cinq pour cent par année sur le montant total alors payé du capital-actions de la compagnie; et la compagnie n’est pas obligée de réduire les péages comme il est ci-dessus prescrit, avant que le montant au crédit du «compte du surplus des péages» s’élève à un chiffre suffisant, déduction faite de tout dividende gagné pendant l’année, pour payer ledit dividende de cinq pour cent, pour chaque telle année, pendant ladite période de dix années, en sus du cinquième de la moyenne annuelle des recettes brutes de la compagnie calculées comme susdit.
S. R. 1964, c. 290, a. 152.
136. 1.  Les fractions de distance sur lesquelles les effets ou les voyageurs sont transportés sur le chemin de fer sont considérées, dans tous les cas, comme des kilomètres entiers.
2.  Pour les fractions de tonneaux dans le poids des effets, il est exigé et reçu des proportions de taux suivant le nombre de quarts de tonneaux y contenus, et les fractions de quarts sont évaluées et considérées comme des quarts entiers.
S. R. 1964, c. 290, a. 153; 1977, c. 60, a. 54.
137. Les administrateurs doivent imprimer et afficher, ou faire imprimer et afficher, dans le bureau et dans tous les endroits où les taux doivent être perçus, dans un lieu apparent, une pancarte ou feuille imprimée indiquant, en français et en anglais, les taux à payer et spécifiant le prix exigible pour le transport de chaque chose ou objet.
S. R. 1964, c. 290, a. 154.
138. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 155; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 25.
139. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 156; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 47, a. 25.
140. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 157; 1984, c. 47, a. 25.
141. La compagnie, ou quelqu’un de ses administrateurs ou officiers, ou tout séquestre, fidéicommissaire, locataire, agent ou personne, représentant ou employé de la compagnie, qui seul, ou de concert avec une autre compagnie ou personne, sciemment fait ou fait faire, ou sciemment laisse faire un acte, ou une chose quelconque en contravention avec les dispositions de la présente loi, ou contrairement à quelque ordonnance, ordre, décision ou règlement émanant du gouvernement, du ministre des Transports, de la Commission des transports du Québec relativement aux taux des transports, ou qui y participe ou coopère, ou qui omet sciemment ou manque d’accomplir un acte ou une chose que requiert ladite loi, ou qui fait omettre ou sciemment laisse omettre un acte ou chose quelconque dont l’accomplissement est pareillement requis, ou participe ou coopère à toute telle omission ou tel manquement, ou se rend coupable d’une infraction à ces ordonnance, ordre, décision ou règlement ou à quelqu’une des dispositions de ladite loi, ou y participe ou coopère, est pour toute telle infraction, passible d’une amende de 100 $ au moins, et de 1 000 $ au plus.
S. R. 1964, c. 290, a. 158; 1972, c. 55, a. 112; 1988, c. 8, a. 79.
SECTION XVII
DU SERVICE DES CHEMINS DE FER
§ 1.  — Des devoirs des employés
142. 1.  Chaque employé de la compagnie en service dans un wagon ou une voiture destiné aux voyageurs ou aux gares des voyageurs, doit porter, sur son chapeau ou sa casquette, un insigne indiquant son emploi.
2.  Sans cet insigne, il n’a pas le droit de demander ou de recevoir d’aucun voyageur le prix de son passage ou son billet, ni d’exercer aucune des fonctions de son emploi, ni de s’occuper, en aucune manière, des voyageurs ou de leurs bagages ou effets.
S. R. 1964, c. 290, a. 159.
143. 1.  Les wagons, voitures ou trains doivent partir et voyager à des heures régulières, fixés par avis publics, et contenir assez de place pour le transport de tous les voyageurs qui se présentent ou des effets qui sont présentés dans un temps raisonnable avant l’heure du départ, pour être transportés, au point de partance, et aux jonctions d’autres chemins de fer, et aux gares et aux relais établis pour recevoir les voyageurs et débarquer les effets sur la route.
2.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 160; 1986, c. 13, a. 37.
144. Les voyageurs et effets sont pris, transportés et débarqués aux endroits désignés dans le paragraphe 1 de l’article 143, moyennant le paiement du taux de transport des marchandises et des effets, ou prix de passage autorisé par la loi.
S. R. 1964, c. 290, a. 161.
145. 1.  Toute personne lésée par quelque défaut ou refus à cet égard, a droit d’action contre la compagnie.
2.  La compagnie ne peut être exempte de cette action par le fait d’aucun avis, d’aucune condition ou déclaration, si le dommage provient de quelque négligence ou omission de la compagnie ou de ses employés.
S. R. 1964, c. 290, a. 162.
146. Une contremarque est attachée par un employé ou un agent de la compagnie, à tout article de bagage ayant un manche, une poignée ou un moyen d’attache quelconque, et un double de cette contremarque est remis au voyageur qui présente cet article.
S. R. 1964, c. 290, a. 163.
147. 1.  Si la contremarque est refusée au voyageur sur sa réquisition, la compagnie doit lui payer la somme de 8 $, qui peut être recouvrée par action civile.
2.  En outre, aucun prix de passage ou taux n’est exigé ou reçu de ce voyageur, et s’il a payé son passage, le prix lui en est remboursé par le conducteur chargé du train.
S. R. 1964, c. 290, a. 164.
148. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 165; 1988, c. 57, a. 86.
149. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 166; 1977, c. 60, a. 55; 1988, c. 57, a. 86.
150. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 167; 1977, c. 60, a. 56; 1988, c. 57, a. 86.
151. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 168; 1977, c. 60, a. 57; 1988, c. 57, a. 86.
152. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 169; 1977, c. 60, a. 58; 1988, c. 57, a. 86.
153. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 170; 1988, c. 57, a. 86.
154. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 171; 1988, c. 57, a. 86.
155. Tout voyageur refusant de payer son passage peut être expulsé des wagons avec son bagage, par le conducteur du train et les employés de la compagnie, sans avoir recours à un emploi de force inutile, à toute gare ordinaire, après avoir arrêté complètement le train.
S. R. 1964, c. 290, a. 172.
156. Nul voyageur, blessé pendant qu’il est sur la plate-forme d’un wagon à voyageurs, à bagages, à bois, ou à marchandises, en violation des règlements imprimés et affichés dans un endroit visible de l’intérieur des wagons à voyageurs, formant partie du train, ne peut réclamer de dommages pour ce qu’il a souffert, s’il y avait alors assez de place, en dedans des wagons destinés aux voyageurs pour y être logé commodément.
S. R. 1964, c. 290, a. 173.
157. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 174; 1988, c. 57, a. 86.
158. 1.  La compagnie peut refuser de recevoir des colis qu’elle suppose contenir des effets dangereux de leur nature, ou exiger qu’ils soient ouverts pour s’en assurer.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 175; 1988, c. 57, a. 86.
§ 2.  — Des trains en retard
159. 1.  Il est du devoir de toute compagnie de chemin de fer, sur le chemin de laquelle il y a une ligne télégraphique en opération, de faire poser un tableau noir à l’extérieur de la gare, en face de la plate-forme et dans un lieu apparent, à toutes les gares de la compagnie où il y a un bureau de télégraphe.
2.  Lorsqu’un train de voyageurs est en retard d’une demi-heure à une telle gare, d’après le tableau des heures de la compagnie, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire à la craie blanche, sur le tableau noir, un avis en anglais et en français indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
3.  Si, à l’expiration du temps indiqué, le train n’est pas arrivé, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, doit écrire ou faire écrire sur le tableau noir, de la même manière, un nouvel avis indiquant, au meilleur de ses connaissance et croyance, le temps auquel on peut alors attendre l’arrivée à la gare du train en retard.
4.  La compagnie de chemin de fer, le chef de gare ou la personne qui en a la charge, est passible d’une amende n’excédant pas 5 $ pour chaque négligence volontaire, omission ou refus de se conformer aux dispositions ci-dessus.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  (Paragraphe abrogé).
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  Rien dans le présent article ne doit porter préjudice au droit qu’une personne peut avoir de recouvrer des dommages de la compagnie, à raison du retard des trains comme susdit.
9.  Toute compagnie de chemin de fer est requise de faire placer une copie imprimée du présent article, dans un endroit apparent de chacune de ses gares où il y a un bureau de télégraphe.
S. R. 1964, c. 290, a. 176; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 151; 1992, c. 61, a. 106.
SECTION XVIII
DES POURSUITES POUR INDEMNITÉS; DES PÉNALITÉS ET DES PROCÉDURES Y RELATIVES
1990, c. 4, a. 152.
160. 1.  Toute action pour indemnité, en dommages ou torts éprouvés à raison du chemin de fer, est intentée dans le cours des douze mois suivant la date où le dommage supposé a été éprouvé, et non après.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Bien qu’une contravention à la présente loi ou à la charte, commise par la compagnie, soit considérée comme un délit et punissable en conséquence, ladite compagnie, si elle a commis la contravention, n’est pas exempte de la déchéance, prononcée par la présente loi ou la charte, des privilèges à elle conférés par cette loi ou charte, si, en vertu de leurs dispositions ou des dispositions de la loi, la contravention en entraîne la déchéance.
S. R. 1964, c. 290, a. 177 (partie); 1990, c. 4, a. 153.
SECTION XIX
DISPOSITIONS DIVERSES
161. 1.  La compagnie peut aussi construire une ligne de télégraphe et une ligne de téléphone électriques se rattachant à son chemin de fer, et, pour la construction, l’exploitation et la protection desdites lignes de télégraphe et de téléphone, les pouvoirs conférés aux compagnies de télégraphe par la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C‐45) sont conférés à la compagnie; pourvu que, dans la construction de l’une ou de l’autre desdites lignes, aucun poteau ne soit érigé dans une cité, une ville ou un village, sans que la compagnie ait au préalable obtenu le consentement du conseil de toute telle cité, telle ville ou tel village, et pourvu aussi que le public puisse faire usage de ces lignes de télégraphe et de téléphone en conformité des règlements établis par la compagnie.
2.  La compagnie peut faire, avec toute personne ou société de personnes, un contrat pour la construction ou l’équipement du chemin de fer, ou d’une partie quelconque du chemin de fer, y compris ou non compris l’achat du terrain requis pour l’assiette du chemin; mais aucun tel contrat ne peut être exécuté ni n’est valide avant d’avoir été sanctionné par une résolution passée par les actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de considérer ce contrat.
S. R. 1964, c. 290, a. 178.
162. Nul contrat pour travaux de construction ou d’entretien du chemin de fer, excepté les travaux de réparations ordinaires, ou de nécessité immédiate, ne doit être passé avant que des demandes de soumissions, pour ces travaux, aient été faites par avis inséré, pendant au moins quatre semaines, dans quelque journal publié au lieu le plus voisin des travaux à faire; mais la compagnie n’est tenue d’accepter aucune de ces soumissions.
S. R. 1964, c. 290, a. 179.
163. Si la construction du chemin de fer n’a pas été commencée, et si dix pour cent du montant total du capital n’y a pas été dépensé dans le cours des trois années après l’octroi de la charte, ou si le chemin de fer n’est pas terminé et exploité dans le cours des dix années après l’octroi de cette charte, l’existence de la compagnie comme corporation et ses pouvoirs cessent.
S. R. 1964, c. 290, a. 180.
164. Après qu’un chemin de fer a été, en tout ou en partie, ouvert au public, il est soumis annuellement à l’Assemblée nationale, dans les premiers quinze jours suivant l’ouverture de chaque session, un rapport contenant un compte détaillé, attesté sous serment par le président, ou, en son absence, par le vice-président, des deniers reçus et dépensés par la compagnie, ainsi qu’un état classifié des voyageurs et effets transportés par elle, et une copie certifiée du dernier rapport annuel.
S. R. 1964, c. 290, a. 181; 1968, c. 9, a. 80; 1982, c. 62, a. 143.
165. La Législature peut déclarer nulle ou dissoudre toute compagnie établie sous l’empire de la présente loi; mais cette dissolution n’a pas l’effet d’enlever ou diminuer aucun recours contre la compagnie, ses actionnaires, officiers ou employés, pour des obligations qu’elle a pu contracter antérieurement.
S. R. 1964, c. 290, a. 182.
166. Rien de contenu dans la présente loi ne doit déroger en quoi que ce soit aux droits de Sa Majesté, ou de toute personne ou compagnie, sauf les exceptions y mentionnées.
S. R. 1964, c. 290, a. 183.
SECTION XX
DES STATISTIQUES DE CHEMINS DE FER
167. Dans la présente section, le mot «compagnie» comprend une compagnie constituée en corporation soit avant, soit après la mise en vigueur des présentes Lois refondues, dans le but de construire, entretenir ou exploiter un chemin de fer au Québec, et comprend toutes les personnes non constituées en corporation, qui sont propriétaires ou locataires d’un chemin de fer au Québec, ou parties à une convention pour l’exploitation d’un tel chemin.
Le mot «personne» comprend un corps légalement constitué.
S. R. 1964, c. 290, a. 184.
168. Chaque compagnie doit préparer, annuellement, des rapports de son capital, d’après la formule 1; et une copie de ces rapports, signée par son président ou autre principal officier résidant au Québec, et par l’officier de la compagnie responsable de l’exactitude de ces rapports, ou d’une partie quelconque de ces rapports, doit être transmise au ministre des Finances, pas plus de trois mois après l’expiration de l’année, ainsi qu’une copie du rapport annuel, alors dernier, du trafic et des frais d’exploitation que la compagnie est obligée de faire, conformément aux dispositions de sa charte, vérifié de la manière et en la forme ci-dessus prescrites, et fourni en telle forme que le ministre approuve ou prescrit.
La compagnie doit aussi transmettre au ministre des Transports une copie certifiée du rapport annuel du trafic et des frais d’exploitation.
La compagnie qui manque de transmettre ces rapports, conformément aux dispositions du présent article, devient passible d’une amende n’excédant pas 10 $ pour chaque jour de retard après le délai fixé.
S. R. 1964, c. 290, a. 185; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 55, a. 113; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 110.
169. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 186; 1972, c. 55, a. 114; 1988, c. 57, a. 86.
170. Le ministre des Finances doit soumettre à l’Assemblée nationale, dans les vingt et un premiers jours de chaque session, les rapports faits et à lui transmis, conformément à l’article 168.
S. R. 1964, c. 290, a. 187; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 91; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 110.
171. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 188; 1990, c. 4, a. 154.
SECTION XXI
Abrogée, 1988, c. 57, a. 86.
1988, c. 57, a. 86.
172. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 189; 1988, c. 57, a. 86.
173. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 190; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 68; 1988, c. 57, a. 86.
174. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 191; 1988, c. 57, a. 86.
175. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 192; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XXII
Abrogée, 1988, c. 57, a. 86.
1988, c. 57, a. 86.
176. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 193; 1988, c. 57, a. 86.
177. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 194; 1988, c. 57, a. 86.
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 195; 1988, c. 57, a. 86.
179. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 196; 1988, c. 57, a. 86.
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 197; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XXIII
DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE
181. Quand une compagnie de chemin de fer soumise à la juridiction du Québec est devenue insolvable; ou ne s’est pas conformée aux exigences de sa charte, en ce qui a trait au commencement ou au parachèvement de ses travaux dans le temps spécifié; ou quand elle ne continue pas d’une manière effective l’exécution de l’entreprise, ainsi que la circulation, l’exploitation ou la mise en opération du chemin, ou d’une partie quelconque du chemin, pendant plus de dix jours; ou quand elle est devenue incapable de le faire; il est loisible au gouvernement, en tout temps, d’autoriser le ministre des Transports de faire mettre sous séquestre ou vendre la voie ferrée, la chaussée et tout le matériel roulant, ainsi que l’équipement.
S. R. 1964, c. 290, a. 198; 1972, c. 55, a. 115.
182. Le séquestre est nommé par la Cour supérieure ou par un juge de ce tribunal dans et pour le district dans lequel est situé le siège social de la compagnie au Québec, sur requête au nom du ministre des Transports après un délai d’au moins dix jours à compter de la signification d’une copie de cette requête au siège social de la compagnie, accompagnée d’un avis indiquant le temps et le lieu de la présentation, lequel avis doit aussi être publié dans la Gazette officielle du Québec, et dans au moins un journal français et un journal anglais, publiés dans la ville de Québec et la ville de Montréal.
Le tribunal ou le juge entend les actionnaires et les créanciers sur la nomination du séquestre, mais il n’est pas obligé de suivre leur avis.
S. R. 1964, c. 290, a. 199; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 55, a. 115.
183. 1.  Le séquestre doit prêter serment, devant le juge ou le protonotaire, de bien fidèlement administrer la propriété dont il est constitué dépositaire.
2.  Il est mis en possession par un huissier, qui rédige un procès-verbal contenant la description de la propriété mise sous séquestre.
3.  Ce procès-verbal doit être signé par l’huissier ainsi que par le séquestre.
4.  Le séquestre peut, en tout temps, être remplacé, à la demande du ministre des Transports, en suivant les formalités prescrites pour sa nomination.
5.  Il prend possession du chemin et de tout le matériel roulant, et, sous la direction du ministre des Transports, il exécute et continue les travaux du chemin, aux frais et au nom de la compagnie; tient la voie et le matériel roulant en bon état de réparation, et renouvelle toute partie du matériel roulant devenu détérioré ou hors de service; exécute de la même manière les contrats, quittances, reçus et autres documents, et généralement accomplit tous les actes nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’administration, à la mise en opération et à l’exploitation du chemin, jusqu’à ce que la compagnie, la personne ou les personnes en défaut, ou une autre compagnie légalement substituée aux droits de la première, reprenne et continue de bonne foi l’accomplissement des obligations de la compagnie, de la personne ou des personnes en défaut.
6.  Il peut, sous la direction du ministre des Transports, ester en justice pour la compagnie tant en demandant qu’en défendant.
S. R. 1964, c. 290, a. 200; 1972, c. 55, a. 115.
184. Les frais du séquestre pour la circulation, l’exploitation, la mise en opération du chemin, la tenue de la voie et du matériel roulant en bon état de réparation et le renouvellement de toute partie de la voie ou du matériel roulant détérioré ou hors de service, sont pris à même, et constituent la première charge sur ses recettes, et sont payés par le séquestre sous la direction du ministre des Transports. Si ces recettes sont insuffisantes, il est loisible au gouvernement, sur rapport du ministre des Transports, d’avancer temporairement la somme nécessaire requise, à même le fonds consolidé du revenu du Québec; le Québec devant avoir, pour ces avances, une hypothèque légale sur le chemin et sur son matériel roulant et d’exploitation, et pouvant en retenir le montant sur toute subvention qui peut devenir due à la compagnie qui est propriétaire de, ou qui contrôle ce chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 201; 1972, c. 55, a. 115; 1992, c. 57, a. 466.
185. 1.  Si la compagnie, la personne ou les personnes en défaut, ou une autre compagnie, ne reprennent pas la construction, l’entretien, l’administration, l’exploitation et la mise en opération du chemin, aux fins de les continuer et compléter de bonne foi, et si le séquestre n’a pas à sa disposition les moyens de les continuer, le ministre des Transports peut, à sa discrétion, présenter une requête, au tribunal ou au juge qu’il appartient, dont avis de trente jours doit être signifié à la compagnie, à la personne ou aux personnes en défaut, en en laissant une copie à leur bureau principal, contenant l’indication du temps et du lieu de la présentation, et, sur cette requête, le tribunal ou le juge peut enjoindre au shérif du district de saisir et de vendre le chemin, les immeubles affectés à l’usage du chemin et le matériel roulant.
2.  Le shérif exécute ce mandat en suivant les mêmes règles que dans le cas d’un bref d’exécution sur les immeubles et en fait rapport à la Cour supérieure.
3.  Toutes les procédures subséquentes, y compris la distribution des deniers, sont faites devant la Cour supérieure, et sont les mêmes, et ont les mêmes effets que celles relatives aux exécutions forcées des immeubles.
S. R. 1964, c. 290, a. 202; 1972, c. 55, a. 115.
186. Toutes les procédures intentées en vertu de la présente section sont instruites et jugées d’urgence, et les parties ont préséance, pour l’audition, sur toutes les autres procédures ou causes.
S. R. 1964, c. 290, a. 203; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
187. Les dispositions précédentes s’appliquent également à tout chemin de fer qui est en la possession de fidéicommissaires représentant les porteurs d’obligations.
S. R. 1964, c. 290, a. 204.
SECTION XXIV
POUVOIRS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
188. Le gouvernement a le pouvoir de faire des règlements concernant les termes et conditions des conventions ayant trait au raccordement avec, au permis de circulation sur, ou à la vente, ou louage ou à l’affermage de tout chemin de fer ou chemin de fer à traction électrique sujet à l’autorité de la Législature du Québec; et toute convention, ayant pour objet l’une de ces fins, doit être conforme et assujettie à ces règlements, et elle est nulle en tout ce qui ne s’y trouve pas conforme auxdits règlements.
S. R. 1964, c. 290, a. 206; 1972, c. 55, a. 118.
189. Tout tel règlement doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, sinon être déposé devant ladite chambre dans les premiers sept jours de la session suivante, et il peut être désapprouvé, en tout ou en partie, et, à compter de cette désapprobation, il cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 290, a. 207; 1968, c. 9, a. 90.
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 208; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 209; 1988, c. 57, a. 86.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 210; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
193. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 211; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
194. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 212; 1988, c. 57, a. 86.
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 213; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
196. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 214; 1988, c. 57, a. 86.
197. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 215; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
198. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 216; 1988, c. 57, a. 86.
199. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 217; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
200. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 218; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
201. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 219; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 220; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 221; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 222; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
205. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 223; 1988, c. 57, a. 86.
206. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 224; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 225; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
208. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 226; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 227; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
210. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 228; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
211. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 229; 1988, c. 57, a. 86.
212. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 230; 1988, c. 57, a. 86.
213. Toute compagnie de chemin de fer à traction électrique, sujette à l’autorité de la Législature, a le droit de joindre, unir et raccorder sa ligne de chemin de fer, à l’un ou plusieurs endroits de cette ligne, avec celle de toute autre compagnie de chemin de fer à traction électrique, et chaque compagnie peut accorder à l’autre des droits de circulation ou autres sur ses propres lignes, ou permettre l’échange de trafic ou de wagons, ou faire des arrangements pour l’exploitation, ou accorder d’autres privilèges sur sa propriété, aux termes et conditions dont on peut convenir entre les compagnies respectives; pourvu qu’aucune telle convention n’ait de force avant d’avoir été approuvée par les actionnaires de chaque compagnie, possédant les deux tiers de leurs actions, présents à une assemblée générale spéciale convoquée dans ce but.
S. R. 1964, c. 290, a. 231.
214. Aucune telle convention ne peut être mise à effet dans une municipalité s’y trouvant concernée, avant que le conseil municipal de ladite municipalité lui ait donné son consentement ou avant que la Commission des transports l’ait ordonné, conformément aux dispositions de la présente loi, après avis dûment donné à la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 232; 1972, c. 55, a. 119.
215. Si une municipalité concernée dans cette convention lui refuse son consentement ou si elle exige des conditions différentes de celles contenues dans ladite convention, l’une ou l’autre compagnie peut demander à la Commission des transports la permission de mettre à effet ladite convention ou de régler les conditions d’une convention modifiée entre les parties intéressées, nonobstant le défaut de ce consentement; et, sur cette demande, la Commission des transports fixe une date pour la prendre en considération, et il doit en être donné avis par lettre recommandée ou certifiée adressée aux parties à la convention ainsi qu’à la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 233; 1972, c. 55, a. 119; 1975, c. 83, a. 84.
216. La Commission des transports peut exiger que la municipalité spécifie par écrit ses objections à la convention, en produise une copie entre les mains du secrétaire de la Commission des transports, et en signifie une copie aux parties à la convention.
S. R. 1964, c. 290, a. 234; 1972, c. 55, a. 119.
217. La Commission des transports peut nommer une personne qui est chargée de faire une enquête et un rapport sur cette convention, ou sur toute autre question ou chose se rattachant ou découlant des objections soulevées par la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 235; 1972, c. 55, a. 119.
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 236; 1972, c. 55, a. 119; 1986, c. 95, a. 41.
219. La Commission des transports a le même pouvoir que la Cour supérieure pour forcer les témoins à comparaître, et les obliger à rendre témoignage, et à produire les livres, papiers ou choses qu’on leur demande de produire.
S. R. 1964, c. 290, a. 237; 1972, c. 55, a. 119.
220. Tout témoin a droit de recevoir les mêmes honoraires et rémunérations que s’il était assigné à comparaître devant la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 290, a. 238.
221. La Commission des transports a le pouvoir de décider toutes les questions s’élevant au sujet de la demande de toute compagnie de chemin de fer à traction électrique ou municipalité intéressée, entre autres:
1°  Si l’une ou l’autre compagnie peut posséder les droits conférés par la convention, ou toute variante de cette convention, ou quelques-uns d’entre eux, nonobstant le défaut de consentement de la part de la municipalité;
2°  Quelle compensation, s’il en existe, doit être payée par l’une ou l’autre des parties, ou par les deux parties à la convention, au sujet de toute augmentation de servitude à laquelle le chemin public de la municipalité se trouve assujetti à raison de la convention, et par qui, et dans quelles proportions la compensation doit être payée;
3°  À quelle vitesse et dans quel ordre de préséance doivent être conduits les wagons de l’une ou de l’autre partie à la convention;
4°  Quels sont les droits de l’une ou de l’autre compagnie sur les chemins publics où passent la ligne ou les lignes de l’autre compagnie.
S. R. 1964, c. 290, a. 239; 1972, c. 55, a. 119.
222. 1.  La Commission des transports a juridiction pour décider:
a)  Tout différend qui peut s’élever entre deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer à traction électrique, sujettes à l’autorité de la Législature du Québec, quand il s’agit pour l’une de ces compagnies de croiser la ligne de l’autre;
b)  Tout différend relatif à une convention entre ces compagnies pour l’échange du trafic, la traction des wagons et l’usage des voies ou de la force motrice;
c)  Tout différend entre une municipalité et une de ces compagnies au sujet des services, taux et péages ou vitesse des wagons ou trains.
2.  Quand une municipalité de cité ou de ville est affectée par les dispositions des sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs qui sont conférés à la Commission des transports ne doivent pas être exercés sans le consentement de cette municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 240; 1972, c. 55, a. 119.
223. La Commission des transports doit transmettre immédiatement au ministre des Transports une copie certifiée de toute décision rendue en vertu des articles 190 à 222, avec une copie du rapport d’enquête pertinent.
1972, c. 55, a. 119.
224. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi générale ou particulière, aucun conseil municipal ne doit passer de règlement autorisant une compagnie de chemin de fer à traction électrique à tracer ou construire son chemin de fer, sur un, ou le long de quelque chemin public, chemin, rue ou ruelle, avant que des avis écrits ou imprimés du règlement proposé, spécifiant la route que doit suivre le chemin, aient été préalablement affichés pendant un mois, à six des endroits les plus fréquentés de la municipalité, et publiés chaque semaine pendant au moins quatre semaines consécutives, dans un journal de la municipalité, ou, s’il n’y en a pas, dans un journal d’une municipalité voisine, et si ce n’est sur le vote de la majorité de tous les membres du conseil municipal.
Le conseil entend, personnellement ou par procureur, toute personne dont la propriété peut être affectée d’une manière préjudiciable par le chemin de fer électrique projeté et qui désire être entendue.
S. R. 1964, c. 290, a. 241.
SECTION XXV
DE LA CONVENTION DU TRAFIC
225. Les administrateurs d’une compagnie de chemin de fer peuvent entrer, en tout temps, en arrangement avec toute autre compagnie, soit au Québec, soit ailleurs, pour le règlement et l’échange du trafic entre les chemins de fer de telle autre compagnie et le sien; pour le transport du trafic par ces chemins de fer, respectivement, ou pour l’un de ces objets séparément; pour la distribution et la répartition des péages, taux et charges se rattachant à ce trafic, et en général, pour l’administration et le fonctionnement des chemins de fer ou de l’un d’eux, ou d’une section, et des chemins de fer qui s’y relient, pour un espace de temps n’excédant point cinquante ans; et, pour mieux mettre à exécution semblable arrangement, pourvoir, soit par l’entremise d’un procureur, soit autrement, à la nomination de comités collectifs revêtus des pouvoirs et fonctions qui peuvent être considérés nécessaires ou opportuns, moyennant le consentement des deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procureur.
S. R. 1964, c. 290, a. 242.
226. 1.  Chaque compagnie doit accorder, dans les limites de ses pouvoirs, toutes les facilités raisonnables aux autres compagnies de chemin de fer, pour leur permettre de recevoir, expédier et transmettre le trafic à destination ou venant des différents chemins appartenant à ces autres compagnies ou exploités par elles, respectivement, et pour permettre le retour des wagons, camions et autres voitures.
2.  Nulle compagnie ne doit donner ou continuer à donner de préférence ou d’avantage à une compagnie en particulier ou à une espèce particulière de trafic, ni ne doit exposer aucune compagnie ou aucune espèce particulière de trafic à quelque préjudice ou désavantage de quelque nature que ce soit.
3.  Toute compagnie de chemin de fer, possédant ou exploitant un chemin de fer qui forme partie d’une ligne continue de chemin de fer, ou qui croise un autre chemin ou dont le terminus, la gare ou le quai de l’une est à proximité du terminus, de la gare ou du quai de l’autre, doit accorder toutes les facilités possibles pour permettre de recevoir et expédier par l’un de ces chemins de fer tout le trafic apporté par l’autre, sans retards inutiles, et sans préférence ou avantage, ni préjudice ou désavantage, de manière à ne pas offrir d’obstacle à la circulation de ces chemins de fer, comme ligne continue de communication, et de manière que toutes les facilités possibles puissent en tout temps, par ces moyens, être échangées entre ces compagnies de chemin de fer.
4.  Toute convention entre deux ou un plus grand nombre de compagnies de chemins de fer, contrairement aux dispositions ci-dessus prescrites, est illégale, nulle et non avenue.
S. R. 1964, c. 290, a. 243.
227. Toute compagnie de chemin de fer, qui accorde quelques facilités de transport à une compagnie de messagerie constituée en corporation, doit accorder les mêmes facilités, aux mêmes termes et conditions, à toute autre compagnie de messagerie ainsi constituée qui les demande.
S. R. 1964, c. 290, a. 244.
228. 1.  Si un officier, serviteur ou agent d’une compagnie de chemin de fer, préposé à la surveillance du trafic à une de ses gares ou stations, refuse ou néglige de recevoir, transporter ou mettre à une gare à laquelle ils sont destinés, les voyageurs, marchandises ou effets apportés, transportés ou livrés à lui-même ou à la compagnie, pour être transportés sur la ligne ou le long de la ligne de son chemin de fer, à partir du chemin de fer de toute autre compagnie croisant le chemin en premier lieu mentionné, ou en étant à proximité, ou contrevient de toute autre manière que ce soit, aux dispositions de l’article 226, la compagnie de chemin de fer en premier lieu mentionnée, ou cet officier, ce serviteur ou cet agent, encourt personnellement, pour chaque cas de refus ou de négligence, une amende n’excédant pas 50 $, en sus des dommages réels éprouvés.
2.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 245; 1990, c. 4, a. 156; 1992, c. 61, a. 107.
229. 1.  Pour les fins des articles 225, 226, 227 et 228, le mot «trafic» comprend non seulement les voyageurs et leurs bagages, effets, animaux et objets transportés par chemin de fer, mais aussi les wagons, camions et voitures de toute espèce destinés à la circulation sur un chemin de fer.
2.  Les mots «chemin de fer» comprennent toutes les stations et gares du chemin de fer; et un chemin de fer est réputé à proximité d’un autre chemin de fer, chaque fois qu’une partie de l’un est dans un rayon d’un kilomètre et demi de quelque partie de l’autre.
S. R. 1964, c. 290, a. 246; 1977, c. 60, a. 59.
230. 1.  Lorsqu’une compagnie de chemin de fer, en vertu de sa charte, a le pouvoir, au moyen d’un arrangement, de se fusionner avec une autre compagnie, l’acte d’arrangement pour opérer cette fusion, lorsqu’il est fait et passé par ces compagnies, doit être communiqué au gouvernement pour recevoir son approbation.
2.  Cette approbation est annoncée au moyen d’un avis, portant la signature du ministre des Finances, publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 247; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 110.
SECTION XXVI
DES CONSTABLES DE CHEMIN DE FER
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal ou greffier de la couronne, ou tout juge de la Cour du Québec, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges de la Cour du Québec, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le ministre de la Sécurité publique, par écrit, et par tel conseil d’administration, commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42; 1988, c. 21, a. 66, a. 71; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 157; 1992, c. 61, a. 108.
232. 1.  Chaque constable ainsi nommé et qui a prêté ce serment, a plein pouvoir d’agir comme constable pour la conservation de la paix et pour la protection de la personne et de la propriété, contre les actes criminels et autres actes illégaux, sur ce chemin de fer, sur tout ouvrage s’y rattachant, et sur et près des trains, chemins, quais, jetées, débarcadères, entrepôts, terrains et dépendances, appartenant à la compagnie, soit qu’ils se trouvent dans le comté, la cité, la ville, la paroisse, le district ou autre juridiction locale dans les limites de laquelle il a été nommé, ou dans tout autre endroit que traverse ce chemin de fer, ou auquel il se termine, ou que traverse un chemin de fer qui est exploité ou loué par cette compagnie, et dans tous endroits pas plus éloignés que de 400 mètres de pareil chemin.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 249; 1977, c. 60, a. 60; 1990, c. 4, a. 158.
233. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, greffier de la couronne, ou juge de la Cour du Québec, peut démettre un constable habile à agir dans les limites de sa juridiction.
2.  Le conseil d’administration de la compagnie du chemin de fer, ou tout commis ou agent de cette compagnie autorisé à cet effet par le conseil d’administration, peut aussi démettre un constable qui a le pouvoir d’agir sur le chemin de fer.
3.  Lors de cette démission, tous les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés à ce constable en raison de ses fonctions, cessent entièrement.
4.  Nul constable ainsi démis ne doit être nommé de nouveau ni ne doit agir comme constable pour le chemin de fer, sans le consentement de l’autorité par laquelle il a été démis.
S. R. 1964, c. 290, a. 250; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 72; 1992, c. 61, a. 109.
234. 1.  Toute compagnie de chemin de fer doit faire inscrire au greffe de la Cour du Québec de chaque comté, cité, ville, paroisse, district ou autre juridiction locale dans laquelle le chemin passe, le nom et la désignation de chaque constable nommé à sa demande, la date de sa nomination et l’autorité qui l’a nommé, et aussi le fait de chaque démission de constable, sa date et l’autorité qui l’a démis, sous une semaine après la date de cette nomination ou de cette démission, suivant le cas.
2.  Le greffier de la Cour du Québec tient cette liste dans un livre ouvert à l’inspection du public, sur paiement de l’honoraire que la Commission des transports autorise et de la manière qu’il prescrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 251; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173; 1992, c. 61, a. 110.
235. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 252; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 159.
236. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 253; 1990, c. 4, a. 159.
SECTION XXVII
DE LA VENTE D’UN CHEMIN DE FER À DES ACHETEURS N’AYANT PAS DE POUVOIRS CORPORATIFS
237. Si un chemin de fer ou une section de chemin de fer se vend aux termes des stipulations d’un acte d’hypothèque ou autre, ou à la demande des créanciers hypothécaires ou de porteurs de bons ou d’obligations, pour le paiement desquels a été grevé ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer, ou en exécution de quelque autre procédure judiciaire, et est acheté par quelqu’un qui n’a pas le pouvoir statutaire de le posséder et de l’exploiter, l’acquéreur ne peut exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer avant d’en avoir obtenu l’autorisation en conformité des dispositions suivantes.
S. R. 1964, c. 290, a. 254.
238. L’acquéreur transmet au ministre des Transports une requête par écrit énonçant le fait de l’achat, désignant les points terminaux et les lignes de direction du chemin de fer ou de la section de chemin de fer acheté, citant la loi spéciale sous l’empire de laquelle le chemin ou la section de chemin de fer a été construit et exploité et demandant au ministre l’autorisation de l’exploiter; et, avec cette requête, il transmet un double ou une copie authentique de l’acte de vente du chemin de fer ou de la section de chemin de fer, et par la suite les autres renseignements et détails que peut demander le ministre.
S. R. 1964, c. 290, a. 255; 1972, c. 55, a. 120.
239. Sur cette requête, le ministre, peut, s’il en est satisfait, rendre une ordonnance autorisant l’acquéreur à exploiter le chemin de fer ou la section de chemin de fer acheté jusqu’à la fin de la session alors prochaine de la Législature, sous réserve des termes et conditions que le ministre peut juger à propos; et, dès lors, l’acquéreur est autorisé, pour la seule période ci-dessus mentionnée et en conformité de cette ordonnance du ministre, à exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer et à prendre et à percevoir, pour le transport des marchandises et des voyageurs qui s’y fait, les prix que la compagnie qui possédait et exploitait antérieurement le chemin de fer ou la section de chemin de fer était autorisée à prendre et à percevoir; et il est lié par les termes et conditions de la charte relative à ladite compagnie dans la mesure où ils sont applicables.
S. R. 1964, c. 290, a. 256.
240. L’acquéreur doit s’adresser à la Législature lors de la session qui suit l’acquisition du chemin de fer ou de la section de chemin de fer, pour en obtenir une loi constitutive ou quelque autre autorisation législative lui permettant de posséder et d’exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer; et, si cette demande est faite à la Législature et n’est pas accueillie, le ministre peut prolonger l’effet de l’ordre permissif d’exploitation jusqu’à la fin de la session alors prochaine de la Législature, mais pas davantage; et, si pendant cette période additionnelle, l’acquéreur n’obtient pas cette loi constitutive ou autre autorisation législative, le chemin de fer ou la section de chemin de fer est fermé à la circulation, ou le ministre en dispose de toute autre façon que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 290, a. 257.
241. La compagnie peut vendre à l’acquéreur du chemin ou de la section de chemin les privilèges et franchises qu’elle tient de sa charte, et ces privilèges et franchises sont soumis, quant à leur exercice, aux règles contenues dans les dispositions précédentes, ainsi qu’aux conditions auxquelles ils ont été obtenus.
S. R. 1964, c. 290, a. 258.
SECTION XXVIII
Abrogée, 1988, c. 57, a. 86.
1988, c. 57, a. 86.
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 259; 1969, c. 21, a. 35; 1988, c. 57, a. 86.
243. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 260; 1988, c. 57, a. 86.
244. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 261; 1972, c. 55, a. 121; 1988, c. 8, a. 80; 1988, c. 57, a. 86.
245. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 262; 1988, c. 57, a. 86.
246. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 263; 1988, c. 57, a. 86.
247. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 264; 1988, c. 57, a. 86.
248. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 265; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XXIX
Abrogée, 1988, c. 57, a. 86.
1988, c. 57, a. 86.
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 266; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 122, a. 173; 1977, c. 60, a. 61; 1988, c. 57, a. 86.
SECTION XXX
DES MANUFACTURIERS DE MATÉRIAUX DE CHEMIN DE FER
250. Il est loisible au gouvernement, pour encourager au Québec l’établissement de manufactures de rails et de serre-écrous, de locomotives, voitures, wagons et autre matériel roulant ou outillage pour chemin de fer, d’accorder à toute compagnie établissant une semblable manufacture, l’exemption de toute taxe de la part du gouvernement.
S. R. 1964, c. 290, a. 267.
251. La présente section ne s’applique pas aux taxes municipales ou scolaires, et le privilège ainsi accordé, ne doit pas durer plus de vingt-cinq années.
S. R. 1964, c. 290, a. 268.
252. À moins de dispositions expresses au contraire, le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 123.
SECTION XXXI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
253. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Article 168)

Rapport

RAPPORT fait en conformité de la section XX de la Loi sur les
chemins de fer (Lois refondues du Québec, chapitre C-14) par la
compagnie du chemin de fer de .................................
..............................................................
(nom de la compagnie)
indiquant son capital social et d’emprunt autorisé,--les sommes
reçues à l’égard de son capital ordinaire et privilégié, les
actions-obligations, ou dettes fondées au 31 décembre 19.....,
spécifiant le taux des dividendes pour l’année 19....., sur
chacun de ces capitaux,--indiquant aussi les emprunts non
remboursés au 31 décembre 19....., classifiés d’après les
différents taux d’intérêt payé sur ces emprunts, -- et le
capital souscrit à d’autres entreprises, que ces entreprises
soient affermées à la compagnie souscrivant, ou exploitées par
elle, ou qu’elles soient indépendantes.

===============================================================
(*) Capital autorisé et payé au . (=) Par actions . $
31 décembre 19 , y compris . Par emprunts . $
le capital autorisé comme . Total . $
souscription à d’autres . .
entreprises, -- que ces . .
entreprises soient affermées à . .
la compagnie souscrivant, ou . .
exploitées par elle, ou . .
qu’elles soient indépendantes. . .
--------------------------------.-----------------------.------
Capital-actions payé au 31 . Actions ordinaires . $
décembre 19 , y compris les . Taux des dividendes .
souscriptions payées à d’autres . pour cent . $
entreprises. . Garanti . $
. Taux du dividende .
. garanti . $
. Taux du dividende .
. payé . $
. Actions privilégiées . $
. Taux du dividende .
. privilégié . $
. Taux du dividende .
. payé . $
. Total du .
. capital-actions .
. payé au 31 décembre .
. 19 . $
--------------------------------.-----------------------.------
Capital prélevé par emprunts . Emprunts . $
et obligations au 31 décembre . Taux d’intérêt . $
19 . (++) Obligations . $
. Taux d’intérêt . $
. Total prélevé .
. par emprunts et .
. actions-obligations .
. au 31 décembre 19 . $
--------------------------------------------------------.------
Total du capital-actions payé .
et du capital prélevé par .
emprunts et actions-obligations .
au 31 décembre 19 . $
--------------------------------------------------------.------
Souscriptions à d’autres .
compagnies . $
--------------------------------------------------------.------
Observations .
---------------------------------------------------------------
Note. -- Ce rapport doit être daté et signé par l’officier ou
les officiers de la compagnies responsable de son exactitude.
(*) Ceci doit comprendre le capital dont le prélèvement est
autorisé par des lois de la Législature du Québec, mais ne doit
pas comprendre le capital autorisé seulement pour des objets
devenus caducs soit par abandon ou autrement.
(=) Dans les cas où une souscription est autorisée à même le
capital existant, il ne doit être rien ajouté à cet égard à la
somme inscrite dans cette colonne, mais seulement à la somme
inscrite dans la dernière colonne.
(++) Il faut faire attention de ne pas confondre les
actions-obligations avec les emprunts par obligations
ordinaires, et de ne pas inscrire la même somme sous les deux
en-têtes.
S. R. 1964, c. 290, formule 1; 1968, c. 9, a. 90.
2
(Article 169)

Rapport

Chemin de fer ................................................

Rapport du trafic pour la semaine finissant le ...............
19....., et pour la semaine correspondante de 19.....

==============================================================
. . Fret et . Malles . .
Date . Voyageurs . animaux . et . Total . Kilomètres
. . vivants . divers . . ouverts
--------.-----------.---------.--------.-------.--------------
. . . . .
19 . ......... . ....... . ...... . ..... . ............
. . . . .
19 . ......... . ....... . ...... . ..... . ............
--------------------------------------------------------------

Augmentation ...........................................

Diminution ...........................................

--------------------

Ensemble du trafic, depuis le ................... 19.....

==============================================================
. . Fret et . Malles . .
Date . Voyageurs . animaux . et . Total . Kilomètres
. . vivants . divers . . ouverts
--------.-----------.---------.--------.-------.--------------
. . . . .
19 . ......... . ....... . ...... . ..... . ............
. . . . .
19 . ......... . ....... . ...... . ..... . ............
--------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 290, formule 2; 1977, c. 60, a. 62.
3
(Article 172)

Rôle de paye des contremaîtres, ouvriers et journaliers de A.
B., (nom de la compagnie, ou de l’entrepreneur en sous-ordre,
selon le cas,) employés à la construction du chemin de fer ..
............................................................

===============================================================
Noms des .
contremaîtres .
ouvriers et .
journaliers .
..........
. Nombre .
. de .
. jours .
. ...........
. . Montant .
. . du .
. . salaire .
. . par .
. . jour .
. . ................
. . . Nature de .
. . . l’entreprise .
. . . ................
. . . . Prix pour la .
. . . . pièce ou .
. . . . l’entreprise .
. . . . .........
. . . . . Total .
. . . . . dû .
. . . . . ................
. . . . . . Reçu du .
. . . . . . contremaître .
. . . . . . de l’ouvrier .
. . . . . . ou .
. . . . . . journalier .
. . . . . . ...........
. . . . . . . Signature
. . . . . . . du témoin
---------------------------------------------------------------
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
===============================================================
S. R. 1964, c. 290, formule 3.
4
(Article 173)

Réclamation du contremaître, ouvrier, journalier ou de la personne qui a vendu des droits de passage ou qui a fourni des matériaux (selon le cas), produite au bureau du président de la Société immobilière du Québec.

Au président de la Société immobilière du Québec,

Monsieur,

En présence du témoin soussigné, je, (ou nous) (nom de contremaître, ouvrier, etc., selon le cas), déclare, (ou déclarons) que A. B. (nom de la compagnie, de l’entrepreneur ou de l’entrepreneur en sous-ordre, selon le cas), me (ou nous) doit une somme de .............. dollars, pour (indiquer la nature de l’ouvrage, etc., selon le cas), à (nommer l’endroit), laquelle somme A. B. (nom de la compagnie, de l’entrepreneur ou de l’entrepreneur en sous-ordre, selon le cas), refuse ou néglige de me (ou nous) payer.

..............
(Signature de ou des ouvriers, etc.)

Assermenté devant moi, à .............. ce .............. jour de .............., 19..............

G. H.,
Juge de paix, (ou selon le cas).
S. R. 1964, c. 290, formule 4; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 63.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 290 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 104 à 109, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-14 des Lois refondues.