c-11 - Charte de la langue française

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À jour au 22 octobre 2010
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chapitre C-11
Charte de la langue française
PRÉAMBULE
Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française permet au peuple québécois d’exprimer son identité.
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement du Québec.
L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine.
Ces principes s’inscrivent dans le mouvement universel de revalorisation des cultures nationales qui confère à chaque peuple l’obligation d’apporter une contribution particulière à la communauté internationale.

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
TITRE I
LE STATUT DE LA LANGUE FRANÇAISE
CHAPITRE I
LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC
1. Le français est la langue officielle du Québec.
1977, c. 5, a. 1.
CHAPITRE II
LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l’Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.
1977, c. 5, a. 2.
3. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français.
1977, c. 5, a. 3.
4. Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.
1977, c. 5, a. 4.
5. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.
1977, c. 5, a. 5.
6. Toute personne admissible à l’enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.
1977, c. 5, a. 6.
CHAPITRE III
LA LANGUE DE LA LÉGISLATION ET DE LA JUSTICE
7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit:
1°  les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues;
2°  les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais;
3°  les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique;
4°  toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
1977, c. 5, a. 7; 1993, c. 40, a. 1.
8. S’il existe une version anglaise d’un règlement ou d’un autre acte de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, le texte français, en cas de divergence, prévaut.
1977, c. 5, a. 8; 1993, c. 40, a. 1.
9. Tout jugement rendu par un tribunal judiciaire et toute décision rendue par un organisme exerçant des fonctions quasi-judiciaires sont traduits en français ou en anglais, selon le cas, à la demande d’une partie, par l’Administration tenue d’assumer les coûts nécessaires au fonctionnement de ce tribunal ou de cet organisme.
1977, c. 5, a. 9; 1993, c. 40, a. 1.
10. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 10; 1993, c. 40, a. 1.
11. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 11; 1993, c. 40, a. 1.
12. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 12; 1993, c. 40, a. 1.
13. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 13; 1993, c. 40, a. 1.
CHAPITRE IV
LA LANGUE DE L’ADMINISTRATION
14. Le gouvernement, ses ministères, les autres organismes de l’Administration et leurs services ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 14.
15. L’Administration rédige et publie dans la langue officielle ses textes et documents.
Le présent article ne s’applique pas aux relations avec l’extérieur du Québec, à la publicité et aux communiqués véhiculés par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français ni à la correspondance de l’Administration avec les personnes physiques lorsque celles-ci s’adressent à elle dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 15.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2.
17. Le gouvernement, ses ministères et les autres organismes de l’Administration utilisent uniquement la langue officielle, dans leurs communications écrites entre eux.
1977, c. 5, a. 17.
18. Le français est la langue des communications écrites à l’intérieur du gouvernement, de ses ministères et des autres organismes de l’Administration.
1977, c. 5, a. 18.
19. Les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de toute assemblée délibérante dans l’Administration sont rédigés dans la langue officielle.
1977, c. 5, a. 19.
20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Pour l’application de l’alinéa précédent, chaque organisme de l’Administration établit les critères et modalités de vérification, soumis à l’approbation de l’Office québécois de la langue française. À défaut de quoi, l’Office peut les établir lui-même. Si l’Office estime insatisfaisants les critères et modalités, il peut soit demander à l’organisme concerné de les modifier, soit les établir lui-même.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20; 1983, c. 56, a. 2; 1993, c. 40, a. 3; 2000, c. 57, a. 1; 2002, c. 28, a. 34.
21. Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s’y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.
1977, c. 5, a. 21.
22. L’Administration n’utilise que le français dans l’affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exigent aussi l’utilisation d’une autre langue.
Dans le cas de la signalisation routière, le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes et une autre langue peut être utilisée lorsqu’il n’existe aucun symbole ou pictogramme pouvant satisfaire aux exigences de santé ou de sécurité publique.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où l’Administration peut utiliser le français et une autre langue dans l’affichage.
1977, c. 5, a. 22; 1993, c. 40, a. 4.
22.1. Sur le territoire d’une municipalité, on peut, pour la désignation d’une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
1983, c. 56, a. 3; 1996, c. 2, a. 112.
23. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l’application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l’approbation de l’Office.
1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5; 2000, c. 57, a. 2.
24. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
1977, c. 5, a. 24; 1993, c. 40, a. 6; 2000, c. 57, a. 3.
25. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 25; 1983, c. 56, a. 5.
26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4.
27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.
1977, c. 5, a. 27.
28. Malgré les articles 23 et 26, les organismes scolaires reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent, dans leurs communications d’ordre pédagogique, utiliser la langue d’enseignement sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle.
1977, c. 5, a. 28; 1983, c. 56, a. 7; 1993, c. 40, a. 8; 2000, c. 57, a. 5.
29. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 29; 1993, c. 40, a. 9.
29.1. Les commissions scolaires anglophones et la Commission scolaire du Littoral sont des organismes scolaires reconnus.
L’Office doit reconnaître, à sa demande:
1°  une municipalité, lorsque plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise;
2°  un organisme relevant de l’autorité d’une ou de plusieurs municipalités et participant à l’administration de leur territoire, lorsque chacune de ces municipalités est déjà reconnue;
3°  un établissement de services de santé et de services sociaux visé à l’Annexe, lorsqu’il fournit ses services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français.
Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance de l’Office, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10; 2000, c. 57, a. 6; 2002, c. 28, a. 2.
CHAPITRE V
LA LANGUE DES ORGANISMES PARAPUBLICS
30. Les entreprises d’utilité publique, les ordres professionnels et les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.
1977, c. 5, a. 30.
30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.
1983, c. 56, a. 8; 1997, c. 24, a. 1.
31. Les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans leurs communications écrites avec l’Administration et les personnes morales.
1977, c. 5, a. 31.
32. Les ordres professionnels utilisent la langue officielle dans les communications écrites avec l’ensemble de leurs membres.
Ils peuvent toutefois répondre dans la langue de l’interlocuteur lorsqu’il s’agit d’un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 32.
33. Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas aux communiqués ni à la publicité destinés aux organes d’information diffusant dans une langue autre que le français.
1977, c. 5, a. 33.
34. Les ordres professionnels ne sont désignés que par leur dénomination française.
1977, c. 5, a. 34.
35. Les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont de la langue officielle une connaissance appropriée à l’exercice de leur profession.
Une personne est réputée avoir cette connaissance si:
1°  elle a suivi, à temps plein, au moins trois années d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire dispensé en français;
2°  elle a réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
3°  à compter de l’année scolaire 1985-1986, elle obtient au Québec un certificat d’études secondaires.
Dans les autres cas, une personne doit obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités et les conditions de délivrance d’une attestation par l’Office, établir les règles de composition d’un comité d’examen devant être formé par l’Office, pourvoir au mode de fonctionnement de ce comité et établir des critères et un mode d’évaluation de la connaissance du français appropriée à l’exercice d’une profession ou d’une catégorie de professions.
1977, c. 5, a. 35; 1983, c. 56, a. 9; 1993, c. 40, a. 11; 2002, c. 28, a. 34.
36. Dans les deux ans précédant l’obtention d’un diplôme rendant admissible à un permis d’exercer, toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement délivrant ce diplôme peut faire la preuve qu’elle remplit les conditions de l’article 35 quant à sa connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 36.
37. Les ordres professionnels peuvent délivrer des permis temporaires valables pour une période d’au plus un an aux personnes venant de l’extérieur du Québec qui sont déclarées aptes à exercer leur profession mais qui ne remplissent pas les exigences de l’article 35 quant à la connaissance de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 37.
38. Les permis visés à l’article 37 ne sont renouvelables que trois fois, avec l’autorisation de l’Office québécois de la langue française si l’intérêt public le justifie. Pour chaque renouvellement, les intéressés doivent se présenter à des examens tenus conformément aux règlements du gouvernement.
L’Office indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre de permis dont il a autorisé le renouvellement en vertu du présent article.
1977, c. 5, a. 38; 1993, c. 40, a. 12; 2002, c. 28, a. 34.
39. Les personnes ayant obtenu au Québec un diplôme visé à l’article 36 peuvent, jusqu’à la fin de 1980, se prévaloir des dispositions des articles 37 et 38.
1977, c. 5, a. 39.
40. Dans les cas où l’intérêt public le justifie, les ordres professionnels peuvent, avec l’autorisation préalable de l’Office québécois de la langue française, délivrer un permis restrictif aux personnes déjà autorisées à exercer leur profession en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays. Ce permis restrictif autorise son titulaire à exercer sa profession exclusivement pour le compte d’un seul employeur dans une fonction ne l’amenant pas à traiter avec le public.
Dans ces cas un permis peut également être délivré au conjoint.
1977, c. 5, a. 40; 1983, c. 56, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 28, a. 34.
CHAPITRE VI
LA LANGUE DU TRAVAIL
41. L’employeur rédige dans la langue officielle les communications qu’il adresse à son personnel. Il rédige et publie en français les offres d’emploi ou de promotion.
1977, c. 5, a. 41.
42. Lorsqu’une offre d’emploi concerne un emploi dans l’Administration, dans un organisme parapublic ou dans une entreprise qui doit, selon le cas, instituer un comité de francisation, posséder une attestation d’application d’un programme de francisation ou posséder un certificat de francisation, l’employeur qui publie cette offre d’emploi dans un quotidien diffusant dans une langue autre que le français doit la publier simultanément dans un quotidien diffusant en français et ce, dans une présentation au moins équivalente.
1977, c. 5, a. 42; 1993, c. 40, a. 13.
43. Les conventions collectives et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue officielle, y compris celles qui doivent être déposées en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27).
1977, c. 5, a. 43.
44. Toute sentence arbitrale faisant suite à l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective est, à la demande d’une partie, traduite en français ou en anglais, selon le cas, aux frais des parties.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14.
45. Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 5, a. 45; 1997, c. 24, a. 2; 2000, c. 57, a. 7; 2001, c. 26, a. 83.
46. Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.
La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.
Le recours devant la Commission doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article.
Il incombe à l’employeur de démontrer à la Commission ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.
La Commission ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.
1977, c. 5, a. 46; 2000, c. 57, a. 8; 2001, c. 26, a. 84.
47. La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa de l’article 46 peut, avant d’exercer le recours qui y est prévu, demander par écrit à l’Office québécois de la langue française de soumettre cette question à un médiateur en vue de permettre l’échange de points de vue entre elle et l’employeur et de favoriser le plus rapidement possible une entente écrite.
Les parties sont tenues de participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque; celui-ci et les parties peuvent utiliser tout moyen technique, notamment le téléphone, leur permettant de communiquer oralement entre eux. Le demandeur peut être représenté par son association de salariés.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date à laquelle elle a été demandée. En outre, le médiateur peut y mettre fin avant l’expiration de ce délai, s’il estime, compte tenu des circonstances, que son intervention n’est pas utile ou indiquée; il en avise alors par écrit les parties.
Le délai pour s’adresser à la Commission des relations du travail ou à un arbitre est suspendu durant la médiation. Il recommence à courir lors de la réception par le demandeur d’un avis mettant fin à la médiation ou, au plus tard, 30 jours après la demande de médiation.
1977, c. 5, a. 47; 1977, c. 41, a. 1; 2000, c. 57, a. 9; 2002, c. 28, a. 34; 2001, c. 26, a. 85.
47.1. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
2000, c. 57, a. 9.
47.2. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2000, c. 57, a. 9.
48. Sont nuls, sauf pour ce qui est des droits acquis des salariés et de leurs associations, les actes juridiques, décisions et autres documents non conformes au présent chapitre. L’usage d’une autre langue que celle prescrite par le présent chapitre ne peut être considéré comme un vice de forme visé par l’article 151 du Code du travail (chapitre C-27).
1977, c. 5, a. 48.
49. Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d’utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu’elle correspond avec un membre en particulier.
1977, c. 5, a. 49.
50. Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 50; 1999, c. 40, a. 45.
CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES
51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s’applique également aux menus et aux cartes des vins.
Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée en français.
1977, c. 5, a. 51.
52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.
1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15.
52.1. Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d’exploitation, qu’il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu’il n’en existe aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également dans d’autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d’un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.
1997, c. 24, a. 3.
53. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.
54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l’article 52.1, dont le fonctionnement exige l’emploi d’un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n’y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 5.
54.1. Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu’il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.
1997, c. 24, a. 6.
55. Les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
1977, c. 5, a. 55.
56. Les documents visés à l’article 51 qui sont imposés par une loi, un décret ou un règlement du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l’objet d’une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.
1977, c. 5, a. 56.
57. Les formulaires de demande d’emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.
1977, c. 5, a. 57.
58. L’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
58.1. (Remplacé).
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
58.2. (Remplacé).
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
59. L’article 58 ne s’applique pas à la publicité véhiculée par des organes d’information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu’ils ne soient pas à but lucratif.
1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2; 1993, c. 40, a. 19.
60. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 60; 1988, c. 54, a. 3.
61. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.
62. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.
63. Le nom d’une entreprise doit être en langue française.
1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.
64. Un nom en langue française est nécessaire à l’obtention de la personnalité juridique.
1977, c. 5, a. 64.
65. Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l’entreprise est constituée ne le permette pas.
1977, c. 5, a. 65.
66. Les articles 63, 64 et 65 s’appliquent également aux noms déclarés au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197.
67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d’une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d’autres langues.
1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.
68. Le nom de l’entreprise peut être assorti d’une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.
Toutefois, dans l’affichage public et la publicité commerciale, l’utilisation d’un nom dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l’article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.
En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l’autre langue.
1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.
69. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 69; 1988, c. 54, a. 7.
70. Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser ce nom à condition de lui adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 70.
71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d’un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe à condition d’y adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 71.
CHAPITRE VIII
LA LANGUE DE L’ENSEIGNEMENT
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3).
1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23.
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:
1°  les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2°  les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et soeurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3; 2010, c. 23, a. 1.
73.1. Le gouvernement peut déterminer par règlement le cadre d’analyse suivant lequel une personne désignée en vertu de l’article 75 doit effectuer l’appréciation de la majeure partie de l’enseignement reçu qui est invoqué à l’appui d’une demande d’admissibilité fondée sur l’article 73. Ce cadre d’analyse peut notamment établir des règles, des critères d’appréciation, une pondération, un seuil éliminatoire ou un seuil de passage et des principes interprétatifs.
Le règlement peut préciser dans quels cas ou à quelles conditions un enfant est présumé ou est réputé satisfaire à l’exigence d’avoir reçu la majeure partie de son enseignement en anglais au sens de l’article 73.
Le règlement est adopté par le gouvernement sur la recommandation conjointe du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 23, a. 2.
74. Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l’autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l’enfant et qui n’est pas titulaire de l’autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l’autorité parentale ne s’y oppose pas.
Une personne désignée par le ministre peut suspendre provisoirement le traitement d’une demande déposée par un parent lorsque l’autre parent s’objecte par écrit au traitement de celle-ci.
1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25; 2010, c. 23, a. 3.
75. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.
En plus de ceux requis par règlement, une personne désignée par le ministre peut exiger de toute personne qu’elle lui transmette, dans le délai fixé, tout document et tout renseignement pertinents à la vérification d’une demande faite en vertu du présent chapitre. Elle peut aussi exiger que le document ou le renseignement soit accompagné d’une déclaration assermentée attestant leur véracité.
1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2010, c. 23, a. 4.
76. Les personnes désignées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75 peuvent vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l’enseignement en français.
Elles peuvent également déclarer admissible à l’enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l’école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l’article 73, même si le père ou la mère n’a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l’admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d’une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l’article 73 tel qu’il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b, les mots «pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec».
1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2005, c. 28, a. 195.
76.1. Les personnes dont l’admissibilité à l’enseignement en anglais a été déclarée en application de l’un ou l’autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l’application de l’article 73.
1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.
77. Une déclaration d’admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d’une fausse représentation est nulle de nullité absolue.
1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.
78. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut annuler une déclaration d’admissibilité délivrée par erreur.
1977, c. 5, a. 78; 2005, c. 28, a. 195.
78.1. Nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est pas admissible.
1986, c. 46, a. 7.
78.2. Nul ne peut mettre en place ou exploiter un établissement d’enseignement privé, ni modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation de services d’enseignement, dans le but d’éluder l’application de l’article 72 ou d’autres dispositions du présent chapitre régissant l’admissibilité à recevoir un enseignement en anglais.
Est notamment interdite en vertu du présent article l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis dans une école d’une commission scolaire anglophone ou un établissement d’enseignement privé anglophone agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2010, c. 23, a. 5.
78.3. Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou à une personne désignée, ou refuser de leur fournir un renseignement ou un document qu’ils ont le droit d’obtenir.
2010, c. 23, a. 5.
79. Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l’enseignement en anglais n’est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l’initiative sans l’autorisation expresse et préalable du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l’article 213 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) pour assurer l’enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde l’autorisation prévue au premier alinéa s’il est d’avis qu’elle est justifiée par le nombre d’élèves qui relèvent de la compétence de l’organisme et qui sont admissibles à l’enseignement en anglais en vertu du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29; 2005, c. 28, a. 195.
80. Le gouvernement peut déterminer par règlement la procédure à suivre pour présenter une demande d’admissibilité en vertu de l’article 73 ou de l’article 86.1.
Le règlement peut notamment prévoir:
1°  le rôle d’un organisme scolaire dans le cadre de la présentation d’une demande;
2°  les frais qui peuvent respectivement être exigés par un organisme scolaire et par le ministre, pour la constitution du dossier et pour l’examen de la demande d’admissibilité;
3°  le délai dans lequel doit être présentée une demande;
4°  les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande.
Les dispositions réglementaires peuvent notamment varier selon la nature des demandes et les caractéristiques de l’établissement d’enseignement fréquenté.
1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30; 2010, c. 23, a. 6.
81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d’apprentissage peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, recevoir l’enseignement en anglais lorsqu’une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et soeurs d’un enfant ainsi exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 peuvent aussi en être exemptés.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d’enfants visés à l’alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l’obtention d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 31; 2002, c. 28, a. 6.
82. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.
83. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 83; 1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 24, a. 7; 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.
83.1. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.
83.2. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148.
83.3. (Abrogé).
1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.
83.4. Toute décision sur l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais, rendue en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Il en est de même de la décision rendue en application des articles 77 ou 78.
1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8; 2010, c. 23, a. 7.
84. Aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 84; 2005, c. 28, a. 195.
85. Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l’un de leurs parents, être exemptés de l’application du premier alinéa de l’article 72 et recevoir l’enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l’exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une telle exemption.
1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33.
85.1. Lorsqu’une situation grave d’ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d’examen, déclarer admissible à l’enseignement en anglais un enfant dont l’admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.
La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.
Elle est soumise à l’examen d’un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.
Le ministre indique, dans le rapport prévu à l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15), le nombre d’enfants déclarés admissibles à recevoir l’enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu’il a retenus pour les déclarer admissibles.
1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9; 2005, c. 28, a. 195.
86. Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l’application de l’article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province.
1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.
86.1. En outre de ce que prévoit l’article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents:
a)  les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l’enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d’établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu’il indique dans le décret et où il estime que les services d’enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;
b)  les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, ont reçu l’enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;
c)  les frères et soeurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.
Les articles 76 à 79 s’appliquent aux personnes visées dans le présent article.
1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.
87. Rien dans la présente loi n’empêche l’usage d’une langue amérindienne dans l’enseignement dispensé aux Amérindiens ou de l’inuktitut dans l’enseignement dispensé aux Inuit.
1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21.
88. Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les langues d’enseignement sont respectivement le Cri et l’inuktitut ainsi que les autres langues d’enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67), soit le 11 novembre 1975.
La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.
Les commissaires fixent le rythme d’introduction du français et de l’anglais comme langues d’enseignement après consultation des comités d’école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuit.
Avec l’aide du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s’appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79, le renvoi à la Loi sur l’instruction publique est un renvoi à l’article 450 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapis de Schefferville.
1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548; 2005, c. 28, a. 195.
CHAPITRE VIII.1
LES POLITIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE RELATIVEMENT À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE
2002, c. 28, a. 10.
88.1. Tout établissement offrant l’enseignement collégial, à l’exception des établissements privés non agréés aux fins de subventions, doit, avant le 1er octobre 2004, se doter, pour cet ordre d’enseignement, d’une politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française. Il en est de même de tout établissement d’enseignement universitaire visé par les paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Tout établissement visé à l’alinéa précédent qui est créé ou agréé après le 1er octobre 2002 doit se doter d’une telle politique dans les deux ans suivant sa création ou la délivrance de son agrément.
2002, c. 28, a. 10.
88.2. La politique linguistique d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en français à la majorité de ses élèves doit traiter:
1°  de la langue d’enseignement, y compris celle des manuels et autres instruments didactiques, et de celle des instruments d’évaluation des apprentissages;
2°  de la langue de communication de l’administration de l’établissement, c’est-à-dire celle qu’elle emploie dans ses textes et documents officiels ainsi que dans toute autre communication;
3°  de la qualité du français et de la maîtrise de celui-ci par les élèves, par le personnel enseignant, particulièrement lors du recrutement, et par les autres membres du personnel;
4°  de la langue de travail;
5°  de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
Celle d’un établissement offrant l’enseignement collégial ou universitaire en anglais à la majorité de ses élèves doit traiter de l’enseignement du français comme langue seconde, de la langue des communications écrites de l’administration de l’établissement avec l’Administration et les personnes morales établies au Québec ainsi que de la mise en oeuvre et du suivi de cette politique.
2002, c. 28, a. 10.
88.3. La politique linguistique de l’établissement d’enseignement doit être transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport dès qu’elle est arrêtée. Il en est de même de toute modification qui y est apportée.
Sur demande, l’établissement d’enseignement doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’application de sa politique.
2002, c. 28, a. 10; 2005, c. 28, a. 195.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
89. Dans les cas où la présente loi n’exige pas l’usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.
1977, c. 5, a. 89.
90. Sous réserve de l’article 7, tout ce qu’une loi du Québec ou une loi du parlement britannique s’appliquant au Québec dans un domaine de compétence provinciale, tout ce qu’un règlement ou un décret prescrit de rédiger ou de publier en français et en anglais peut être rédigé et publié uniquement en français.
De même tout ce qu’une loi, un règlement ou un décret prescrit de publier dans un journal de langue française et dans un journal de langue anglaise peut être publié uniquement dans un journal de langue française.
1977, c. 5, a. 90; 1993, c. 40, a. 36.
91. Dans les cas où la présente loi autorise la rédaction de textes ou de documents à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues, le français doit figurer d’une façon au moins aussi évidente que toute autre langue.
1977, c. 5, a. 91.
92. Rien n’empêche l’emploi d’une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l’exigent.
1977, c. 5, a. 92.
93. Le gouvernement peut, outre les pouvoirs de réglementation prévus à la présente loi, adopter des règlements pour en faciliter la mise en oeuvre, y compris pour définir les termes et expressions qui y sont utilisés ou en préciser la portée.
1977, c. 5, a. 93; 1993, c. 40, a. 37.
94. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 94; 1993, c. 40, a. 38.
95. Ont le droit d’utiliser le Cri et l’inuktitut et sont exemptés de l’application de la présente loi à l’exception des articles 87, 88 et 96, les personnes et organismes suivants:
a)  les personnes admissibles aux bénéfices de la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67) et ce, dans les territoires visés à ladite Convention;
b)  les organismes dont la création est prévue à ladite Convention et ce, dans les territoires visés par la Convention;
c)  les organismes dont la majorité des membres est constituée de personnes visées au paragraphe a et ce, dans les territoires visés à ladite Convention.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 95; 1983, c. 56, a. 51.
96. Les organismes visés à l’article 95 doivent introduire l’usage du français dans leur administration afin d’une part, de communiquer en français avec le reste du Québec et ceux de leurs administrés qui ne sont pas visés au paragraphe a dudit article, et d’autre part d’assurer leurs services en français à ces derniers.
Pendant une période transitoire dont la durée est déterminée par le gouvernement après consultation des intéressés, les articles 16 et 17 de la présente loi ne s’appliquent pas aux communications de l’Administration avec les organismes visés à l’article 95.
Compte tenu des adaptations nécessaires, le présent article s’applique aux Naskapi de Schefferville.
1977, c. 5, a. 96.
97. Les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi.
Le gouvernement fixe par règlement les cas, les conditions et les circonstances où un organisme mentionné à l’Annexe est autorisé à déroger à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi à l’égard d’une personne qui réside ou a résidé dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1977, c. 5, a. 97; 1983, c. 56, a. 23; 1993, c. 40, a. 39.
98. Sont énumérés à l’Annexe les divers organismes de l’Administration ainsi que les services de santé et les services sociaux, les entreprises d’utilité publique et les ordres professionnels visés par la présente loi.
1977, c. 5, a. 98.
TITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE, LA TOPONYMIE ET LA FRANCISATION
2002, c. 28, a. 11.
CHAPITRE I
Abrogé, 2002, c. 28, a. 12.
2002, c. 28, a. 12.
99. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 99; 2002, c. 28, a. 12.
CHAPITRE II
L’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE
2002, c. 28, a. 13.
100. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 100; 1993, c. 40, a. 40; 1997, c. 24, a. 8; 2002, c. 28, a. 14.
101. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 101; 1997, c. 24, a. 9; 2002, c. 28, a. 14.
102. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 102; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 14.
103. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 103; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 28, a. 14.
104. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 104; 2002, c. 28, a. 14.
105. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 105; 1997, c. 24, a. 10.
106. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 106; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 14.
106.1. (Abrogé).
1997, c. 24, a. 11; 2002, c. 28, a. 14.
107. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 107; 2002, c. 28, a. 14.
108. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 108; 2002, c. 28, a. 14.
109. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 109; 2002, c. 28, a. 14.
110. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 110; 1996, c. 2, a. 113; 2002, c. 28, a. 14.
111. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 111; 2002, c. 28, a. 14.
112. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 112; 1993, c. 40, a. 41; 1997, c. 24, a. 12; 2002, c. 28, a. 14.
113. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 113; 1993, c. 40, a. 42; 2002, c. 28, a. 14.
114. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 114; 1985, c. 30, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 43; 1997, c. 24, a. 13; 2000, c. 57, a. 10; 2002, c. 28, a. 14.
115. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 115; 2002, c. 28, a. 14.
116. Les ministères et organismes de l’Administration peuvent instituer des comités linguistiques, dont ils déterminent la composition et le fonctionnement.
Ces comités relèvent, dans le domaine qui leur est attribué, les lacunes terminologiques ainsi que les termes et expressions qui font difficulté. Ils indiquent au Comité d’officialisation linguistique les termes et expressions qu’ils préconisent. Ce dernier peut les soumettre à l’Office québécois de la langue française pour une normalisation ou une recommandation.
À défaut pour un ministère ou un organisme d’instituer un comité linguistique, l’Office peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, lui demander officiellement de le faire.
1977, c. 5, a. 116; 1997, c. 24, a. 14; 2002, c. 28, a. 15.
116.1. L’Office québécois de la langue française peut, sur proposition du Comité d’officialisation linguistique, recommander ou normaliser des termes et expressions. Il en assure la diffusion, notamment en les publiant à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 28, a. 16.
117. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 117; 1997, c. 24, a. 14.
118. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des termes et expressions normalisés par l’Office, leur emploi devient obligatoire dans les textes, les documents et l’affichage émanant de l’Administration ainsi que dans les contrats auxquels elle est partie, dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés en français au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 118; 1983, c. 56, a. 24; 1985, c. 21, a. 20; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 18; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
118.1. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.2. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.3. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.4. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
118.5. (Abrogé).
1993, c. 40, a. 44; 1997, c. 24, a. 15.
119. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 119; 2002, c. 28, a. 17.
120. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 120; 2002, c. 28, a. 17.
121. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 121; 2002, c. 28, a. 17.
CHAPITRE III
LA COMMISSION DE TOPONYMIE
122. Une Commission de toponymie est instituée et rattachée administrativement à l’Office québécois de la langue française.
1977, c. 5, a. 122; 2002, c. 28, a. 34.
123. La Commission est composée de sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans.
Le gouvernement fixe la rémunération et détermine les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1977, c. 5, a. 123; 1983, c. 56, a. 25; 1993, c. 40, a. 45.
123.1. Les membres de la Commission demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat tant qu’ils n’ont pas été nommés à nouveau ou remplacés.
1983, c. 56, a. 25.
124. La Commission a compétence pour proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d’écriture de tous les noms de lieux et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n’en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.
Le gouvernement peut établir, par règlement, les critères de choix de noms de lieux, les règles d’écriture à respecter en matière de toponymie et la méthode à suivre pour dénommer des lieux et en faire approuver la dénomination.
1977, c. 5, a. 124; 1993, c. 40, a. 46.
125. La Commission doit:
a)  proposer au gouvernement les normes et les règles d’écriture à respecter dans la dénomination des lieux;
b)  procéder à l’inventaire et à la conservation des noms de lieux;
c)  établir et normaliser la terminologie géographique, en collaboration avec l’Office;
d)  officialiser les noms de lieux;
e)  diffuser la nomenclature géographique officielle du Québec;
f)  donner son avis au gouvernement sur toute question que celui-ci soumet en matière de toponymie.
1977, c. 5, a. 125; 1993, c. 40, a. 47.
126. La Commission peut:
a)  donner son avis au gouvernement et aux autres organismes de l’Administration sur toute question relative à la toponymie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans les territoires non organisés, nommer les lieux géographiques ou en changer les noms;
d)  avec l’assentiment de l’organisme de l’Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu, déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local.
1977, c. 5, a. 126; 1993, c. 40, a. 48; 1996, c. 2, a. 114.
127. Les noms approuvés par la Commission au cours de l’année doivent faire l’objet de publication au moins une fois l’an à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 5, a. 127.
128. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec des noms choisis ou approuvés par la Commission, leur emploi devient obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage public ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1977, c. 5, a. 128; 1985, c. 21, a. 21; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 19; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
CHAPITRE IV
LA FRANCISATION DE L’ADMINISTRATION
129. Les organismes de l’Administration qui ont besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la loi ou pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans leurs domaines doivent adopter le plus tôt possible un programme de francisation sous le contrôle et avec l’aide de l’Office.
1977, c. 5, a. 129.
130. Les programmes de francisation doivent tenir compte de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’Administration.
1977, c. 5, a. 130.
131. Un organisme de l’Administration doit, au plus tard 180 jours après le début de ses activités, présenter à l’Office un rapport comprenant une analyse de sa situation linguistique et un exposé des mesures qu’il a prises et qu’il entend prendre pour se conformer à la présente loi.
L’Office détermine la forme de ce rapport et les informations qu’il doit fournir.
1977, c. 5, a. 131; 1983, c. 56, a. 26.
132. Si l’Office juge insuffisantes les mesures prises ou envisagées, il doit donner aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations et se faire communiquer les documents et renseignements qu’il estime indispensables.
Il prescrit au besoin les correctifs appropriés.
Un organisme qui refuse d’appliquer les correctifs commet une infraction.
1977, c. 5, a. 132; 1997, c. 43, a. 152.
133. Pour une période d’un an au plus, l’Office peut dispenser de l’application de toute disposition de la présente loi un service ou organisme de l’Administration qui lui en fait la demande, s’il est satisfait des mesures prises par ledit service ou organisme pour atteindre les objectifs prévus par la présente loi et par les règlements.
1977, c. 5, a. 133.
134. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 134; 1983, c. 56, a. 27; 1992, c. 61, a. 99.
CHAPITRE V
LA FRANCISATION DES ENTREPRISES
135. Le présent chapitre s’applique à toute entreprise, y compris les entreprises d’utilité publique.
1977, c. 5, a. 135; 1993, c. 40, a. 49.
136. L’entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d’au moins six personnes.
Le comité de francisation procède à l’analyse linguistique de l’entreprise et en fait rapport à la direction de l’entreprise pour transmission à l’Office. S’il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l’entreprise et en surveille l’application. Il doit, lorsqu’un certificat de francisation est délivré à l’entreprise, veiller à ce que l’utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141.
Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l’assister dans l’exécution de ses tâches.
Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.
1977, c. 5, a. 136; 1983, c. 56, a. 28; 1993, c. 40, a. 49.
137. La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l’entreprise.
Ces représentants sont désignés par l’association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d’une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l’entreprise.
Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d’au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.
1977, c. 5, a. 137; 1983, c. 56, a. 29; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 18.
137.1. Les représentants des travailleurs qui sont membres du comité ou d’un sous-comité peuvent, sans perte de salaire, s’absenter de leur travail le temps nécessaire pour participer aux réunions du comité ou d’un sous-comité ainsi que pour effectuer toute tâche requise par le comité ou le sous-comité. Ils sont alors réputés être au travail et doivent être rémunérés au taux normal.
Il est interdit à un employeur de ne pas rémunérer, de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un travailleur pour la seule raison qu’il a participé aux réunions du comité ou d’un sous-comité ou effectué des tâches pour eux.
Un travailleur qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du deuxième alinéa peut exercer les droits prévus au deuxième ou troisième alinéa de l’article 45, selon le cas.
2002, c. 28, a. 19.
138. L’entreprise fournit à l’Office la liste des membres du comité de francisation et de chaque sous-comité ainsi que toute modification à cette liste.
1977, c. 5, a. 138; 1993, c. 40, a. 49.
138.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 30; 1993, c. 40, a. 49.
139. L’entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s’inscrire auprès de l’Office. Elle doit, à cet effet, informer l’Office du nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.
L’Office délivre à cette entreprise une attestation d’inscription.
Dans les six mois de la date de délivrance de cette attestation d’inscription, l’entreprise transmet à l’Office une analyse de sa situation linguistique.
1977, c. 5, a. 139; 1983, c. 56, a. 31; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 20.
140. Si l’Office estime, après examen de l’analyse de la situation linguistique de l’entreprise, que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
Toutefois, si l’Office estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée à tous les niveaux de l’entreprise, il avise l’entreprise qu’elle doit adopter un programme de francisation. Il peut en outre, dans le cas d’une entreprise visée par l’article 139, ordonner la création d’un comité de francisation composé de quatre ou six membres; les articles 136 à 138 sont alors applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le programme de francisation doit être transmis à l’Office dans les six mois de la date de réception de l’avis. Il est soumis à son approbation.
1977, c. 5, a. 140; 1983, c. 56, a. 32; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 21.
141. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l’utilisation du français à tous les niveaux de l’entreprise, par:
1°  la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;
2°  l’augmentation, s’il y a lieu, à tous les niveaux de l’entreprise, y compris au sein du conseil d’administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l’utilisation généralisée;
3°  l’utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;
4°  l’utilisation du français dans les documents de travail de l’entreprise, notamment dans les manuels et les catalogues;
5°  l’utilisation du français dans les communications avec l’Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
6°  l’utilisation d’une terminologie française;
7°  l’utilisation du français dans l’affichage public et la publicité commerciale;
8°  une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée;
9°  l’utilisation du français dans les technologies de l’information.
1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.
142. Les programmes de francisation doivent tenir compte:
1°  de la situation des personnes qui sont près de la retraite ou qui ont de longs états de service au sein de l’entreprise;
2°  des relations de l’entreprise avec l’étranger;
3°  du cas particulier des sièges et des centres de recherche établis au Québec par des entreprises dont l’activité s’étend hors du Québec;
4°  dans les entreprises produisant des biens culturels à contenu linguistique, de la situation particulière des unités de production dont le travail est directement relié à ce contenu linguistique;
5°  du secteur d’activité de l’entreprise.
1977, c. 5, a. 142; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 22.
143. Après avoir approuvé le programme de francisation d’une entreprise, l’Office lui délivre une attestation d’application d’un tel programme.
L’entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.
Elle doit, en outre, remettre à l’Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas où l’entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes ou plus.
1977, c. 5, a. 143; 1983, c. 56, a. 33; 1993, c. 40, a. 49.
144. L’application des programmes de francisation à l’intérieur des sièges et des centres de recherche peut faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office afin de permettre l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement. Ces ententes sont valables pour une période d’au plus cinq ans, renouvelable.
Le gouvernement détermine, par règlement, dans quels cas, dans quelles conditions et suivant quelles modalités un siège et un centre de recherche peuvent bénéficier d’une telle entente. Ce règlement peut déterminer les matières sur lesquelles certaines dispositions de ces ententes doivent porter.
Tant qu’une telle entente est en vigueur, le siège ou le centre de recherche est réputé respecter les dispositions du présent chapitre.
1977, c. 5, a. 144; 1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49; 2002, c. 28, a. 23.
144.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 34; 1993, c. 40, a. 49.
145. Lorsque l’entreprise a terminé l’application de son programme de francisation et que l’Office estime que l’utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l’entreprise selon les termes de l’article 141, il lui délivre un certificat de francisation.
1977, c. 5, a. 145; 1993, c. 40, a. 49.
146. Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l’Office a l’obligation de s’assurer que l’utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l’article 141.
Elle doit remettre à l’Office, à tous les trois ans, un rapport sur l’évolution de l’utilisation du français dans l’entreprise.
1977, c. 5, a. 146; 1983, c. 56, a. 35; 1993, c. 40, a. 49.
147. L’Office peut refuser, suspendre ou annuler une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation d’une entreprise si cette dernière ne respecte pas ou ne respecte plus les obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
Avant de prendre sa décision, l’Office peut recevoir les observations de toute personne intéressée sur la situation de l’entreprise en cause.
1977, c. 5, a. 147; 1983, c. 56, a. 36; 1993, c. 40, a. 49.
148. Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de délivrance, de suspension ou d’annulation d’une attestation d’application d’un programme de francisation et d’un certificat de francisation. Cette procédure peut varier selon les catégories d’entreprises qu’il établit.
Il détermine également, par règlement, la procédure à suivre par toute personne intéressée à faire des observations en vertu du deuxième alinéa de l’article 147.
1977, c. 5, a. 148; 1983, c. 56, a. 37; 1993, c. 40, a. 49.
149. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 149; 1993, c. 40, a. 49.
150. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 150; 1983, c. 56, a. 38; 1993, c. 40, a. 49.
151. Avec l’approbation du ministre responsable de l’application de la présente loi, l’Office peut, à condition d’en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d’une entreprise employant moins de 50 personnes qu’elle procède à l’analyse de sa situation linguistique, à l’élaboration et à l’application d’un programme de francisation.
Si une telle entreprise a besoin d’un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l’aide de l’Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d’une telle entente, l’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter cette entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci.
L’Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50; 2002, c. 28, a. 24.
151.1. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 205 l’entreprise qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 136 à 146 et 151 dans le cadre du processus de francisation qui lui est applicable.
1997, c. 24, a. 16.
152. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 152; 1993, c. 40, a. 51.
153. L’Office peut, pour la période qu’il détermine, exempter une entreprise de l’application de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement:
a)  lorsqu’il délivre une attestation d’inscription ou un certificat de francisation; ou
b)  lorsqu’un programme de francisation approuvé par l’Office est en cours d’application dans une entreprise.
L’Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.
1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.
154. Les renseignements généraux, l’analyse de la situation linguistique et les rapports prévus par le présent chapitre doivent être produits sur les formulaires et questionnaires fournis par l’Office.
1977, c. 5, a. 154; 1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.
154.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 40; 1993, c. 40, a. 53.
155. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 155; 1978, c. 18, a. 24; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 41; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 53.
155.1. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.2. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.3. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
155.4. (Remplacé).
1983, c. 56, a. 41; 1993, c. 40, a. 53.
156. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 156; 1993, c. 40, a. 53.
TITRE III
L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 25.
CHAPITRE I
INSTITUTION
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
157. Il est institué un Office québécois de la langue française.
1977, c. 5, a. 157; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
158. L’Office a son siège à Québec ou à Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
L’Office a un bureau à Québec et un autre à Montréal; il peut aussi en établir ailleurs au Québec.
1977, c. 5, a. 158; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
2002, c. 28, a. 26.
159. L’Office définit et conduit la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l’Administration et des entreprises.
Il est également chargé d’assurer le respect de la présente loi.
1977, c. 5, a. 159; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
160. L’Office surveille l’évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport au moins tous les cinq ans au ministre, notamment en ce qui a trait à l’usage et au statut de la langue française ainsi qu’aux comportements et attitudes des différents groupes linguistiques.
1977, c. 5, a. 160; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
161. L’Office veille à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce et des affaires dans l’Administration et les entreprises. Il peut notamment prendre toute mesure appropriée pour assurer la promotion du français.
Il aide à définir et à élaborer les programmes de francisation prévus par la présente loi et en suit l’application.
1977, c. 5, a. 161; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
162. L’Office peut assister et informer l’Administration, les organismes parapublics, les entreprises, les associations diverses et les personnes physiques en ce qui concerne la correction et l’enrichissement de la langue française parlée et écrite au Québec.
Il peut également recevoir leurs observations et suggestions sur la qualité de la langue française ainsi que sur les difficultés d’application de la présente loi, et en faire rapport au ministre.
1977, c. 5, a. 162; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
163. L’Office établit les programmes de recherche nécessaires à l’application de la présente loi. Il peut effectuer ou faire effectuer les études prévues par ces programmes.
1977, c. 5, a. 163; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
164. L’Office peut conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme.
Il peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1977, c. 5, a. 164; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
CHAPITRE II.1
ORGANISATION
2002, c. 28, a. 26.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2002, c. 28, a. 26.
165. L’Office est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme:
1°  un président-directeur général, pour un mandat d’au plus cinq ans;
2°  six personnes, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Le sous-ministre associé responsable de l’application de la politique linguistique y siège à titre permanent sans droit de vote; il peut désigner une personne pour le suppléer.
À l’expiration de leur mandat, les membres non permanents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 165; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 26.
165.1. Le quorum aux réunions de l’Office est constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président-directeur général, qui a voix prépondérante en cas de partage.
2002, c. 28, a. 26.
165.2. L’Office peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
2002, c. 28, a. 26.
165.3. Le président-directeur général est chargé de la direction et de l’administration de l’Office dans le cadre de son règlement intérieur et de ses orientations.
Les pouvoirs et fonctions dévolus à l’Office en vertu du premier alinéa de l’article 38, des articles 40, 131 à 133, 139, 143 et 151 de la présente loi sont exercés par le président-directeur général, qui doit faire rapport périodiquement à l’Office.
L’Office peut lui déléguer tout autre pouvoir ou fonction.
2002, c. 28, a. 26.
165.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, il est suppléé par un autre membre de l’Office désigné par le ministre.
2002, c. 28, a. 26.
165.5. Le président-directeur général exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres de l’Office ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.
165.6. Le personnel de l’Office est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2002, c. 28, a. 26.
165.7. L’Office, ses membres ainsi que les membres de son personnel et de ses comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions.
2002, c. 28, a. 26.
165.8. L’Office peut prendre un règlement intérieur.
Il peut notamment instituer des comités permanents ou temporaires, en définir les attributions ainsi que le mode de formation et de fonctionnement.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
L’Office peut également autoriser généralement un de ses membres ou un membre de son personnel à agir comme médiateur afin de favoriser une entente entre les parties suivant les termes de l’article 47.
2002, c. 28, a. 26.
165.9. Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le président-directeur général ou un membre du personnel de l’Office autorisé à le faire par ce dernier.
2002, c. 28, a. 26.
165.10. L’Office doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 28, a. 26.
SECTION II
LE COMITÉ D’OFFICIALISATION LINGUISTIQUE ET LE COMITÉ DE SUIVI DE LA SITUATION LINGUISTIQUE
2002, c. 28, a. 26.
165.11. Sont institués, au sein de l’Office, le Comité d’officialisation linguistique et le Comité de suivi de la situation linguistique.
Chacun dans leur domaine, ils soumettent à l’Office, à sa demande ou de leur propre initiative, des propositions et des avis.
2002, c. 28, a. 26.
165.12. Chacun de ces comités se compose de cinq membres nommés par l’Office:
1°  un président, choisi parmi les membres de l’Office, pour la durée non écoulée de son mandat à ce titre;
2°  un secrétaire, choisi parmi son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans;
3°  trois personnes qui ne sont pas membres de l’Office ou de son personnel, pour un mandat d’au plus quatre ans.
Le Comité d’officialisation linguistique compte au moins deux spécialistes en linguistique française et le Comité de suivi de la situation linguistique, au moins deux spécialistes en démographie ou en sociolinguistique.
À l’expiration de leur mandat, les membres de ces comités demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2002, c. 28, a. 26.
165.13. Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2002, c. 28, a. 26.
165.14. Les règles de fonctionnement de ces comités sont déterminées par le règlement intérieur de l’Office.
2002, c. 28, a. 26.
TITRE III.1
INSPECTIONS ET ENQUÊTES
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 27.
166. L’Office peut, pour l’application de la présente loi, effectuer des inspections et des enquêtes.
1977, c. 5, a. 166; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
167. L’Office agit d’office ou à la suite de plaintes.
Lorsqu’il y a eu plainte, le président-directeur général peut exercer seul les pouvoirs de l’Office.
1977, c. 5, a. 167; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 28, a. 33.
168. Toute plainte doit être faite par écrit; elle indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que l’identité du plaignant. L’Office prête assistance au plaignant dans la rédaction de sa plainte.
1977, c. 5, a. 168; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
169. L’Office doit refuser d’agir lorsque la plainte est manifestement non fondée ou de mauvaise foi.
Il peut refuser d’agir si le plaignant dispose d’un recours approprié ou s’il est d’avis que les circonstances ne justifient pas son intervention.
En cas de refus, l’Office avise le plaignant de sa décision et lui en indique les motifs. Il l’informe, le cas échéant, des recours dont il dispose.
1977, c. 5, a. 169; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
170. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 170; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 29.
171. L’Office peut désigner, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1977, c. 5, a. 171; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
172. L’Office a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Dans les cas qui le requièrent, l’Office peut conférer ces pouvoirs et cette immunité à toute personne qu’il désigne.
1977, c. 5, a. 172; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
173. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte fait de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 173; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
174. La personne qui effectue une inspection pour l’application de la présente loi peut, durant les heures d’ouverture, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, pénétrer dans tout lieu accessible au public. Elle peut notamment examiner tout produit ou tout document et tirer des copies. Elle peut à cette occasion exiger tout renseignement pertinent.
Elle doit, sur demande de tout intéressé, justifier de son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1977, c. 5, a. 174; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17.
175. L’Office peut, dans le cadre de l’application du présent chapitre, exiger d’une personne qu’elle lui transmette, dans le délai qu’il fixe, tout document ou renseignement pertinent.
1977, c. 5, a. 175; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
176. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, agissant dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.
1977, c. 5, a. 176; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33.
177. Lorsque l’Office conclut qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, il met en demeure le contrevenant présumé de se conformer dans un délai donné. En cas de défaut, l’Office défère le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que celui-ci intente, s’il y a lieu, les poursuites pénales appropriées.
Dans le cas d’une contravention aux articles 78.1, 78.2, 78.3 ou 176, l’Office défère directement le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, sans mise en demeure préalable.
1977, c. 5, a. 177; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 33; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 8.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2002, c. 28, a. 30.
1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.
178. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 178; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.
179. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 179; 1983, c. 56, a. 42; 1993, c. 40, a. 54; 1997, c. 24, a. 17; 2002, c. 28, a. 30.
180. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 180; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
181. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 181; 1993, c. 40, a. 54.
182. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 182; 1986, c. 46, a. 9; 1993, c. 40, a. 54.
183. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 183; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
184. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 184; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 54.
TITRE IV
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
2002, c. 28, a. 31.
185. Il est institué un Conseil supérieur de la langue française.
1977, c. 5, a. 185; 2002, c. 28, a. 31.
186. Le Conseil a son siège à Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
L’adresse du siège est publiée à la Gazette officielle du Québec; il en est de même de tout déplacement dont il fait l’objet.
1977, c. 5, a. 186; 2002, c. 28, a. 31.
187. Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre responsable de l’application de la présente loi sur toute question relative à la langue française au Québec.
À ce titre, le Conseil:
1°  donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet;
2°  saisit le ministre de toute question qui, selon lui, appelle l’attention du gouvernement.
1977, c. 5, a. 187; 2002, c. 28, a. 31.
188. Pour l’accomplissement de sa mission, le Conseil peut:
1°  recevoir et entendre les observations de personnes ou de groupes;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires.
En outre, il peut informer le public sur toute question relative à la langue française au Québec.
1977, c. 5, a. 188; 1993, c. 40, a. 55; 2002, c. 28, a. 31.
189. Le Conseil est composé de huit membres.
Le gouvernement y nomme:
1°  un président, pour un mandat d’au plus cinq ans;
2°  sept personnes, après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des consommateurs, des milieux de l’éducation, des communautés culturelles, des syndicats et du patronat, pour un mandat d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1977, c. 5, a. 189; 1993, c. 40, a. 56; 2002, c. 28, a. 31.
190. Le quorum aux réunions du Conseil est constitué de la majorité de ses membres.
Les réunions sont présidées par le président, qui a voix prépondérante en cas de partage.
1977, c. 5, a. 190; 1997, c. 24, a. 18; 2002, c. 28, a. 31.
191. Le Conseil peut tenir ses réunions n’importe où au Québec.
Les membres peuvent participer à une réunion à l’aide de tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant aux participants de communiquer oralement entre eux.
1977, c. 5, a. 191; 2002, c. 28, a. 31.
192. Le président est chargé de la direction et de l’administration du Conseil.
1977, c. 5, a. 192; 2002, c. 28, a. 31.
193. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est suppléé par un autre membre du Conseil désigné par le ministre.
1977, c. 5, a. 193; 2002, c. 28, a. 31.
194. Le président exerce ses fonctions à plein temps. Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 194; 1997, c. 24, a. 19; 2002, c. 28, a. 31.
195. Le personnel du Conseil est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1977, c. 5, a. 195; 2002, c. 28, a. 31.
196. Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment instituer des comités pour l’assister dans l’exercice de ses attributions.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.
197. Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés par celui-ci, de même que les documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives, sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par le président ou un membre du personnel du Conseil autorisé à le faire par ce dernier.
1977, c. 5, a. 197; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 28, a. 31.
197.1. (Remplacé).
1997, c. 24, a. 20; 2002, c. 28, a. 31.
198. Le Conseil doit produire annuellement au ministre, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1977, c. 5, a. 198; 1993, c. 40, a. 57; 2002, c. 28, a. 31.
199. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 199; 1993, c. 40, a. 58; 2002, c. 28, a. 31.
200. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 200; 1996, c. 2, a. 115; 2000, c. 56, a. 220; 2002, c. 28, a. 31.
201. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 201; 2002, c. 28, a. 31.
202. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 202; 1999, c. 40, a. 45; 2002, c. 28, a. 31.
203. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31.
204. (Remplacé).
1977, c. 5, a. 204; 2002, c. 28, a. 31.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1986, c. 46, a. 10; 1992, c. 61, a. 100.
205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.
En cas de récidive, les amendes applicables sont portées au double.
Dans la détermination du montant de l’amende, le juge tient compte notamment des revenus et des autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction ainsi que du préjudice et des conséquences socioéconomiques qui en résultent.
De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que la personne a acquis ou retiré de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
1977, c. 5, a. 205; 1986, c. 58, a. 15; 1990, c. 4, a. 128; 1991, c. 33, a. 18; 1993, c. 40, a. 59; 1997, c. 24, a. 21; 2010, c. 23, a. 9.
205.1. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 205 quiconque contrevient aux dispositions des articles 51 à 54 en distribuant, en vendant au détail, en louant, en offrant en vente ou en location ou en offrant autrement sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, ou en détenant à de telles fins:
1°  un produit, si les inscriptions sur celui-ci, son contenant ou son emballage, ou sur un document ou un objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie, ne sont pas conformes;
2°  un logiciel, y compris un ludiciel ou un système d’exploitation, un jeu ou un jouet non conforme;
3°  une publication non conforme.
Il en est de même de tout exploitant d’établissement où des menus ou des cartes des vins non conformes aux dispositions de l’article 51 sont présentés au public.
Il incombe à celui qui invoque les exceptions prévues aux articles 52.1 et 54 ou en application de l’article 54.1 d’en faire la preuve.
1997, c. 24, a. 22.
206. (Abrogé).
1977, c. 5, a. 206; 1986, c. 58, a. 16; 1990, c. 4, a. 129; 1991, c. 33, a. 19; 1993, c. 40, a. 60.
207. Le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise intente les poursuites pénales prévues à la présente loi. Le procureur général exerce les autres recours nécessaires à l’application de la présente loi.
1977, c. 5, a. 207; 1990, c. 4, a. 130; 2005, c. 34, a. 41.
208. Un tribunal de juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux-réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés.
La requête peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l’affiche, l’annonce, le panneau-réclame ou l’enseigne lumineuse.
1977, c. 5, a. 208.
208.1. Est inhabile à occuper la charge de commissaire d’une commission scolaire la personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2.
L’inhabilité dure cinq ans à compter du jugement de culpabilité passé en force de chose jugée.
1986, c. 46, a. 11; 1988, c. 84, a. 549; 1990, c. 4, a. 131; 2010, c. 23, a. 10.
208.2. Lorsqu’un jugement de culpabilité passé en force de chose jugée a été rendu contre une personne à l’emploi d’un organisme scolaire qui a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 78.1 ou à l’article 78.2, le directeur des poursuites criminelles et pénales en avise par écrit cet organisme.
Sur réception de cet avis, l’organisme scolaire suspend sans traitement cette personne pour une période de six mois.
1986, c. 46, a. 11; 1990, c. 4, a. 132; 2005, c. 34, a. 85; 2010, c. 23, a. 10.
208.3. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction commet elle aussi l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.
208.4. Dans toute poursuite relative à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, la preuve que cette infraction a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
2010, c. 23, a. 11.
208.5. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit par deux ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Malgré le premier alinéa, une poursuite pénale pour une infraction à l’article 78.1 ou à l’article 78.2 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Néanmoins, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2010, c. 23, a. 11.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
209. L’article 11 entre en vigueur le 3 janvier 1979 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.
L’article 13 entre en vigueur le 3 janvier 1980 et n’affecte pas les causes pendantes à cette date.
Les articles 34, 58 et 208 entrent en vigueur le 3 juillet 1978, sous réserve de l’article 211.
1977, c. 5, a. 209.
210. Les propriétaires de panneaux-réclame ou d’enseignes lumineuses installés avant le 31 juillet 1974 doivent se conformer à l’article 58 dès le 3 juillet 1978.
1977, c. 5, a. 210.
211. Toute personne qui s’est conformée aux exigences de l’article 35 de la Loi sur la langue officielle (1974, chapitre 6) en matière d’affichage public bilingue a jusqu’au 1er septembre 1981 pour faire les modifications appropriées, notamment pour modifier ses panneaux-réclame et enseignes lumineuses, afin de se conformer à la présente loi.
1977, c. 5, a. 211.
212. Le gouvernement charge un ministre de l’application de la présente loi. Ce ministre exerce à l’égard du personnel de l’Office québécois de la langue française et de celui du Conseil supérieur de la langue française les pouvoirs d’un ministre titulaire d’un ministère.
1977, c. 5, a. 230; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 56, a. 43; 1993, c. 40, a. 61; 1997, c. 24, a. 23; 2002, c. 28, a. 32.
Le ministre responsable de la Langue française est chargé de l’application de la présente loi. Décret 657-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2935.
213. La présente loi s’applique au gouvernement.
1977, c. 5, a. 231.
214. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
A. L’Administration
1. Le gouvernement et ses ministères.
2. Les organismes gouvernementaux:
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l’exception toutefois des services de santé, des services sociaux, des collèges d’enseignement général et professionnel et de l’Université du Québec.
2.1 (Paragraphe abrogé).
3. Les organismes municipaux et scolaires:
a) les communautés métropolitaines et les sociétés de transport:
La Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil;
b) les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés;
b.1) les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire;
c) les organismes scolaires:
Les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
4. Les services de santé et les services sociaux:
Les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
B. Les organismes parapublics
1. Les entreprises d’utilité publique:
Si elles ne sont pas déjà des organismes gouvernementaux, les entreprises de téléphone, de télégraphe, de câblodistribution, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que les entreprises titulaires d’une autorisation de la Commission des transports.
2. Les ordres professionnels:
Les ordres professionnels dont la liste apparaît à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code.
1977, c. 5, annexe; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 44; 1985, c. 32, a. 159; 1988, c. 84, a. 550; 1990, c. 85, a. 115; 1992, c. 21, a. 119; 1993, c. 36, a. 8; 1993, c. 40, a. 62; 1993, c. 67, a. 108; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 116; 1997, c. 44, a. 98; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 103; 2000, c. 57, a. 11; 2001, c. 23, a. 246; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 5 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 224 à 229 et 232, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 11, 34, 58 et 208 du chapitre 5 des lois de 1977, tels qu’en vigueur au 1er juin 1979, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juin 1979 du chapitre C-11 des Lois refondues.