b-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
À jour au 8 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-5.1
Loi sur les biens non réclamés
CHAPITRE I
OBJET
1. La présente loi a pour objet de favoriser la récupération par leurs ayants droit des biens non réclamés et d’assurer la remise à l’État des biens sans maître ou dont les ayants droit demeurent inconnus ou introuvables. Elle prévoit les règles régissant l’administration provisoire de ces biens.
2011, c. 10, a. 1.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu est administrateur provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le ministre, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés par la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
6°  les biens non réclamés visés à l’article 3;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens dont l’administration est confiée à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements que peut exiger le ministre en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de la loi.
2011, c. 10, a. 2.
3. Sont considérés comme non réclamés, si leur propriétaire ou autre ayant droit est domicilié au Québec, les biens suivants:
1°  les dépôts d’argent dans une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), lorsque ces dépôts et les comptes y afférents n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de l’exigibilité des sommes déposées;
2°  la valeur des chèques ou lettres de change certifiés ou acceptés par une institution financière, de même que celle des traites émises par une telle institution, lorsque ces effets n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune demande de paiement dans les trois ans qui suivent la date de leur certification, acceptation ou émission;
3°  les sommes payables en cas de remboursement ou de rachat de titres d’emprunt ou d’actions, parts ou autres formes de participation dans une personne morale, une société ou une fiducie, de même que les intérêts, dividendes ou autres revenus, y compris les ristournes, qui se rattachent à ces titres ou formes de participation, lorsque ces sommes ou revenus n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité;
4°  tout bien devant être accordé en raison de la transformation d’une mutuelle d’assurance en société par actions, lorsqu’un tel bien n’a fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à son utilisation dans les trois ans qui suivent la date de la transformation;
5°  les fonds, titres et autres biens reçus, à quelque titre que ce soit, par un conseiller ou courtier en valeurs mobilières au nom ou pour le compte d’autrui, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur réception par le conseiller ou le courtier;
6°  les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis par toute personne autorisée par la loi à détenir des biens en fidéicommis, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; sont entre autres considérées détenues en fidéicommis les sommes d’argent devant faire l’objet, de la part de leur détenteur, d’une comptabilité et d’un compte distincts en fidéicommis, en fiducie ou sous toute autre appellation indiquant que des sommes sont gardées pour le compte d’autrui;
7°  les fonds, titres et autres biens déposés dans un coffret de sûreté auprès d’une institution financière, lorsque le terme du contrat de location du coffret est échu depuis trois ans et que l’ayant droit n’a demandé ni le renouvellement du contrat ni l’accès au coffret durant cette période;
8°  les fonds, titres et autres biens détenus par une institution financière à titre de créancier gagiste ou de gardien, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans de la date où ces biens, par suite de l’extinction de l’obligation garantie ou autrement, sont devenus exigibles;
9°  les sommes assurées payables en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; les sommes payables au décès de l’assuré sont présumées exigibles au plus tard à la date du 100e anniversaire de naissance de l’assuré;
10°  les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite, autres que les prestations visées par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou par un régime équivalent au sens de cette loi, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet, de la part de l’ayant droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; ces sommes sont présumées exigibles au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le crédirentier ou le salarié atteint l’âge de 71 ans; lorsqu’un ou plusieurs des biens visés par le présent article composent l’actif d’un régime d’épargne-retraite, ces biens ne peuvent être considérés de façon distincte des sommes payables en vertu de ce régime;
11°  les intérêts, dividendes et autres revenus produits, le cas échéant, par un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 10°, dans la mesure où l’acte ou la loi prévoit que ces revenus sont payables à l’ayant droit;
12°  les biens déterminés par règlement du gouvernement, aux conditions qui y sont prescrites.
Les biens décrits à l’un des paragraphes du premier alinéa sont aussi considérés comme non réclamés si, dans le cas où ces biens sont situés au Québec, la loi du lieu du domicile de leur ayant droit ne pourvoit pas à leur administration provisoire.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite visé au paragraphe 10° du premier alinéa.
2011, c. 10, a. 3; 2018, c. 23, a. 725.
4. Un ayant droit est réputé domicilié au Québec si sa dernière adresse connue est au Québec ou, à défaut d’adresse connue, si l’acte constitutif de ses droits a été conclu au Québec.
2011, c. 10, a. 4.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS BIENS
5. Le débiteur ou le détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé visé à l’article 3 doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au ministre en application de l’article 6, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au ministre.
Le débiteur ou le détenteur n’est toutefois pas tenu de donner l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement du gouvernement.
2011, c. 10, a. 5.
6. Le débiteur ou le détenteur doit, une fois l’an, remettre au ministre les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit en application de l’article 5, de même que ceux pour lesquels aucun avis n’était requis conformément à cet article.
Au moment de la remise, le débiteur ou le détenteur doit également présenter au ministre, au moyen du formulaire qu’il prescrit, un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou du détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit ou indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les documents qui doivent accompagner l’état;
2°  établir les modalités afférentes à la remise des biens et à la transmission de l’état qui s’y rapporte;
3°  établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise doit être faite et l’état produit.
2011, c. 10, a. 6.
7. Le débiteur ou le détenteur ne peut se soustraire à son obligation de fournir un renseignement ou un document requis en application de l’article 6 pour le motif qu’il est protégé par le secret professionnel.
Toutefois, lorsque le débiteur ou le détenteur présente au ministre une déclaration écrite indiquant que ce renseignement ou ce document est ainsi protégé, le ministre ne peut, pour l’application des articles 16 et 18, rendre publics que l’identité du débiteur ou du détenteur et son domicile professionnel, accompagnés d’une mention générale de la source des droits visés, notamment le compte en fidéicommis du débiteur ou du détenteur.
2011, c. 10, a. 7.
8. Le débiteur ou le détenteur doit des intérêts, calculés sur la valeur des biens qu’il doit remettre au ministre, à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au ministre conformément à l’article 6.
Ces intérêts se paient au moment de la remise des biens, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); ils se capitalisent quotidiennement.
2011, c. 10, a. 8.
9. Le débiteur ou le détenteur d’un bien non réclamé visé à l’article 3 ne peut exiger de l’ayant droit le paiement de frais autres que ceux dont le montant est expressément stipulé dans l’acte constitutif de ses droits ou que le débiteur ou le détenteur est par ailleurs autorisé à lui réclamer en vertu de la loi.
Le débiteur ou le détenteur a droit, lorsqu’il remet un bien non réclamé au ministre, au remboursement de ces frais et il peut les déduire des sommes qu’il doit remettre à ce dernier.
2011, c. 10, a. 9.
10. L’obligation de remettre un bien au ministre conformément à l’article 6 n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que la prescription ait pu courir, le cas échéant, au profit du débiteur ou du détenteur du bien pendant le délai requis pour que le bien soit considéré comme non réclamé pour l’application de la présente loi; cette prescription est inopposable au ministre.
2011, c. 10, a. 10.
11. Tout débiteur ou tout détenteur de biens non réclamés visés à l’article 3 doit maintenir dans son établissement une liste à jour de ces biens indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date à laquelle ils ont été remis, le cas échéant, au ministre.
Les inscriptions relatives à un bien non réclamé doivent demeurer sur cette liste pendant une période de 10 ans.
2011, c. 10, a. 11.
12. Les débiteurs ou les détenteurs de biens non réclamés visés à l’article 3 sont, envers tout ayant droit, exonérés de toute responsabilité pour le préjudice pouvant résulter de l’exécution des obligations que leur impose la présente loi.
2011, c. 10, a. 12.
13. Les articles 3 à 12 s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, ainsi qu’à toute personne morale de droit public, qu’ils aient des droits à faire valoir sur les biens qui y sont visés ou qu’ils en soient débiteurs ou détenteurs.
Les ministères et les organismes budgétaires visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) sont toutefois dispensés, lorsque les biens qu’ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d’argent, de remettre ces sommes au ministre.
2011, c. 10, a. 13.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
14. Dès que des biens sont confiés à son administration, le ministre doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre septième du livre quatrième du Code civil, relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
L’état présenté au ministre conformément à l’article 6 tient lieu de l’inventaire des biens qui y sont décrits, sauf au ministre à vérifier l’exactitude de l’état ainsi présenté.
2011, c. 10, a. 14.
15. Le ministre a la simple administration des biens qui sont confiés à son administration, à moins que la loi ne le prévoie autrement.
Il n’est toutefois pas tenu de conserver ces biens en nature.
2011, c. 10, a. 15.
16. Sauf lorsqu’il agit comme administrateur provisoire de biens visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2, le ministre doit, sans délai, faire connaître sa qualité d’administrateur par avis publié, une fois, à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un journal circulant dans la localité où étaient situés ces biens au moment où il en est devenu administrateur.
Dans le cas où un bien soumis à l’administration provisoire du ministre est visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2 et que son ayant droit était domicilié au Québec ou réputé l’être au moment où le ministre en est devenu administrateur, l’avis doit aussi être publié dans un journal circulant dans la localité de la dernière adresse connue de l’ayant droit ou, à défaut d’adresse connue, du lieu de la conclusion de l’acte constitutif de ses droits, si cette localité est différente de celle du lieu où était situé ce bien.
2011, c. 10, a. 16.
17. Le ministre doit, à l’égard de tout immeuble confié à son administration, publier sa qualité d’administrateur au registre foncier. À compter de cette publication, l’Officier de la publicité foncière est tenu de lui dénoncer, au moyen d’un avis écrit, toute inscription subséquente relative à l’immeuble.
L’inscription de la qualité d’administrateur du ministre s’obtient par la présentation d’un avis désignant l’immeuble visé. La radiation de cette inscription s’obtient par la présentation d’un certificat du ministre attestant la fin de son administration.
2011, c. 10, a. 17; 2020, c. 17, a. 112.
18. Le ministre maintient un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2.
Le registre ne contient que les renseignements prévus par règlement du gouvernement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur le registre jusqu’à la fin de l’administration du ministre ou, lorsque cette administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, jusqu’à l’expiration de la période prévue par règlement du gouvernement.
2011, c. 10, a. 18.
19. Les biens dont l’administration est confiée au ministre ne doivent pas être confondus avec ceux de l’État.
2011, c. 10, a. 19.
20. Le ministre doit maintenir une administration et une comptabilité distinctes à l’égard de chacun des patrimoines qu’il est chargé d’administrer. Il n’est responsable des dettes relatives à un patrimoine qu’il administre que jusqu’à concurrence de la valeur des biens de ce patrimoine.
2011, c. 10, a. 20.
21. Le ministre peut communiquer un renseignement personnel qu’il détient dans le cadre de l’administration d’un bien ou d’un patrimoine qui lui est confiée en vertu de la loi à une personne qui démontre un intérêt suffisant à l’égard de ce bien ou de ce patrimoine, malgré le caractère confidentiel que confère l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) aux renseignements personnels.
2011, c. 10, a. 21.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES
22. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, emprunter sur la garantie des biens compris dans un patrimoine qu’il administre les sommes nécessaires pour maintenir un immeuble en bon état, pour effectuer les réparations nécessaires ou pour acquitter les charges qui le grèvent.
2011, c. 10, a. 22.
23. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas 5 000 $.
2011, c. 10, a. 23.
24. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, aliéner à titre onéreux un bien visé à l’article 2, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle il est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui, si la valeur du bien n’excède pas 25 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un immeuble correspond à celle qui est inscrite pour cet immeuble au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2011, c. 10, a. 24.
SECTION III
PORTEFEUILLES COLLECTIFS
25. Le ministre peut constituer des portefeuilles collectifs avec les sommes disponibles provenant des biens qu’il administre. Il assume la gestion de ces portefeuilles.
2011, c. 10, a. 25.
26. Malgré l’article 25, le ministre peut conclure avec le ministre des Finances ou, lorsque nécessaire pour permettre ou maintenir l’acceptation aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu du Canada d’un régime d’épargne-retraite ou d’un fonds de revenu de retraite pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), avec une institution financière, des ententes visant à leur confier la gestion de tout ou partie des portefeuilles collectifs.
2011, c. 10, a. 26.
27. La gestion des portefeuilles collectifs est régie par une politique de placement établie conjointement par le ministre et le ministre des Finances.
2011, c. 10, a. 27.
SECTION IV
FIN DE L’ADMINISTRATION
28. L’administration du ministre se termine de plein droit:
1°  lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
2°  lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
3°  dans tous les autres cas où un ayant droit réclame les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés;
4°  en l’absence d’un bénéficiaire de l’administration et dans tous les cas où les biens sont administrés pour le compte de l’État, lorsque la liquidation des biens par le ministre prend fin et que les opérations permettant d’assurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées.
2011, c. 10, a. 28.
29. Le ministre doit, à la fin de son administration, rendre compte de celle-ci et remettre les biens à ceux qui y ont droit.
Lorsque l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, la reddition de compte et la remise des sommes qui restent à la fin de l’administration sont faites au ministre des Finances.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le ministre en vertu du présent article, de même que les modalités de remise des sommes visées au deuxième alinéa.
2011, c. 10, a. 29.
30. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du ministre, avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis cette remise au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur les sommes visées au premier alinéa et, en cas d’insuffisance de celles-ci, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires aux paiements faits aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
Il verse dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), selon les conditions et dans la mesure que le gouvernement détermine, sur la recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, les sommes visées au premier alinéa, diminuées de celles nécessaires pour faire les paiements aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
2011, c. 10, a. 30.
31. Il appartient à celui qui réclame un bien ou qui veut récupérer une somme auprès du ministre d’établir sa qualité.
2011, c. 10, a. 31.
CHAPITRE V
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
32. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «document» comprend tout document, quel qu’en soit le support, y compris tout programme informatique, ainsi que le matériel qui supporte un document, notamment tout composant électronique.
2011, c. 10, a. 32.
33. Une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application de la présente loi:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où peut se trouver un bien non réclamé ou dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements pouvant se rapporter à l’application de la présente loi;
2°  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant;
4°  examiner et tirer copie des documents comportant de tels renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de biens, documents ou renseignements visés au présent article doit collaborer et, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à la vérification et lui en faciliter l’examen.
2011, c. 10, a. 33.
34. Le ministre peut autoriser une personne à faire toute enquête qu’il juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application de la présente loi.
La personne ainsi autorisée est, pour les fins de l’enquête, investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2011, c. 10, a. 34.
35. Pour l’application de la présente loi, une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, par une demande péremptoire notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger d’une personne, assujettie ou non à une obligation prévue par la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production par poste recommandée ou par signification en mains propres de renseignements ou de documents, y compris un état, une déclaration ou un rapport.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit un tel état, un tel rapport ou une telle déclaration à la suite d’une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 38.
2011, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. La personne autorisée prévue à l’article 35 peut demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne la demande péremptoire prévue à l’article 35, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation prévue par la présente loi et que cette ou ces personnes sont identifiables.
2011, c. 10, a. 36; 2015, c. 21, a. 27.
37. (Abrogé).
2011, c. 10, a. 37; 2015, c. 21, a. 28.
38. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur demande du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou de ce document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
2011, c. 10, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35, la personne autorisée prévue à l’un des articles 33 et 35 peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 45, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, ces renseignements ou ces documents ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:
1°  la personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35; et
2°  le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2011, c. 10, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.
2011, c. 10, a. 40.
41. Les personnes autorisées à agir en vertu du présent chapitre doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2011, c. 10, a. 41.
42. Tout document ou toute autre chose qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession une personne autorisée prévue à l’article 33 ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, toute photographie ou tout imprimé de ce document ou de cette chose, certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, est admissible en preuve.
2011, c. 10, a. 42.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
43. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 9 et 11 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 15 000 $.
2011, c. 10, a. 43.
44. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 33, 35 et 40 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $.
2011, c. 10, a. 44.
45. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 43 et 44 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être signifié par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande d’ordonnance sera présentée lors du jugement.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
2011, c. 10, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VII
PROCÉDURE ET PREUVE
46. Les poursuites et les demandes en justice pénales ou civiles, intentées relativement à l’administration provisoire de biens confiée au ministre en vertu de la loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer à l’Agence dans toute poursuite pénale intentée en son nom.
2011, c. 10, a. 46.
47. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’administration provisoire de biens qui est confiée au ministre en vertu de la loi doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute procédure à laquelle est partie l’Agence du revenu du Québec doit lui être notifiée conformément aux règles de procédure applicables au bureau de la direction de son contentieux à Montréal ou à Québec, en s’adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.
Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l’acte a été laissée.
2011, c. 10, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. L’Agence du revenu du Québec est à toutes fins représentée par l’avocat qui dépose un acte de représentation en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité.
2011, c. 10, a. 48; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée relativement à l’application de la présente loi, le constat d’infraction est signé et délivré par un employé de l’Agence du revenu du Québec autorisé par le président-directeur général et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier alinéa, apposé sur le constat d’infraction, a la même valeur que la signature elle-même.
2011, c. 10, a. 49.
50. Le juge suspend, à la demande de l’Agence du revenu du Québec, pour une durée n’excédant pas 30 jours, toute procédure judiciaire dirigée contre elle dans le cadre de l’application de la présente loi ou relative à un bien dont le ministre assume l’administration en vertu de la présente loi, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.
2011, c. 10, a. 50.
51. Tout document signé par le ministre pour l’application de la présente loi fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et son autorité.
2011, c. 10, a. 51.
52. Lorsque la présente loi oblige une personne à produire un document, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif:
1°  il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par ladite personne, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne; ou
2°  il a constaté que le document en cause a été produit un jour désigné, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’un tel document a été produit à la date indiquée et non antérieurement.
2011, c. 10, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’un document annexé à cette déclaration sous serment est un document, une copie de ce document ou un imprimé, fait par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre, ou par ou pour une personne assujettie à la présente loi fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la nature et du contenu du document et doit être admis comme preuve et avoir la même valeur probante qu’aurait eu le document original si sa véracité avait été prouvée de la manière ordinaire.
2011, c. 10, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu de l’un des articles 52 et 53 par une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé de l’Agence. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans toute déclaration sous serment ou autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu de la présente loi ou dans le cours d’une instance relative à la présente loi, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
2011, c. 10, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Pour l’application du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une personne visée à l’un des articles 33 et 49 est une personne chargée de l’application de la présente loi.
2011, c. 10, a. 55.
CHAPITRE VIII
FINANCEMENT, LIVRES ET COMPTES
56. Le ministre peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour l’administration de biens qui lui est confiée par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement du gouvernement.
Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, de même que la nature et le montant des dépenses en rapport avec ces biens dont le ministre peut exiger le remboursement, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances.
2011, c. 10, a. 56.
57. Le ministre peut exiger un intérêt, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur toute avance de fonds consentie au compte d’un patrimoine qu’il administre. Cet intérêt se capitalise quotidiennement.
2011, c. 10, a. 57.
58. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt prévu par la présente loi.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt exigible en vertu de la présente loi.
La décision du ministre est sans appel.
Le ministre fait état des renonciations et des annulations dans le sommaire statistique qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2011, c. 10, a. 58.
59. Les livres et comptes relatifs aux biens administrés par le ministre sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de gestion de l’Agence du revenu du Québec.
2011, c. 10, a. 59.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
60. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Les ententes conclues par le ministre peuvent notamment avoir pour objet de lui déléguer l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.
2011, c. 10, a. 60.
61. Toute clause ou stipulation qui a pour effet d’exclure l’application de l’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi est nulle de nullité absolue.
2011, c. 10, a. 61.
62. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
2011, c. 10, a. 62.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
63. (Modification intégrée au Code civil, a. 699).
2011, c. 10, a. 63.
64. (Modification intégrée au Code civil, a. 701).
2011, c. 10, a. 64.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
65. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.7).
2011, c. 10, a. 65.
LOI SUR LES BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
66. (Modification intégrée au c. B-9, a. 12).
2011, c. 10, a. 66.
LOI SUR LES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
67. (Modification intégrée au c. C-4.1, a. 72).
2011, c. 10, a. 67.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
68. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2011, c. 10, a. 68.
CODE DES PROFESSIONS
69. (Modification intégrée au c. C-26, a. 89).
2011, c. 10, a. 69.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
70. (Modification intégrée au c. C-67.3, a. 173).
2011, c. 10, a. 70.
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
71. (Modification intégrée au c. C-81, a. 12).
2011, c. 10, a. 71.
72. (Omis).
2011, c. 10, a. 72.
73. (Omis).
2011, c. 10, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. C-81, a. 28.1).
2011, c. 10, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. C-81, a. 29).
2011, c. 10, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. C-81, a. 30).
2011, c. 10, a. 76.
77. (Omis).
2011, c. 10, a. 77.
78. (Omis).
2011, c. 10, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-81, a. 40).
2011, c. 10, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-81, a. 41).
2011, c. 10, a. 80.
81. (Omis).
2011, c. 10, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-81, a. 54).
2011, c. 10, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-81, a. 55).
2011, c. 10, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-81, a. 68).
2011, c. 10, a. 84.
85. (Omis).
2011, c. 10, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-81, a. 69.1).
2011, c. 10, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. C-81, a. 74).
2011, c. 10, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-81, a. 75.1).
2011, c. 10, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-81, a. 76).
2011, c. 10, a. 89.
90. (Omis).
2011, c. 10, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-81, a. 77).
2011, c. 10, a. 91.
LOI SUR LES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
92. (Modification intégrée au c. D-5, a. 27.1).
2011, c. 10, a. 92.
LOI SUR LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES
93. (Modification intégrée au c. L-4, a. 20).
2011, c. 10, a. 93.
LOI SUR LA RECHERCHE DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES DES DÉCÈS
94. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 63).
2011, c. 10, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 64).
2011, c. 10, a. 95.
LOI SUR LA RÉDUCTION DE LA DETTE ET INSTITUANT LE FONDS DES GÉNÉRATIONS
96. (Modification intégrée au c. R-2.2.0.1, a. 3).
2011, c. 10, a. 96.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
97. (Modification intégrée au c. R-10, a. 147.0.6).
2011, c. 10, a. 97.
LOIS DIVERSES
98. Les dispositions suivantes sont modifiées par le remplacement de «Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent» par «La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique»:
1°  (modification intégrée au c. A-18.1, a. 220);
2°  (modification intégrée au c. A-20.03, a. 45);
3°  (modification intégrée au c. A-20.2, a. 40);
4°  (modification intégrée au c. C-4.1, a. 314);
5°  (modification intégrée au c. C-67.2, a. 185);
6°  (modification intégrée au c. C-72.1, a. 100);
7°  (modification intégrée au c. D-2, a. 22);
8°  (modification intégrée au c. E-12.01, a. 36);
9°  (modification intégrée au c. F-4.1, a. 196);
10°  (modification intégrée au c. P-9.01, a. 45);
11°  (modification intégrée au c. P-29, a. 33.5);
12°  (modification intégrée au c. P-42, a. 55.22);
13°  (modification intégrée au c. R-15.1, a. 238);
14°  (modification intégrée au c. S-31.1, a. 349);
15°  (modification intégrée au c. T-11.01, a. 42).
2011, c. 10, a. 98.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
99. À moins que le contexte ne s’y oppose, la référence faite dans un règlement ou dans tout autre document à une disposition de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) qui se rapporte à l’administration provisoire de biens devient une référence à la disposition équivalente de la présente loi.
2011, c. 10, a. 99.
100. Les dispositions du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81, r. 1), dans la mesure où elles se rapportent à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2011, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins qu’elles ne soient inconciliables avec une disposition de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de cette dernière.
2011, c. 10, a. 100.
101. Les dispositions du Décret concernant les honoraires, la nature et le montant des dépenses rattachées à certains biens dont l’administration est confiée au curateur public (chapitre C-81, r. 2) et celles du décret 238-2007 (2007, G.O. 2, 1855), concernant la détermination des conditions et de la mesure des sommes à être versées au Fonds des générations par le ministre des Finances continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un décret pris en vertu de la présente loi.
2011, c. 10, a. 101.
102. L’exercice des droits de même que l’exécution des obligations du curateur public dans tout contrat, entente, accord, décret ou autre document antérieurs au 1er avril 2006 et relatifs à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu sont continués par le ministre du Revenu ou l’Agence du revenu du Québec, selon le cas.
2011, c. 10, a. 102.
103. Les articles 3 à 8, le deuxième alinéa de l’article 9 et l’article 10 s’appliquent aux biens qui sont devenus des biens non réclamés visés à l’article 3 antérieurement au 13 juin 2011.
2011, c. 10, a. 103.
104. Pour la période comprise entre le 13 juin 2011 et la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 57, l’article 57 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la présente loi.
2011, c. 10, a. 104.
105. (Omis).
2011, c. 10, a. 105.