a-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
À jour au 20 juin 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6
Loi sur l’administration financière
SECTION I
MINISTÈRE DES FINANCES
1. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
2. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 2; 2000, c. 8, a. 92; 2000, c. 15, a. 166.
3. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 3; 2000, c. 15, a. 166.
4. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 4; 2000, c. 15, a. 166.
5. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 2000, c. 15, a. 166.
6. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 15, a. 166.
7. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
8. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations ou autres valeurs émises ou garanties par le Québec, sur les coupons y attachés ainsi que sur tout autre document déterminé par le gouvernement. Dans le cas de ces obligations, valeurs ou coupons, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même; dans les autres cas, il n’a cette valeur que si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1970, c. 17, a. 8; 1982, c. 58, a. 7.
9. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 9; 2000, c. 15, a. 166.
9.1. (Remplacé).
1982, c. 58, a. 8; 1983, c. 38, a. 58; 1992, c. 57, a. 430; 2000, c. 15, a. 166.
10. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 10; 2000, c. 15, a. 166.
11. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 11; 1987, c. 8, a. 1; 1999, c. 9, a. 5.
11.1. (Remplacé).
1978, c. 18, a. 19; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION II
CONTRÔLEUR DES FINANCES
Remplacée, 2000, c. 15, a. 166.
2000, c. 15, a. 166.
12. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 12; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 15, a. 166.
13. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
13.1. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
14. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 14; 2000, c. 8, a. 239; 2000, c. 15, a. 166.
14.1. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.2. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.3. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.4. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.5. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.6. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.7. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.8. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
14.9. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
15. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 15; 2000, c. 15, a. 166.
16. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 16; 1978, c. 15, a. 140; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
17. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 17; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION III
CONSEIL DU TRÉSOR
18. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 18; 2000, c. 8, a. 93.
19. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 19; 2000, c. 8, a. 93.
20. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 20; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 133; 2000, c. 8, a. 93.
21. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 21; 2000, c. 8, a. 93.
22. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128; 1983, c. 55, a. 134; 2000, c. 8, a. 93.
23. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 23; 1996, c. 12, a. 3; 2000, c. 8, a. 93.
24. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 24; 2000, c. 8, a. 93.
25. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 25; 1999, c. 9, a. 6; 2000, c. 8, a. 93.
26. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 26; 2000, c. 8, a. 93.
27. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 27; 2000, c. 8, a. 93.
28. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 28; 2000, c. 8, a. 93.
28.1. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.2. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.3. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.4. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.5. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.6. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.7. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.8. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
SECTION IV
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
29. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 29; 2000, c. 15, a. 166.
29.1. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 1; 2000, c. 15, a. 166.
30. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 30; 2000, c. 15, a. 166.
31. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 31; 2000, c. 15, a. 166.
32. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 32; 2000, c. 15, a. 166.
33. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 33; 2000, c. 8, a. 93.
34. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 34; 2000, c. 15, a. 166.
35. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 35; 2000, c. 8, a. 93.
36. Le ministre peut placer à court terme toute partie du fonds consolidé du revenu qui n’est pas requise pour le paiement des dépenses:
a)  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
b)  dans des titres émis par les organismes visés à l’article 69.6;
c)  dans des titres émis par les municipalités du Québec;
d)  par dépôt auprès d’institutions financières désignées par le gouvernement ou dans des certificats, billets et autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par ces institutions financières.
Le ministre peut également placer à long terme, par dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, toute partie du fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes de retraite. Toute prestation payée sur le fonds consolidé du revenu peut être remboursée par des sommes prises sur ce fonds d’amortissement. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
Il peut ultérieurement disposer de ces placements aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
1970, c. 17, a. 36; 1990, c. 66, a. 1; 1993, c. 73, a. 1.
36.1. Le ministre peut, lorsqu’il le juge opportun pour la bonne gestion du fonds consolidé du revenu, de la dette publique et des fonds d’amortissement dont la gestion lui a été confiée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi générale ou particulière, acquérir, détenir, investir dans ou conclure:
a)  des options et contrats à terme;
b)  des conventions d’échange de devises;
c)  des conventions d’échange de taux d’intérêt;
d)  tout autre instrument ou contrat de nature financière déterminé par le gouvernement.
Il peut également effectuer une transaction visée au premier alinéa aux fins de la gestion du Fonds de financement entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut disposer des instruments, contrats et investissements visés au présent article ou mettre fin selon leurs termes aux contrats ou conventions conclus conformément au présent article aux conditions et pour les montants qu’il estime les plus avantageux.
Tout document relatif à une transaction visée au présent article peut être signé, au nom du ministre, par toute personne désignée par le gouvernement.
Les charges et dépenses encourues en vertu du présent article sont des charges et dépenses relatives à la régie du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 30, à l’exclusion de celles encourues pour un fonds d’amortissement et pour le Fonds de financement qui sont payables respectivement sur le fonds concerné.
1990, c. 88, a. 1; 1996, c. 12, a. 4.
36.2. Une transaction visée à l’article 36.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsque les documents relatifs à cette transaction portent la signature du ministre ou d’une personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 36.1, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
1990, c. 88, a. 1.
SECTION V
ANNÉE FINANCIÈRE ET ENGAGEMENTS
2000, c. 8, a. 94.
37. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 37; 2000, c. 15, a. 166.
38. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 38; 1987, c. 8, a. 2; 2000, c. 8, a. 93.
39. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 39; 1999, c. 9, a. 7; 2000, c. 8, a. 93.
40. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 40; 1984, c. 27, a. 9; 1996, c. 12, a. 5; 2000, c. 8, a. 93.
41. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 41; 2000, c. 8, a. 93.
42. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 42; 2000, c. 8, a. 95; 2000, c. 15, a. 166.
43. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 43; 2000, c. 8, a. 93.
44. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 44; 2000, c. 15, a. 166.
45. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 45; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 6; 2000, c. 15, a. 166.
46. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 46; 2000, c. 8, a. 93.
46.1. (Remplacé).
1983, c. 55, a. 135; 2000, c. 15, a. 166.
46.2. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 135; 1996, c. 12, a. 7; 2000, c. 8, a. 93.
47. Aucun contrat comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent ne peut être fait et n’est valide à moins que le contrôleur des finances ne certifie qu’il existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour exécuter les engagements découlant de ce contrat et venant à échéance dans l’année financière où il est fait.
1970, c. 17, a. 47; 1999, c. 40, a. 7.
48. C’est une condition de tout contrat comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent que le paiement soit subordonné à l’existence d’un crédit non engagé pour l’année financière où il est dû.
1970, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 7.
49. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 49; 1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.1. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.2. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.3. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.3.1. (Abrogé).
1992, c. 50, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.3.2. (Abrogé).
1992, c. 50, a. 1; 1993, c. 23, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.4. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 1993, c. 23, a. 2; 2000, c. 8, a. 93.
49.5. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.5.1. (Abrogé).
1994, c. 18, a. 31; 2000, c. 8, a. 93.
49.6. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
SECTION VI
PAIEMENT DE DENIERS PUBLICS
Remplacée, 2000, c. 15, a. 166.
2000, c. 15, a. 166.
50. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 50; 2000, c. 15, a. 166.
51. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 51; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 8; 2000, c. 15, a. 166.
52. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 52; 2000, c. 15, a. 166.
53. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 53; 2000, c. 15, a. 166.
54. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 54; 1996, c. 12, a. 9; 2000, c. 15, a. 166.
55. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 55; 2000, c. 15, a. 166.
56. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 56; 2000, c. 8, a. 93.
57. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 57; 1990, c. 66, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
58. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 58; 1987, c. 8, a. 3; 1999, c. 9, a. 8; 2000, c. 8, a. 96; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION VII
DETTE PUBLIQUE
59. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 59; 2000, c. 15, a. 166.
60. Le gouvernement peut autoriser le ministre à effectuer les emprunts requis:
a)  aux fins prévues par l’article 59;
b)  pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement;
c)  pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds;
d)  aux fins prévues par l’article 69.5.
Les dispositions du paragraphe b ne doivent pas être interprétées comme permettant le rachat d’un emprunt avant échéance en l’absence d’une stipulation du droit de le faire ou du consentement des créanciers.
1970, c. 17, a. 60; 1990, c. 66, a. 3.
61. Le gouvernement peut, en cas de besoin, autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis, au débit du fonds consolidé du revenu; ces emprunts ne doivent pas excéder le montant de l’insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est grevé par la loi et ne doivent être employés à aucune autre fin.
Le gouvernement peut également autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis au fins prévues par l’article 69.5.
1970, c. 17, a. 61; 1990, c. 66, a. 4.
62. Les emprunts effectués en vertu de la présente section le sont pour le terme, à des taux d’intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine.
Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaire relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime. Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
Ces emprunts ne doivent être employés qu’aux fins prévues par la présente section.
1970, c. 17, a. 62; 1990, c. 88, a. 2.
63. Le gouvernement peut autoriser le ministre à retirer annuellement du fonds consolidé du revenu toute somme d’argent, jusqu’à concurrence du montant requis pour former un fonds d’amortissement suffisant pour pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section.
Chaque fois qu’un emprunt du gouvernement pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué, quelle que soit l’autorité en vertu de laquelle il a été effectué, est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d’amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt effectué ou qui doit être effectué, en totalité ou en partie, pour racheter avant échéance ou renouveler ou solder à échéance l’emprunt pour lequel ce fonds d’amortissement a été constitué ou pour consolider tout emprunt temporaire effectué aux fins de ce rachat, renouvellement ou paiement ou pour consolider tout renouvellement d’un tel emprunt temporaire.
Les contributions à ces fonds d’amortissement et les revenus qu’ils produisent doivent être placés ou déposés par le ministre, qui en fait rapport au gouvernement.
1970, c. 17, a. 63.
64. Tout emprunt du gouvernement, quelles que soient la ou les dispositions législatives qui l’autorisent, peut être effectué et les obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, faites payables en telle monnaie et sujettes à telles conditions que le gouvernement détermine. Nonobstant l’article 8, tout document relatif à cet emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement.
Chaque fois qu’une loi du Parlement autorisant le gouvernement à effectuer un emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et une telle loi est réputée autoriser l’emprunt tant en monnaie des États-Unis qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
1970, c. 17, a. 64.
65. Lorsque le gouvernement effectue un emprunt en vertu d’une disposition législative qui limite le taux de l’intérêt payable sur cet emprunt, le gouvernement peut, nonobstant une telle disposition législative, déterminer à l’égard de cet emprunt un taux d’intérêt excédant cette limite, s’il le juge nécessaire en raison des conditions du marché financier.
1970, c. 17, a. 65.
66. Le fonds consolidé du revenu est grevé des emprunts qui peuvent être effectués en vertu de la présente section, des intérêts et frais sur ces emprunts ainsi que des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
Les articles 47 et 48 ne s’appliquent pas aux emprunts du gouvernement quelle que soit l’autorisation législative en vertu de laquelle ils sont effectués. Ils ne s’appliquent pas non plus aux contrats comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent lorsque, d’après une disposition législative expresse, cette somme doit être prise à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 17, a. 66; 1976, c. 13, a. 1; 1999, c. 40, a. 7.
67. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres valeurs émises pour un emprunt effectué par le gouvernement après le 20 février 1956, en vertu de quelque autorisation générale ou spéciale.
1970, c. 17, a. 67; 1982, c. 58, a. 9.
68. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 68; 1982, c. 58, a. 10; 2000, c. 15, a. 166.
69. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 69; 1982, c. 58, a. 11; 1985, c. 38, a. 74; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION VII.0.1
PRODUITS D’ÉPARGNE DU QUÉBEC
1996, c. 22, a. 1.
69.0.1. Le gouvernement peut, aux fins prévues aux articles 60 et 61, autoriser l’émission et la vente de produits d’épargne dans le cadre d’un régime d’emprunts dont il établit les conditions, modalités et caractéristiques qu’il estime nécessaires.
Le régime d’emprunts peut prévoir que la gestion, l’émission et la vente d’un produit d’épargne sont effectuées au moyen d’un système d’inscription en compte.
Le régime d’emprunts peut aussi permettre la vente de rentes à terme fixe.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.2. Le ministre établit les montants et les autres conditions, modalités et caractéristiques applicables à chaque émission et vente de produits d’épargne effectuées dans le cadre d’un régime établi conformément à l’article 69.0.1.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.3. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe.
Aux fins de la présente section, les fonds constituant la rente sont assimilés au capital d’un emprunt.
Les fonds constituant les rentes à terme fixe sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.4. Aux fins de l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir le système d’inscription en compte et en déterminer le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées;
2°  déterminer les conditions d’adhésion et les catégories d’adhérents et d’acheteurs admissibles;
3°  déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert et au paiement des titres;
4°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession et l’exercice du droit de disposer des titres;
5°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.5. Un règlement pris en vertu de l’article 69.0.4 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.6. Les informations requises des adhérents au sytème d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les formulaires qu’il prescrit.
1996, c. 22, a. 1.
69.0.7. Les articles 63 à 68 s’appliquent aux emprunts effectués en vertu de la présente section.
1996, c. 22, a. 1.
SECTION VII.1
FONDS DE FINANCEMENT
1990, c. 66, a. 5.
69.1. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 47; 2000, c. 15, a. 166.
69.1.1. (Remplacé).
1999, c. 11, a. 48; 2000, c. 15, a. 166.
69.2. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 49; 2000, c. 15, a. 166.
69.3. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 10; 1999, c. 11, a. 50; 2000, c. 15, a. 166.
69.4. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 2000, c. 15, a. 166.
69.5. Le ministre peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu à même les montants empruntés à cette fin. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 11.
69.6. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1992, c. 21, a. 83; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 34, a. 53; 2000, c. 15, a. 166.
69.6.1. (Remplacé).
1999, c. 11, a. 51; 2000, c. 15, a. 166.
69.7. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1996, c. 12, a. 12; 2000, c. 15, a. 166.
69.8. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 2000, c. 15, a. 166.
69.9. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1991, c. 73, a. 2; 2000, c. 8, a. 97; 2000, c. 15, a. 166.
69.10. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 2000, c. 15, a. 166.
69.11. (Remplacé).
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
69.12. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION VII.2
FONDS SPÉCIAUX
Remplacée, 2000, c. 15, a. 166.
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.13. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.14. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.15. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.16. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.17. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.18. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.19. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.20. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.21. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 8, a. 98; 2000, c. 15, a. 166.
69.22. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.23. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION VIII
COMPTES PUBLICS
Remplacée, 2000, c. 15, a. 166.
2000, c. 15, a. 166.
70. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 70; 2000, c. 15, a. 166.
71. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 71; 1985, c. 38, a. 75; 1987, c. 8, a. 4; 1999, c. 9, a. 9; 2000, c. 15, a. 166.
72. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 72; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION VIII.1
RÉGIME D’EMPRUNTS, INSTRUMENTS ET CONTRATS DE NATURE FINANCIÈRE D’ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
Remplacée, 2000, c.15, a. 166.
1992, c. 18, a. 2; 1996, c. 12, a. 14; 2000, c. 15, a. 166.
72.1. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
72.1.1. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 15; 2000, c. 15, a. 166.
72.2. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.3. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.4. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.5. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.6. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 16; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
SECTION IX
COMPTES RENDUS PAR LES INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES
Abrogée, 2000, c. 8, a. 93.
1985, c. 38, a. 76; 2000, c. 8, a. 93.
§ 1.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
73. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 73; 1985, c. 38, a. 78.
74. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 74; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 38, a. 78.
75. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 75; 1985, c. 38, a. 78.
76. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 76; 1978, c. 15, a. 140; 1985, c. 38, a. 78.
§ 2.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
77. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 77; 1985, c. 38, a. 78.
78. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 78; 1985, c. 38, a. 78.
79. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 79; 1985, c. 38, a. 78.
80. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 80; 1985, c. 38, a. 78.
81. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 81; 1985, c. 38, a. 78.
82. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 82; 1985, c. 38, a. 78.
§ 3.  — 
Abrogée, 1985, c. 38, a. 77.
1985, c. 38, a. 77.
83. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 83; 1985, c. 38, a. 79; 2000, c. 8, a. 93.
84. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 84; 2000, c. 8, a. 93.
85. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 85; 1990, c. 4, a. 40; 2000, c. 8, a. 93.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
Remplacée, 2000, c. 15, a. 166.
2000, c. 15, a. 166.
86. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 105; 2000, c. 15, a. 166.
87. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 1970, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 101 à 104 et 106, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-6 des Lois refondues.