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Décisions des tribunaux
a-4.1
- Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents
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À jour au 29 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-4.1
Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents
ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDENTS
01
1
er
04
avril
2013
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
acquisition
»
: le fait de devenir propriétaire par tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, la vente forcée au sens de l’article 1758 du Code civil et la vente pour taxes, sauf:
1
°
la transmission pour cause de décès;
2
°
l’exercice du droit de retrait par suite d’une vente pour taxes et toute cession résultant de la Loi concernant l’expropriation (
chapitre E-25
);
3
°
le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (
chapitre M-13.1
) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (
chapitre S-34.1
);
4
°
le transfert d’un droit de coupe ou d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (
chapitre T-9
);
«
agriculture
»
,
«
chemin public
»
,
«
commission
»
et
«
lot
»
: ce qu’entend par ces mots et expression la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
);
«
terre agricole
»
: étendue de terrain utilisée à des fins d’agriculture, dont la superficie est d’au moins quatre hectares et qui est constituée d’un seul lot ou de plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public.
1979, c. 65, a. 1
;
1987, c. 64, a. 328
;
1996, c. 26, a. 85
;
1999, c. 40, a. 6
;
2016, c. 35, a. 23
;
2022, c. 10
2022, c. 10
,
a.
123
1
;
2023, c. 27
2023, c. 27
,
a.
240
1
3
.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (
chapitre T-9
) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1
er
avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
2
.
Une personne physique réside au Québec aux fins de la présente loi si elle est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et si elle a séjourné au Québec durant au moins 1 095 jours au cours des 48 mois précédant immédiatement la date de l’acquisition d’une terre agricole.
1979, c. 65, a. 2
;
2013, c. 24, a. 1
.
3
.
Malgré l’article 2, une personne physique est réputée résider au Québec si elle y a séjourné durant au moins 1 095 jours au cours des 48 mois précédant immédiatement son départ du Québec et si elle:
1
°
fait partie des forces armées du Canada;
2
°
est ambassadeur, ministre, commissaire, fonctionnaire ou préposé du Québec ou du Canada;
3
°
exerce des fonctions dans le cadre d’un programme parrainé par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou l’un de leurs organismes;
4
°
poursuit un programme d’études ou de perfectionnement;
5
°
est l’époux ou le conjoint uni civilement ou l’enfant mineur d’une personne visée dans les paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
1979, c. 65, a. 3
;
2002, c. 6, a. 77
;
2013, c. 24, a. 2
.
4
.
Une personne morale réside au Québec aux fins de la présente loi si elle est une personne morale validement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, et si:
1
°
dans le cas d’une personne morale à capital-actions, plus de 50% des actions de son capital-actions, et ayant plein droit de vote, sont la propriété d’une ou plusieurs personnes qui résident au Québec et plus de la moitié de ses administrateurs sont des personnes physiques qui résident au Québec;
2
°
dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, plus de la moitié de ses membres résident au Québec; et
3
°
elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Québec.
1979, c. 65, a. 4
;
1999, c. 40, a. 6
.
SECTION
II
CHAMP D’APPLICATION
5
.
La présente loi s’applique au territoire du Québec situé au sud du cinquantième parallèle de latitude nord.
1979, c. 65, a. 5
.
6
.
Malgré l’article 5, dans un territoire faisant l’objet d’un décret de région agricole désignée, adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), la présente loi ne s’applique qu’à une terre agricole située dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole.
Sous réserve des articles 21 à 24, elle ne s’applique pas toutefois à l’acquisition de la superficie d’une terre agricole pouvant être utilisée à des fins autres que l’agriculture sans l’autorisation de la commission en vertu des articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
1979, c. 65, a. 6
;
1996, c. 26, a. 85
.
7
.
Dans un territoire non visé par un décret de région agricole désignée adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), la présente loi ne s’applique pas, sous réserve des articles 21 à 24, à l’acquisition d’une superficie de terre agricole faisant déjà l’objet, à la date de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec, d’une autorisation d’acquisition ou d’utilisation par décret du gouvernement ou règlement municipal pour une fin d’utilité publique, par le gouvernement, un de ses ministres, un organisme au sens du paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou une personne habilitée à exproprier.
Il en va de même d’une superficie de terre agricole qui:
1
°
avant son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec a été acquise en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (
chapitre I‐0.1
);
2
°
au moment de son acquisition par une personne qui ne réside pas au Québec est adjacente à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire ont été autorisés par un règlement municipal adopté avant la date de l’acquisition et approuvé conformément à la loi.
Le droit visé dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’étend pas toutefois au-delà de la mesure prévue au troisième alinéa de l’article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
1979, c. 65, a. 7
;
1996, c. 26, a. 85
.
SECTION
III
CONTRÔLE DE L’ACQUISITION DES TERRES AGRICOLES
8
.
Une personne qui ne réside pas au Québec ne peut, sans l’autorisation de la commission, faire directement ou indirectement l’acquisition d’une terre agricole.
1979, c. 65, a. 8
.
9
.
L’acquisition d’un lot ayant pour effet de rendre une personne qui ne réside pas au Québec propriétaire d’une terre agricole est réputée être l’acquisition d’une terre agricole.
1979, c. 65, a. 9
.
10
.
Une personne qui ne réside pas au Québec est réputée faire l’acquisition d’une terre agricole si elle acquiert des actions d’une société par actions dont le principal actif consiste en une terre agricole et si du fait de ce transfert d’actions, cette société par actions devient une personne morale qui ne réside pas au Québec.
1979, c. 65, a. 10
;
2009, c. 52, a. 714
.
11
.
Une personne qui réside au Québec ne peut, sans l’autorisation de la commission, faire l’acquisition d’une terre agricole au nom ou pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Québec.
1979, c. 65, a. 11
.
12
.
Une personne qui ne réside pas au Québec et qui désire obtenir une autorisation en vertu de la présente loi doit présenter à la commission une demande accompagnée de tous les documents et renseignements exigés par règlement du gouvernement et, le cas échéant, du paiement des droits prescrits pour présenter cette demande.
1979, c. 65, a. 12
.
13
.
Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration assermentée mentionnant les motifs de l’acquisition de la terre agricole, son utilisation projetée et, s’il y a lieu, l’intention du requérant de s’établir au Québec.
1979, c. 65, a. 13
.
14
.
La commission doit donner au requérant et à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Elle peut en outre requérir de ces personnes qui doivent les lui fournir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
Elle doit, avant de rendre une décision défavorable, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 65, a. 14
;
1986, c. 95, a. 11
;
1997, c. 43, a. 14
.
15
.
La commission détermine, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, si la terre agricole faisant l’objet de la demande est propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux.
1979, c. 65, a. 15
;
1996, c. 2, a. 14
;
2013, c. 24, a. 3
.
15.1
.
L’autorisation est accordée dans tous les cas où la superficie en cause n’est pas propice à la culture du sol ou à l’élevage d’animaux.
2013, c. 24, a. 3
.
15.2
.
L’autorisation d’acquérir une terre agricole propice à la culture du sol ou à l’élevage des animaux est accordée à toute personne physique dont l’intention est de s’établir au Québec à la condition qu’elle y séjourne durant au moins 1 095 jours au cours des 48 mois suivant la date de l’acquisition et qu’à l’expiration de ce délai elle soit citoyen canadien ou résident permanent en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
2013, c. 24, a. 3
.
15.3
.
À l’exclusion des superficies à l’égard desquelles une autorisation a été accordée aux personnes physiques dont l’intention est de s’établir au Québec, il ne peut être ajouté au cours d’une année plus de 1 000 ha propices à la culture du sol ou à l’élevage des animaux au total de telles superficies que toutes autres personnes ont déjà été autorisées à acquérir.
La demande qui porterait ultimement la superficie ajoutée dans l’année au-delà du seuil de 1 000 ha, présentée par une personne morale ou une personne physique qui n’a pas l’intention de s’établir au Québec, peut néanmoins être évaluée par la commission.
2013, c. 24, a. 3
.
16
.
Lorsqu’elle évalue une demande, la commission prend en considération:
1
°
l’usage projeté, notamment l’intention du requérant de cultiver le sol ou d’élever des animaux sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
2
°
l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
3
°
les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
4
°
la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
5
°
l’impact sur l’occupation du territoire.
1979, c. 65, a. 16
;
2013, c. 24, a. 3
.
16.1
.
Une personne physique visée à l’article 15.2 peut, le cas échéant, démontrer à la commission qu’elle s’est conformée aux conditions prévues et lui demander d’attester qu’elle réside au Québec. L’attestation de la commission confirme l’acquisition à toutes fins que de droit.
2013, c. 24, a. 3
.
17
.
La commission rend une décision motivée et la transmet, par poste recommandée, à la personne qui ne réside pas au Québec, au propriétaire de l’immeuble concerné et à tout autre intéressé.
1979, c. 65, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Sous réserve d’une révision ou d’un recours mentionné à l’article 34, les décisions de la commission sont finales et sans appel.
1979, c. 65, a. 18
;
1997, c. 43, a. 15
.
19
.
Les décisions de la commission sont déposées à son siège en conformité de l’article 15 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
).
1979, c. 65, a. 19
;
1996, c. 26, a. 85
;
1997, c. 43, a. 16
.
20
.
Le gouvernement peut, par avis écrit à la commission, soustraire à sa compétence et se saisir de toute demande d’une personne qui ne réside pas au Québec.
Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que la demande a été soustraite à la compétence de la commission. Le gouvernement décide alors de la demande après avoir pris l’avis de la commission.
La décision du gouvernement est déposée au siège de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés.
1979, c. 65, a. 20
;
1997, c. 43, a. 17
.
SECTION
IV
RÉQUISITION D’INSCRIPTION D’UNE ACQUISITION
1995, c. 33, a. 11
.
21
.
La réquisition d’inscription de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec doit comporter les mentions suivantes:
1
°
la déclaration de l’acquéreur qu’il ne réside pas au Québec;
2
°
le nom de la municipalité locale dont le territoire comprend cette terre agricole ou le nom du territoire non organisé qui la comprend;
3
°
la superficie de la terre agricole ainsi acquise;
4
°
l’autorisation donnée par la commission ou, dans les cas prévus dans le deuxième alinéa de l’article 6 et dans l’article 7, le motif pour lequel elle n’est pas requise.
1979, c. 65, a. 21
;
1995, c. 33, a. 12
;
1996, c. 2, a. 15
.
22
.
(Abrogé).
1979, c. 65, a. 22
;
1995, c. 33, a. 13
;
2000, c. 42, a. 96
.
23
.
L’Officier de la publicité foncière avise la commission de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec en lui transmettant, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’inscription de l’acquisition, une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1979, c. 65, a. 23
;
1995, c. 33, a. 13
;
2000, c. 42, a. 97
;
2020, c. 17
2020, c. 17
,
a.
112
1
1
.
24
.
L’Officier de la publicité foncière doit refuser d’inscrire l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec s’il constate que la réquisition d’inscription ne contient pas les mentions requises en vertu de l’article 21.
1979, c. 65, a. 24
;
1995, c. 33, a. 13
;
2000, c. 42, a. 98
;
2020, c. 17
2020, c. 17
,
a.
112
1
1
.
SECTION
V
SANCTIONS
25
.
Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’une autorisation d’acquisition d’une terre agricole, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de cesser, dans un délai imparti, la contravention reprochée.
Cette ordonnance est notifiée au contrevenant conformément au Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
).
1979, c. 65, a. 25
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
26
.
Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de l’article 25, le procureur général ou la commission peut obtenir d’un juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer et qu’à défaut il pourra y être remédié aux frais du contrevenant.
1979, c. 65, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
27
.
L’acquisition d’une terre agricole faite en contravention des articles 8 à 11 est nulle.
Tout intéressé, dont le procureur général et la commission, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
La Cour supérieure, dans un tel cas, peut ordonner la radiation de tous droits et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte d’acquisition fait en contravention de la présente loi.
Cependant, cette nullité n’est pas opposable à une personne qui réside au Québec et qui a acquis cet immeuble avec titre translatif de propriété.
1979, c. 65, a. 27
;
1992, c. 57, a. 427
.
28
.
Lorsqu’une personne a acquis une terre agricole en contravention des articles 8 à 11, la commission peut par ordonnance, dans la mesure où le droit d’action visé dans l’article 27 n’est pas exercé, enjoindre à cette personne de se départir de cette terre agricole dans les six mois de la signification de cette ordonnance.
Lorsque cette personne fait défaut de se conformer à l’ordonnance dans le délai imparti, la commission peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de vendre sous contrôle de justice l’immeuble. Dans un tel cas, les articles 704 et suivants du Code de procédure civile (
chapitre C‐25.01
) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le produit de la vente, après avoir servi à payer les frais, les réclamations des créanciers prioritaires ou hypothécaires et, s’il y a lieu, les amendes dues en vertu de l’article 31, est remis au contrevenant.
1979, c. 65, a. 28
;
1992, c. 57, a. 428
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
29
.
Est coupable d’une infraction la personne qui:
1
°
contrevient à la présente loi ou aux règlements;
2
°
sciemment acquiert une terre agricole ou un lot en contravention des articles 8 à 11;
3
°
sciemment aliène une terre agricole ou un lot à une personne qui ne réside pas au Québec en contravention des articles 8 à 11;
4
°
sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou
5
°
entrave l’application de la présente loi, n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions.
1979, c. 65, a. 29
.
30
.
Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction.
1979, c. 65, a. 30
.
31
.
Une personne qui commet une infraction visée dans les paragraphes 1°, 4° et 5° de l’article 29 est passible:
1
°
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $;
2
°
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $.
Une personne qui commet une infraction visée aux paragraphes 2° et 3° de l’article 29 est passible:
1
°
dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 10% de la valeur réelle de la terre agricole en cause;
2
°
dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 20% de la valeur réelle de la terre agricole en cause.
1979, c. 65, a. 31
;
1990, c. 4, a. 39
;
1992, c. 61, a. 40
.
32
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue à l’article 31 pour les personnes physiques.
1979, c. 65, a. 32
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
33
.
La présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par l’exercice d’une prise en paiement, si:
1
°
son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
la terre agricole n’est pas reprise à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
De même, la présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par l’effet d’une clause résolutoire ou par l’exercice d’une prise en paiement:
1
°
si elle en est le vendeur impayé; ou
2
°
si le ou les actes lui conférant ce droit de devenir propriétaire par l’effet d’une clause résolutoire ou par l’exercice d’une prise en paiement ont été enregistrés, conformément à la loi, avant le 21 décembre 1979.
1979, c. 65, a. 33
;
1992, c. 57, a. 429
.
34
.
La commission est chargée de surveiller l’application de la présente loi et, à cette fin, les articles 7, 8, 11, 13, 13.1, 14, 16, 17, 18.5, 18.6, 19 et 21.1 à 21.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 65, a. 34
;
1989, c. 7, a. 32
;
1996, c. 26, a. 64
;
1997, c. 43, a. 18
.
35
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
imposer l’inclusion de certaines déclarations dans les actes ou autres documents visés dans la présente loi;
2
°
déterminer la manière selon laquelle doivent être faites les déclarations requises en vertu de la présente loi et des règlements;
3
°
déterminer la façon de présenter une demande d’autorisation, la forme et le contenu de tout document, avis ou formule requis pour l’application de la présente loi;
4
°
prescrire le tarif des droits, honoraires et frais pour toute demande faite à la commission en vertu de la présente loi;
5
°
(paragraphe abrogé).
Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 65, a. 35
;
1995, c. 33, a. 14
.
36
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 65, a. 36
;
1979, c. 77, a. 21
.
37
.
(Omis).
1979, c. 65, a. 37
.
38
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 65 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, à l’exception de l’article 37, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-4.1 des Lois refondues.
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