A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
À jour au 10 janvier 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.011
Loi sur l’assurance parentale
Non en vigueur
6. Le Conseil de gestion fixe annuellement, par règlement, les taux de cotisation applicables aux employés, aux employeurs et aux travailleurs autonomes.
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date non antérieure à sa publication.
2001, c. 9, a. 6.
Non en vigueur
30. Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du Conseil de gestion, à moins que le débiteur et la Régie n’en conviennent autrement.
La Régie peut opérer compensation sur toute prestation à être versée au débiteur.
Tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), être affecté au paiement de tout montant que le débiteur doit à la Régie.
La compensation ou l’affectation prévues au présent article interrompent la prescription.
2001, c. 9, a. 30.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION
82. Le Conseil de gestion ou la Régie peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Chacun peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 9, a. 82.
Non en vigueur
84. Le Conseil de gestion ou la Régie et les organismes publics, notamment le ministère du Revenu, le ministère de la Solidarité sociale et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
2001, c. 9, a. 84.
85. Le Conseil de gestion ou la Régie, selon le cas, peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’il constitue, composé de personnes à qui il peut déléguer de tels pouvoirs.
Chacun peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, il désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 85.
CHAPITRE VI
CONSEIL DE GESTION DE L’ASSURANCE PARENTALE
SECTION I
INSTITUTION ET FONCTIONS
89. Est institué le Conseil de gestion de l’assurance parentale.
Le Conseil de gestion est une personne morale, mandataire de l’État.
2001, c. 9, a. 89.
90. Les biens du Conseil de gestion font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Conseil de gestion n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2001, c. 9, a. 90.
91. Le Conseil de gestion gère le régime d’assurance parentale.
Il a notamment pour fonctions:
1°  d’assurer le financement du régime d’assurance parentale;
Non en vigueur
2°  d’assurer le paiement des prestations de ce régime;
3°  de réaliser tout mandat que lui confie le gouvernement.
2001, c. 9, a. 91.
92. Le Conseil de gestion donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que le ministre lui soumet et sur toute question relative à la présente loi. Il peut accompagner son avis de ses recommandations.
2001, c. 9, a. 92.
SECTION II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
93. Le Conseil de gestion a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 9, a. 93.
94. Les affaires du Conseil de gestion sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants nommés par le gouvernement:
1°  un président-directeur général;
2°  trois membres choisis parmi les employeurs, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
3°  deux membres choisis parmi les travailleurs, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
4°  un membre représentant les travailleurs dont les revenus proviennent d’une entreprise;
5°  un membre représentant le gouvernement.
Le sous-ministre de la Famille et de l’Enfance ou son représentant et un représentant du secrétariat du Conseil du trésor sont d’office membres du conseil d’administration.
2001, c. 9, a. 94.
95. Le gouvernement désigne parmi les membres le président du conseil d’administration. Celui-ci convoque les séances du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2001, c. 9, a. 95.
96. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Conseil de gestion dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
2001, c. 9, a. 96.
97. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans, à l’exception du président-directeur général dont le mandat est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2001, c. 9, a. 97.
98. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 94 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur du Conseil de gestion, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2001, c. 9, a. 98.
99. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2001, c. 9, a. 99.
100. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil.
En cas de partage, le président du conseil d’administration a voix prépondérante.
2001, c. 9, a. 100.
101. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2001, c. 9, a. 101.
102. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
2001, c. 9, a. 102.
103. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2001, c. 9, a. 103.
104. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée par le Conseil de gestion, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant du Conseil de gestion ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2001, c. 9, a. 104.
105. Aucun document n’engage le Conseil de gestion ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel du Conseil de gestion mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur du Conseil de gestion.
Les règles de délégation de signature peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
2001, c. 9, a. 105.
106. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Conseil de gestion sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Conseil; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 105.
2001, c. 9, a. 106.
107. Le règlement intérieur du Conseil de gestion peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 105.
Le règlement peut cependant, pour les documents qu’il détermine, prévoir que le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même, même si le document n’est pas contresigné.
2001, c. 9, a. 107.
108. Le règlement intérieur du Conseil de gestion est soumis à l’approbation du gouvernement.
2001, c. 9, a. 108.
109. Les employés du Conseil de gestion sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2001, c. 9, a. 109.
110. Un membre du conseil d’administration ou un employé du Conseil de gestion ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 9, a. 110.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
111. Pour le financement du régime d’assurance parentale, le Conseil de gestion dispose notamment:
Non en vigueur
1°  des sommes que le ministre du Revenu lui remet en application de l’article 75;
2°  des sommes versées par le ministre de la Famille et de l’Enfance sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  des sommes que le ministre des Finances avance au Conseil de gestion;
4°  des sommes que le Conseil de gestion emprunte auprès du ministre des Finances et qui sont prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances;
5°  des autres sommes que le Conseil de gestion emprunte;
6°  de toute autre somme reçue par le Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 111.
112. Le Conseil de gestion doit déposer les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2001, c. 9, a. 112.
113. Le Conseil de gestion ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2001, c. 9, a. 113.
114. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Conseil de gestion ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conseil de gestion tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 9, a. 114.
115. Les sommes dont dispose le Conseil de gestion doivent servir exclusivement à l’application de la présente loi et au paiement des obligations du Conseil de gestion.
Malgré l’article 91 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le surplus, s’il en est, est conservé par le Conseil de gestion. Il peut être affecté soit à la diminution des cotisations soit à l’augmentation des prestations.
2001, c. 9, a. 115.
SECTION IV
COMPTES ET RAPPORTS
116. L’exercice financier du Conseil de gestion se termine le 31 mars de chaque année.
2001, c. 9, a. 116.
117. Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir les renseignements exigés par le ministre.
2001, c. 9, a. 117.
118. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Conseil de gestion devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
2001, c. 9, a. 118.
119. Le Conseil de gestion doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2001, c. 9, a. 119.
120. Les livres et les comptes du Conseil de gestion sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Conseil de gestion.
2001, c. 9, a. 120.
122. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 122.
134. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 134.
136. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 136; 2002, c. 46, a. 37.
137. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 137; 2002, c. 46, a. 37.
138. (Abrogé).
2001, c. 9, a. 138; 2002, c. 46, a. 37.
140. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 140.
141. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 141.
142. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 142.
145. (En vigueur le 1er janvier 2006).
2001, c. 9, a. 145.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
152. Le ministre de la Famille et de l’Enfance est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu.
2001, c. 9, a. 152.
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale exerce les fonctions du ministre de la Famille et de l’Enfance prévues à la présente loi. Décret 129-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 879; Décret 181-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1047.
154. (Omis).
2001, c. 9, a. 154.