V-4 - Loi sur la vente des services publics municipaux

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Abrogée le 1er janvier 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-4
Loi sur la vente des services publics municipaux
Abrogée, 2005, c. 6, a. 239.
2005, c. 6, a. 239.
1. Une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un service d’utilité publique lui appartenant, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
S. R. 1964, c. 185, a. 1; 1987, c. 57, a. 814.
2. L’article 1 ne s’applique pas dans le cas où l’acquéreur du service est une autre municipalité, une régie intermunicipale ou un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1982, c. 63, a. 249; 1988, c. 85, a. 99.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 185 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-4 des Lois refondues.