V-2 - Loi sur la vente des billets de chemins de fer

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-2
Loi sur la vente des billets de chemins de fer
Abrogée, 1988, c. 27, a. 1.
1988, c. 27, a. 1.
1. Toute compagnie de chemin de fer qui relève de la Législature du Québec ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14) au sens de l’article 1 de ladite loi, peut nommer, dans toute cité, ville ou village du Québec, des personnes qu’elle choisit comme agents pour la vente de billets aux voyageurs ou aux personnes qui désirent voyager par chemin de fer.
S. R. 1964, c. 291, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.
2. La compagnie qui emploie un tel agent, lui donne un certificat de sa nomination, signé par le président ou un officier autorisé par le président, sous le sceau de la compagnie qui l’a nommé.
S. R. 1964, c. 291, a. 2.
3. L’agent doit placer ce certificat dans un endroit de son bureau ou lieu d’affaires où il peut être facilement vu et lu de ceux qui fréquentent le bureau.
S. R. 1964, c. 291, a. 3.
4. Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent à tout agent d’une compagnie autre que celles mentionnées à l’article 1 ci-dessus, qui désire émettre des billets sur une ligne de chemin de fer exploitée par une compagnie qui relève de la Législature du Québec ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer.
S. R. 1964, c. 291, a. 4; 1968, c. 9, a. 90.
5. Tout billet vendu par un agent nommé conformément aux dispositions de la présente loi, doit porter le nom de cet agent et la date de la vente lisiblement écrits ou timbrés; et si un billet est vendu pour être utilisé sur une voie ferrée exploitée par l’électricité, ce billet doit porter, en plus du nom de l’agent qui le vend et de la date de cette vente, l’année de son émission.
S. R. 1964, c. 291, a. 5.
6. Il est permis à tout agent régulièrement autorisé comme dit ci-dessus de se procurer de l’agent d’une autre compagnie, un billet pour un voyageur à qui il a vendu un billet pour voyager sur la ligne ou sur une partie de la ligne exploitée par la compagnie dont il est l’agent autorisé, de manière à permettre à ce voyageur de se rendre au point de raccordement à partir duquel il s’est préalablement procuré un billet.
S. R. 1964, c. 291, a. 6.
7. Rien de contenu dans la présente loi au sujet de la nomination d’agents pour la vente de billets, n’empêche les chefs de gares d’une compagnie, à leurs gares et dans leurs bureaux à ces gares, de vendre des billets aux voyageurs sur le point de monter en voiture et de voyager par chemin de fer à partir de ces gares.
S. R. 1964, c. 291, a. 7.
8. 1.  Toute compagnie de chemin de fer qui relève de la juridiction de la Législature du Québec, ou à laquelle s’applique la Loi sur les chemins de fer, doit rembourser à tout porteur de billets de transport sur un chemin de fer, le coût de son billet, s’il n’en a pas fait usage, en totalité ou en partie, moins le prix du transport ordinaire et régulier pour la distance sur laquelle ce billet a été utilisé.
2.  Ce remboursement se fait à toute station ou à tout bureau de la compagnie entre les points couverts par ce billet, et y compris ces points.
3.  La demande de remboursement doit se faire dans les trente jours qui suivent l’expiration du temps pour lequel le billet a été émis, en conformité des conditions qui y sont inscrites. Nonobstant les dispositions du présent article, tout billet vendu pour être utilisé sur une voie ferrée exploitée par l’électricité, est valide durant trois années à compter de la date de son émission.
S. R. 1964, c. 291, a. 8; 1968, c. 9, a. 90.
9. 1.  Tout voyageur qui présente sur un train un billet de simple trajet émis par une compagnie mentionnée à l’article 1, dans la période pendant laquelle ce billet est valable, suivant les conditions imprimées sur ledit billet et d’après la date qu’il porte, peut demander au chef de ce train et obtenir de lui le privilège d’arrêter en route et faire prolonger le temps pendant lequel son billet est valable.
2.  Le chef de train accorde ce privilège et ce prolongement de temps sur tout billet émis pour voyager d’un endroit à un autre au Québec.
3.  Nul voyageur n’a le droit de faire prolonger ce temps de plus de deux jours pour chaque distance de 80 km, qui doit être parcourue au Québec.
S. R. 1964, c. 291, a. 9; 1984, c. 47, a. 213.
10. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 124.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 291 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-2 des Lois refondues.