T-8 - Loi sur les terres de colonisation

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre T-8
Loi sur les terres de colonisation
Le chapitre T-8 est remplacé par la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1). (1982, c. 13, a. 57).
1982, c. 13, a. 57.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, désigné ci-après sous le nom de ministre, est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 102, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le ministre est chargé de l’administration et de la vente des terres de colonisation qui ont été mises sous son contrôle par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 102, a. 2.
3. Le gouvernement peut prendre les arrêtés nécessaires à la mise à effet de la présente loi, ou dans le but de pourvoir aux cas qui peuvent se présenter et pour lesquels il n’est pas établi de disposition.
S. R. 1964, c. 102, a. 3.
4. Tels arrêtés sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans les journaux que le ministre indique. Ils sont produits devant la Législature dans les dix premiers jours de la session suivante.
S. R. 1964, c. 102, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.
5. Ces arrêtés ne doivent pas être incompatibles avec la présente loi. Cependant les pouvoirs donnés au ministre peuvent être exercés par le gouvernement, et sont sujets à tout arrêté en conseil les réglementant ou les affectant.
S. R. 1964, c. 102, a. 5.
6. Tout affidavit requis en vertu de la présente loi, ou que l’on veut produire, relativement à quelque réclamation, affaire ou transaction, peut être reçu par un juge, le protonotaire ou le greffier de tout tribunal judiciaire, par tout juge de paix ou tout commissaire autorisé à recevoir les affidavits devant tel tribunal, par le ministre ou le sous-ministre, par tout officier ou agent du ministre, par tout arpenteur chargé par le ministre de s’enquérir ou de faire une enquête ou un rapport dans les affaires soumises au ministre ou pendantes devant lui, ou, s’il est donné hors du Québec, par le maire, le premier magistrat, ou le consul britannique dans toute cité, ville ou municipalité.
S. R. 1964, c. 102, a. 6.
SECTION II
DES AGENCES ET DES AGENTS
7. Pour les fins de la vente des terres de colonisation et des matières qui s’y rapportent, le gouvernement peut diviser le Québec en agences et sous-agences, et en augmenter ou diminuer le nombre.
S. R. 1964, c. 102, a. 7.
8. Le mot «agent», employé dans la présente loi, signifie l’agent préposé à la vente des terres de colonisation.
S. R. 1964, c. 102, a. 8.
9. Les pouvoirs et les devoirs des agents préposés à la vente des terres se rapportent à la vente ou location des terres de colonisation offertes en vente, à la perception des créances, au règlement des difficultés provenant de réclamations opposées, à l’inspection des terres, à la protection du domaine public contre toutes transgressions et déprédations dans les limites de leur juridiction respective, et à toutes autres matières désignées par le ministre.
Ces pouvoirs sont exercés et ces devoirs sont remplis sous la direction du ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 9.
10. Les inspecteurs doivent visiter et inspecter les agences et sous-agences au moins deux fois par année et chaque fois qu’une inspection est ordonnée par le ministre. Ces inspecteurs veillent à ce que les livres de l’agence soient tenus en bon ordre et que toutes les entrées qui doivent y être faites y aient été consignées. Ils doivent instruire l’agent sur tous ses devoirs et le mettre en état de les remplir avec connaissance et ponctualité.
Ils doivent entendre les plaintes qui sont faites contre les agents au cours de ces inspections et faire enquête sur ces plaintes.
Ils doivent sans délai faire rapport au ministre de chaque inspection et de chaque enquête.
S. R. 1964, c. 102, a. 10.
11. Un agent local ne peut acheter, dans les limites de son agence, directement ni indirectement, à moins que ce ne soit par arrêté du gouvernement et pour une étendue n’excédant pas deux cents acres, aucune terre qu’il est chargé de vendre, ni devenir propriétaire ou acquéreur d’un intérêt dans telle terre pendant qu’il est ainsi agent. Tel achat ou acquisition est nul.
S. R. 1964, c. 102, a. 11.
12. Nulle autre personne qui occupe une charge ou est employée dans le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ne peut acheter, directement ni indirectement, durant le temps de sa charge ou de son emploi, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un arrêté du gouvernement, aucun droit, titre ou intérêt dans une terre de colonisation, en son nom, ou par l’entremise ou au nom de toute autre personne pour et à son compte, ni prendre ou recevoir aucun honoraire ou profit dans le but de négocier ou de transiger quelque affaire se rattachant aux devoirs de sa charge ou de son emploi. Tout titre ou intérêt ainsi obtenu est nul et de nul effet.
Toute personne qui contrevient au présent article ou à l’article 11, encourt la perte de sa charge ou de son emploi, et est passible d’une amende de 400 $, recouvrable au moyen d’une action par toute personne qui en poursuit le paiement.
S. R. 1964, c. 102, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
13. Si quelque agent répond ou fait répondre faussement et de mauvaise foi à une personne qui s’adresse à lui, dans le but d’occuper ou d’acquérir quelque terre dans les limites de son agence ou de sa division, que cette terre est déjà occupée, transférée ou acquise, tel agent est en conséquence tenu de payer à la personne qui s’est ainsi adressée à lui une somme de 5 $ pour chaque acre de terre que la personne demandait à occuper ou à acquérir, et auquel elle avait droit. Cette somme est recouvrable au moyen d’une action devant tout tribunal ayant juridiction.
S. R. 1964, c. 102, a. 13.
14. S’il paraît à un agent qu’une terre dans son agence ou sa division, à sa disposition, en vertu des règlements en vigueur, pour être vendue, livrée ou mise sous permis d’occupation, doit être retirée de la liste des terres ainsi disponibles dans cette agence ou division, il peut refuser provisoirement de permettre à toute personne lui en faisant la demande, d’acheter telle terre ou de lui donner un permis d’occupation.
S. R. 1964, c. 102, a. 14.
15. Si l’agent refuse ou néglige de faire rapport au ministre, dans les huit jours suivants, de ses raisons pour tel refus de vente, location ou permis d’occupation, suivant le cas, il est tenu, envers la personne qui en a fait la demande, de lui payer pour chaque acre de terre qu’elle avait droit d’acheter, et qu’elle a offert d’acheter ou d’occuper par location ou permis la somme de 5 $, recouvrable par action personnelle devant tout tribunal ayant juridiction.
S. R. 1964, c. 102, a. 15.
SECTION III
DE LA VENTE DES TERRES DE COLONISATION
16. La vente des terres de colonisation est faite, aux conditions fixées par le gouvernement, soit pour fins de colonisation, soit pour toute autre fin jugée dans l’intérêt de la colonisation ou de l’agriculture.
Les lettres patentes ne sont délivrées que lorsque les conditions fixées ont été remplies.
Dans le cas d’une terre où se trouve une érablière exploitable comme sucrerie, les lettres patentes peuvent être délivrées même si les conditions de défrichement ne sont pas remplies.
Il ne sera coupé de bois avant l’émission des lettres patentes que pour le défrichement, le chauffage, les bâtisses et les clôtures; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans permis sur les terres publiques.
Il sera cependant loisible au gouvernement d’émettre des lettres patentes, un an après l’émission du billet de location, quant aux terres publiques déboisées, pourvu que toutes les conditions d’établissement fixées par la loi et les arrêtés en conseil aient été au préalable remplies.
Il est loisible au gouvernement d’émettre des lettres patentes en faveur des possesseurs de terres publiques, pour la quantité d’acres qu’ils occupent sans titre, et qui ont rempli, avant le 19 mars 1921, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 43 des lois de 1921), toutes les conditions de paiement et d’établissement sur lesdites terres et qui ont mis en culture une étendue d’au moins cinquante pour cent.
Il est loisible au gouvernement de recommander l’émission gratuite de lettres patentes en faveur de tout colon détenteur pour des fins agricoles d’un ou de plusieurs lots faisant partie des réserves des indiens désaffectées comme telles, dans les cas où ces détenteurs ont obtenu un titre quelconque du gouverneur du Canada, du gouvernement du Canada ou d’un ministre de ce gouvernement, pourvu que toute somme qui pourrait rester due par les détenteurs de ces lots en vertu du titre consenti par l’autorité fédérale soit payée au gouvernement du Québec.
Les lettres patentes émises conformément à l’alinéa précédent seront sujettes aux termes, conditions et restrictions contenus dans les lettres patentes ordinaires relatives à la concession des terres de colonisation, et seront, sous tous autres rapports, régies par les lois qui s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 102, a. 16.
17. Aux conditions et prix fixés par la loi et par le gouvernement, l’agent est tenu de vendre une terre pour fins de colonisation à tout colon de bonne foi, âgé d’au moins dix-huit ans, qui en fait la demande.
Aucun terrain ou lot ou partie de terrain ou lot non encore mis sous billet de location le 15 février 1924 et situé à moins de soixante pieds de la ligne frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ou des lignes interprovinciales entre le Québec et les provinces d’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ne peut être mis sous billet de location ni concédé que sujet aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
Aucune vente ne peut être faite pour plus de cent acres à la même personne. Cependant, cette limite peut être dépassée
a)  si le lot concerné contient plus de cent acres d’après l’arpentage, auquel cas il peut être vendu tel qu’arpenté; ou
b)  s’il s’agit de lots ou de parties de lots dont la réunion est nécessaire pour constituer un établissement convenable; ou
c)  lorsque, par suite d’accident naturel ou artificiel du sol et pour faciliter l’exploitation rationnelle d’un lot qui ne contient pas plus de cent acres ou d’un lot tel qu’arpenté, il est nécessaire d’y ajouter un autre lot ou une partie d’un autre lot.
Aucune de ces ventes ne peut excéder deux cents acres en superficie.
Les ventes faites par les agents prennent effet du jour qu’elles sont faites; mais, si le billet de location renferme quelque faute de copiste ou de nom, ou une désignation inexacte de la terre, le ministre peut annuler le billet de location et ordonner qu’il en soit émis un nouveau, corrigé, qui a son effet de la date du premier.
S. R. 1964, c. 102, a. 17.
18. Dans le cas des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 17, la vente doit être préalablement autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 18.
19. Toute personne qui a obtenu, pour fins de colonisation, tant en vertu des lois existantes antérieurement à l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, qu’en vertu de la présente loi, la quantité d’acres de terre alors permise, ne peut en obtenir davantage tant que la moitié de la partie cultivable du terrain qu’elle détient n’a pas été mise en culture.
S. R. 1964, c. 102, a. 19.
20. Celui qui désire obtenir une terre de colonisation doit signer une déclaration suivant la formule 1. Cette déclaration doit être attestée sous serment prêté en présence d’un des fonctionnaires spécialement autorisés par le gouvernement à recevoir tel serment.
S. R. 1964, c. 102, a. 20.
21. Conformément aux règlements passés, de temps à autre, par arrêté en conseil, le lieutenant-gouverneur peut disposer de toutes terres publiques pour en faire des concessions gratuites aux colons qui vont s’établir sur des chemins publics traversant ces terres dans les nouveaux établissements; mais aucune concession gratuite ne doit excéder cent acres.
S. R. 1964, c. 102, a. 21.
22. Le ministre peut émettre, sous ses seing et sceau, en faveur de toute personne qui a acheté ou achète, ou qui a permission d’occuper une terre publique ou est chargée de veiller à la protection d’une terre publique, ou qui a reçu ou à laquelle il a été accordé quelque terre publique à titre de concession gratuite, un instrument sous forme de permis d’occupation ou billet de location; et telle personne ou son ayant cause, en vertu d’un titre enregistré suivant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi prescrivant l’enregistrement en tels cas, peut prendre possession de la terre y décrite et l’occuper, en observant les conditions du permis, et peut, à moins que ce permis ne soit révoqué ou résilié, poursuivre pour tout dommage ou empiètement aussi efficacement qu’elle pourrait le faire en vertu de lettres patentes de la couronne.
Le permis d’occupation ou billet de location fait de lui-même preuve de la possession par telle personne ou son ayant cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, dans toute telle action.
S. R. 1964, c. 102, a. 22.
23. Les permis d’occupation accordés, les certificats de vente ou reçus de deniers payés sur la vente de terres publiques et les billets de location accordés ou faits par le commissaire des terres de la couronne ou quelqu’un de ses agents, antérieurement au 23 avril 1860, ont, tant que la vente ou la concession à laquelle se rapportent tels permis d’occupation, reçus, certificats ou billets de location reste en vigueur et n’est pas rescindée, la même vigueur et profitent à la personne à laquelle ils ont été accordés ou à ses ayants cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, de la même manière et au même degré que l’instrument sous forme de permis d’occupation mentionné dans l’article 22.
S. R. 1964, c. 102, a. 23.
24. Les permis d’occupation, certificats de vente ou reçus de deniers payés sur la vente des terres publiques et les billets de location accordés ou faits avant le 24 décembre 1875 par le commissaire des terres de la couronne ou quelqu’un de ses agents, ont, tant que la vente ou la concession à laquelle ils se rapportent est en vigueur et n’a pas été rescindée, la même vigueur et le même effet, et profitent à la personne à qui ils ont été accordés ou à ses héritiers et ayants cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, de la même manière et au même degré que l’instrument sous forme de permis d’occupation mentionné dans l’article 22.
S. R. 1964, c. 102, a. 24.
25. Les permis d’occupation, certificats de vente ou reçus de deniers payés à raison de la vente des terres publiques, et les billets de location émis et signés par un agent en faveur d’une personne qui a acheté des terres publiques, ont le même effet à l’égard de cette personne et de ses ayants cause, leur confèrent les mêmes droits, pouvoirs et privilèges sur les terres pour lesquelles ils ont été émis, et les assujettissent aux mêmes conditions, que si cette personne avait obtenu du ministre un instrument sous forme de permis d’occupation conforme à l’article 22.
S. R. 1964, c. 102, a. 25.
26. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation du 1er juillet 1909 au 19 mars 1921, inclusivement, ne peuvent, pendant cinq ans à compter de la date du billet de location, être vendus par le porteur du billet de location ni autrement aliénés, en tout ou en partie, excepté par donation entrevifs ou par testament, en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, ou par succession abintestat, ou par donation dans un contrat de mariage, ou par testament en faveur de son conjoint, et, dans ces cas, le donataire, le légataire ou l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Néanmoins, tout autre transport fait après le 1er juillet 1909, pendant les cinq années à compter de la date du billet de location, est valable s’il a été préalablement autorisé par le ministre, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport est dans l’intérêt de la colonisation; le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Tout transport fait en contravention avec le présent article est radicalement nul entre les parties, et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
La prohibition contenue dans le présent article n’a pas d’application, à compter de la date de l’émission des lettres patentes, quand lesdites lettres patentes sont émises avant l’expiration des cinq années.
S. R. 1964, c. 102, a. 26.
27. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation après le 19 mars 1921, ne peuvent, pendant six ans, à compter de la date du billet de location, être vendus par le porteur du billet de location, ni autrement aliénés ou transmis, en tout ou en partie, excepté par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur de parents successibles, ou par succession abintestat, ou par testament en faveur du conjoint, et alors le donataire, le légataire et l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Les aliénations ou transmissions de terrains sous billets de location, effectuées par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur du conjoint, antérieurement au 19 mars 1921, sont valides si elles ne sont pas nulles ou annulables pour d’autres causes.
Le ministre peut cependant permettre tout autre transport ou aliénation pendant les six années de la date du billet de location, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport ou aliénation est dans l’intérêt de la colonisation. Le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif. Les transports ou aliénations ainsi autorisés depuis le 1er juillet 1909, sont valides.
Tout transport fait en contravention avec le présent article est radicalement nul entre les parties, et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
La prohibition du présent article n’a pas d’application à compter de la date de l’émission des lettres patentes, quand elles sont émises avant l’expiration des six années.
S. R. 1964, c. 102, a. 27.
28. Les lots vendus ou autrement octroyés pour fins de colonisation après le 15 mars, 1933, ne peuvent, avant l’émission des lettres patentes, être vendus par le porteur du billet de location, ni autrement aliénés ou transmis, en tout ou en partie, excepté par donation dans un contrat de mariage ou par testament en faveur de parents successibles, ou par succession abintestat, ou par testament en faveur du conjoint, et alors le donataire, le légataire ou l’héritier sont soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Le ministre peut cependant permettre ou approuver tout transport ou aliénation avant l’émission des lettres patentes, sur preuve, à sa satisfaction, que ce transport ou aliénation est dans l’intérêt de la colonisation. Le nouvel acquéreur est soumis à la même prohibition que l’acquéreur primitif.
Tout transport fait en contravention avec le présent article, est radicalement nul entre les parties et il fait encourir la révocation de la vente ou de l’octroi du lot.
S. R. 1964, c. 102, a. 28.
29. Il est tenu au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en la forme jugée convenable par le ministre, un registre dans lequel doivent être enregistrés sommairement:
a)  À la diligence du ministre, les ventes ou concessions de terres de colonisation pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
b)  À la diligence des intéressés:
1°  Les transports, faits par les premiers acquéreurs ou concessionnaires, des droits qu’ils possèdent sur les terres publiques acquises par vente, concession, location, bail ou permis d’occupation, et pour lesquelles des lettres patentes n’ont pas encore été octroyées;
2°  Les transports faits par les héritiers ou ayants cause de tels premiers acquéreurs ou concessionnaires, si les titres en vertu desquels ils ont droit à la possession de ces terres ont été dûment enregistrés en vertu de la présente loi ou si leurs noms y ont été substitués par le ministre dans les livres de son ministère;
3°  Les transports effectués par suite de la vente pour taxes faite sous l’autorité du Code municipal (chapitre C‐27.1);
4°  Les transports faits par suite de vente par autorité de justice, dans les cas où cette vente peut se faire légalement, et si elle est faite sur le premier acquéreur ou sur ses héritiers ou ayants cause, au désir du paragraphe 2° du présent article.
Les officiers procédant aux ventes mentionnées aux paragraphes 3° et 4° du présent article doivent, sans délai, en donner avis au ministre.
S. R. 1964, c. 102, a. 29; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
30. Pour être reçu et enregistré, chacun des transports mentionnés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 29 doit:
1°  Être passé devant notaire; ou
2°  Être fait sous seing privé en présence de deux témoins, et être accompagné de l’affidavit de l’un d’eux, indiquant le lieu et la date de sa passation, le nom, la résidence et l’occupation de chaque témoin, ou, si les témoins sont absents du Québec ou décédés, de l’affidavit d’une autre personne prouvant le décès ou l’absence de ces témoins et leurs signatures, ou celle de la personne qui a fait le transport;
Et ne contenir aucune clause résolutoire ou faculté de réméré, condition, obligation ou charge qui n’a pas été antérieurement réglée ou acquittée, réellement, ou du consentement des parties.
S. R. 1964, c. 102, a. 30.
31. Les transports mentionnés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 29 ne doivent être enregistrés, à moins de dispense accordée par le ministre, que s’il est démontré d’une manière satisfaisante que les conditions de vente, concession ou location, bail ou permis d’occupation ont été dûment remplies.
L’enregistrement d’un transport en vertu du présent article n’a pas pour effet de relever le cessionnaire de l’obligation de remplir toutes les conditions de la vente auxquelles était tenu l’acquéreur primitif.
S. R. 1964, c. 102, a. 31.
32. Tout transport enregistré doit être numéroté et porter à l’endos un certificat signé par le ministre ou par le sous-ministre, ou d’autres personnes autorisées à cet effet, mentionnant la date de l’enregistrement. Il est déposé dans les archives du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, comme pièce justificative.
Immédiatement après l’enregistrement, le nom du cessionnaire est substitué, dans les livres du ministère, à celui du cédant.
S. R. 1964, c. 102, a. 32; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
33. Les transports ainsi enregistrés ont effet à compter de leur enregistrement, à l’encontre de ceux qui ne l’ont pas été, ou qui ont été subséquemment présentés pour l’être.
S. R. 1964, c. 102, a. 33.
34. Personne ne peut obtenir des lettres patentes de la couronne pour plus de trois cents acres de terre pour fins de colonisation, au moyen de transports obtenus de l’acquéreur primitif d’un lot de terre acquis de la couronne ou des cessionnaires d’un tel acquéreur primitif.
Le présent article ne s’applique pas au cas où des lots acquis primitivement de la couronne sont passés à ceux qui en demandent des lettres patentes, par succession abintestat ou testamentaire, par vente judiciaire, ou par vente pour taxes municipales ou scolaires.
La personne demandant l’émission de lettres patentes en vertu d’un transport produit au ministère doit déclarer sous serment, suivant la forme prescrite par le ministre, quel nombre d’acres de terre elle détient par lettres patentes au moment où elle fait sa demande, si elle en détient. Dans ce cas, elle ne peut obtenir de nouvelles lettres patentes, en vertu du transport, que pour le nombre d’acres requis pour parfaire le maximum de trois cents acres.
Cependant, le gouvernement peut, pour certaines régions du Québec et à des fins particulières, étendre jusqu’à un maximum de cinq cent cinquante acres la limite de trois cents acres prévue au présent article.
S. R. 1964, c. 102, a. 34.
35. Quiconque, demandant des lettres patentes pour une terre publique, se trouve incapable de produire un acte de transport revêtu des formalités requises pour l’enregistrement, peut fournir la preuve que le ministre juge convenable à l’appui de sa demande; et, dans ce cas, si, d’après cette preuve, la demande est trouvée juste et équitable, le nom du requérant est substitué à celui de l’acquéreur précédent.
S. R. 1964, c. 102, a. 35.
36. Les lettres patentes émises à la demande d’un requérant qui n’a pu fournir de titres ou une preuve suffisante comme susdit, sont valides si, ne désignant personne en particulier, elles contiennent les mots: «aux représentants légaux de (nom de l’acquéreur ou concessionnaire)».
Par les mots «représentants légaux» il faut entendre tous ceux qui peuvent avoir un droit quelconque à la propriété, en vertu du Code civil.
S. R. 1964, c. 102, a. 36.
37. Nul droit de coupe n’est prélevé sur le bois coupé par les colons sur les lots régulièrement acquis de la couronne par billet de location, pourvu que ce bois soit coupé de bonne foi dans la partie qu’ils sont tenus de défricher pour remplir leurs obligations.
Le gouvernement peut faire des règlements pour fixer les conditions auxquelles les colons bénéficieront de cette exonération de droits de coupe et les droits exigibles au cas où ces conditions ne seraient pas remplies.
S. R. 1964, c. 102, a. 37.
38. Durant les cinq années qui suivent l’émission des lettres patentes, tout acquéreur de la coupe de bois sur la partie non défrichée du lot vendu pour fins de colonisation, doit payer double droit de coupe à la couronne.
Cette condition est insérée dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 102, a. 38.
39. Durant vingt ans après l’émission des lettres patentes, une étendue de quinze pour cent de chaque terre concédée par la couronne pour fins de colonisation, doit être maintenue en forêt, pour l’usage domestique du propriétaire ou du possesseur.
Dans le cas de contravention, ce dernier devra payer à la couronne une somme égale à deux droits de coupe.
Cette disposition est insérée dans les lettres patentes.
Le défaut d’accomplissement des conditions énoncées dans l’article 38 et dans le présent article ne peut, dans aucun cas, donner lieu à l’annulation des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 102, a. 39.
SECTION IV
DES RÉVOCATIONS
40. Si le ministre est convaincu qu’un acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique ou leurs ayants cause, se sont rendus coupables de fraude ou d’abus, ou ont enfreint ou négligé d’accomplir quelqu’une des conditions de la vente, de la concession, de la location, du bail ou du permis d’occupation, ou si la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation a été fait ou émis par méprise, erreur ou contrairement à la loi ou aux règlements, il peut révoquer ces vente, concession, location, bail ou permis, reprendre la terre y mentionnée et en disposer comme si la vente, la concession, la location, le bail ou le permis n’avait jamais été fait ou émis.
Les dispositions du présent article se sont appliquées et continueront de s’appliquer à toutes les ventes, concessions, locations, baux, permis d’occupation antérieurs au chapitre 11 des lois de 1869, article 20.
S. R. 1964, c. 102, a. 40.
41. La révocation faite en vertu de l’article 40 opère la confiscation pleine et entière de tous les deniers payés par l’acquéreur, le concessionnaire, l’occupant ou le locataire, soit à compte, ou comme paiement complet, sur toute vente, concession ou location ou sur tout bail ou permis d’occupation, ainsi que de toutes impenses et améliorations faites et existant sur les terres y mentionnées. Il est toutefois loisible au ministre d’accorder les remboursements ou indemnités qu’il trouve justes et équitables.
S. R. 1964, c. 102, a. 41.
42. Le droit de révocation ainsi conféré au ministre ne doit pas être considéré comme un droit ordinaire de résolution de contrat faute d’accomplissement des conditions auxquelles il est soumis. Il n’est pas sujet aux dispositions de l’article 1537 du Code civil, et il peut toujours être exercé, lorsqu’il y a lieu, quel que puisse être le laps de temps écoulé depuis la vente, la concession, la location, le bail ou le permis d’occupation.
S. R. 1964, c. 102, a. 42.
43. Aucune révocation en vertu de l’article 40 ne doit être faite avant qu’un avis ait été donné par le ministre, ou un agent autorisé par lui, en la manière ci-après indiquée.
S. R. 1964, c. 102, a. 43.
44. Cet avis est affiché par l’agent ou par toute personne autorisée par lui, à la porte de l’église, chapelle, ou autre édifice public le plus proche des lots en question. Il est communiqué par carte postale à l’acquéreur, concessionnaire, occupant ou locataire de terre publique ou ses ayants cause mentionnés en l’article 40.
L’avis contient la mention que la révocation sera prononcée, s’il y a lieu, en tout temps après quinze jours de la date de l’affichage.
Pendant ces quinze jours, le propriétaire ou occupant du lot peut faire valoir ses raisons à l’encontre de la révocation.
S. R. 1964, c. 102, a. 44.
45. Rien de contenu dans les articles précédents n’affecte les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M‐13).
S. R. 1964, c. 102, a. 45.
46. Si l’acquéreur, le locataire ou autre personne, refuse ou néglige de remettre la possession de la terre, après la révocation ou résiliation de la vente, de la concession, de la location, du bail ou du permis d’occupation, ou si quelque personne, injustement en possession de terres publiques, refuse de déguerpir ou d’en abandonner la possession, le procureur général peut, par requête dûment signifiée à l’occupant de la terre avec un avis d’au moins six jours francs de la date de la présentation, demander à un juge de la Cour supérieure, ayant juridiction dans le district où la terre se trouve située, un ordre sous forme d’un bref de possession.
Cette requête doit être entendue sommairement, en vacance ou hors de vacance, à la date fixée par l’avis ou à toute autre date subséquente, aussi rapprochée que possible, à laquelle le juge peut l’ajourner.
Sur preuve que le titre ou le droit de la partie à posséder telle terre a été révoqué ou résilié, ou que telle personne est injustement en possession de quelque terre publique, le juge doit accorder un ordre enjoignant à l’acquéreur, au locataire ou à la personne en possession, de délaisser ladite terre et d’en livrer la possession au ministre ou à la personne par lui autorisée à la recevoir.
Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession. Le shérif, ou tout huissier ou personne à laquelle il est remis par le ministre, doit l’exécuter en la manière prévue pour l’exécution d’un bref de possession à la suite d’une action en éviction ou sur action possessoire.
Trente jours après l’expiration du délai d’exécution, toutes les constructions et améliorations faites sur le terrain décrit dans l’ordre, de même que tous les biens meubles qui s’y trouvent, deviennent la propriété de la couronne sans indemnité.
Les procédures prévues au présent article sont réputées matières sommaires et les dépens sont ceux d’une instance de première classe en Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 102, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
47. Excepté dans l’exercice d’un droit ou de quelque devoir imposé par la loi, nul ne doit passer sur les terres publiques, y séjourner ou y ériger des constructions.
Sans préjudice de tout autre recours, toute infraction au présent article est punie, sur poursuite sommaire, d’une amende de 5 $ à 50 $ et des frais, ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois à défaut de paiement, et au cas de récidive, d’un emprisonnement de dix à trente jours en outre desdites peines.
Tout fonctionnaire généralement ou spécialement autorisé par le ministre à surveiller l’application du présent article, ou tout constable, peut arrêter, sans mandat, toute personne sur le fait de contravention au présent article et la traduire, ou faire traduire, sans retard devant un juge de paix.
S. R. 1964, c. 102, a. 47.
48. S’il est nécessaire, en vertu de la loi ou d’un contrat, d’un bail ou accord relatif à une des terres en question, de faire quelques annonces ou actes par ou au nom de la couronne, ces annonces et actes peuvent être faits par le ministre ou sous son autorité.
S. R. 1964, c. 102, a. 48.
SECTION V
DES POURSUITES
49. Les arrérages ou autres sommes dus au gouvernement à raison de ventes de terres publiques pour fins de colonisation, peuvent être recouvrés par action personnelle ordinaire, intentée au nom de la couronne, devant un tribunal de juridiction compétente.
S. R. 1964, c. 102, a. 49.
50. Si, sur une telle action, le défendeur fait défaut de comparaître ou de plaider, le procès peut être instruit et le jugement rendu sur l’action, conformément au Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 102, a. 50.
51. Au cas de contestation, le défendeur est tenu de faire la preuve de ses allégations.
S. R. 1964, c. 102, a. 51.
52. Nonobstant l’article 32 du Code de procédure civile, ces actions, quant à la juridiction du tribunal, aux procédures et aux frais, sont poursuivies et jugées comme des actions purement personnelles. Le défendeur ne peut dans ces actions invoquer des droits immobiliers, rentes annuelles ou matières qui peuvent affecter des droits futurs.
S. R. 1964, c. 102, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
SECTION VI
DE L’ENREGISTREMENT DES LETTRES PATENTES
53. Les lettres patentes de la couronne octroyant des terres de colonisation au Québec, pour fins de colonisation, sont délivrées à la personne qui y a droit par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Au préalable, il en est fait une copie dans un registre tenu à cette fin par le registraire du Québec ou par le sous-registraire, sans autre entrée ou enregistrement.
S. R. 1964, c. 102, a. 53; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
54. Le ministre peut exiger que le certificat de l’accomplissement des conditions d’établissement, pour l’obtention des lettres patentes d’un lot acquis de la couronne, soit donné sous serment par les personnes choisies par le ministre pour donner ce certificat et d’après une formule fournie par lui.
S. R. 1964, c. 102, a. 54.
SECTION VII
DE L’ÉMISSION DE LETTRES PATENTES ERRONÉES
55. Si des lettres patentes sont émises en faveur d’une personne n’y ayant pas droit, ou en son nom, par méprise de la part du ministère, ou si elles renferment quelque erreur de copiste, de nom, ou une désignation inexacte de la terre qu’il s’agissait de concéder, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes erronées soient annulées et qu’il en soit émis d’autres corrigées à leur place.
Ces lettres patentes corrigées portent la même date que celles qui ont été annulées, et elles ont le même effet que si elles avaient été émises à la date de celles-ci.
Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut le faire et en donner avis au registraire du Québec pour que telle correction soit ainsi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
L’autorité du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est substituée à celle du ministre de l’Énergie et des Ressources dans le cas de lettres patentes émises pour les fins de colonisation avant le 19 mars 1921.
S. R. 1964, c. 102, a. 55; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.
56. Si des concessions ou des lettres patentes émises pour la même terre sont contradictoires entre elles pour cause d’erreur, ou si des ventes ou appropriations de la même terre sont contradictoires, le ministre peut, dans les cas de vente, faire rembourser le prix de la vente, avec intérêt. Si la terre n’appartient plus à l’acquéreur primitif, ou s’il y a été fait des améliorations avant que l’erreur fût connue, ou si la concession ou l’appropriation primitive a été gratuite, il peut, en sa place, accorder une terre ou octroyer un certificat (scrip) donnant droit à la personne lésée ou réclamante d’acquérir des terres de la couronne, de la valeur et de l’étendue qui lui paraissent justes et équitables.
Telle réclamation ne doit cependant être reçue que si elle est faite dans les cinq années à compter de la découverte de l’erreur.
S. R. 1964, c. 102, a. 56.
57. Quand, à raison d’erreurs dans l’arpentage, dans les livres ou sur les plans du ministère, ou dans les lettres patentes, une pièce de terre concédée, vendue ou appropriée, par billet de location, lettres patentes ou autre titre, n’a pas la contenance superficielle qui lui est attribuée dans le titre de concession, le ministre peut ordonner qu’une partie de prix de vente proportionnelle à la valeur de l’étendue du terrain qui n’a pas été délivrée soit remise au concessionnaire, ou à l’acquéreur subséquent, pourvu qu’il soit démontré que ce dernier ignorait le défaut de contenance lors de son acquisition, et, dans l’un et l’autre cas, avec intérêt à compter du jour qu’une demande en remboursement lui est présentée.
Ce remboursement peut être effectué, à la discrétion du ministre, soit en argent, soit par la délivrance d’un terrain ou la remise d’un certificat (scrip) autorisant l’acquisition d’un terrain du domaine public. Si la concession originaire a été faite à titre gratuit, le ministre peut la remplacer par une concession gratuite d’un terrain d’égale valeur à celui qu’on a voulu concéder gratuitement à l’époque de cette concession.
Aucune semblable réclamation n’est cependant recevable à moins qu’elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à moins que le défaut de contenance n’égale un dixième de toute l’étendue mentionnée dans la concession.
S. R. 1964, c. 102, a. 57.
58. Toute compensation accordée en vertu des articles 56 et 57, excepté lorsque des terres sont spécialement affectées pour cet objet par le ministre, est considérée et traitée comme un droit mobilier.
S. R. 1964, c. 102, a. 58.
59. Les lettres patentes émises par la couronne peuvent être déclarées nulles ou mises à néant par la Cour supérieure, pour les causes et de la manière prescrites au Code de procédure civile.
Cependant, avec le consentement écrit du propriétaire, le gouvernement peut annuler les lettres patentes, lorsqu’il y a avantage pour la colonisation et qu’aucune charge ne grève le lot.
S. R. 1964, c. 102, a. 59.
SECTION VIII
DES PRIMES DE DÉFRICHEMENT, DE LABOUR ET DE RÉSIDENCE
60. Il est loisible au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de payer, à même les crédits votés annuellement par la Législature pour cette fin, des primes de colonisation pour encourager les colons à défricher leurs lots, à les labourer et à y résider. Le gouvernement peut passer tous les règlements qu’il juge à propos pour déterminer les conditions qu’il sera nécessaire de remplir, afin de gagner ces primes. Ces primes sont incessibles et insaisissables.
S. R. 1964, c. 102, a. 60; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
61. Le ministre est autorisé à faire faire la classification des terres publiques afin de déterminer celles qui sont propres à la culture ou qui doivent être affectées à la colonisation. Cependant, cette classification ne prend effet que lorsqu’elle est approuvée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 102, a. 61.
62. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, réserver et approprier, parmi les terres sous le contrôle du ministre, un lot pour lieux de culte et cimetières, dans chacune des paroisses de colonisation et révoquer en tout temps telle appropriation, suivant qu’il le juge à propos.
Il peut faire des concessions gratuites, pour les fins susdites, pourvu que ces lots n’excèdent pas cent acres, dans aucun cas, et que l’intention et l’usage pour lesquels elles sont faites soient exprimées dans les lettres patentes.
Cependant le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, aux conditions jugées opportunes, autoriser le concessionnaire à disposer de la totalité ou d’une partie de tout lot ainsi concédé, lorsqu’elle n’est plus requise pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 102, a. 62; 1966-67, c. 41, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION IX
DISPOSITION PARTICULIÈRE
63. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 102 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-8 des Lois refondues.