T-6 - Loi sur le temps réglementaire

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-6
Loi sur le temps réglementaire
1. Dans la partie du Québec à l’est du méridien du soixante-troisième degré de longitude ouest le temps réglementaire est l’heure normale de l’Atlantique, savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps moyen de Greenwich.
1966, c. 3, a. 1; 1969, c. 10, a. 1.
2. Dans la partie du Québec à l’ouest du méridien du soixante-troisième degré de longitude ouest le temps réglementaire est l’heure normale de l’est, savoir le temps en retard de cinq heures sur le temps moyen de Greenwich.
Toutefois, entre le premier dimanche d’avril, à deux heures, et le dernier dimanche d’octobre à la même heure, le temps réglementaire dans cette partie du Québec est l’heure avancée de l’est, savoir le temps en retard de quatre heures sur le temps moyen de Greenwich.
1966, c. 3, a. 2; 1969, c. 10, a. 2; 1986, c. 107, a. 1.
3. Sauf indication contraire, toute expression ayant trait au temps dans une loi ou proclamation, un arrêté en conseil, un règlement, un contrat, un document ou une convention écrite ou verbale est censée se rapporter au temps réglementaire et il en est de même de toute mention verbale ou écrite d’une heure quelconque.
1966, c. 3, a. 3.
4. Sauf indication contraire, dans la version anglaise de toute loi ou proclamation, de tout arrêté en conseil ou règlement faits avant le 15 mars 1966, l’expression «standard time» désigne le temps réglementaire défini par la présente loi.
1966, c. 3, a. 4.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 3 des lois de 1966, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 6, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-6 des Lois refondues.