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Décisions des tribunaux
T-5
- Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
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Texte complet
À jour au 19 juin 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE ET EN RADIO-ONCOLOGIE
19
06
juin
2009
19
06
juin
2009
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 891-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4878.
1994, c. 40, a. 444
;
2009, c. 35, a. 69
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Conseil d’administration
»
: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c
)
«
technologue en imagerie médicale
»
,
«
technologue en radio-oncologie
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (
chapitre C-26
) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77
;
1994, c. 40, a. 445
;
2008, c. 11, a. 212
;
2009, c. 35, a. 70
.
SECTION
II
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE ET EN RADIO-ONCOLOGIE DU QUÉBEC
1994, c. 40, a. 446
;
2009, c. 35, a. 71
.
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec» ou «Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 447
;
2009, c. 35, a. 72
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 3
.
4
.
Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 4
;
1994, c. 40, a. 448
;
2008, c. 11, a. 212
.
SECTION
III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212
.
5
.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 5
;
2008, c. 11, a. 212
.
6
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 6
;
1994, c. 40, a. 449
.
SECTION
IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
7
.
L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en imagerie médicale et au technologue en radio-oncologie sont les suivantes:
1
°
administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2
°
utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3
°
surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4
°
introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5
°
mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7
;
1994, c. 40, a. 450
;
2002, c. 33, a. 31
;
2009, c. 35, a. 73
.
8
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 8
;
1994, c. 40, a. 451
;
1997, c. 43, a. 875
;
2002, c. 33, a. 32
.
9
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 9
;
1994, c. 40, a. 452
.
10
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 10
;
1994, c. 40, a. 452
.
11
.
Nul ne peut exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des technologues en imagerie médicale et à des technologues en radio-oncologie d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 47, a. 11
;
1994, c. 40, a. 453
;
2009, c. 35, a. 74
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
12
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 47, a. 12
;
1994, c. 40, a. 454
;
2002, c. 33, a. 33
;
2009, c. 35, a. 75
.
13
.
Quiconque contrevient à l’article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 13
.
SECTION
VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
14
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 47 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 14 à 20 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5 des Lois refondues.
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