T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-3
Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie
Abrogée, 1990, c. 60, a. 54.
1990, c. 60, a. 54.
1. Dans la présente loi et les règlements, on entend par:
1.  «établissement» :
a)  tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ou à manger, à l’exclusion d’un établissement où, moyennant paiement à la semaine ou au mois, on trouve habituellement à loger ou à loger et à manger et d’une institution d’éducation, de charité, d’hospitalisation ou de refuge ou une autre institution similaire;
b)  un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
c)  un autocar, un convoi de chemin de fer ou un navire, au Québec, dans lequel des repas ou des boissons alcooliques sont servis;
d)  une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur; ou
e)  une taverne au sens de l’article 27 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2.  «loi fiscale» : toute loi fiscale au sens du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31); et
3.  «ministre» : le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 73, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1969, c. 33, a. 1; 1971, c. 19, a. 200; 1978, c. 33, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 31.
1.1. Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de la Couronne.
1979, c. 20, a. 5.
2. 1.  Une taxe de 10 % est imposée sur le prix dû ou payé de chaque repas de plus de 3,25 $, donné ou pris dans un établissement ou vendu, livré ou servi par une personne qui tient un établissement.
2.  Toute fraction de 0,01 $ de cette taxe doit être comptée comme un entier.
3.  Le prix du repas comprend également celui des boissons qui sont vendues, livrées ou servies avec le repas, mais ne comprend pas les frais de service indiqués séparément sur l’addition dans la mesure où ils sont versés aux employés et déclarés à l’état de revenu produit par l’employeur en conformité avec la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
4.  La taxe prévue au paragraphe 1 est également imposée sur le prix de toute boisson alcoolique vendue dans un établissement pour consommation sur place ainsi que sur le prix de tout liquide vendu ou servi avec cette boisson lorsque cette vente a eu lieu à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
5.  Cette taxe est également imposée sur le prix de toute eau gazéifiée, additionnée d’une essence ou d’un sirop, qui est vendue, livrée ou servie par une personne qui tient un établissement, à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
6.  Cette taxe n’est pas imposée sur la valeur d’un repas comprise dans le prix du logement dans un établissement.
6.1.  Cette taxe n’est pas imposée sur le prix du sirop, du sucre ou de la tire d’érable vendus dans un établissement pour consommation à l’extérieur.
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  Cette taxe n’est pas exigible des personnes employées dans un établissement sur le prix des repas que leur fournit celui qui tient l’établissement; toutefois cette taxe s’applique aux boissons alcooliques et aux eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop qui sont vendues, livrées ou servies avec ces repas.
9.  La taxe n’est pas imposée sur le prix de la bière et du cidre léger servis dans une taverne.
9.1.  La taxe n’est pas imposée sur le prix d’un repas acheté par un établissement ou une institution exclu au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1, si ce repas est préparé et servi dans cet établissement ou cette institution pour sa clientèle ou ses bénéficiaires.
10.  Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par le présent article doit être perçue lors de la vente sur tout le prix du contrat par la personne qui tient l’établissement.
S. R. 1964, c. 73, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1966-67, c. 36, a. 1; 1969, c. 33, a. 2; 1970, c. 23, a. 1; 1970, c. 15, a. 28; 1971, c. 28, a. 1; 1973, c. 17, a. 171; 1975, c. 27, a. 1; 1977, c. 28, a. 1; 1978, c. 33, a. 2; 1982, c. 38, a. 32; 1989, c. 5, a. 264.
3. 1.  La personne qui tient un établissement doit préparer et garder une addition ou note du prix des repas et boissons fournis sur laquelle le montant de la taxe doit être inscrit séparément. Cette taxe doit être payée par la personne qui doit ou paie cette addition ou note, à la personne qui tient l’établissement, laquelle agit en ce cas comme mandataire du ministre du Revenu et doit percevoir et remettre cette taxe mensuellement au ministre du Revenu.
2.  Le ministre du Revenu peut allouer à la personne qui tient l’établissement, pour la perception de la taxe et sa remise au ministre, toute indemnité déterminée par règlement du gouvernement.
3.  Toute personne qui tient un établissement, ou à qui un certificat d’enregistrement a été délivré en vertu de l’article 5, doit remettre au ministre du Revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, un rapport en la forme prescrite par lui du montant de la taxe perçue par elle pendant le mois précédent même si elle n’a rien perçu. Elle doit aussi faire remise dans ce délai de quinze jours de la taxe perçue pendant ce mois.
S. R. 1964, c. 73, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 2; 1971, c. 28, a. 2; 1975, c. 27, a. 2; 1978, c. 33, a. 3; 1981, c. 24, a. 22.
4. Lorsqu’il n’y a qu’une seule addition pour plusieurs personnes ou pour plusieurs repas, cette addition ne doit pas être divisée suivant le nombre de personnes ou de repas et, malgré l’article 2, la taxe se calcule sur le total des prix des repas apparaissant sur cette addition.
S. R. 1964, c. 73, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 3; 1988, c. 4, a. 192.
5. 1.  Personne ne doit tenir un établissement, à moins que sur sa demande, un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être faite en la manière que le ministre détermine et contenir les renseignements qu’il exige.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être émis par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il peut désigner. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de la personne qui tient l’établissement, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu doit refuser un certificat d’enregistrement à une personne qui ne s’est pas conformée à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou à la Loi sur l’hôtellerie (chapitre H-3).
5.  Le ministre peut refuser un certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi.
6.  Le ministre peut également suspendre ou annuler le certificat d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou d’un infraction prévue par les articles 60 ou 61 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
7.  Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de l’émission ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont il fixe le montant si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  est redevable de droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu.
Lors de la délivrance d’un certificat, le montant du cautionnement ne peut excéder 10 000 $.
Dans le cas du maintien en vigueur d’un certificat, le montant du cautionnement est fixé en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé.
8.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale,—leurs noms et adresses;
b)  par une société,—le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat,—le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
S. R. 1964, c. 73, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 4; 1971, c. 19, a. 200; 1971, c. 28, a. 3; 1977, c. 28, a. 2; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 33; 1983, c. 43, a. 15; 1990, c. 4, a. 850.
6. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi; ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  tient un établissement sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement à l’article 5 ou aux règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi;
b)  contrevient au paragraphe 1 de l’article 3,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 73, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 5; 1971, c. 28, a. 4 (partie); 1972, c. 25, a. 20, a. 24.
7. (Abrogé).
1971, c. 28, a. 4; 1983, c. 49, a. 52.
8. (Abrogé).
1971, c. 28, a. 4; 1983, c. 49, a. 52.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 73, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 5; 1982, c. 38, a. 34.
10. (Abrogé).
1974, c. 22, a. 1; 1978, c. 32, a. 1; 1979, c. 72, a. 392; 1979, c. 72, a. 394.
11. (Abrogé).
1974, c. 22, a. 1; 1978, c. 32, a. 2; 1979, c. 72, a. 393; 1979, c. 72, a. 394.
12. Le gouvernement peut faire, modifier, remplacer et abroger tous règlements et toutes formules qu’il croit nécessaires à la mise à exécution des dispositions précédentes.
Il peut aussi, par règlement, définir les expressions «repas» et «repas pour consommation à l’extérieur».
Il peut aussi, par règlement, ordonner qu’une boisson qu’il désigne et qui se trouve dans un établissement d’un genre qu’il détermine soit dans un contenant identifié d’une façon qu’il détermine ou d’un format qu’il détermine, et soit vendue et livrée dans ce contenant. Il peut aussi, par règlement, ordonner que de tels contenants soient à l’usage exclusif de ce genre d’établissement.
Il peut aussi par règlement exiger que la personne qui tient l’établissement:
a)  Se serve du système de pièces justificatives déterminé dans le règlement afin de permettre à la couronne de contrôler la perception et la remise de la taxe;
b)  Reçoive le vérificateur dans l’établissement et lui remette les livres et documents que cet officier requiert.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 73, a. 10; 1969, c. 33, a. 3; 1978, c. 33, a. 4; 1979, c. 78, a. 9.
13. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 28, a. 12.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 73 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-3 des Lois refondues.