T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

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À jour au 8 février 2020
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chapitre T-15.1
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
CHAPITRE I
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
SECTION I
INSTITUTION ET COMPÉTENCE
1. Est institué le «Tribunal administratif du travail».
Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
2015, c. 15, a. 1.
2. Le Tribunal est composé de membres nommés par le gouvernement, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2).
Le Tribunal est également composé des membres de son personnel chargés de rendre des décisions en son nom.
2015, c. 15, a. 2.
3. Le siège du Tribunal est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de l’adresse du siège ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Tribunal a un bureau à Montréal. Il peut aussi avoir un bureau dans d’autres régions administratives si le nombre d’affaires le justifie.
2015, c. 15, a. 3.
4. Le Tribunal comporte quatre divisions:
— la division des relations du travail;
— la division de la santé et de la sécurité du travail;
— la division des services essentiels;
— la division de la construction et de la qualification professionnelle.
2015, c. 15, a. 4.
5. Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code.
2015, c. 15, a. 5.
6. Sont instruites et décidées par la division de la santé et de la sécurité du travail:
1°  les affaires découlant de l’application de l’article 359, 359.1, 450 ou 451 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  les affaires découlant de l’application de l’article 37.3 ou 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
2015, c. 15, a. 6.
7. Sont instruites et décidées par la division des services essentiels:
1°  les affaires découlant de l’application du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27);
2°  les affaires découlant de l’application de l’article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);
3°  les affaires découlant de l’application de l’article 53 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
2015, c. 15, a. 7.
8. Sont instruites et décidées par la division de la construction et de la qualification professionnelle:
1°  les affaires découlant de l’application de l’article 11.1 ou 164.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  les affaires découlant de l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
3°  les affaires découlant de l’application de l’article 9.3 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
4°  les affaires découlant de l’application du premier alinéa de l’article 7.7, de l’article 21, du troisième alinéa de l’article 27, de l’article 58.1, du premier alinéa de l’article 61.4, du premier alinéa de l’article 65, du deuxième alinéa de l’article 74, du deuxième alinéa de l’article 75, du premier alinéa de l’article 80.1, du premier alinéa de l’article 80.2, de l’article 80.3, des deuxième et troisième alinéas de l’article 93, de l’article 105 ou d’un règlement pris en application du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
2015, c. 15, a. 8.
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1°  rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5°  rendre toute décision qu’il juge appropriée;
6°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
7°  omettre le nom des personnes impliquées lorsqu’il estime qu’une décision contient des renseignements d’un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
2015, c. 15, a. 9.
10. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2015, c. 15, a. 10.
SECTION II
PROCÉDURE
§ 1.  — Introduction
11. Toute affaire est introduite par un acte de procédure, appelé acte introductif, déposé à l’un des bureaux du Tribunal.
L’acte introductif mettant en cause un travailleur est déposé au bureau du Tribunal qui dessert la région où est situé le domicile du travailleur ou, si le travailleur est domicilié hors du Québec, d’une région où l’employeur a un établissement.
Lorsque aucun travailleur n’est partie à une affaire, l’acte introductif est déposé au bureau du Tribunal qui dessert une région où l’employeur a un établissement.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression «acte de procédure» comprend également tout écrit conçu pour présenter une demande ou pour appuyer les prétentions d’une partie.
2015, c. 15, a. 11.
12. L’acte introductif précise les conclusions recherchées et expose les motifs invoqués au soutien de celles-ci.
Il contient de plus tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure du Tribunal.
2015, c. 15, a. 12.
13. Sur réception d’un acte introductif dans une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal en délivre une copie aux autres parties et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Cette dernière transmet alors au Tribunal et à chacune des parties, dans les 20 jours de la réception de la copie de cet acte, une copie du dossier qu’elle possède relativement à la décision contestée.
Le Tribunal a un droit d’accès au dossier que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail possède relativement à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut intervenir devant cette division à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal; elle est alors considérée partie à la contestation.
2015, c. 15, a. 13.
14. Le Tribunal peut accepter un acte de procédure même s’il est entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité.
2015, c. 15, a. 14.
15. Le Tribunal peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis du Tribunal, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
2015, c. 15, a. 15.
16. Les règles relatives aux avis prévus par les articles 76 et 77 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une affaire portée devant le Tribunal.
2015, c. 15, a. 16; N.I. 2016-10-01.
17. La notification des actes de procédure est faite conformément aux règles établies par le Tribunal.
2015, c. 15, a. 17.
18. Lorsque le Tribunal constate, à l’examen d’une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, il peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance pour une période qu’il fixe afin que la Commission puisse agir.
Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l’entend comme s’il s’agissait de la contestation sur la décision originale.
2015, c. 15, a. 18.
19. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou d’une personne désignée par celui-ci dans les conditions qu’il fixe.
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie lorsqu’il entend l’affaire, révoquer cette ordonnance s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
2015, c. 15, a. 19.
20. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix à l’exception d’un professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle.
2015, c. 15, a. 20.
§ 2.  — Conciliation prédécisionnelle et accords
21. Si les parties à une affaire y consentent, le président du Tribunal, ou encore un membre du Tribunal ou un membre du personnel désigné par le président, peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
2015, c. 15, a. 21.
22. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve.
2015, c. 15, a. 22.
23. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il fait référence y sont annexés, s’il en est. Il est signé par les parties et, le cas échéant, par le conciliateur et lie les parties.
Cet accord peut être soumis à l’approbation du Tribunal à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si aucune demande d’approbation n’est soumise au Tribunal dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’accord, il est mis fin à l’affaire.
Malgré le deuxième alinéa, tout accord dans une affaire portée devant la division de la santé et de la sécurité du travail doit être entériné par un membre du Tribunal, dans la mesure où il est conforme à la loi. L’accord entériné met fin à l’affaire et constitue alors la décision du Tribunal.
2015, c. 15, a. 23.
24. Lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que le Tribunal refuse de l’entériner, celui-ci tient une audition dans les meilleurs délais.
2015, c. 15, a. 24.
25. Une personne désignée par le Tribunal afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut divulguer ni être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord et la décision qui l’entérine.
2015, c. 15, a. 25.
§ 3.  — Conférence préparatoire
26. Le Tribunal peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.
2015, c. 15, a. 26.
27. La conférence préparatoire est tenue par un membre du Tribunal. Celle-ci a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
La conférence préparatoire peut également permettre aux parties d’en arriver à une entente et de terminer ainsi une affaire.
2015, c. 15, a. 27.
28. Le membre consigne au procès-verbal de la conférence préparatoire les points sur lesquels les parties s’entendent, les faits admis et les décisions qu’il prend. Le procès-verbal est versé au dossier et une copie en est transmise aux parties.
Les ententes, admissions et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’instance, à moins que le Tribunal, lorsqu’il entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
2015, c. 15, a. 28.
§ 4.  — Instruction
29. Toute affaire est instruite par un membre du Tribunal, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28 du Code du travail (chapitre C-27).
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois membres.
2015, c. 15, a. 29.
30. Le président peut, s’il l’estime utile, adjoindre à un membre siégeant dans la division de la santé et de la sécurité du travail un ou plusieurs assesseurs nommés en vertu de l’article 84.
2015, c. 15, a. 30.
31. Le président peut déterminer, pour une saine administration de la justice, qu’une affaire doit être instruite et décidée d’urgence ou en priorité.
2015, c. 15, a. 31.
32. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties.
2015, c. 15, a. 32.
33. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, ou par un membre désigné par celui-ci.
2015, c. 15, a. 33.
34. Lorsqu’une enquête a été effectuée par le Tribunal, le rapport d’enquête produit est versé au dossier de cette affaire et une copie en est transmise à toutes les parties intéressées.
Dans un tel cas, le président et les vice-présidents ne peuvent entendre ni décider seuls de cette affaire.
2015, c. 15, a. 34.
35. Avant de rendre une décision, le Tribunal permet aux parties de se faire entendre par tout moyen prévu à ses règles de preuve et de procédure. Il peut toutefois procéder sur dossier s’il le juge approprié et si les parties y consentent.
2015, c. 15, a. 35.
36. Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec, même un jour férié. Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage gratuit d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
2015, c. 15, a. 36.
37. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
2015, c. 15, a. 37.
38. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l’audition et qu’elle n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, le Tribunal peut procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
2015, c. 15, a. 38.
39. Une partie qui désire faire entendre des témoins et produire des documents procède en la manière prévue aux règles de preuve et de procédure.
2015, c. 15, a. 39.
40. Sauf devant la division de la santé et de la sécurité du travail, toute personne citée à comparaître pour témoigner devant le Tribunal a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette indemnité est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative du Tribunal, cette indemnité est payable par le Tribunal.
2015, c. 15, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
41. Un membre peut visiter les lieux ou ordonner une expertise par une personne qualifiée qu’il désigne pour l’examen et l’appréciation des faits relatifs à l’affaire dont il est saisi.
Le propriétaire, le locataire et l’occupant des lieux que désire visiter un membre sont tenus de lui en faciliter l’accès.
2015, c. 15, a. 41.
42. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience et pour toute affaire entendue par un membre et sur laquelle il n’a pas encore statué au moment où il est dessaisi.
Si une affaire est entendue par plus d’un membre, celle-ci est poursuivie par les autres membres.
2015, c. 15, a. 42.
43. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la présente loi et ses règles de preuve et de procédure.
2015, c. 15, a. 43.
§ 5.  — Décision
44. L’affaire est décidée par le membre qui l’a instruite.
Lorsqu’une affaire est instruite par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité de ceux-ci.
Lorsqu’une affaire est poursuivie par deux membres en application du troisième alinéa de l’article 42 et que les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou à un membre désigné par celui-ci pour qu’il en décide selon la loi. Dans ce cas, le président ou le membre qu’il a désigné peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
2015, c. 15, a. 44.
45. Sous réserve d’une règle particulière prévue dans une loi, le Tribunal doit rendre sa décision dans les trois mois de la prise en délibéré de l’affaire et, dans le cas de la division de la santé et de la sécurité du travail, dans les neuf mois qui suivent le dépôt de l’acte introductif.
Le président peut prolonger tout délai prévu par la présente loi ou par une loi particulière pour rendre une décision. Il doit, auparavant, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des personnes ou des parties intéressées.
2015, c. 15, a. 45.
46. Le défaut par le Tribunal d’observer un délai n’a pas pour effet de dessaisir le membre, ni d’invalider la décision, l’ordre ou l’ordonnance que celui-ci rend après l’expiration de ce délai.
Toutefois, lorsqu’un membre saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai applicable, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de procéder ainsi, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2015, c. 15, a. 46.
47. Toute décision du Tribunal doit être communiquée en termes clairs et concis.
Toute décision qui, à l’égard d’une personne, termine une affaire doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux personnes ou aux parties intéressées. Elle est également notifiée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsqu’elle est rendue par la division de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 47.
48. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par la personne qui l’a rendue.
Si la personne est empêchée ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre agent de relations du travail ou un autre membre du Tribunal, selon le cas, désigné par le président peut rectifier la décision.
2015, c. 15, a. 48.
49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu.
2015, c. 15, a. 49.
50. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée au Tribunal, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
Sous réserve de l’article 17, la partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s’il s’agit d’une décision rendue en application d’une disposition du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27), dans le délai qu’indique le président.
Le Tribunal procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, il juge approprié de les entendre.
2015, c. 15, a. 50.
51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
Elle est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe de la Cour supérieure du district où l’affaire a été introduite et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal et peut être condamnée par le tribunal compétent, selon la procédure prévue aux articles 53 à 54 du Code de procédure civile, à une amende n’excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. Ces pénalités peuvent être infligées de nouveau jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision. La règle particulière prévue au présent alinéa ne s’applique pas à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 51.
SECTION III
MEMBRES DU TRIBUNAL
§ 1.  — Recrutement et sélection
52. Seule peut être membre du Tribunal la personne qui possède une connaissance de la législation applicable et une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal.
2015, c. 15, a. 52.
53. Les membres sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.
Le règlement prévoyant la procédure de recrutement et de sélection des membres doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
2015, c. 15, a. 53.
54. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
2015, c. 15, a. 54.
55. La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
2015, c. 15, a. 55.
56. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2015, c. 15, a. 56.
§ 2.  — Durée et renouvellement d’un mandat
57. La durée du mandat d’un membre est de cinq ans.
Toutefois, le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination d’un membre, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
2015, c. 15, a. 57.
58. Le mandat d’un membre est, selon la procédure établie en vertu de l’article 59, renouvelé pour cinq ans:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au membre au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement et qu’il notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration de son mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
2015, c. 15, a. 58.
59. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  autoriser la formation de comités;
2°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres, lesquels ne doivent pas faire partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), ni la représenter;
3°  déterminer les critères dont un comité tient compte;
4°  déterminer les renseignements qu’un comité peut requérir d’un membre du Tribunal et les consultations qu’il peut effectuer.
Un comité d’examen ne peut faire une recommandation défavorable au renouvellement du mandat d’un membre sans, au préalable, informer ce dernier de son intention et des motifs sur lesquels elle se fonde et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.
Les membres d’un comité d’examen ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2015, c. 15, a. 59.
60. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions que détermine le gouvernement.
2015, c. 15, a. 60.
§ 3.  — Rémunération et autres conditions de travail
61. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des membres jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des membres dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon que le membre exerce ou non un mandat administratif au sein du Tribunal.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
2015, c. 15, a. 61.
62. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres.
2015, c. 15, a. 62.
63. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’un mandat administratif au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à ce mandat.
2015, c. 15, a. 63.
64. Le régime de retraite des membres est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
2015, c. 15, a. 64.
65. Le fonctionnaire nommé membre du Tribunal cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de membre; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
2015, c. 15, a. 65.
§ 4.  — Déontologie et impartialité
66. Avant d’entrer en fonction, le membre prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) déclare sous serment que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président du Tribunal. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
2015, c. 15, a. 66.
67. Le gouvernement édicte, après consultation du président, un code de déontologie applicable aux membres.
Le Tribunal doit rendre ce code public.
2015, c. 15, a. 67.
68. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
2015, c. 15, a. 68.
69. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2015, c. 15, a. 69.
70. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le code de déontologie pris en application de la présente loi, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatible, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 15, a. 70.
71. Les membres à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions mais peuvent, avec le consentement écrit du président, exercer des activités didactiques pour lesquelles ils peuvent être rémunérés. Ils peuvent également exécuter tout mandat que leur confie le gouvernement après consultation du président.
2015, c. 15, a. 71.
§ 5.  — Fin de mandat et suspension
72. Le mandat d’un membre ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente sous-section.
2015, c. 15, a. 72.
73. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président.
2015, c. 15, a. 73.
74. Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte pour un manquement au code de déontologie, à un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1°, 2° et 7° à 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 4° de cet article ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
2015, c. 15, a. 74.
75. Le gouvernement peut démettre un membre pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s’il est d’avis que son incapacité permanente l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président.
Le Conseil, lorsqu’il fait enquête pour déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues au quatrième alinéa de l’article 74.
2015, c. 15, a. 75.
76. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
2015, c. 15, a. 76.
SECTION IV
CONDUITE DES AFFAIRES DU TRIBUNAL
§ 1.  — Mandat administratif
77. Le gouvernement désigne un président et des vice-présidents.
Ces personnes doivent remplir les exigences prévues à l’article 52 et sont désignées après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2). Elles deviennent, à compter de leur nomination, membres du Tribunal avec charge administrative.
2015, c. 15, a. 77.
78. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
2015, c. 15, a. 78.
79. Le mandat administratif du président et des vice-présidents est d’une durée fixe d’au plus cinq ans déterminée par l’acte de désignation ou de renouvellement.
2015, c. 15, a. 79.
80. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si sa fonction de membre prend fin ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à l’article 81.
2015, c. 15, a. 80.
81. Le gouvernement peut démettre le président ou un vice-président de sa charge administrative pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer cette charge.
Le gouvernement peut également révoquer ceux-ci de leur charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de leurs attributions administratives. Le Conseil agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois, la formation du comité d’enquête obéit aux règles prévues au quatrième alinéa de l’article 74.
2015, c. 15, a. 81.
§ 2.  — Direction et administration
82. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de diriger le personnel du Tribunal et de voir à ce que celui-ci exécute ses fonctions;
2°  de favoriser la participation des membres à l’élaboration d’orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
3°  de désigner un membre pour agir comme responsable de l’administration d’un bureau du Tribunal;
4°  de coordonner et de répartir le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie;
6°  de promouvoir le perfectionnement des membres et du personnel du Tribunal quant à l’exercice de leurs fonctions.
2015, c. 15, a. 82.
83. Dès la nomination d’un membre, le président l’affecte à l’une ou à plusieurs des divisions du Tribunal, ainsi qu’à une ou plusieurs régions.
Le président peut, pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, changer une affectation ou affecter temporairement un membre auprès d’une autre division ou région.
Dans la répartition du travail des membres, le président tient compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers.
Seul un avocat ou un notaire peut être affecté, de façon permanente ou temporaire, à la division de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 83.
84. Le président nomme des assesseurs à temps plein, affectés à la division de la santé et de la sécurité du travail.
Les assesseurs ont pour fonctions de siéger auprès d’un membre et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique.
Le président peut aussi, pour la bonne expédition des affaires de cette division, nommer des personnes qui ne sont pas membres du personnel pour agir comme assesseur à vacation ou à titre temporaire, et déterminer leurs honoraires.
2015, c. 15, a. 84.
85. Le président nomme des conciliateurs, qui ont pour fonctions de rencontrer les parties et de tenter d’en arriver à un accord.
2015, c. 15, a. 85.
86. Le président nomme des agents de relations du travail pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs que le Code du travail (chapitre C-27) attribue au Tribunal. Ils sont chargés:
1°  de tenter d’amener les parties à s’entendre;
2°  de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
3°  d’effectuer, à la demande du président ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12 de ce code, de même qu’un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.
2015, c. 15, a. 86.
87. Le président nomme des personnes pour faire enquête ou pour aider les parties à conclure une entente pour l’application du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27).
2015, c. 15, a. 87.
88. Les fonctions visées aux articles 85 à 87 peuvent être cumulées. Les personnes qui exercent ces fonctions sont également chargées d’exercer toute autre fonction qui leur est confiée par le président.
2015, c. 15, a. 88.
89. Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux assesseurs, aux conciliateurs, aux agents de relations du travail et aux enquêteurs et veiller à son respect.
Le Tribunal doit rendre ce code public.
2015, c. 15, a. 89.
90. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux vice-présidents ou à un membre responsable de l’administration d’un bureau régional.
2015, c. 15, a. 90.
91. Outre les attributions qui peuvent leur être dévolues par ailleurs ou déléguées par le président, les vice-présidents assistent et conseillent le président dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
2015, c. 15, a. 91.
92. Le Tribunal peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Il peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou une organisation internationale, ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2015, c. 15, a. 92.
§ 3.  — Personnel et ressources matérielles et financières
93. Le secrétaire et les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2015, c. 15, a. 93.
94. Le secrétaire a la garde des dossiers du Tribunal.
2015, c. 15, a. 94.
95. Les documents émanant du Tribunal sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction.
2015, c. 15, a. 95.
96. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’affaire terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision définitive du Tribunal ou de l’acte mettant fin à l’affaire, à moins que le président n’en décide autrement.
2015, c. 15, a. 96.
97. Est institué le Fonds du Tribunal administratif du travail.
Ce fonds est affecté au financement des activités du Tribunal.
2015, c. 15, a. 97.
98. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l’article 366.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de l’article 28.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et de l’article 228.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
3°  les sommes versées par la Commission de la construction du Québec en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), par une Corporation mandataire et par la Régie du bâtiment du Québec en vertu des articles 129.11.1 et 152.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  les sommes virées par le ministre pour l’application de l’article 41.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5);
5°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux affaires, aux actes de procédure ou aux autres documents déposés auprès du Tribunal ou aux services rendus par celui-ci;
6°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du Fonds du Tribunal administratif du travail n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes de ce dernier. De plus, l’article 53, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 56 de cette loi ne s’appliquent pas au Fonds.
2015, c. 15, a. 98.
99. Sont portées au débit du Fonds, les sommes requises aux fins des activités du Tribunal.
2015, c. 15, a. 99.
100. L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars.
2015, c. 15, a. 100.
101. Le président soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
Les prévisions budgétaires du Tribunal présentent, relativement au Fonds du Tribunal administratif du travail, les éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et, le cas échéant, l’excédent visé à l’article 52 de cette loi.
Malgré le troisième alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’administration financière, les prévisions budgétaires du Tribunal n’ont pas à être préparées conjointement avec le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor.
Les prévisions budgétaires du Tribunal, approuvées par le gouvernement, sont transmises au ministre des Finances, qui intègre les éléments relatifs au Fonds du Tribunal administratif du travail au budget des fonds spéciaux.
2015, c. 15, a. 101.
102. Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
2015, c. 15, a. 102.
103. Le Tribunal doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport portant sur ses activités et sur sa gouvernance. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.
Le rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le Tribunal. Le Tribunal peut y faire des recommandations sur les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les pratiques administratives qui relèvent de sa compétence.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 15, a. 103.
104. Chaque année, le président présente au ministre un plan dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer l’accessibilité au Tribunal ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l’année antérieure.
2015, c. 15, a. 104.
§ 4.  — Réglementation
105. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve et de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par la présente loi ou par les lois dont découlent les affaires qu’il entend ainsi que des exceptions dans l’application des règles établies par la loi concernant un recours ou une division du Tribunal.
Le Tribunal peut également établir les règles que doivent suivre les parties dans la conclusion d’une entente ou la détermination d’une liste en application du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27).
Ces règlements sont soumis pour approbation au gouvernement.
2015, c. 15, a. 105.
106. Sauf devant la division de la santé et de la sécurité du travail, le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents à des affaires, à des actes de procédure ou à d’autres documents déposés auprès du Tribunal ou à des services rendus par celui-ci, ainsi que les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais.
2015, c. 15, a. 106.
§ 5.  — Immunité et recours
107. Le Tribunal, ses membres et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2015, c. 15, a. 107.
108. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, l’un de ses membres ou un agent de relations du travail agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
2015, c. 15, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27) ou des publications s’y rapportant, le cas échéant.
2015, c. 15, a. 109.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
110. (Modification intégrée au c. A-3, a. 46).
2015, c. 15, a. 110.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
111. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 2).
2015, c. 15, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 43).
2015, c. 15, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 329).
2015, c. 15, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 359).
2015, c. 15, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 366.1).
2015, c. 15, a. 115.
116. (Omis).
2015, c. 15, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. A-3.001, a. 589).
2015, c. 15, a. 117.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
118. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2015, c. 15, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2015, c. 15, a. 119.
LOI SUR L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
120. (Modification intégrée au c. A-7.003, a. 50).
2015, c. 15, a. 120.
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
121. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2015, c. 15, a. 121.
LOI SUR LE BARREAU
122. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
2015, c. 15, a. 122.
LOI SUR LE BÂTIMENT
123. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 129.11.1).
2015, c. 15, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 152.1).
2015, c. 15, a. 124.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
125. (Modification intégrée au c. C-19, a. 72.1).
2015, c. 15, a. 125.
CODE DU TRAVAIL
126. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
2015, c. 15, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. C-27, a. 14.0.1).
2015, c. 15, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. C-27, a. 16).
2015, c. 15, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. C-27, a. 39.1).
2015, c. 15, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-27, a. 46.1).
2015, c. 15, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-27, a. 47.3).
2015, c. 15, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-27, a. 47.5).
2015, c. 15, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-27, a. 100.2).
2015, c. 15, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-27, a. 101).
2015, c. 15, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.3).
2015, c. 15, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.22).
2015, c. 15, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-27, chapitre V.4, a. 111.33).
2015, c. 15, a. 137.
138. (Omis).
2015, c. 15, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-27, a. 138).
2015, c. 15, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-27, a. 139).
2015, c. 15, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-27, a. 139.1).
2015, c. 15, a. 141.
142. (Omis).
2015, c. 15, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. C-27, a. 144).
2015, c. 15, a. 143.
144. (Omis).
2015, c. 15, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-27, a. 152.1).
2015, c. 15, a. 145.
146. (Omis).
2015, c. 15, a. 146.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
147. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 267.0.3).
2015, c. 15, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 678.0.2.6).
2015, c. 15, a. 148.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
149. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 74).
2015, c. 15, a. 149.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
150. (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 65).
2015, c. 15, a. 150.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
151. (Omis).
2015, c. 15, a. 151.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
152. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 88.1).
2015, c. 15, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 356).
2015, c. 15, a. 153.
LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES
154. (Modification intégrée au c. E-2.3, a. 30.1).
2015, c. 15, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. E-2.3, a. 205).
2015, c. 15, a. 155.
LOI ÉLECTORALE
156. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 255).
2015, c. 15, a. 156.
LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
157. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 4).
2015, c. 15, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. E-12.001, intitulé du chapitre V).
2015, c. 15, a. 158.
159. (Omis).
2015, c. 15, a. 159.
160. (Omis).
2015, c. 15, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 94).
2015, c. 15, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 95.2).
2015, c. 15, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 95.4).
2015, c. 15, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 98).
2015, c. 15, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. E-12.001, a. 114).
2015, c. 15, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. E-12.001, chapitre VII.1, a. 114.1).
2015, c. 15, a. 166.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
167. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 200).
2015, c. 15, a. 167.
LOI SUR LES JURÉS
168. (Modification intégrée au c. J-2, a. 47).
2015, c. 15, a. 168.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
169. (Modification intégrée au c. J-3, a. 167).
2015, c. 15, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. J-3, a. 168).
2015, c. 15, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. J-3, a. 184.2).
2015, c. 15, a. 171.
LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
172. (Modification intégrée au c. L-6.1, a. 72).
2015, c. 15, a. 172.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
173. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 1).
2015, c. 15, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. N-1.1, intitulé du chapitre III).
2015, c. 15, a. 174.
175. (Abrogé).
2015, c. 15, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 28.1).
2015, c. 15, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 29).
2015, c. 15, a. 177.
178. (Omis).
2015, c. 15, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. N-1.1, chapitre III.0.1, aa. 39.0.0.4 à 39.0.0.7).
2015, c. 15, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 123.4).
2015, c. 15, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 123.14).
2015, c. 15, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 127).
2015, c. 15, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 145.1).
2015, c. 15, a. 183.
LOI SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE MUNICIPALE
184. (Modification intégrée au c. O-9, a. 176.20.1).
2015, c. 15, a. 184.
LOI SUR LE PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES ET SUR LEUR RÉGIME DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
185. (Modification intégrée au c. P-27.1, a. 11).
2015, c. 15, a. 185.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
186. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2015, c. 15, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
2015, c. 15, a. 187.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
188. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2015, c. 15, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe V).
2015, c. 15, a. 189.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
190. (Modification intégrée au c. R-20, a. 8.1).
2015, c. 15, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. R-20, a. 22).
2015, c. 15, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. R-20, a. 23).
2015, c. 15, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. R-20, a. 27).
2015, c. 15, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. R-20, a. 32).
2015, c. 15, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. R-20, a. 58.1).
2015, c. 15, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. R-20, a. 107).
2015, c. 15, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. R-20, a. 124).
2015, c. 15, a. 197.
LOI SUR LA REPRÉSENTATION DE CERTAINES PERSONNES RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ET SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION D’UNE ENTENTE COLLECTIVE LES CONCERNANT
198. (Modification intégrée au c. R-24.0.1, a. 3).
2015, c. 15, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. R-24.0.1, a. 58).
2015, c. 15, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. R-24.0.1, a. 59).
2015, c. 15, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. R-24.0.1, a. 109).
2015, c. 15, a. 201.
LOI SUR LA REPRÉSENTATION DES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ET DE CERTAINES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION D’UNE ENTENTE COLLECTIVE LES CONCERNANT
202. (Modification intégrée au c. R-24.0.2, a. 4).
2015, c. 15, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. R-24.0.2, a. 53).
2015, c. 15, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. R-24.0.2, a. 58).
2015, c. 15, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. R-24.0.2, a. 59).
2015, c. 15, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. R-24.0.2, a. 132).
2015, c. 15, a. 206.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
207. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 1).
2015, c. 15, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 8.0.1).
2015, c. 15, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 37.3).
2015, c. 15, a. 209.
210. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 137).
2015, c. 15, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 142).
2015, c. 15, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 161).
2015, c. 15, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. S-2.1, section I.0.1, aa. 161.0.1 à 161.0.7).
2015, c. 15, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 162.1).
2015, c. 15, a. 214.
215. (Abrogé).
2015, c. 15, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 172.1).
2015, c. 15, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 174.3).
2015, c. 15, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 193).
2015, c. 15, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 228).
2015, c. 15, a. 219.
LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE
220. (Modification intégrée au c. S-2.3, a. 129).
2015, c. 15, a. 220.
LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE
221. (Modification intégrée au c. S-3.4, a. 154).
2015, c. 15, a. 221.
LOI SUR LES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE
222. (Modification intégrée au c. S-6.2, a. 43).
2015, c. 15, a. 222.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
223. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 74).
2015, c. 15, a. 223.
LOI SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DES ARTISTES DES ARTS VISUELS, DES MÉTIERS D’ART ET DE LA LITTÉRATURE ET SUR LEURS CONTRATS AVEC LES DIFFUSEURS
224. (Modification intégrée au c. S-32.01, a. 3).
2015, c. 15, a. 224.
LOI SUR LE STATUT PROFESSIONNEL ET LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT DES ARTISTES DE LA SCÈNE, DU DISQUE ET DU CINÉMA
225. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 2).
2015, c. 15, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 59.1).
2015, c. 15, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 64).
2015, c. 15, a. 227.
LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
228. (Modification intégrée au c. S-40, a. 27).
2015, c. 15, a. 228.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
229. (Modification intégrée au c. T-16, a. 5.2).
2015, c. 15, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 7).
2015, c. 15, a. 230.
231. (Omis).
2015, c. 15, a. 231.
232. (Omis).
2015, c. 15, a. 232.
233. (Omis).
2015, c. 15, a. 233.
234. (Omis).
2015, c. 15, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. N-1.1, r. 5, a. 1).
2015, c. 15, a. 235.
236. (En vigueur le 1er janvier 2016).
2015, c. 15, a. 236.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
237. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toute autre loi, y compris dans toute loi modifiée par la présente loi, ainsi que dans tout règlement:
1°  les expressions «Commission de l’équité salariale», «Commission des normes du travail» et «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacées par l’expression «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»;
2°  les expressions «Commission des lésions professionnelles» et «Commission», lorsque cette dernière expression désigne la Commission des lésions professionnelles, sont remplacées respectivement par les expressions «Tribunal administratif du travail» et «Tribunal», compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  les expressions «Commission des relations du travail» et «Commission», lorsque cette dernière expression désigne la Commission des relations du travail, sont remplacées respectivement par les expressions «Tribunal administratif du travail» et «Tribunal», compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  l’expression «Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27)» est remplacée par l’expression «Tribunal administratif du travail», compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 15, a. 237.
238. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout décret, arrêté, proclamation, recours administratif, procédure judiciaire, jugement, ordonnance, contrat, entente, accord ou autre document:
1°  une référence à la Commission de l’équité salariale, à la Commission des normes du travail ou à la Commission de la santé et de la sécurité du travail est une référence à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
2°  une référence à la Commission des lésions professionnelles ou à la Commission des relations du travail est une référence au Tribunal administratif du travail.
2015, c. 15, a. 238.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Dispositions transitoires relatives à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
239. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est substituée à la Commission de l’équité salariale et à la Commission des normes du travail; elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2015, c. 15, a. 239.
240. Les surplus accumulés par la Commission des normes du travail sont versés au fonds consolidé du revenu.
Ces surplus sont portés au crédit du Fonds des générations comme s’ils étaient visés à l’article 4 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).
2015, c. 15, a. 240.
241. Les procédures d’appel d’offres entreprises par la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le 1er janvier 2016 se poursuivent conformément aux dispositions applicables à la date du début de ces procédures.
2015, c. 15, a. 241.
242. Tout contrat en cours le 1er janvier 2016 est continué conformément aux dispositions applicables à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. En cas d’incompatibilité avec une disposition du contrat, les dispositions applicables à la Commission prévalent.
2015, c. 15, a. 242.
243. Les affaires en cours devant la Commission de l’équité salariale sont continuées devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 243.
244. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle étaient parties la Commission de l’équité salariale et la Commission des normes du travail.
2015, c. 15, a. 244.
245. Un règlement pris par la Commission de l’équité salariale ou par la Commission des normes du travail, autre qu’un règlement intérieur, est réputé être un règlement pris par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 245.
246. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail prend fin le 31 décembre 2015.
2015, c. 15, a. 246.
247. Le mandat du président du conseil d’administration et chef de la direction de la Commission de la santé et de la sécurité du travail prend fin le 31 décembre 2015, sans autre indemnité que l’allocation prévue à son acte de nomination.
2015, c. 15, a. 247.
248. Le mandat des vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail prend fin le 31 décembre 2015, sans autre indemnité que l’allocation prévue à leur acte de nomination.
Les vice-présidents sont réintégrés au sein de la fonction publique aux conditions prévues à leur acte de nomination en cas de retour au sein de la fonction publique.
2015, c. 15, a. 248.
249. Le deuxième alinéa de l’article 141 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ne s’applique pas à la nomination du président de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail devant entrer en fonction le 1er janvier 2016.
2015, c. 15, a. 249.
250. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Commission des normes du travail prend fin le 31 décembre 2015.
2015, c. 15, a. 250.
251. Le mandat du président et directeur général de la Commission des normes du travail prend fin le 31 décembre 2015, aux conditions prévues à son acte de nomination.
2015, c. 15, a. 251.
252. Le mandat des vice-présidents et de la vice-présidente de la Commission des normes du travail prend fin le 31 décembre 2015, sans autre indemnité que l’allocation prévue à leur acte de nomination.
2015, c. 15, a. 252.
253. Le mandat de la présidente de la Commission de l’équité salariale prend fin le 31 décembre 2015.
La présidente est réintégrée au sein de la fonction publique aux conditions prévues à son acte de nomination en cas de retour à la fonction publique.
2015, c. 15, a. 253.
254. Le mandat des membres de la Commission de l’équité salariale, autres que la présidente, prend fin le 31 décembre 2015, sans autre indemnité que l’allocation prévue à leur acte de nomination.
2015, c. 15, a. 254.
§ 2.  — Dispositions transitoires relatives au Tribunal administratif du travail
255. Le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des lésions professionnelles et à la Commission des relations du travail; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
2015, c. 15, a. 255.
256. Les actifs et les passifs du fonds de la Commission des lésions professionnelles visé à l’article 429.12 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, et ceux du fonds de la Commission des relations du travail visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015, sont transférés au Fonds du Tribunal administratif du travail institué par l’article 97 de la présente loi.
2015, c. 15, a. 256.
257. À moins que les prévisions de dépenses et d’investissements du Fonds du Tribunal administratif du travail n’aient déjà été approuvées par le Parlement pour l’année financière en cours le 1er janvier 2016, les prévisions de dépenses et d’investissements qui sont approuvées pour ce fonds, pour cette année financière, correspondent à la somme des soldes disponibles des dépenses et des investissements approuvés, pour cette même année financière, du fonds de la Commission des lésions professionnelles visé à l’article 429.12 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, et du fonds de la Commission des relations du travail visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015.
2015, c. 15, a. 257.
258. Le mandat des commissaires de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail est, pour la durée non écoulée de celui-ci, poursuivi à titre de membre du Tribunal administratif du travail.
Les qualités requises par la loi pour devenir membre du Tribunal administratif du travail, notamment celles concernant l’expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal administratif du travail, ne sont pas exigées des personnes qui deviennent membres de ce tribunal par application du premier alinéa, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres. Il en est de même de la qualité d’avocat ou de notaire requise pour être affecté à la division de la santé et de la sécurité du travail en ce qui concerne les commissaires de la Commission des lésions professionnelles qui deviennent membres de ce Tribunal par application du premier alinéa.
2015, c. 15, a. 258.
259. Le mandat administratif des présidents et des vice-présidents de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations du travail prend fin le 31 décembre 2015.
2015, c. 15, a. 259.
260. Le mandat des membres de la Commission des lésions professionnelles, autres que des commissaires, nommés conformément au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 385 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, prend fin le 31 décembre 2015.
Ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées.
2015, c. 15, a. 260.
261. Toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
Les affaires dont l’audition avait déjà été entreprise ou qui sont prises en délibéré sont continuées et décidées par le même commissaire devenu membre du Tribunal administratif du travail en application de l’article 258. Il en va de même des affaires confiées à une formation de trois commissaires devenus membres du Tribunal.
2015, c. 15, a. 261.
262. Les règles de preuve et de procédure prévues par la présente loi pour s’appliquer devant le Tribunal administratif du travail, notamment les dispositions sur l’introduction d’une affaire, sur la conciliation, sur la conférence préparatoire et sur l’audience, s’appliquent selon l’état du dossier aux affaires pendantes qui sont continuées devant le Tribunal administratif du travail.
Toutefois, le Tribunal peut écarter l’application de ces règles et appliquer les règles pertinentes anciennes s’il considère que les dispositions de la présente loi causent préjudice à une partie.
Les règles pertinentes anciennes de preuve, de procédure et de pratique le demeurent à l’égard des affaires pendantes pour lesquelles l’audition a été entreprise.
2015, c. 15, a. 262.
263. Jusqu’à l’adoption du règlement sur les règles de preuve et de procédure prévu au premier alinéa de l’article 105 de la présente loi, les règles qui étaient applicables devant la Commission des lésions professionnelles et devant la Commission des relations du travail demeurent, selon le cas, applicables à titre supplétif, mais dans la seule mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.
2015, c. 15, a. 263.
264. Le serment prêté en application de l’article 412 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, ou de l’article 137.32 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015, par un commissaire qui devient membre du Tribunal administratif du travail en vertu de l’article 258 de la présente loi est réputé avoir été prêté conformément aux dispositions de l’article 66 de la présente loi et en tient lieu.
2015, c. 15, a. 264.
265. L’affectation d’un commissaire à une division ou à une région par les autorités compétentes de l’organisme d’où il provient tient lieu d’affectation à la division correspondante du Tribunal administratif du travail, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le président.
2015, c. 15, a. 265.
266. Les commissaires qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail par application de l’article 258 conservent la rémunération qu’ils recevaient le 31 décembre 2015; ils conservent cette rémunération malgré l’entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail, si la rémunération qu’ils reçoivent est plus avantageuse, jusqu’à ce que cette rémunération soit égale à celle prévue par le règlement.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 61 de la présente loi, la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail après son institution sont fixées par le gouvernement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la rémunération additionnelle que recevait un commissaire visé à l’article 258 pour l’exercice de son mandat administratif.
2015, c. 15, a. 266.
267. Les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires, tels qu’ils existaient avant le 1er janvier 2016, demeurent applicables aux personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail en application de l’article 258 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail.
2015, c. 15, a. 267.
268. Jusqu’à ce que le code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du travail soit édicté conformément à l’article 67 de la présente loi, les membres du Tribunal sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur était applicable au sein de l’organisme d’où ils proviennent.
2015, c. 15, a. 268.
269. Le Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles (chapitre A-3.001, r. 3), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2015, continue de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce que le code de déontologie prévu à l’article 89 de la présente loi entre en vigueur.
2015, c. 15, a. 269.
270. Les derniers rapports d’activité de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles sont produits et transmis au ministre par le Tribunal administratif du travail au plus tard le 1er juillet 2016.
Ces rapports visent toute la période d’activité non couverte par les derniers rapports d’activité transmis par ces commissions au ministre.
Le ministre dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
De tels rapports ne doivent nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant la commission visée.
2015, c. 15, a. 270.
271. Le mandat des membres du Conseil de la justice administrative issus de la Commission des relations du travail ou de la Commission des lésions professionnelles prend fin le 31 décembre 2015. Ils peuvent toutefois terminer les affaires dont ils sont saisis à cette date.
2015, c. 15, a. 271.
§ 3.  — Autres dispositions transitoires
272. Le ministre peut prendre à l’égard d’une commission visée par la présente loi toute directive sur la gestion de ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles en vue de favoriser la mise en place des organismes prévus par la présente loi. Une directive peut également prévoir les renseignements qui doivent être transmis au ministre et les délais pour ce faire. Toute directive lie la commission concernée et elle est tenue de s’y conformer.
2015, c. 15, a. 272.
273. Le ministre peut annuler toute décision d’une commission visée par la présente loi ayant une incidence sur ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles qu’il juge contraire aux intérêts futurs des organismes visés par la présente loi.
Une telle annulation peut viser toute décision prise entre le 15 avril 2015 et la date du début des activités de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou du Tribunal administratif du travail, selon le cas. Elle doit être prononcée dans les 60 jours de la décision et a effet à compter de la date à laquelle elle est prononcée. Toutefois, une décision prise avant le 12 juin 2015 peut être annulée dans les 60 jours qui suivent cette dernière date.
2015, c. 15, a. 273.
274. Le ministre peut, aux fins des articles 272 et 273, constituer des comités pour lui formuler des avis sur toute question qu’il leur soumet.
2015, c. 15, a. 274.
275. Le gouvernement peut, par règlement, prendre avant le 12 décembre 2016 toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 12 juin 2015.
2015, c. 15, a. 275.
§ 4.  — Dispositions finales
276. Le ministre doit, au plus tard le 12 juin 2020, et par la suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 15, a. 276.
277. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la présente loi. Sa responsabilité en regard du Tribunal administratif du travail concerne également l’exercice des fonctions de ce tribunal prévues par toute autre loi.
2015, c. 15, a. 277.
Le ministre du Travail exerce les fonctions et les responsabilités du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
278. (Omis).
2015, c. 15, a. 278.
ANNEXE I
(Article 5)
En plus des affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27) autres que celles de la section V.1 de ce code, la division des relations du travail connaît et dispose des affaires découlant:
1° du deuxième alinéa des articles 45 et 46 et du troisième alinéa de l’article 137.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2° du deuxième alinéa de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
3° du deuxième alinéa de l’article 267.0.2 et du troisième alinéa de l’article 678.0.2.6 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
4° du quatrième alinéa du paragraphe g de l’article 48 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35);
5° du deuxième alinéa de l’article 73 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
6° du deuxième alinéa de l’article 64 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);
7° du premier alinéa de l’article 30.1 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
8° du deuxième alinéa de l’article 88.1 et du premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
9° de l’article 205 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3);
10° du deuxième alinéa de l’article 144 et du premier alinéa de l’article 255 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
11° des articles 104 à 107, du deuxième alinéa de l’article 109, de l’article 110, du troisième alinéa de l’article 111 et des articles 112 et 121 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
12° de l’article 17.1 de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
13° de l’article 20 et du deuxième alinéa de l’article 200 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
14° du deuxième alinéa de l’article 65, du quatrième alinéa de l’article 66 et du troisième alinéa de l’article 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
15° du deuxième alinéa de l’article 47 de la Loi sur les jurés (chapitre J-2);
16° des articles 86.1, 92.8, 121.5, 123.4, 123.9, 123.12 et 126 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
17° des articles 176.1, 176.6, 176.7 et 176.11 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
18° de l’article 19 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective (chapitre P-27.1);
19° des articles 7, 8, 21, 24, 27, 29, 55 et 104 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1);
20° des articles 9, 10, 23, 26, 29, 31, 54 et 127 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
21° du deuxième alinéa de l’article 129 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
22° du deuxième alinéa de l’article 154 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4);
23° du troisième alinéa de l’article 43 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
24° du deuxième alinéa de l’article 73 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
25° des articles 15, 21 et 23 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01);
26° des articles 12, 20, 22, 42.5, 56, 57, 58 et 59.1 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1);
27° du deuxième alinéa de l’article 5.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
28° des articles 10 et 17, du deuxième alinéa de l’article 23, des articles 32 et 76 et du deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1);
29° du sixième alinéa de l’article 57 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les municipalités régionales de comté (2002, chapitre 68);
30° de l’article 75 de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et d’autres dispositions législatives (2013, chapitre 2);
31° de l’article 122 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3);
32° de l’article 86 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01). 
2015, c. 15, annexe I; 2016, c. 8, a. 120; 2018, c. 21, a. 52; 2020, c. 1, a. 313.