T-13 - Loi sur les travaux d’hiver municipaux

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre T-13
Loi sur les travaux d’hiver municipaux
Abrogée, 1984, c. 38, a. 171.
1984, c. 38, a. 171.
1. Dans la présente loi:
a)  l’expression «corporation municipale» inclut toute corporation ou association investie du pouvoir d’administrer, du point de vue municipal, un territoire légalement reconnu comme municipalité;
b)  l’expression «travaux d’hiver» désigne des travaux municipaux pour lesquels le gouvernement du Canada accorde une subvention dans les cadres de son programme d’encouragement des travaux d’hiver dans les municipalités en vue de remédier au chômage.
S. R. 1964, c. 178, a. 1 (partie).
2. Le ministre des Affaires municipales, sur la recommandation de la Commission municipale du Québec, est autorisé à approuver tout règlement décrété par une corporation municipale pour l’exécution de travaux d’hiver.
L’approbation ainsi accordée rend le règlement incontestable et dispense de toute autre approbation, tant pour l’exécution des travaux que pour tout emprunt destiné à en acquitter le coût.
Cette approbation est valable pour l’exécution complète des travaux visés par le règlement même s’ils se poursuivent après la fin de la période pendant laquelle ils sont subventionnés comme travaux d’hiver.
S. R. 1964, c. 178, a. 2; 1970, c. 45, a. 2.
3. Le gouvernement verse à toute corporation municipale qui exécute des travaux d’hiver les sommes suivantes, savoir:
a)  la subvention reçue du gouvernement fédéral;
b)  un montant additionnel égal aux quatre cinquièmes de telle subvention.
Ces sommes ne doivent pas dépasser le montant qui sert de base au calcul de la subvention.
S. R. 1964, c. 178, a. 3.
4. Si les travaux exécutés par la corporation municipale sont autrement subventionnés, le montant prévu au paragraphe b de l’article 3 ne doit pas dépasser la différence entre le coût total des travaux et la somme de toutes autres subventions.
S. R. 1964, c. 178, a. 4.
5. Les sommes payables par le gouvernement, en vertu de la présente loi, sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence du montant de la subvention reçue du gouvernement du Canada et le surplus est acquitté sur les deniers votés à cette fin par la Législature.
Par dérogation à l’article 58 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), le solde du crédit voté pour les fins de la présente loi et non dépensé à la fin d’une année financière reste disponible jusqu’au trente septembre suivant.
S. R. 1964, c. 178, a. 5; 1970, c. 17, a. 96.
6. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 178 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-13 des Lois refondues.