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T-11.011
- Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
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À jour au 19 juin 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-11.011
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
TRANSPARENCE ET ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE LOBBYISME
13
06
juin
2002
13
06
juin
2002
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Reconnaissant que le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et qu’il est dans l’intérêt du public que ce dernier puisse savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions, la présente loi a pour objet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d’assurer le sain exercice de ces activités.
2002, c. 23, a. 1
.
2
.
Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement:
1
°
à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
2
°
à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
3
°
à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
4
°
à la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
), ou à celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.
2002, c. 23, a. 2
.
3
.
Sont considérés lobbyistes aux fins de la présente loi les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation.
On entend par :
«
lobbyiste-conseil
»
, toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie ;
«
lobbyiste d’entreprise
»
, toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ;
«
lobbyiste d’organisation
»
, toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif.
2002, c. 23, a. 3
.
4
.
Sont considérés titulaires d’une charge publique aux fins de la présente loi:
1
°
les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;
2
°
les membres du personnel du gouvernement;
3
°
les personnes nommées à des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
), ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
4
°
les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
5
°
les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
).
2002, c. 23, a. 4
;
2013, c. 16, a. 127
.
5
.
La présente loi ne s’applique pas aux activités suivantes :
1
°
les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures ;
2
°
les représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou dans le cadre d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal ;
3
°
les représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ;
4
°
les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, relativement à l’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, lorsque le titulaire d’une charge publique autorisé à prendre la décision ne dispose à cet égard que du pouvoir de s’assurer que sont remplies les conditions requises par la loi pour l’attribution de cette forme de prestation ;
5
°
les représentations faites, en dehors de tout processus d’attribution d’une forme de prestation visée au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2, dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès d’un titulaire d’une charge publique ;
6
°
les représentations faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat ;
7
°
les représentations faites dans le cadre de la négociation d’un contrat individuel ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente collective de services professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ;
8
°
les représentations faites, par une personne qui n’est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte d’un ordre professionnel ou du Conseil interprofessionnel du Québec auprès du ministre responsable de l’application des lois professionnelles ou auprès d’un membre ou d’un employé de l’Office des professions relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet de propositions concernant le Code des professions (
chapitre C-26
), la loi ou les lettres patentes constitutives d’un ordre professionnel ou les règlements pris en vertu de ces lois ;
9
°
les représentations faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires d’une charge publique ;
10
°
les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique, y compris les représentations faites dans le cadre d’appels d’offres publics émis sous l’autorité d’un tel titulaire ;
11
°
les représentations dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité d’un lobbyiste ou de son client, d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre personne.
2002, c. 23, a. 5
.
6
.
Ne constituent pas des activités de lobbyisme et, comme telles, sont exclues de l’application de la présente loi les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un groupement en application de la loi.
2002, c. 23, a. 6
.
7
.
La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :
1
°
les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou députés territoriaux, ainsi que les membres de leur personnel ;
2
°
les employés du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire ;
3
°
les membres du conseil d’une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), d’un conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, ainsi que les membres du personnel de ces personnes ou conseils ;
4
°
les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger ;
5
°
les employés d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale gouvernementale à qui des privilèges et immunités sont accordés par la loi ;
6
°
les représentants officiels au Québec du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger.
2002, c. 23, a. 7
.
CHAPITRE
II
DIVULGATION DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME
SECTION
I
INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES LOBBYISTES
8
.
Tout lobbyiste visé par la présente loi doit être inscrit sur le registre des lobbyistes conformément aux règles de la présente section.
L’inscription est faite, dans le cas d’un lobbyiste-conseil, par le lobbyiste lui-même et, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, par le plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement pour le compte duquel le lobbyiste exerce ses activités.
2002, c. 23, a. 8
.
§
1
. —
Déclaration initiale
9
.
L’inscription d’un lobbyiste-conseil est faite par la présentation au registre d’une déclaration contenant les renseignements suivants:
1
°
son nom, ainsi que les nom et adresse de son entreprise;
2
°
les nom et adresse de son client, ainsi que les nom et adresse de toute personne, société ou association qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée par le résultat de ses activités de lobbyisme;
3
°
dans le cas où son client est une personne morale, les nom et adresse de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat de ses activités de lobbyisme;
4
°
dans le cas où son client est une personne morale filiale d’une autre personne morale, les nom et adresse de celle-ci;
5
°
dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leurs organismes, le nom de ce gouvernement, de cette municipalité ou de cet organisme et les montants en cause;
6
°
l’objet de ses activités de lobbyisme, ainsi que les renseignements utiles à sa détermination;
7
°
la période couverte par les activités de lobbyisme exercées;
8
°
le nom de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer exerce ses fonctions, ainsi que la nature — ministérielle, sous-ministérielle, d’encadrement, professionnelle ou autre — de ces fonctions;
9
°
parmi les tranches de valeurs qui suivent, celle dans laquelle se situe le montant ou la valeur de ce qui a été reçu ou sera reçu en contrepartie de ses activités de lobbyisme: moins de 10 000 $, de 10 000 $ à 50 000 $, de 50 000 $ à 100 000 $ et 100 000 $ ou plus;
10
°
les moyens de communication qu’il a utilisés ou compte utiliser;
11
°
la nature et la durée de toute charge publique dont il a été titulaire, le cas échéant, dans les deux ans qui précèdent la date de son engagement envers son client.
2002, c. 23, a. 9
.
10
.
L’inscription d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation est faite par la présentation au registre d’une déclaration contenant les renseignements suivants :
1
°
le nom du plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement pour le compte duquel le lobbyiste exerce ses activités, le nom de ce lobbyiste, ainsi que les nom et adresse de l’entreprise ou du groupement ;
2
°
dans le cas où l’entreprise ou le groupement est une personne morale, les nom et adresse de chacune de ses filiales qui, à la connaissance du déclarant, est directement intéressée par le résultat des activités de lobbyisme ;
3
°
dans le cas où l’entreprise ou le groupement est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, les nom et adresse de celle-ci ;
4
°
les dates indiquant le début et la fin de l’année financière de l’entreprise ou du groupement ;
5
°
un résumé des activités de l’entreprise ou du groupement et tout renseignement utile à la détermination de ces activités ;
6
°
dans le cas où le financement de l’entreprise ou du groupement provient en tout ou en partie d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leurs organismes, le nom de ce gouvernement, de cette municipalité ou de cet organisme et les montants en cause ;
7
°
l’objet des activités de lobbyisme exercées, ainsi que les renseignements utiles à sa détermination ;
8
°
la période couverte par les activités de lobbyisme exercées ;
9
°
le nom de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où le titulaire d’une charge publique avec qui le lobbyiste a communiqué ou compte communiquer exerce ses fonctions, ainsi que la nature — ministérielle, sous-ministérielle, d’encadrement, professionnelle ou autre — de ces fonctions ;
10
°
les moyens de communication que le lobbyiste a utilisé ou compte utiliser ;
11
°
la nature et la durée de toute charge publique dont le lobbyiste a été titulaire, le cas échéant, dans les deux ans qui précèdent la date de son engagement au sein de l’entreprise ou du groupement.
2002, c. 23, a. 10
.
11
.
L’adresse d’une personne physique s’entend de celle où elle exerce sa profession ou ses activités ou, à défaut, de l’adresse de sa résidence.
2002, c. 23, a. 11
.
12
.
Une personne morale est considérée être la filiale d’une autre si les conditions suivantes sont réunies :
1
°
ses valeurs mobilières, auxquelles sont rattachées plus de 50% des voix pouvant être exprimées lors de l’élection de ses administrateurs, sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté, par l’autre personne morale ou pour elle ;
2
°
le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.
2002, c. 23, a. 12
.
13
.
L’inscription de plusieurs lobbyistes d’entreprise ou de plusieurs lobbyistes d’organisation peut être faite par la présentation d’une seule déclaration comportant les renseignements afférents à chacun de ces lobbyistes.
2002, c. 23, a. 13
.
14
.
L’inscription d’un lobbyiste-conseil doit être faite au plus tard le trentième jour suivant celui où il commence à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’un client ; dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, ce délai est de 60 jours.
2002, c. 23, a. 14
.
§
2
. —
Mise à jour et renouvellement
15
.
Tout changement au contenu de la déclaration relative à un lobbyiste, y compris celui résultant de la fin de son engagement et celui résultant de l’exercice de nouvelles activités de lobbyisme, doit, au plus tard le trentième jour suivant le changement, faire l’objet d’un avis de modification présenté au registre.
2002, c. 23, a. 15
.
16
.
L’inscription d’un lobbyiste-conseil doit être renouvelée au plus tard le trentième jour suivant la date anniversaire de sa première inscription ; celle d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation doit l’être au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année financière de l’entreprise ou du groupement.
2002, c. 23, a. 16
.
17
.
Les avis de modification et les renouvellements d’inscription sont faits, dans le cas d’un lobbyiste-conseil, par le lobbyiste lui-même et, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, par le plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement pour le compte duquel le lobbyiste exerce ou exerçait, selon le cas, ses activités.
2002, c. 23, a. 17
.
§
3
. —
Attestation et réception
18
.
Les déclarations et avis présentés au registre des lobbyistes doivent porter, de la part du déclarant, l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent.
Ces déclarations et avis sont réputés être présentés au moment de leur réception par le conservateur du registre des lobbyistes.
2002, c. 23, a. 18
.
SECTION
II
CONSERVATEUR DU REGISTRE DES LOBBYISTES
19
.
L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers est chargé, à titre de conservateur du registre des lobbyistes, de la tenue de ce registre au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Sous réserve des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 49, ce registre est public. Il est accessible, à des fins d’inscription ou de consultation sur place ou à distance, aux heures déterminées par le conservateur.
2002, c. 23, a. 19
.
20
.
Le conservateur peut vérifier si les déclarations et avis présentés contiennent tous les renseignements requis et s’ils sont présentés dans la forme et selon les modalités prescrites.
2002, c. 23, a. 20
.
21
.
Le conservateur peut refuser ou radier toute déclaration ou tout avis qui ne contient pas tous les renseignements requis ou qui n’est pas présenté dans la forme ou selon les modalités prescrites.
Il informe le déclarant de ses motifs et, si les circonstances s’y prêtent, il peut lui permettre d’apporter les corrections requises dans un délai qu’il détermine.
Le conservateur maintient son refus ou procède à la radiation si les corrections requises, le cas échéant, ne sont pas apportées dans le délai imparti au déclarant.
2002, c. 23, a. 21
.
22
.
Le conservateur peut donner et publier tout avis relativement à la forme, au contenu et aux modalités d’inscription des déclarations et des avis prévus par la présente loi.
2002, c. 23, a. 22
.
23
.
Les déclarations et avis reçus par le conservateur peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, permettant de les restituer lisiblement dans un délai raisonnable.
Dans les poursuites pour infraction à une disposition de la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le conservateur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
2002, c. 23, a. 23
.
24
.
Le conservateur doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année précédente. Ce rapport contient tout renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 23, a. 24
.
CHAPITRE
III
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME
SECTION
I
ACTES INTERDITS
25
.
Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique s’il n’est inscrit sur le registre des lobbyistes relativement à ces activités.
2002, c. 23, a. 25
.
26
.
Aucun lobbyiste-conseil ou lobbyiste d’entreprise ne peut exercer ses activités moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès de ses activités.
Aucun lobbyiste-conseil ou lobbyiste d’entreprise ne peut, non plus, exercer ses activités moyennant une contrepartie provenant d’une subvention ou d’un prêt du gouvernement, d’une municipalité ou d’un de leurs organismes.
2002, c. 23, a. 26
.
27
.
Aucun lobbyiste qui, dans le cadre de ses activités de lobbyisme, a eu pour mandat d’un titulaire d’une charge publique d’attribuer un contrat, une subvention ou une autre forme de prestation ne peut se l’attribuer, l’attribuer à l’entreprise ou à l’organisation pour laquelle il est lobbyiste ou l’attribuer à un tiers qui lui est lié au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
).
Le cas échéant, le tiers, l’entreprise ou l’organisation ne peut accepter ce contrat, cette subvention ou cette prestation.
2002, c. 23, a. 27
.
28
.
Nul ne peut, s’il a été titulaire d’une charge publique pendant au moins un an au cours des deux années qui ont précédé la date où il a cessé d’être titulaire d’une telle charge, exercer à titre de lobbyiste-conseil des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1
°
membre du Conseil exécutif ou député autorisé à siéger au Conseil des ministres ;
2
°
membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) ou titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
2002, c. 23, a. 28
.
29
.
Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique exerçant ses fonctions au sein de la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale que celle dans laquelle il a lui-même été titulaire d’une charge publique au cours de l’année qui a précédé la date où il a cessé de l’être ou au sein d’une telle institution avec laquelle il a eu, au cours de cette année, des rapports officiels, directs et importants.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1
°
membre du Conseil exécutif, député autorisé à siéger au Conseil des ministres, maire, président d’arrondissement, préfet, président du conseil d’une communauté métropolitaine ou membre du comité exécutif d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ;
2
°
membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi, directeur général ou directeur général adjoint d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ou secrétaire-trésorier d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
).
2002, c. 23, a. 29
.
30
.
Les interdictions prévues aux articles 28 et 29 valent respectivement pour une période de deux ans ou d’un an à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’être titulaire d’une charge qui y est visée, selon que la charge dont elle était titulaire est visée par le paragraphe 1° ou par le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’un ou l’autre de ces articles.
2002, c. 23, a. 30
.
31
.
Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, tirer un avantage indu d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni agir relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière à laquelle il a participé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette charge.
2002, c. 23, a. 31
.
32
.
Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni donner à quiconque des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public dont il a ainsi pris connaissance et qui concernent soit l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale dans laquelle il exerçait sa charge, soit un tiers avec lequel il a eu des rapports directs et importants au cours de l’année précédant la date où il a cessé d’être titulaire d’une charge publique au sein de cette institution.
2002, c. 23, a. 32
.
SECTION
II
COMMISSAIRE AU LOBBYISME
§
1
. —
Nomination
33
.
Sur proposition du Premier ministre et avec l’approbation des 2/3 de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire au lobbyisme chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein.
2002, c. 23, a. 33
.
34
.
Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les 2/3 de ses membres.
2002, c. 23, a. 34
.
34.1
.
Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le président de l’Assemblée nationale peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, des députés indépendants, désigner, parmi les membres du personnel d’un organisme dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale aux deux tiers de ses membres ou parmi les membres du personnel d’une personne désignée par l’Assemblée nationale aux deux tiers de ses membres pour exercer une fonction qui en relève, une personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions du commissaire. Le gouvernement détermine le traitement additionnel et les allocations de cette personne.
2009, c. 37, a. 1
.
35
.
Le commissaire prépare ses prévisions budgétaires annuelles et les soumet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2002, c. 23, a. 35
.
§
2
. —
Code de déontologie
36
.
Le commissaire doit, au plus tard à l’expiration du 180
e
jour qui suit la date de son entrée en fonction, transmettre au président de l’Assemblée nationale un projet de code de déontologie régissant les activités des lobbyistes.
Dans la préparation de ce code, le commissaire peut consulter toute personne, société ou association qu’il considère intéressée par son objet ou qui manifeste son intérêt à cet égard, notamment les ordres professionnels.
2002, c. 23, a. 36
.
37
.
Le président de l’Assemblée nationale dépose le projet de code dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, pour étude par la commission compétente de l’Assemblée.
Après réception du rapport de cette commission, le commissaire adopte le code de déontologie et il peut, en l’adoptant, y apporter des modifications.
2002, c. 23, a. 37
.
38
.
Dès son adoption, le commissaire fait publier le code de déontologie à la
Gazette officielle du Québec
.
Le code de déontologie entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication.
2002, c. 23, a. 38
.
§
3
. —
Enquêtes, inspections et rapports
39
.
Le commissaire au lobbyisme peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement à une disposition de la présente loi ou du code de déontologie.
Il peut autoriser spécialement toute personne à faire ces enquêtes.
2002, c. 23, a. 39
.
40
.
Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2002, c. 23, a. 40
.
41
.
Le commissaire peut agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la présente loi ou du code de déontologie.
La personne qui agit comme inspecteur peut :
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un lobbyiste ou d’un titulaire d’une charge publique, ou dans celui où ils exercent leurs activités ou fonctions ;
2
°
exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités ou fonctions exercées par le lobbyiste ou par le titulaire de la charge publique, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document s’y rapportant ;
3
°
examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités ou fonctions exercées par le lobbyiste ou par le titulaire d’une charge publique.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2002, c. 23, a. 41
.
42
.
Les personnes autorisées par le commissaire à agir comme inspecteur doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2002, c. 23, a. 42
.
43
.
Le commissaire soumet au directeur des poursuites criminelles et pénales tout rapport d’enquête dans lequel il constate qu’il y a eu manquement à une disposition de la présente loi ou du code de déontologie.
2002, c. 23, a. 43
;
2005, c. 34, a. 84
.
44
.
Le commissaire peut rejeter de façon sommaire toute demande d’enquête qu’il estime frivole ou manifestement mal fondée.
Il en informe par écrit le demandeur et les autres personnes visées par la demande.
2002, c. 23, a. 44
.
45
.
Le commissaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Le président dépose ce rapport dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, pour étude par la commission compétente de l’Assemblée.
2002, c. 23, a. 45
.
46
.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2002, c. 23, a. 46
.
47
.
Le commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2002, c. 23, a. 47
.
48
.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter ou à agir comme inspecteur.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2002, c. 23, a. 48
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
4
. —
Ordonnances de confidentialité
49
.
Le commissaire au lobbyisme peut, sur demande d’une personne qui doit faire une inscription sur le registre des lobbyistes, ordonner que tout ou partie des renseignements que contient la déclaration qu’elle doit présenter à cette fin demeurent confidentiels dès lors que ces renseignements concernent un projet d’investissement du client ou de l’entreprise visé dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de ce client ou de cette entreprise.
À moins que la personne intéressée n’en demande la prolongation et que le commissaire n’y consente pour la durée qu’il détermine, la décision du commissaire cesse d’avoir effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la présentation, au registre des lobbyistes, de la déclaration qui en est l’objet. Le commissaire transmet au conservateur du registre des lobbyistes un avis de sa décision.
Une prolongation peut, compte tenu des adaptations nécessaires, être renouvelée conformément aux dispositions du présent article.
2002, c. 23, a. 49
.
50
.
Sur production d’une copie de l’ordonnance, le conservateur du registre des lobbyistes procède à l’inscription de la déclaration présentée, mais s’assure de la confidentialité des renseignements visés par l’ordonnance.
Il ne peut lever la confidentialité de ces renseignements que sur réception d’un avis du commissaire l’y autorisant.
2002, c. 23, a. 50
.
51
.
Le commissaire indique, dans le rapport annuel de ses activités, le nombre d’ordonnances qu’il a rendues ou renouvelées au cours de l’année en vertu de la présente sous-section.
2002, c. 23, a. 51
.
§
5
. —
Avis
52
.
Sous réserve des questions qui sont de la compétence du conservateur du registre des lobbyistes en application de l’article 22, le commissaire au lobbyisme peut donner et publier tout avis relativement à l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, d’un règlement pris en application de celle-ci ou du code de déontologie.
2002, c. 23, a. 52
.
CHAPITRE
IV
MESURES DISCIPLINAIRES ET SANCTIONS PÉNALES
SECTION
I
MESURES DISCIPLINAIRES
53
.
Lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci, le commissaire au lobbyisme peut interdire l’inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou ordonner la radiation de toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre.
L’interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire.
2002, c. 23, a. 53
.
54
.
Le commissaire doit, avant de prendre sa décision, informer le lobbyiste de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et l’informer, le cas échéant, de la teneur des plaintes qui le concernent. Il doit aussi permettre au lobbyiste de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2002, c. 23, a. 54
.
55
.
La décision du commissaire est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, pourvu seulement que le lobbyiste en ait reçu copie ou en ait autrement été avisé.
2002, c. 23, a. 55
.
56
.
Sur réception d’une copie de la décision du commissaire, le conservateur du registre des lobbyistes radie, le cas échéant, toute inscription relative à ce lobbyiste sur le registre.
Le conservateur doit refuser toute inscription relativement à ce lobbyiste tant que la période d’interdiction ou de radiation n’est pas expirée.
2002, c. 23, a. 56
.
57
.
Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur demande signifiée à ce dernier, interjeter appel de cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. L’appel est entendu et jugé d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
58
.
Le procureur général peut, sur réception d’un rapport d’enquête du commissaire au lobbyisme constatant qu’un lobbyiste manque de quelque façon que ce soit aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie, réclamer de ce lobbyiste la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement.
Le lobbyiste est, en ce cas, redevable envers l’État du montant établi par le procureur général dans sa réclamation.
L’entreprise ou le groupement au sein duquel le lobbyiste exerçait ses activités au moment du manquement est solidairement tenu, avec ce lobbyiste, au paiement du montant réclamé par le procureur général.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au tiers, à l’entreprise ou à l’organisation qui a contrevenu à l’article 27.
2002, c. 23, a. 58
.
59
.
Les mesures prévues par la présente section se prescrivent par trois ans à compter du manquement reproché.
2002, c. 23, a. 59
.
SECTION
II
SANCTIONS PÉNALES
60
.
Toute personne qui contrevient à une disposition de la section I du chapitre II ou des articles 28 à 32 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 60
.
61
.
Toute personne qui présente au registre des lobbyistes une déclaration ou un avis contenant un renseignement qu’elle sait faux ou trompeur ou qui contrevient à une disposition des articles 25, 26 ou 27 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 61
.
62
.
Toute personne qui entrave l’action du commissaire au lobbyisme ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 40 ou 41 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2002, c. 23, a. 62
.
63
.
Tout lobbyiste qui contrevient à une disposition du code de déontologie adopté en application de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 63
.
64
.
Tout lobbyiste qui exerce ses activités en contravention d’une décision du commissaire au lobbyisme interdisant son inscription sur le registre des lobbyistes ou ordonnant la radiation des inscriptions qui le concernent sur ce registre commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
2002, c. 23, a. 64
.
65
.
Les amendes prévues par la présente section sont portées au double en cas de récidive.
2002, c. 23, a. 65
.
65.1
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la poursuite qui se rapporte à une infraction prévue à l’article 62, qui se prescrit par un an depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2019, c. 13
2019, c. 13
,
a.
18
1
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
66
.
Le gouvernement peut, par règlement :
1
°
déterminer les formes de prestations additionnelles à l’égard desquelles des décisions sont susceptibles d’être influencées au sens du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 2 ;
2
°
exclure des personnes, organismes ou activités de lobbyisme de l’application de la présente loi ou établir des conditions particulières dans lesquelles des personnes, organismes ou activités de lobbyisme sont soumises à son application ;
3
°
prescrire les supports et modes de transmission des déclarations et avis de modification requis pour l’inscription d’un lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou la mise à jour des renseignements qui y sont portés, de même que les formulaires sur lesquels ces déclarations et avis doivent être présentés ;
4
°
prescrire, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, les droits exigibles pour la présentation des déclarations et avis de modification au registre des lobbyistes, de même que les droits exigibles pour la consultation, sur place ou à distance, de ce registre ;
5
°
établir, en fonction du support et du mode de transmission utilisés le cas échéant, le moment à compter duquel les déclarations et avis de modification requis par la présente loi sont considérés être reçus par le conservateur du registre des lobbyistes ;
6
°
prescrire tout renseignement additionnel que doivent contenir les déclarations d’inscription présentées au registre des lobbyistes ;
7
°
prendre toute autre mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 66
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
67
.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 23, a. 67
.
Le ministre responsable des Institutions démocratiques exerce les fonctions et les responsabilités du ministre de la Justice prévues à la présente loi. Décret 1656-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
68
.
Le ministre doit, dans les cinq ans qui suivent le 13 juin 2002, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et du code de déontologie adopté en application de celle-ci, de même que sur l’opportunité, le cas échéant, de les modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée étudie le rapport.
2002, c. 23, a. 68
.
69
.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux activités de lobbyisme en cours le 13 juin 2002.
Toutefois, les délais de 30 jours et de 60 jours prévus par l’article 14 pour la présentation, au registre des lobbyistes, des déclarations relatives à ces activités sont respectivement portés à 60 jours et à 90 jours et ils courent à compter du 28 novembre 2002.
2002, c. 23, a. 69
.
70
.
Les interdictions prévues aux articles 28 à 30 ne sont pas applicables aux personnes qui, sans être par ailleurs assujetties à ces interdictions en vertu d’une directive ou d’une convention à laquelle elles ont adhéré, exerçaient déjà des activités de lobbyisme avant le 13 juin 2002.
2002, c. 23, a. 70
.
71
.
Les dispositions de la présente loi relatives aux municipalités et organismes municipaux ne seront applicables, à l’égard d’une municipalité comptant moins de 10 000 habitants et de ses organismes, qu’à compter du 1
er
juillet 2005.
À l’égard d’une telle municipalité et de ses organismes, les dates mentionnées aux articles 69 et 70 sont remplacées par celle du 1
er
juillet 2005.
2002, c. 23, a. 71
.
72
.
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 66 ou jusqu’au 1
er
mars 2003, selon la plus rapprochée de ces dates, la définition de «lobbyiste d’organisation» prévue à l’article 3 doit se lire comme suit :
«
«
lobbyiste d’organisation
»
, toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.
».
2002, c. 23, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
2002, c. 23, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 69.6).
2002, c. 23, a. 74
.
75
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 69.8).
2002, c. 23, a. 75
.
76
.
(Omis).
2002, c. 23, a. 76
.
77
.
(Omis).
2002, c. 23, a. 77
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 23 des lois de 2002, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2003, à l’exception des articles 76 et 77, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.011 des Lois refondues.
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