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Décisions des tribunaux
S-8
- Loi sur la Société d’habitation du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-8
Loi sur la Société d’habitation du Québec
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«
municipalité
»
: toute municipalité locale;
b
)
«
office municipal d’habitation
»
: une corporation constituée en vertu de l’article 57;
c
)
«
organisme sans but lucratif
»
: tout organisme ou corporation sans but lucratif et toute coopérative reconnus selon les exigences des règlements de la Société;
d
)
«
Société
»
: la Société d’habitation du Québec constituée par l’article 2;
e
)
«
ministre
»
: le ministre des Affaires municipales.
1966-67, c. 55, a. 1; 1974, c. 49, a. 1
;
1981, c. 10, a. 22
;
1982, c. 26, a. 320
;
1987, c. 10, a. 1
;
1996, c. 2, a. 906
.
SECTION
I.1
POUVOIRS DU MINISTRE
1987, c. 10, a. 2
.
1.1
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives à l’habitation; il en dirige et coordonne l’application.
1987, c. 10, a. 2
.
1.2
.
Il peut notamment établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec.
1987, c. 10, a. 2
.
1.3
.
Il est également chargé de l’application des lois concernant l’habitation.
1987, c. 10, a. 2
.
SECTION
II
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
2
.
Un organisme est institué sous le nom de «Société d’habitation du Québec».
1966-67, c. 55, a. 2; 1977, c. 5, a. 14
.
3
.
La Société a pour objets:
1
°
d’aviser le ministre sur les besoins, les priorités et les objectifs de tous les secteurs de l’habitation au Québec;
2
°
de stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation;
3
°
de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique;
4
°
de favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5
°
de faciliter aux citoyens du Québec l’accession à la propriété immobilière;
6
°
de promouvoir l’amélioration de l’habitat.
La Société prépare et met en oeuvre, avec l’autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets.
1966-67, c. 55, a. 3
;
1987, c. 10, a. 3
.
3.1
.
Les programmes que la Société met en oeuvre peuvent prévoir le versement par la Société, s’il y a lieu, d’une aide financière sous forme de subvention, de prêt ou de remise gracieuse; ils peuvent aussi permettre à la Société d’accorder une garantie de prêts.
Ils peuvent prévoir l’aménagement de logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (
chapitre E‐20.1
).
Les programmes peuvent comporter des exclusions ou des préférences fondées sur l’âge.
La Société détermine la catégorie à laquelle appartiennent les logements à loyer modique situés dans tout ou partie d’un même immeuble en vue d’en réserver l’attribution aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe, selon ce qui est prévu par les règlements pris en application de la présente loi.
1987, c. 10, a. 3
;
1989, c. 49, a. 1
.
3.1.1
.
Toute municipalité autorisée par le ministre peut, si la Société le prévoit dans un programme visé au deuxième alinéa de l’article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société et l’adopter par règlement.
Le programme de la municipalité doit, pour avoir effet, être approuvé par la Société.
1996, c. 77, a. 56
.
3.2
.
Pour la réalisation de ses objets, la Société peut exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et les conditions d’habitation de la population.
1987, c. 10, a. 3
.
3.3
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, exproprier les biens immeubles, indiqués dans un programme, utiles à la réalisation des objets et des mandats de la Société.
1987, c. 10, a. 3
.
3.4
.
Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.
Les directives données en vertu du présent article lient la Société.
Elles doivent être déposées, dans les quinze jours de leur approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1987, c. 10, a. 3
.
3.5
.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 22, les articles 24, 25, 33, 34 et 49 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6
) s’appliquent à la Société. Toutefois, le Conseil du trésor peut, par règlement, déroger aux règles établies par les articles 24, 25, 33 et 34 en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière s’applique à la Société, sauf si l’octroi ou la promesse de subvention est effectué conformément à des normes approuvées par le Conseil du trésor.
1987, c. 10, a. 3
;
1991, c. 73, a. 11
.
4
.
La Société est une corporation.
1966-67, c. 55, a. 4
;
1987, c. 10, a. 4
.
4.1
.
La Société est un mandataire du gouvernement. Ses biens font partie du domaine public.
Toutefois, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, renoncer au privilège d’insaisissabilité de ses biens. L’exécution de ses obligations peut alors être poursuivie sur les biens faisant l’objet de la renonciation.
1987, c. 10, a. 4
.
4.2
.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1987, c. 10, a. 4
.
5
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la
Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1966-67, c. 55, a. 5; 1968, c. 23, a. 8
;
1996, c. 2, a. 907
.
6
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus 9 membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans.
1966-67, c. 55, a. 6
;
1987, c. 10, a. 5
.
6.1
.
Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1987, c. 10, a. 5
.
6.2
.
Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement.
1987, c. 10, a. 5
.
7
.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils peuvent cependant avoir droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1966-67, c. 55, a. 7
;
1987, c. 10, a. 5
.
8
.
Aucun membre du conseil d’administration ni aucun vice-président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1966-67, c. 55, a. 8
;
1987, c. 10, a. 6
.
9
.
Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président du conseil d’administration et le président-directeur général.
1966-67, c. 55, a. 9
;
1987, c. 10, a. 7
.
10
.
Le vice-président du conseil d’administration remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité de celui-ci; sous réserve de l’article 13.1, lorsqu’un autre membre du conseil d’administration est ainsi absent ou incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cette incapacité d’agir. La personne ainsi nommée en remplacement a droit à l’allocation de dépenses fixée en vertu de l’article 7.
1966-67, c. 55, a. 10
;
1987, c. 10, a. 7
.
11
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 11
;
1987, c. 10, a. 8
.
12
.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1966-67, c. 55, a. 12
;
1987, c. 10, a. 9
.
13
.
Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président-directeur général qui exerce cette fonction à temps plein.
Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements.
1966-67, c. 55, a. 13
;
1987, c. 10, a. 10
.
13.1
.
Le gouvernement nomme, en outre, des vice-présidents de la Société, au nombre qu’il détermine, qui exercent leur fonction à temps plein. Le vice-président que désigne le gouvernement remplace le président-directeur général lorsque celui-ci est absent ou incapable d’agir.
1987, c. 10, a. 10
.
13.2
.
Le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail du président-directeur général et de chacun des vice-présidents de la Société.
1987, c. 10, a. 10
.
14
.
Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires de la Société sont payées par la Société à même ses fonds.
1966-67, c. 55, a. 14
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1987, c. 10, a. 11
.
15
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil d’administration ou le secrétaire, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont certifiés par le président du conseil d’administration ou le secrétaire.
1966-67, c. 55, a. 15
;
1987, c. 10, a. 12
.
15.1
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Société mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société pris en application du paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 86.
Le président-directeur général, le secrétaire ou un membre du personnel de la Société autorisé à signer conformément au premier alinéa peut, par procuration écrite et spéciale, mandater une autre personne pour la signature d’un acte, document ou écrit, déterminés au nom de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président-directeur général.
1987, c. 10, a. 13
;
1991, c. 62, a. 1
.
16
.
Les membres du conseil d’administration de la Société de même que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1966-67, c. 55, a. 16
;
1987, c. 10, a. 14
.
17
.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1966-67, c. 55, a. 17
;
1987, c. 10, a. 15
.
18
.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Société.
1966-67, c. 55, a. 18
.
19
.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 16 ou de l’article 17.
1966-67, c. 55, a. 19; 1974, c. 11, a. 2
;
1979, c. 37, a. 43
.
20
.
Un membre du conseil d’administration ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut, pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements:
1
°
entrer, à toute heure raisonnable, dans un immeuble d’une municipalité ou de toute personne qui demande ou reçoit une aide de la Société, sous forme de prêt ou autrement;
2
°
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents qui comportent des renseignements relatifs à l’aide fournie par la Société;
3
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi de même que la production de tout document s’y rapportant.
Le membre du conseil d’administration, ou la personne autorisée par lui, peut exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de l’immeuble, l’aide nécessaire à l’exercice de leurs attributions.
1966-67, c. 55, a. 20
;
1986, c. 95, a. 309
;
1987, c. 10, a. 16
.
21
.
Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de toute personne agissant en vertu de l’article 20, de la tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de négliger d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner en vertu de la loi; telle personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat de la Société attestant sa qualité et portant la signature du président-directeur général ou de l’un des vice-présidents de la Société.
1966-67, c. 55, a. 21
;
1987, c. 10, a. 17
.
22
.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 21 est passible d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $.
1966-67, c. 55, a. 22
;
1990, c. 4, a. 822
.
23
.
L’année financière de la Société se termine le 31 décembre de chaque année.
1966-67, c. 55, a. 23; 1974, c. 49, a. 2
.
24
.
La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1966-67, c. 55, a. 24; 1968, c. 9, a. 90
.
25
.
Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
1966-67, c. 55, a. 25; 1970, c. 17, a. 102
.
26
.
La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1966-67, c. 55, a. 26
.
SECTION
III
Abrogée, 1987, c. 10, a. 18.
1987, c. 10, a. 18
.
§
1
. —
Abrogée, 1987, c. 10, a. 18.
1987, c. 10, a. 18
.
27
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 27
;
1987, c. 10, a. 18
.
28
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 28
;
1987, c. 10, a. 18
.
29
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 29
;
1987, c. 10, a. 18
.
30
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 30
;
1987, c. 10, a. 18
.
31
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 31
;
1987, c. 10, a. 18
.
§
2
. —
Abrogée, 1987, c. 10, a. 18.
1987, c. 10, a. 18
.
32
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 32
;
1987, c. 10, a. 18
.
33
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 33; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 49, a. 3
;
1987, c. 10, a. 18
.
34
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 34; 1974, c. 49, a. 4
;
1987, c. 10, a. 18
.
35
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 35
;
1987, c. 10, a. 18
.
36
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 36
;
1987, c. 10, a. 18
.
37
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 37; 1974, c. 49, a. 5
;
1987, c. 10, a. 18
.
38
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 38; 1974, c. 49, a. 6
;
1987, c. 10, a. 18
.
§
3
. —
Abrogée, 1987, c. 10, a. 18.
1987, c. 10, a. 18
.
39
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 39
;
1987, c. 10, a. 18
.
40
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 40; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 49, a. 7
;
1987, c. 10, a. 18
.
41
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 41
;
1987, c. 10, a. 18
.
42
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 42; 1974, c. 49, a. 8
;
1987, c. 10, a. 18
.
43
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 43; 1974, c. 49, a. 9
;
1987, c. 10, a. 18
.
§
4
. —
Abrogée, 1987, c. 10, a. 18.
1987, c. 10, a. 18
.
44
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 44 (
partie
)
;
1974, c. 49, a. 10 (
partie
); 1973, c. 38, a. 34
;
1984, c. 38, a. 162
;
1987, c. 10, a. 18
.
45
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 45; 1974, c. 49, a. 11
;
1987, c. 10, a. 18
.
46
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 46
;
1987, c. 10, a. 18
.
47
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 47; 1974, c. 49, a. 12
;
1987, c. 10, a. 18
.
48
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 48; 1970, c. 45, a. 2
;
1982, c. 63, a. 244
;
1984, c. 38, a. 163
;
1987, c. 10, a. 18
.
49
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 49; 1974, c. 49, a. 13
;
1987, c. 10, a. 18
.
50
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 50; 1968, c. 23, a. 8; 1974, c. 49, a. 14
;
1987, c. 10, a. 18
.
SECTION
IV
HABITATION
§
1
. —
Programmes municipaux
51
.
Toute municipalité peut, par résolution de son conseil, demander à la Société l’autorisation de procéder à la préparation d’un programme d’habitation visant principalement à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique.
Un tel programme doit prévoir l’aménagement des logements accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (
chapitre E‐20.1
).
Un tel programme peut prévoir la construction, l’acquisition, la location ou la restauration de logements, pour fins de location ou de vente; il peut prévoir la mise en place des équipements jugés nécessaires.
Un tel programme peut prévoir qu’il sera réalisé, en tout ou en partie, par la municipalité, par un office municipal d’habitation ou par un organisme sans but lucratif.
Un tel programme doit être élaboré à partir des données exigées par règlement de la Société.
1966-67, c. 55, a. 51; 1974, c. 49, a. 16
;
1978, c. 7, a. 97
.
52
.
Avec l’autorisation de la Société et aux conditions qu’elle détermine, toute municipalité et tout organisme constitué en vertu de l’article 57 peuvent, par résolution, prendre une option sur tout immeuble devant faire l’objet d’un programme d’habitation.
1974, c. 49, a. 17
.
53
.
Toute municipalité peut, par règlement, adopter un programme d’habitation préparé en vertu de l’article 51.
La Société est tenue d’approuver ou de rejeter tout programme qui lui est soumis par une municipalité; elle ne peut approuver un tel programme que s’il prévoit, à sa satisfaction, que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes privées de logement par suite de l’application du programme, eu égard à leurs revenus et que des logements seront accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées; si elle le rejette, elle doit motiver sa décision et en donner avis à la municipalité.
La municipalité peut, avec l’autorisation de la Société, modifier par règlement le programme d’habitation soumis pour approbation à la Société et sur lequel celle-ci n’a pas encore statué; la municipalité doit alors transmettre sans délai à la Société copie de ce règlement.
L’approbation d’un programme d’habitation par la Société doit être confirmée par le gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor avant que sa réalisation ne puisse commencer.
1966-67, c. 55, a. 52; 1974, c. 49, a.18
;
1978, c. 7, a. 98
.
54
.
Dès qu’un programme a été approuvé par la Société et confirmé par le gouvernement, la municipalité qui l’a adopté possède les pouvoirs requis pour le mettre en oeuvre; elle peut, à cette fin:
a
)
acquérir, par expropriation ou de gré à gré, ou louer en tout ou en partie, les immeubles indiqués dans le programme;
b
)
construire, transformer, restaurer et aménager ces immeubles;
c
)
aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, tout immeuble acquis ou construit en vertu du présent article;
d
)
détenir et administrer tout immeuble prévu dans le programme ou en confier l’administration à tout organisme ou personne reconnus par la Société aux conditions qu’elle détermine.
Une municipalité ne peut toutefois exercer les pouvoirs de location ou d’acquisition de gré à gré prévus au paragraphe
a
du premier alinéa ou les pouvoirs prévus au paragraphe
c
de cet alinéa que si elle y est préalablement autorisée par la Société et par le Conseil du trésor.
1966-67, c. 55, a. 53; 1974, c. 49, a.18
;
1984, c. 38, a. 164
.
55
.
Nonobstant l’article 54, la Société peut, avant qu’un programme d’habitation ait été confirmé par le gouvernement, autoriser une municipalité à acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble visé au programme.
1974, c. 49, a. 18
.
56
.
Toute acquisition par expropriation en vertu du paragraphe
a
de l’article 54 doit être autorisée par la Société.
1966-67, c. 55, a. 54 (
partie
)
;
1974, c. 49, a. 19 (
partie
); 1973, c. 38, a. 34
.
§
2
. —
Offices municipaux d’habitation
57
.
1
.
Sur présentation d’une requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettres patentes constituant toute personne en corporation sans but lucratif pour fins d’acquisition, de construction et d’administration d’immeubles d’habitations pour personnes ou familles à faible revenu ou à revenu modique. La requête doit mentionner le nom de la nouvelle corporation, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouira et les règles qui la régiront pour l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs; le nom de toute telle corporation doit indiquer qu’il s’agit d’un office municipal d’habitation.
2
.
Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la
Gazette officielle du Québec.
3
.
Une corporation ainsi constituée a entre autres pouvoirs ceux d’une corporation formée par lettres patentes sous le grand sceau du Québec et est un agent de la municipalité qui en a demandé la constitution; toute acquisition, location ou aliénation d’immeubles et tout emprunt ne peuvent être effectués que si elle y est préalablement autorisée par la Société.
4
.
Une corporation ainsi constituée peut, par une entente conclue avec une municipalité autre que celle dont elle est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est agent et par la Société.
5
.
À la requête d’une corporation constituée sous le régime du présent article, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les fins et pouvoirs de cette corporation ainsi que les règles établies pour leur exercice et changer son nom ou l’endroit de son siège social au Québec. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la
Gazette officielle du Québec.
6
.
Sur présentation d’une requête d’une corporation constituée en vertu du présent article, le ministre peut la déclarer dissoute aux conditions qu’il détermine et cette dissolution ne prend effet que le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cette fin dans la
Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 55, a. 55; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1974, c. 49, a. 20; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 63, a. 245
;
1987, c. 10, a. 19
.
57.1
.
Le conseil d’administration d’un office municipal d’habitation est composé d’un nombre fixe d’administrateurs, variant entre cinq et neuf, désignés conformément aux dispositions prévues à cet égard par les lettres patentes de l’office. Ces lettres patentes doivent prévoir qu’au moins deux de ces administrateurs sont élus parmi l’ensemble des locataires de l’office au cours d’une assemblée de locataires tenue à cette fin.
1998, c. 31, a. 101
.
58
.
À la requête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, par les lettres patentes constituant une corporation en vertu de l’article 57, décréter que cette corporation succède à une corporation alors existante et déclarer cette dernière éteinte, pourvu que cette dernière y ait consenti par une résolution de son ou de ses administrateurs ou de ses membres, selon le cas.
À la requête d’une corporation constituée sous le régime de l’article 57, le lieutenant-gouverneur peut édicter une disposition semblable en faveur de la corporation requérante qui a donné son assentiment par son administrateur ou ses administrateurs.
La corporation qui succède à la corporation éteinte est saisie de tous ses droits, biens et privilèges et est tenue de ses obligations de la date d’émission de ces lettres patentes; toute disposition de biens faite en faveur de la corporation éteinte est considérée faite à la corporation qui lui succède et toute procédure qui aurait pu être commencée par la corporation éteinte ou contre elle peut être valablement commencée ou continuée par la corporation qui lui succède ou contre elle.
La corporation qui succède doit faire enregistrer, suivant les lois de l’enregistrement, aux bureaux des circonscriptions dans lesquelles sont situés les immeubles, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de la présente loi et des dispositions de ses lettres patentes, et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1966-67, c. 55, a. 56
.
58.1
.
Des offices municipaux d’habitation peuvent, avec l’autorisation du ministre, être fusionnés.
Les offices qui projettent une fusion doivent conclure à cette fin une entente contenant les termes et conditions de la fusion, la manière de la réaliser, les renseignements exigés par le paragraphe 1 de l’article 57 et tout autre renseignement nécessaire à la réalisation de la fusion ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement du nouvel office.
Les offices qui ont conclu une telle entente peuvent, par une requête conjointe, demander au lieutenant-gouverneur la délivrance de lettres patentes confirmant la fusion.
Cette requête doit être accompagnée:
1
°
d’une recommandation favorable de la Société et de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices requérants;
2
°
d’une copie vidimée de l’entente et de la résolution du conseil d’administration de chacun des offices requérants qui en autorise la conclusion;
3
°
de l’autorisation du ministre.
Le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui sont énoncées dans la requête, délivrer des lettres patentes constituant l’office issu de la fusion en association ayant la personnalité morale. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 57 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la constitution de ce nouvel office. À compter de la date de délivrance de ces lettres patentes, les offices requérants sont fusionnés et forment un seul office sous le nom donné dans les lettres patentes. Cet office est l’agent de chacune des municipalités qui ont demandé la constitution des offices fusionnés.
L’office ainsi constitué possède tous les biens, droits, privilèges et franchises et est sujet à tous les contrats, responsabilités, incapacités et devoirs de chacun des offices fusionnés.
Les droits des créanciers sur les biens des offices fusionnés, de même que les charges sur ces biens, ne sont pas touchés par cette fusion. Les dettes et obligations de ces offices deviennent, à compter de la date de délivrance des lettres patentes, à la charge de l’office nouvellement constitué et peuvent être recouvrées de ce dernier et rendues exécutoires contre lui comme s’il les avait lui-même contractées.
Les paragraphes 3 à 6 de l’article 57 et l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’office issu de la fusion.
1997, c. 93, a. 145
.
§
3
. —
Financement des programmes municipaux
59
.
Une municipalité qui a obtenu l’autorisation de la Société pour réaliser un programme visé à l’article 51 ou pour les fins de l’article 54 peut, pour le mettre en application, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas cinquante ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1966-67, c. 55, a. 57; 1970, c. 45, a. 2; 1974, c. 49, a. 21
;
1982, c. 63, a. 246
;
1984, c. 38, a. 165
.
60
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a
)
accorder des allocations pour l’occupation d’un logement par des personnes ou familles à faible revenu évincées de leur logement en raison de la réalisation d’un programme d’habitation ou de l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
b
)
consentir des prêts aux municipalités et aux offices municipaux d’habitation et leur accorder des subventions pour la réalisation d’un programme d’habitation et pour l’acquisition d’immeubles prévue à l’article 54;
c
)
accorder des subventions aux municipalités ou aux offices municipaux d’habitation pour les aider à défrayer le coût d’exploitation des immeubles qu’ils administrent.
La Société peut consentir un prêt à un office municipal d’habitation pour acquitter les déboursés nécessaires à la protection des investissements de la Société.
1966-67, c. 55, a. 58; 1974, c. 49, a. 22
;
1987, c. 10, a. 20
.
61
.
Toute municipalité peut, conjointement avec la Société, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe
a
de l’article 60; une municipalité peut aussi, sous la même réserve, consentir des prêts à un office municipal constitué en vertu de l’article 57 ou agissant pour son compte en vertu d’une entente conclue conformément à la présente loi, pour l’exécution d’un programme dûment autorisé, et lui accorder des subventions pour l’aider à défrayer le coût d’acquisition, de construction et d’exploitation d’immeubles.
1966-67, c. 55, a. 59; 1974, c. 49, a. 23
.
62
.
Toute municipalité et tout office municipal d’habitation constitué en vertu de l’article 57 doivent employer le produit de toute aliénation des immeubles acquis pour la réalisation d’un programme dûment autorisé, au remboursement des emprunts contractés auprès de la Société en vertu du paragraphe
b
ou des subventions accordées en vertu du paragraphe
c
de l’article 60.
1966-67, c. 55, a. 60; 1974, c. 49, a. 24
;
1991, c. 62, a. 2
.
63
.
Tout office municipal d’habitation qui possède ou administre un immeuble en vertu de la présente loi est tenu de payer à son égard toute taxe qui peut être exigée d’un propriétaire foncier sur le territoire de la municipalité, à l’exclusion de toute surtaxe imposable en raison du montant de l’évaluation.
Si, sur le territoire d’une municipalité, les taxes scolaires sont imposées à des taux différents, le taux le moins élevé s’applique.
Toute municipalité qui est propriétaire d’un immeuble d’habitation à loyer modique et qui l’administre elle-même est tenue de payer à son égard toutes les taxes qui peuvent être exigées d’un office municipal d’habitation sur le territoire de la municipalité sauf les taxes municipales.
1966-67, c. 55, a. 61; 1974, c. 49, a. 25
;
1996, c. 2, a. 908
.
§
4
. —
Abrogée, 1987, c. 10, a. 21.
1987, c. 10, a. 21
.
64
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 62; 1974, c. 49, a. 25
;
1987, c. 10, a. 21
.
§
5
. —
Abrogée, 1979, c. 48, a. 124.
1979, c. 48, a. 124
.
65
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 63; 1974, c. 49, a. 26
;
1979, c. 48, a. 124
.
66
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 64; 1974, c. 49, a. 27
;
1979, c. 48, a. 124
.
67
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 65
;
1979, c. 48, a. 124
.
68
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 66; 1974, c. 49, a. 28
;
1979, c. 48, a. 124
.
§
6
. —
Effets d’une aide financière
1991, c. 62, a. 3
.
68.1
.
Toute aliénation d’un immeuble d’habitation à loyer modique qui fait l’objet d’un accord d’exploitation intervenu entre la Société et son propriétaire et toute constitution d’hypothèque ou de servitude sur celui-ci sont interdites, sans l’autorisation de la Société. Cette interdiction subsiste, même après l’expiration de l’accord d’exploitation, jusqu’à ce que la Société donne mainlevée de la charge administrative établie à l’article 68.6.
1991, c. 62, a. 3
.
68.2
.
Un propriétaire qui projette d’aliéner un immeuble d’habitation à loyer modique ou de constituer une hypothèque ou une servitude sur celui-ci doit, au préalable, faire parvenir un avis de son intention à la Société par courrier recommandé.
Cet avis indique le nom du propriétaire de l’immeuble et son adresse, le nom de l’acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel, le cas échéant, son adresse et la description de l’immeuble en suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada; dans le cas d’une vente par licitation, il indique la date et le lieu de celle-ci. Il indique également la nature du droit visé, les conditions de l’aliénation, de l’hypothèque ou de la servitude et la prestation convenue, le cas échéant. Dans le cas d’une vente, le prix de l’immeuble ne peut être supérieur à sa valeur marchande.
1991, c. 62, a. 3
.
68.3
.
La Société peut acquérir l’immeuble d’habitation à loyer modique par préférence à tout autre acquéreur, aux conditions et pour la prestation mentionnées à l’avis prévu à l’article 68.2, déduction faite du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de cet immeuble.
La Société doit dans les 60 jours de la réception de l’avis signifier au propriétaire, par courrier recommandé, son intention d’exercer son droit de préemption selon les conditions et la prestation qui lui ont été notifiées; sinon, elle est réputée y avoir renoncé.
La Société doit, s’il s’agit de la constitution d’une hypothèque ou d’une servitude, dans les 60 jours de la réception de l’avis, signifier au propriétaire, par courrier recommandé, sa décision sur la demande d’autorisation.
1991, c. 62, a. 3
.
68.4
.
À l’expiration du délai prévu à l’article 68.3, le propriétaire peut, sans l’autorisation de la Société, dans les 60 jours qui suivent, procéder à l’aliénation de l’immeuble en faveur de la personne indiquée dans l’avis transmis à la Société aux mêmes conditions et pour la prestation exigées de cette personne ou, avec l’autorisation de la Société, procéder à la constitution de l’hypothèque ou de la servitude. Le produit de l’aliénation doit, s’il s’agit d’une mutation à titre onéreux, être appliqué par préférence au remboursement du montant des subventions versées par la Société pour la réalisation et l’exploitation de l’immeuble.
Le propriétaire doit aussi transmettre à la Société une copie de l’acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque ou de servitude dans les 15 jours suivant la date de l’enregistrement de celui-ci.
La Société peut, sur demande, prolonger le délai de 60 jours afin de permettre la réalisation de l’aliénation ou la constitution de l’hypothèque ou de la servitude.
1991, c. 62, a. 3
.
68.5
.
Toute aliénation d’un immeuble d’habitation à loyer modique et toute constitution d’hypothèque ou de servitude sur celui-ci faites par un propriétaire en contravention des articles 68.1 à 68.4 sont réputées nulles.
La Société peut, si l’aliénation d’un immeuble d’habitation à loyer modique ou si la constitution d’une hypothèque ou d’une servitude est consentie en violation de son droit de préemption, ou sans son autorisation, s’adresser à la Cour supérieure dans l’année de la connaissance de l’aliénation ou de la constitution de l’hypothèque ou de la servitude pour en demander l’annulation.
1991, c. 62, a. 3
.
68.6
.
Tout immeuble d’habitation à loyer modique visé à l’article 68.1 est grevé, par l’effet de la loi, d’une charge administrative de protection de logement à loyer modique qui subsiste après l’expiration de l’accord d’exploitation intervenu entre le propriétaire et la Société. Cette charge administrative impose au propriétaire la conservation de l’immeuble et lui interdit de modifier l’affectation sociale dont il est l’objet; elle est rendue publique et devient opposable aux tiers par l’inscription à l’index des immeubles d’un avis à cet effet. La Société peut toutefois au moyen d’un avis donner mainlevée de la charge administrative.
Le dépôt pour radiation de l’avis de mainlevée met fin à l’obligation du propriétaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 68.1, ainsi qu’au droit de préemption dont bénéficiait la Société.
1991, c. 62, a. 3
.
68.7
.
La Société peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à toute personne qui ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 68.6 de prendre les dispositions requises pour que l’immeuble retrouve son affectation sociale ou de cesser la commission d’actes en contravention de cette affectation.
La Société est dispensée de l’obligation de fournir caution pour obtenir un bref en vertu du présent article.
1991, c. 62, a. 3
.
68.8
.
Le cinquième alinéa de l’article 2131 du Code civil du Bas Canada ne s’applique pas aux avis prévus à l’article 68.6.
1991, c. 62, a. 3
.
68.9
.
Les dispositions des articles 68.1 à 68.8 ont préséance sur toute stipulation contraire d’un accord d’exploitation, même antérieur au 13 novembre 1991, intervenu entre la Société d’habitation du Québec et un organisme sans but lucratif ou une coopérative d’habitation.
1991, c. 62, a. 3
.
68.10
.
Les dispositions des articles 68.1 à 68.8 cessent de s’appliquer à l’égard du propriétaire d’un immeuble d’habitation à loyer modique qui détient sur le terrain un droit d’emphytéose, consenti par une municipalité ou un organisme public, à la date d’extinction de ce droit.
1991, c. 62, a. 3
.
SECTION
V
PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE QUARTIERS ET PROGRAMMES DE DÉGAGEMENT DE TERRAINS
69
.
Le gouvernement détermine, par règlement, les critères d’élaboration et les éléments de programmes d’amélioration de quartiers et de programmes de dégagement de terrains.
Ce règlement est publié à la
Gazette officielle du Québec
et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 49, a. 29
.
70
.
Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, préparer pour toute partie de son territoire un programme d’amélioration de quartiers ou conclure, avec toute personne ou tout groupe de personnes qu’elle désigne, un contrat pour la préparation d’un tel programme.
1974, c. 49, a. 29
.
71
.
Toute municipalité peut adopter, par règlement, le programme d’amélioration de quartiers visé à l’article 70.
Le programme doit prévoir que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes ou familles évincées de leur logement en raison de la réalisation du programme, eu égard à leurs revenus.
Un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre qui peut, avant d’approuver le règlement, ordonner la tenue d’une audience publique par toute personne qu’il désigne et de la manière qu’il détermine, aux fins d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer sur le sujet.
1974, c. 49, a. 29
.
72
.
Tout programme d’amélioration de quartiers doit être confirmé par le gouvernement.
1974, c. 49, a. 29
.
73
.
Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 72, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment acquérir par expropriation ou de gré à gré, détenir, louer et aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, par suite d’appel d’offres publiques ou de gré à gré, tout immeuble dont l’acquisition est prévue dans le programme, et exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
Tout immeuble dont l’acquisition était prévue dans un programme peut, à compter de la fin de celui-ci, être aliéné sans l’autorisation de la Société.
1974, c. 49, a. 29 (
partie
); 1973, c. 38, a. 34
;
1984, c. 38, a. 166
;
1987, c. 10, a. 22
.
74
.
Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d’un programme d’amélioration de quartiers, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1974, c. 49, a. 29
;
1982, c. 63, a. 247
;
1984, c. 38, a. 167
.
75
.
(Abrogé).
1974, c. 49, a. 29
;
1987, c. 10, a. 23
.
76
.
Les articles 70 à 74 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un programme de dégagement de terrains.
1974, c. 49, a. 29
;
1987, c. 10, a. 24
.
SECTION
VI
PROGRAMMES D’ACQUISITION ET D’AMÉNAGEMENT DE TERRAINS ET PROGRAMMES D’IMPLANTATION DE COLLECTIVITÉS NOUVELLES
77
.
Le gouvernement détermine, par règlement, les critères d’élaboration et les éléments de programmes d’acquisition et d’aménagement de terrains destinés à permettre aux municipalités d’acquérir, d’aménager et de revendre des terrains ou des immeubles pour fins d’habitation et pour fins connexes ainsi que les critères d’élaboration et les éléments de programmes d’implantation de collectivités nouvelles.
Ce règlement est publié à la
Gazette officielle du Québec
et il entre en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1974, c. 49, a. 29
.
78
.
Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, préparer un programme d’acquisition et d’aménagement de terrains ou conclure, avec toute personne ou tout groupe de personnes qu’elle désigne, un contrat pour la préparation d’un tel programme.
Elle peut également, avec la même autorisation, prendre une option sur tout terrain ou immeuble susceptible de faire l’objet de son programme et y faire tout relevé, analyse et arpentage nécessaires.
1974, c. 49, a. 29
.
79
.
Toute municipalité peut, par règlement, adopter le programme visé à l’article 78.
Le programme doit prévoir que des logements convenables seront mis à la disposition des personnes ou familles évincées de leur logement en raison de la réalisation du programme, eu égard à leurs revenus.
Un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministre qui peut, avant d’approuver le règlement, ordonner la tenue d’une audience publique par toute personne qu’il désigne et de la manière qu’il détermine, aux fins d’entendre les personnes qui désirent s’exprimer sur le sujet.
1974, c. 49, a. 29
.
80
.
Tout programme d’acquisition et d’aménagement de terrains doit être confirmé par le gouvernement.
1974, c. 49, a. 29
.
81
.
Dès que le programme a été confirmé conformément à l’article 80, la municipalité possède les pouvoirs requis pour mettre ce programme en oeuvre de la façon qui y est indiquée; elle peut notamment:
a
)
acquérir par expropriation ou de gré à gré les terrains ou immeubles dont l’acquisition est prévue dans le programme;
b
)
détenir, louer et administrer les terrains ou immeubles acquis en vertu du paragraphe
a
;
c
)
aliéner, par bail emphytéotique ou autrement, tout terrain ou immeuble visé dans son programme;
d
)
aménager les terrains ou immeubles, y installer les services publics requis et les facilités récréatives ou à caractère social prévues dans le programme;
e
)
exécuter les travaux de démolition et de déblaiement requis.
Les acquisitions, locations ou aliénations de gré à gré prévues dans un programme financé par la Société requièrent l’autorisation de la Société.
Toute acquisition par expropriation doit être autorisée par la Société si la réalisation du programme est financée par celle-ci.
Tout immeuble dont l’acquisition était prévue dans un programme peut, à compter de la fin de celui-ci, être aliéné sans l’autorisation de la Société.
1974, c. 49, a. 29 (
partie
); 1973, c. 38, a. 34
;
1984, c. 38, a. 168
;
1987, c. 10, a. 25
.
82
.
Une municipalité peut, pour la préparation ou la réalisation d’un programme d’acquisition et d’aménagement de terrains, contracter des emprunts pour un terme n’excédant pas cinquante ans, par un règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales. Ce dernier peut autoriser la municipalité à donner la garantie qu’il détermine.
1974, c. 49, a. 29
;
1982, c. 63, a. 248
;
1984, c. 38, a. 169
.
83
.
(Abrogé).
1974, c. 49, a. 29
;
1987, c. 10, a. 26
.
84
.
Les articles 78 à 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux programmes d’implantation de collectivités nouvelles.
1974, c. 49, a. 29
.
85
.
(Abrogé).
1974, c. 49, a. 29
;
1987, c. 10, a. 27
.
SECTION
VI.1
ADMINISTRATION PROVISOIRE
1996, c. 57, a. 1
.
85.1
.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux organismes, ci-après appelés
«
organismes d’habitation
»
, dotés de la personnalité morale qui, en application de la présente loi ou des textes pris pour son application ou d’un programme d’habitation mis en oeuvre en vertu de la présente loi ou administré par la Société ou en son nom, reçoivent de l’aide financière octroyée à des fins d’exploitation et d’entretien d’immeubles d’habitation.
1996, c. 57, a. 1
.
85.2
.
Le ministre peut, après avoir pris connaissance de faits révélés lors de mesures prises pour s’assurer de l’application de la loi et après avoir donné aux administrateurs de l’organisme d’habitation concerné l’occasion de présenter par écrit leurs observations sur ces faits dans les 15 jours de la réception d’un avis écrit du ministre à cet effet, suspendre à compter de la date qu’il détermine et pour une période d’au plus 120 jours les pouvoirs de ces administrateurs et nommer des administrateurs provisoires pour exercer leurs pouvoirs durant la suspension, si ces faits lui donnent lieu de croire:
1
°
que les administrateurs ont manqué aux obligations que le Code civil impose aux administrateurs d’une personne morale ou à celles que leur impose la présente loi ou un règlement pris pour son application ou qui découlent d’un programme d’habitation ou d’un accord aux termes duquel l’organisme reçoit de l’aide financière;
2
°
qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme;
3
°
qu’un ou plusieurs administrateurs ou autres dirigeants de l’organisme ont posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit de l’aide financière accordée sur les fonds publics;
4
°
que des pratiques incompatibles avec les objectifs ou les normes du programme d’habitation en vertu duquel l’aide financière est octroyée à l’organisme ont eu cours au sein de celui-ci.
La décision motivée du ministre doit être communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation. Elle doit également faire l’objet d’un avis publié à la
Gazette officielle du Québec.
1996, c. 57, a. 1
.
85.3
.
Durant l’administration provisoire, sont privées d’effet les dispositions de l’acte constitutif de l’organisme ou d’une loi qui lui est applicable, qui assujettissent à l’autorisation ou à l’approbation de l’assemblée des membres la validité d’un acte fait par le conseil d’administration.
1996, c. 57, a. 1
.
85.4
.
Les administrateurs provisoires doivent, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’expiration de leur mandat, soumettre au ministre un rapport de leurs constatations, accompagné de leurs recommandations. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre requiert.
1996, c. 57, a. 1
.
85.5
.
Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport des administrateurs provisoires et s’il l’estime justifié en vue de remédier à une situation prévue aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 85.2 ou pour en éviter la répétition:
1
°
prolonger l’administration provisoire pour une période maximale de 90 jours ou y mettre fin, aux conditions qu’il détermine;
2
°
ordonner, aux conditions qu’il détermine, toute réorganisation de la structure et des activités de l’organisme;
3
°
déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des administrateurs de l’organisme d’habitation dont les pouvoirs étaient suspendus et pourvoir à la nomination ou à l’élection de nouveaux administrateurs.
Toute prolongation de l’administration provisoire peut, pour les mêmes motifs, être renouvelée par le ministre pourvu que la durée de chaque renouvellement n’excède pas 90 jours.
Si le rapport des administrateurs provisoires ne conclut pas à l’existence d’une situation prévue aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 85.2, le ministre doit alors mettre fin sans délai à l’administration provisoire.
Toute décision du ministre doit être motivée et communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme d’habitation.
1996, c. 57, a. 1
.
85.6
.
Les administrateurs provisoires doivent, à la fin de leur administration, rendre un compte définitif au ministre. Ce compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude et être accompagné des livres et pièces justificatives se rapportant à leur administration.
1996, c. 57, a. 1
.
85.7
.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de l’organisme d’habitation qui en est l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.
1996, c. 57, a. 1
.
85.8
.
Les administrateurs provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de la présente section ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs et fonctions.
1996, c. 57, a. 1
.
85.9
.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 828 à 846 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre les administrateurs provisoires qui agissent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont confiés en vertu de la présente section.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre du présent article.
1996, c. 57, a. 1
.
85.10
.
Dans le rapport des activités de son ministère qu’il dépose chaque année à l’Assemblée nationale, le ministre doit fournir sous une rubrique particulière un compte rendu de l’application de la présente section.
1996, c. 57, a. 1
.
SECTION
VII
RÈGLEMENTS
86
.
En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Société peut, par règlement:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
déterminer les conditions auxquelles elle peut autoriser les municipalités, les offices municipaux d’habitation et les organismes ou personnes reconnus par elle à entreprendre ou à faire entreprendre des études ou des recherches sur la rénovation ou sur l’habitation, ou à entreprendre ou à faire entreprendre des travaux pour la préparation de programmes dont la préparation est entreprise en vertu de la présente loi;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
fixer les conditions minimums de relogement que doit remplir toute personne qui obtient une autorisation, une approbation, une subvention, une allocation ou un prêt de la Société, à l’égard des personnes ou familles qui seront délogées par suite de la réalisation d’un programme prévu par la présente loi;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
établir les conditions auxquelles les baux seront contractés ou consentis par une municipalité, un office municipal d’habitation ou par tout organisme ou personne qui obtient un prêt, une subvention ou une allocation pour la réalisation d’un programme d’habitation et définir les conditions auxquelles seront soumis les actes d’aliénation d’immeubles détenus en vertu de la présente loi;
h
)
établir des normes de reconnaissance des organismes sans but lucratif ainsi que les conditions auxquelles une telle reconnaissance est maintenue, y compris les inspections auxquelles ils doivent se soumettre, les rapports qu’ils doivent lui expédier et les renseignements qu’ils doivent contenir, les livres, registres et comptes qu’ils doivent tenir, et les normes administratives auxquelles ils doivent se soumettre;
i
)
(paragraphe abrogé);
j
)
déterminer le montant des honoraires requis à l’égard de toute demande d’approbation ou de prêt faite en vertu de la présente loi;
k
)
définir les expressions: «personne ou famille à faible revenu», «personne ou famille à revenu modique» «logement à loyer modique»; «fins connexes» pour les fins de l’article 77;
l
)
prendre des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires et, s’il y a lieu, déléguer au président-directeur général, au secrétaire ou à un autre membre de son personnel certains pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi;
m
)
déterminer des logements qui devront être accessibles aux personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées pour l’approbation d’un programme d’habitation en vertu de l’article 53;
n
)
établir des catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique compte tenu de leurs caractéristiques physiques ou en vue de réserver, dans la mesure qui y est prévue, l’attribution de logements situés dans tout ou partie d’un même immeuble aux personnes qui remplissent les conditions d’appartenance à un même groupe prévues par le règlement;
o
)
établir les conditions ou critères de recevabilité d’une demande de location et d’admissibilité à la location de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique;
p
)
étabir les conditions ou critères d’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique, dont ceux applicables au classement des personnes admissibles, et déterminer la pondération de ces critères;
q
)
exclure certaines personnes de l’admissibilité à la location ou de l’attribution de logements ou de catégories ou sous-catégories de logements à loyer modique ou exempter certaines personnes de l’application de certaines conditions ou de certains critères établis en application des paragraphes
n
,
o
ou
p
;
r
)
conférer au locateur de logement à loyer modique, sur les éléments et dans la mesure qui y sont prévus, le pouvoir d’établir par règlement des conditions, critères ou cas d’exclusion ou d’exemption différents de ceux établis en application du paragraphe
n
,
o
,
p
ou
q
ou additionnels, et de déterminer pareillement la pondération de ses propres critères ou de ceux de la Société;
s
)
prescrire la communication au locateur de logement à loyer modique de renseignements ou documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions par les personnes inscrites sur la liste d’admissibilité;
t
)
établir les conditions selon lesquelles le locateur de logement à loyer modique doit tenir le registre des demandes et la liste d’admissibilité, y compris la période de validité de la liste et les cas dans lesquels le locateur peut radier une personne de cette liste ou lui attribuer un nouveau classement;
u
)
conférer au locateur, dans la mesure qui y est prévue, le pouvoir de délimiter par règlement un territoire de sélection inférieur à celui qu’il dessert et, s’il y a lieu, de tenir plus d’un registre des demandes et plus d’une liste d’admissibilité;
v
)
établir une procédure de sélection des locataires de logements à loyer modique et prévoir l’institution par le locateur d’un comité exerçant les fonctions déterminées par le règlement en matière d’évaluation des demandes, en régir la composition et le fonctionnement et déterminer la durée maximale du mandat de ses membres.
Les règlements portant sur les matières énoncées aux paragraphes
g
,
n
à
r
et
t
du premier alinéa peuvent, sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982), comporter des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’âge, le handicap ou tout élément de la situation des personnes.
Les règlements de la Société peuvent prescrire, comme condition de recevabilité de la demande de location, l’utilisation du formulaire établi par la Société ou de celui établi par le locateur et approuvé par cette dernière.
Les règlements du locateur pris en application des règlements de la Société sont soumis à l’approbation de cette dernière.
1966-67, c. 55, a. 67; 1974, c. 49, a. 30
;
1978, c. 7, a. 99
;
1979, c. 48, a. 125
;
1987, c. 10, a. 28
;
1989, c. 49, a. 2
;
1991, c. 62, a. 4
.
87
.
Les règlements de la Société sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1966-67, c. 55, a. 68; 1968, c. 23, a. 8
.
SECTION
VIII
ENTENTES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
88
.
Avec l’autorisation préalable du gouvernement et sur la recommandation du Conseil du trésor, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1966-67, c. 55, a. 69; 1974, c. 49, a. 31
.
89
.
Le gouvernement peut, sur la recommandation du Conseil du trésor et aux conditions que détermine le gouvernement:
a
)
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b
)
autoriser le ministre des Finances du Québec à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 55, a. 70; 1974, c. 49, a. 32
.
90
.
La Société peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
Si cet accord est de nature à affecter les politiques économiques, financières ou fiscales du gouvernement du Québec, il doit être négocié après consultation et sur autorisation du ministre des Finances, et être conclu sur la base d’une proposition préalablement approuvée par ce dernier.
Le texte de toute entente doit être publié à la
Gazette officielle du Québec
et déposé devant l’Assemblée nationale.
Aux fins d’un tel accord, la Société agit pour le compte de toute municipalité, de tout office municipal d’habitation ou de tout organisme ou personne mentionné à l’article 64.
1966-67, c. 55, a. 71; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8
;
1971, c. 56, a. 1
;
1987, c. 10, a. 29
;
1988, c. 41, a. 91
.
90.1
.
Aux fins de la Loi sur les assurances (
chapitre A‐32
), de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (
chapitre C‐2
), de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4.1
), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S‐29.01
), de la Loi sur les coopératives (
chapitre C‐67.2
), de la Loi sur les corporations de fonds de sécurité (
chapitre C‐69.1
), de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
), de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
), des règlements adoptés en vertu de ces lois et de l’article 981
o
du Code civil du Bas Canada, les titres de créance émis par la Société qui bénéficient d’une assurance-prêt émise en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) sont considérés et classifiés comme étant des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le Canada, le Québec ou une autre province canadienne.
1984, c. 47, a. 187
;
1987, c. 95, a. 402
;
1988, c. 64, a. 587
;
1989, c. 38, a. 319
.
91
.
(Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 72; 1974, c. 49, a. 33
;
1987, c. 10, a. 30
.
92
.
Les revenus et contributions versés à la Société ainsi que les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des prêts qu’elle a consentis, doivent être affectés au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe
b
de l’article 89.
1966-67, c. 55, a. 73; 1974, c. 49, a. 33
;
1987, c. 10, a. 31
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS FINALES
93
.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi:
a
)
le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à se substituer aux municipalités et aux organismes sans but lucratif dans la préparation de tous les programmes prévus par la présente loi et à exécuter ces programmes aux lieu et place de ces municipalités et organismes ou, après entente, avec leur concours; ce règlement peut revêtir la Société, à l’exclusion de ces municipalités et organismes, de tous les pouvoirs que la présente loi leur confère à ces fins et déterminer dans quels cas les contrats et engagements de la Société, y compris ceux ayant trait à l’engagement du personnel supplémentaire requis, sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor;
b
)
la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, accorder des subventions pour des études et recherches sur l’habitation et pour la réalisation de programmes expérimentaux dans le domaine de l’habitation.
1971, c. 56, a. 2 (
partie
); 1974, c. 49, a. 34
;
1987, c. 10, a. 32
.
94
.
(Abrogé).
1971, c. 57, a. 1; 1974, c. 49, a. 35
;
1987, c. 10, a. 33
.
94.1
.
(Abrogé).
1979, c. 48, a. 126
;
1987, c. 10, a. 33
.
94.2
.
La Société a le droit de se substituer à une personne qui offre ou accepte d’acheter de bonne foi un immeuble situé sur les lots 388 à 390, 392 à 397, 400, 403 à 410, 417 à 421, 423 à 425, 427, 429, 433, 436, 438, 440 à 449, 452 à 454, 456, 458, 502, 507, 509, 511 à 514, 516 à 518, 521, 524 à 531, 533, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 552, 554, 559, 563 à 566, 569, 570 et 572 à 574 de la subdivision officielle du lot originaire 159 et sur les lots 405, 406, 434 et 459 de la subdivision officielle du lot originaire 160, aux plans et livres de renvoi officiels de la paroisse de Saint-Martin, dans la division d’enregistrement de Laval.
Le propriétaire d’un tel immeuble doit aviser par écrit la Société de toute offre d’achat ou de vente de l’immeuble. La Société a trente jours, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître sa décision de se prévaloir ou non de son droit de préemption.
Si la Société renonce à son droit de préemption, elle doit faire parvenir à l’acquéreur éventuel, à l’expiration du délai de trente jours, une déclaration respectant les formes prescrites pour l’enregistrement constatant sa renonciation.
Le registrateur est tenu de refuser d’enregistrer contre les lots visés dans le premier alinéa tout acte ou convention qui ne serait pas accompagné de cette renonciation, sauf si la Société achète un tel immeuble.
La Société peut demander l’annulation d’une vente faite en contravention du présent article.
1979, c. 48, a. 126
.
94.3
.
(Abrogé).
1981, c. 5, a. 1
;
1987, c. 10, a. 34
.
94.4
.
(Abrogé).
1981, c. 5, a. 1
;
1987, c. 10, a. 34
.
94.5
.
Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
), toute municipalité peut, dans l’application de tout programme visé à l’un des articles 3 et 3.1.1, accorder toute forme d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes.
1981, c. 5, a. 1
;
1996, c. 77, a. 57
.
95
.
Le ministre des Affaires municipales est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 55, a. 79
;
1981, c. 10, a. 23
;
1987, c. 10, a. 35
.
96
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 55 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 44 (
partie
), 54 (
partie
), 66
e
(
partie
), 66
m
(
partie
), 74 à 78, 78
a
(
partie
), et 80, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-8 des Lois refondues.
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