S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-41
Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la municipalisation de l’électricité». Ce titre a été remplacé par l’article 93 du chapitre 23 des lois de 1988.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est responsable de l’application de la présente loi sauf à l’égard des responsabilités confiées par la présente loi au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Décret 419-2014 du 7 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1906.
1988, c. 23, a. 93.
SECTION I
APPLICATION DE LA LOI
1. La présente loi s’applique à toute municipalité locale et toutes les dispositions d’une loi générale ou spéciale incompatibles avec celles de la présente loi, sont abrogées ou modifiées en conséquence.
S. R. 1964, c. 186, a. 1; 1996, c. 2, a. 945.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique le contraire:
1°  Le mot «Régie» désigne la Régie de l’énergie;
2°  Les mots «conseil municipal» désignent le conseil qui représente et administre une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 3 ci-dessous;
3°  Les mots «service public» désignent toute corporation, toute municipalité, toute société, personne ou association de personnes, leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou receveurs autres qu’Hydro-Québec, qui possèdent, exploitent, administrent ou contrôlent un système de production, de transmission, de distribution ou de vente de l’électricité pour les fins d’éclairage, de chauffage, d’énergie ou de force motrice;
4°  Les mots «système d’électricité» désignent un système d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen de l’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 2; 1988, c. 23, a. 94; 1996, c. 2, a. 946; 1996, c. 61, a. 132.
SECTION III
MUNICIPALISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
3. Toute municipalité peut adopter, modifier ou abroger des règlements pour l’établissement et l’administration d’un système d’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou des corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
S. R. 1964, c. 186, a. 3; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 5; 1987, c. 57, a. 804; 1996, c. 77, a. 58.
5. Le conseil municipal est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour établir et administrer le système d’électricité que prévoit le règlement.
Il peut, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes dépensées pour son établissement et de créer un fonds d’amortissement, imposer, par règlement, sur tous les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, une taxe spéciale annuelle sur la valeur cotisée de ces maisons, bâtiments et établissements, y compris le terrain.
Le fonds d’amortissement créé en vertu de l’alinéa précédent est placé et administré comme celui mentionné à l’article 548 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
S. R. 1964, c. 186, a. 6; 1980, c. 9, a. 2.
6. Le conseil municipal peut, s’il croit nécessaire d’en agir ainsi pour établir le système d’électricité:
1°  Obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés sur le territoire de la municipalité ou en dehors de celui-ci, à laisser faire et à souffrir tous les travaux nécessaires;
2°  S’approprier des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les intéressés;
3°  Prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source et cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou en dehors de celui-ci et figurant sur un plan préparé par un arpenteur-géomètre, en suivant la procédure d’expropriation à défaut d’entente entre les parties intéressées.
S. R. 1964, c. 186, a. 7; 1980, c. 9, a. 2; 1988, c. 23, a. 95; 1996, c. 2, a. 947.
7. Le conseil municipal peut adopter, modifier ou abroger des règlements:
1°  Pour fixer le prix de l’électricité fournie aux particuliers ou aux corporations et celui de la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité d’électricité consommée;
2°  Pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité d’électricité fournie;
3°  Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de l’électricité;
4°  Pour prescrire, conformément à l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 186, a. 8; 1990, c. 4, a. 606.
8. La taxe spéciale imposée en vertu de l’article 5 et les prix fixés en vertu de l’article 7 sont perçus d’après les règles et de la manière prescrites pour les taxes générales.
Ils ne doivent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie d’usagers du système d’électricité d’une municipalité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
S. R. 1964, c. 186, a. 9; 1980, c. 9, a. 1; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 133.
9. Il est loisible à tout citoyen ou à toute corporation de se servir ou de refuser de se servir, dans tout bâtiment, maison ou établissement dont il a le contrôle, de l’électricité fournie par la municipalité.
S. R. 1964, c. 186, a. 10; 1996, c. 2, a. 951.
10. Les officiers nommés pour l’administration du système d’électricité peuvent entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment, maison ou établissement et sur toute propriété, pour s’assurer si les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont fidèlement exécutés.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout tel bâtiment, maison, établissement ou propriété, de permettre à ces officiers d’entrer et de faire leur visite ou examen, sous peine d’une amende de 20 $ ou plus.
Sur demande, les officiers exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doivent s’identifier et exhiber un certificat, signé par une personne désignée par la municipalité, attestant leur qualité.
S. R. 1964, c. 186, a. 11; 1980, c. 9, a. 2; 1986, c. 95, a. 201; 1990, c. 4, a. 607; 1996, c. 2, a. 951.
11. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains situés sur le territoire de la municipalité par laquelle un système d’électricité est établi en vertu de la présente section, sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires, et laisser exécuter tous autres ouvrages sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels s’il y en a.
S. R. 1964, c. 186, a. 12; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 948.
SECTION IV
EXÉCUTION DE TRAVAUX EN COMMUN
12. 1.  Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu de l’article 3, ou quelques-unes d’entre elles, peuvent s’entendre pour exécuter ensemble les travaux mentionnés audit article 3 et exercer ensemble les droits que confère l’article 6.
2.  Les municipalités qui se prévalent des dispositions du paragraphe 1 doivent, chacune d’elles, adopter, à ces fins, un règlement uniforme et le soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter.
3.  La répartition des dépenses nécessitées pour l’exécution en commun des travaux et l’exercice en commun des droits ci-dessus mentionnés, a lieu suivant entente intervenue entre les municipalités intéressées, et, à défaut de telle entente, selon que le détermine la Régie.
S. R. 1964, c. 186, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 59.
SECTION V
PARTAGE ET ADMINISTRATION, EN CERTAINS CAS, D’UN SYSTÈME D’ÉLECTRICITÉ
13. 1.  Les municipalités qui, sous l’empire du paragraphe 1 de l’article 12, ont établi en commun un système d’électricité peuvent, d’un commun accord, en décréter le partage entre elles.
Ce pouvoir s’exerce au moyen d’un règlement adopté par chacune d’elles et soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
2.  Si les municipalités s’entendent sur l’opportunité de partager le système entre elles, mais ne s’entendent pas sur les conditions de ce partage, elles peuvent soumettre l’affaire à la Régie, qui décide en dernier ressort toute question s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 186, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 3; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 60.
14. 1.  La Commission municipale du Québec est autorisée à administrer tout système d’électricité établi en commun par des municipalités en vertu du paragraphe 1 de l’article 12, dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion des conseils municipaux intéressés.
Pour les fins du présent paragraphe, la Commission municipale du Québec possède les pouvoirs des conseils municipaux qu’elle remplace et les dispositions des articles 48 à 60 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) s’appliquent, mutatis mutandis, à cette administration, mais en ce qui concerne seulement le système d’électricité.
2.  L’administration d’un système d’électricité établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 est confiée à la Commission municipale du Québec
a)  à la demande du conseil de chacune des municipalités intéressées, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des conseillers ou, selon le cas, des échevins, de chacune d’elles; ou
b)  sous réserve du paragraphe 3, à la demande du conseil d’une municipalité intéressée, par résolution adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers de ses conseillers, ou, selon le cas, des échevins, ou à la demande, présentée au ministre des Affaires municipales, d’au moins 50 personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire des municipalités ayant établi en commun un système d’électricité.
3.  Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2. Aux fins de déterminer quelles sont les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et aptes à présenter cette demande, la date de référence au sens de cette loi est celle de la réception de la demande.
La Commission municipale du Québec doit, avant de prendre charge de l’administration du système d’électricité, soumettre la demande à l’approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités intéressées. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la loi susmentionnée. La Commission ne peut prendre charge de l’administration du système d’électricité que si les résultats du scrutin révèlent dans chaque municipalité un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs.
S. R. 1964, c. 186, a. 15; 1970, c. 45, a. 2; 1987, c. 57, a. 805; 1996, c. 2, a. 951.
SECTION VI
ALIÉNATION OU ABANDON D’UN SYSTÈME D’ÉLECTRICITÉ
1980, c. 9, a. 2.
15. Une municipalité ne peut vendre, céder ou autrement aliéner un système d’électricité lui appartenant, ni abandonner l’exploitation d’un tel système, à moins que ce ne soit au moyen d’un règlement soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 186, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 57, a. 4; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 77, a. 61.
SECTION VII
ÉLECTRIFICATION MUNICIPALE
1996, c. 2, a. 949.
16. Lorsqu’une municipalité ne peut s’entendre avec Hydro-Québec pour obtenir de l’électricité, cette municipalité peut s’adresser à la Régie et celle-ci peut ordonner à Hydro-Québec de fournir l’électricité à cette municipalité, aux termes et conditions que la Régie détermine.
Une municipalité peut, avec l’autorisation du gouvernement aux conditions qu’il détermine, acheter de l’électricité de tout autre service public.
S. R. 1964, c. 186, a. 17; 1996, c. 2, a. 951; 1996, c. 61, a. 134.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 18; 1980, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 950; 1996, c. 61, a. 135.
SECTION VII.1
SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
1988, c. 23, a. 96.
17.1. Les prix et taux établis par toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique ne peuvent en aucun cas entraîner, pour chaque catégorie de personnes à laquelle elle fournit de l’électricité, un coût supérieur à celui qui résulte du tarif fixé par la Régie pour l’électricité fournie par Hydro-Québec pour une catégorie équivalente de ses usagers d’électricité.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque Hydro-Québec achète de l’électricité d’une entreprise visée par cet alinéa.
1988, c. 23, a. 96; 1996, c. 61, a. 136.
SECTION VIII
Abrogée, 1979, c. 72, a. 383.
1979, c. 72, a. 383.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 19; 1979, c. 72, a. 383.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 20; 1979, c. 72, a. 383.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 21; 1979, c. 72, a. 383.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 186, a. 22; 1979, c. 72, a. 383.
SECTION IX
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-38 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-41 des Lois refondues.
Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi. Arrêté en Conseil 2634-79 du 21 septembre 1979, (1979) 111 G.O. II, 6643; 1994, c. 13, a. 17.
La ministre déléguée à l’Énergie exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles et en ce qui a trait à l’Énergie, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. Décret 52-2002 du 30 janvier 2002, (2002) 134 G.O. 2, 1649.