S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

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À jour au 25 mai 2019
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chapitre S-4.1.1
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de précarité socio-économique.
Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de l’offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de services de garde.
2005, c. 47, a. 1; 2017, c. 31, a. 1.
2. La présente loi s’applique aux centres de la petite enfance, aux garderies et aux personnes reconnues à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi qu’aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés par le ministre.
Elle ne s’applique pas :
1°  à une personne qui offre ou fournit des services de garde organisés dans un établissement de santé ou de services sociaux, un établissement commercial, une foire, une exposition ou lors d’un événement particulier afin d’assurer la garde occasionnelle d’enfants dont les parents sont sur les lieux et peuvent être joints au besoin ;
2°  à une personne qui exploite un camp de jour ou de vacances ;
3°  à une commission scolaire ou à un établissement d’enseignement privé qui fournit un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
4°  à un organisme public ou communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention spécifique auprès de parents ou d’enfants organise, à ces fins, la garde temporaire d’enfants.
2005, c. 47, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  sous réserve des dispositions de l’article 93.3, son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant;
f)  la personne, autre qu’une institution financière, qui lui consent directement ou indirectement une sûreté, un prêt ou tout autre avantage économique liés à l’établissement d’une garderie dont les services de garde sont subventionnés ou au financement de ses activités;
3°  est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne.
2005, c. 47, a. 3; 2010, c. 39, a. 1; 2014, c. 8, a. 1.
SECTION II
SERVICES DE GARDE
4. Tout enfant a le droit de recevoir, jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, des services de garde éducatifs personnalisés de qualité.
Ce droit s’exerce en tenant compte de l’organisation et des ressources des prestataires de services de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial agréés ainsi que du droit du prestataire de services d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant, des règles relatives aux subventions et de la priorité donnée aux enfants de la naissance jusqu’à leur admission à l’éducation préscolaire.
2005, c. 47, a. 4.
5. Afin d’assurer la prestation de services de garde éducatifs, le prestataire de services de garde applique un programme éducatif comportant des activités qui ont pour buts :
1°  de favoriser le développement global de l’enfant en lui permettant de développer toutes les dimensions de sa personne notamment sur le plan affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur;
2°  d’amener progressivement l’enfant à s’adapter à la vie en collectivité et de s’y intégrer harmonieusement;
3°  de favoriser la réussite éducative de l’enfant notamment en facilitant sa transition vers l’école.
Le programme éducatif comprend également des services de promotion et de prévention visant à donner à l’enfant un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires et de comportements qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être.
Le gouvernement détermine, par règlement, tout autre élément ou service que doit comprendre le programme éducatif. Il peut, de la même façon, prescrire un programme unique applicable en tout ou en partie aux prestataires de services qu’il détermine et en prévoir des équivalences.
2005, c. 47, a. 5; 2017, c. 31, a. 2.
5.1. Un prestataire de services de garde doit participer, sur demande du ministre et suivant les modalités déterminées par celui-ci, au processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de garde.
Le ministre détermine les outils de mesure devant être utilisés dans le cadre de ce processus et peut exiger du prestataire de services ou des membres de son personnel qui y participent qu’ils fournissent les renseignements et les documents requis et qu’ils se soumettent à un questionnaire d’évaluation de la qualité des services de garde.
Le ministre peut désigner une personne ou un organisme disposant de l’expertise nécessaire dans le domaine de la petite enfance, afin d’élaborer des outils de mesure et d’assurer la collecte des renseignements, des documents et du questionnaire d’évaluation ainsi que leur traitement.
Le ministre, avec le prestataire de services de garde concerné, assure le suivi des résultats de ce processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative des services de garde.
2017, c. 31, a. 3.
5.2. Le prestataire de services de garde doit assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde.
Il ne peut, notamment, appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi. Il ne peut également tolérer des personnes à son emploi de tels comportements.
2017, c. 31, a. 3.
6. Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 6; 2010, c. 39, a. 2; 2017, c. 31, a. 4.
6.1. L’article 6 ne s’applique pas à une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle agit à son propre compte;
2°  elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services;
3°  elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services;
4°  elle détient pour elle-même et pour chacune des personnes majeures vivant dans la résidence une attestation délivrée par un corps de police ou le ministre qu’aucune d’elles ne fait l’objet d’un empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26;
5°  elle est titulaire d’un certificat attestant la réussite d’un cours de secourisme déterminé par règlement du gouvernement;
6°  elle est couverte par une police d’assurance responsabilité civile dont le montant et la couverture sont déterminés par règlement du gouvernement;
7°  elle avise par écrit le parent qu’en matière de services de garde, elle n’est soumise qu’aux conditions prévues au présent article, qu’elle offre de la garde en milieu familial non reconnue, qu’elle n’est pas assujettie à la surveillance d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et que la qualité de son service de garde n’est pas évaluée par le ministre;
8°  elle n’a pas été déclarée coupable ou il s’est écoulé plus de deux ans depuis qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 6.2.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement détermine, par règlement, les modalités et les conditions que doit remplir une personne afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement.
L’avis prévu au paragraphe 7° du premier alinéa dont la forme est prescrite par le ministre doit être signé par le parent et conservé par la personne qui offre le service de garde tant que l’enfant est reçu. L’avis doit également contenir tout autre élément prévu par règlement du gouvernement.
2017, c. 31, a. 5.
6.2. La personne visée à l’article 6.1 ne peut appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menace ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant à qui elle fournit des services de garde, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi.
2017, c. 31, a. 5.
CHAPITRE II
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET GARDERIES
SECTION I
PERMIS
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale à but non lucratif ou à une coopérative dont le conseil d’administration est composé de la façon suivante :
1°  il comprend au moins sept membres ;
2°  au moins les deux tiers des membres sont des parents usagers ou futurs usagers des services fournis par le centre ;
3°  au moins un membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire ;
4°  au plus deux membres font partie du personnel du centre ;
5°  aucun membre n’est lié à un autre membre.
Un membre visé aux paragraphes 2° et 3° ne peut être un membre du personnel du centre, ni une personne liée à ce dernier.
L’interdiction concernant les personnes liées ne s’applique pas à un conseil d’administration composé d’autochtones pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre sur un territoire autochtone.
Le gouvernement peut établir des règles concernant l’élection des membres du conseil d’administration, son fonctionnement et le contenu de son règlement intérieur.
2005, c. 47, a. 7.
8. Le demandeur d’un permis de centre de la petite enfance doit aussi satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il s’engage à fournir des services de garde éducatifs dans un maximum de cinq installations;
1.1°  il s’engage à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’il reçoit;
2°  il se voit octroyer des subventions par le ministre;
3°  il n’est titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi;
4°  il verse les droits et remplit les autres conditions déterminés par règlement.
Toutefois, en raison de situations exceptionnelles, le ministre peut autoriser un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance à fournir des services de garde éducatifs dans plus de cinq installations.
2005, c. 47, a. 8; 2009, c. 36, a. 73; 2010, c. 39, a. 3.
9. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 9; 2009, c. 36, a. 74.
10. Le ministre peut refuser de délivrer un permis de centre de la petite enfance s’il estime que la demande de permis ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21 en attente d’une décision, ainsi que de la disponibilité de subventions et de la pertinence de subventionner le demandeur d’un permis dans le territoire d’implantation projeté.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un tel permis à un organisme à but non lucratif autre que ceux visés à l’article 7, pourvu que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet article.
2005, c. 47, a. 10.
11. Le ministre peut délivrer un permis de garderie à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs dans une seule installation;
1.1°  elle s’engage à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’elle reçoit;
1.2°  elle démontre, à la satisfaction du ministre, la faisabilité, la pertinence et la qualité de son projet;
2°  elle remplit les autres conditions prévues par règlement;
3°  elle verse les droits déterminés par règlement.
Est réputé remplir la condition prévue au paragraphe 1.2° du premier alinéa le demandeur d’un permis qui, dans le cadre de la répartition de nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés prévue à l’article 93, s’est vu octroyer de telles places par le ministre sur recommandation du comité consultatif concerné. Il en est de même pour le demandeur d’un permis qui fait l’acquisition des actifs d’un titulaire d’un permis s’il assure la continuité des services de garde selon les mêmes conditions que celles indiquées au permis de ce titulaire en vertu des paragraphes 2° et 3° de l’article 12.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un tel permis à une commission scolaire ou à une municipalité.
Pour l’application du présent article, un conseil de bande autochtone est assimilé à une personne morale.
2005, c. 47, a. 11; 2009, c. 36, a. 75; 2017, c. 31, a. 6.
11.1. Dans l’appréciation des critères prévus au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11, le ministre consulte le comité consultatif concerné constitué en vertu de l’article 103.5 et considère notamment:
1°  en ce qui concerne le critère de faisabilité, la capacité du demandeur de mener à terme son projet suivant un montage financier et des délais réalistes;
2°  en ce qui concerne le critère de pertinence, la concordance du projet avec les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire où veut s’établir le demandeur;
3°  en ce qui concerne le critère de qualité, la cohérence entre son offre de services de garde et les moyens mis en place pour la réaliser, le choix de l’emplacement de son installation et les moyens mis en oeuvre pour assurer une gestion saine et efficace des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de la garderie.
Lorsque la demande concerne une communauté autochtone, le ministre ne consulte que cette communauté.
2017, c. 31, a. 7.
11.2. Le ministre évalue les besoins en services de garde et les priorités de développement de ces services pour chaque territoire qu’il détermine en considérant, notamment, les permis de garderie déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application de l’article 21.1 en attente d’une décision ainsi que la couverture des besoins de services de garde.
Le ministre fournit au demandeur d’un permis de garderie les renseignements nécessaires sur les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire où il veut s’établir.
2017, c. 31, a. 7.
12. Le permis indique:
1°  le nom et l’adresse de son titulaire;
2°  l’adresse de chacune des installations où les enfants sont reçus;
3°  le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans chacune des installations;
4°  le nombre maximum d’enfants par classe d’âge ou classes d’âge regroupées qui peuvent être reçus dans chacune des installations;
5°  le cas échéant et si ce nombre est différent de celui prévu au paragraphe 3°, le nombre de places pour lesquelles des services de garde sont subventionnés.
2005, c. 47, a. 12; 2009, c. 36, a. 76.
13. Le titulaire d’un permis ne peut recevoir plus d’enfants dans une installation que le nombre indiqué à son permis, ni les recevoir pour des périodes excédant 48 heures consécutives.
De même, il ne peut recevoir des enfants d’autres classes d’âge que celles indiquées à son permis, ni recevoir plus d’enfants pour chaque classe ou pour plusieurs classes regroupées que le nombre indiqué au permis.
2005, c. 47, a. 13.
14. Le titulaire d’un permis doit se conformer aux normes établies par la présente loi et transmettre au ministre, lorsque requis par règlement, un certificat établissant qu’il se conforme à ces normes.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes à l’égard desquelles un certificat est exigé, la forme du certificat, les renseignements qu’il doit contenir et le moment où il doit être transmis.
2005, c. 47, a. 14.
15. Seul le titulaire d’un permis délivré par le ministre peut utiliser un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» ou «garderie».
2005, c. 47, a. 15.
16. Le titulaire de permis doit fournir ses services de garde à l’adresse indiquée à son permis, sauf lors de sorties organisées pour les enfants.
Toutefois, le titulaire de permis peut, avec l’autorisation du ministre et pour une période déterminée, fournir ses services de garde ailleurs qu’à cette adresse, s’il établit :
1°  qu’il ne peut, dans des circonstances qui ne dépendent pas de son contrôle, fournir les services dans l’installation indiquée à son permis ;
2°  que la situation est temporaire ;
3°  que le local qu’il propose d’occuper assure la santé et la sécurité des enfants qui y seront reçus.
2005, c. 47, a. 16.
17. Le titulaire de permis doit aviser le ministre par écrit, dans les 15 jours, d’un changement de nom, de domicile et, dans le cas d’une personne morale, d’un changement d’administrateur ou d’actionnaire.
À l’égard d’un nouvel administrateur ou d’un nouvel actionnaire, il doit fournir les renseignements exigés par règlement.
2005, c. 47, a. 17; 2010, c. 39, a. 4.
18. Le demandeur d’un permis doit transmettre au ministre pour approbation les plans des locaux de toute installation où il envisage de fournir des services de garde.
Il en est de même du titulaire de permis qui désire modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement.
Ces plans sont signés et scellés par un architecte ou tout autre professionnel habilité à le faire.
2005, c. 47, a. 18.
19. Dans les 60 jours de la réception des plans, le ministre rend sa décision. Il refuse d’approuver les plans si les locaux ou les modifications projetés n’apparaissent pas conformes aux normes établies par règlement.
2005, c. 47, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis doit s’assurer que les locaux ainsi que les modifications effectuées sont en tout temps conformes aux plans approuvés et aux normes établies par règlement.
2005, c. 47, a. 20.
21. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis, modifier une installation, en adjoindre une nouvelle ou en changer définitivement l’emplacement doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Le ministre peut refuser son autorisation s’il estime que le changement proposé ne répond pas aux besoins et priorités qu’il détermine en considérant, notamment, les permis déjà délivrés, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application du premier alinéa à l’égard desquelles il n’a pas rendu de décision ainsi que la disponibilité de subventions et la pertinence de subventionner, sur le territoire visé, le titulaire de permis.
2005, c. 47, a. 21.
21.1. Le titulaire d’un permis de garderie qui désire augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis doit obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre.
Il en est de même lorsque le titulaire d’un permis désire changer définitivement l’emplacement de son installation afin d’offrir ses services de garde sur un autre territoire.
Le ministre donne son autorisation s’il estime que le changement demandé répond aux critères prévus au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11, compte tenu de l’article 11.1.
2017, c. 31, a. 8.
22. Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans chacune de ses installations en un lieu accessible à tous et visible en tout temps.
2005, c. 47, a. 22.
SECTION II
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES PERMIS
23. Le permis est délivré ou renouvelé pour cinq ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
Si le ministre n’a pas décidé d’une demande de renouvellement d’un permis à sa date d’expiration, ce permis demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision soit prise, sans excéder 120 jours.
2005, c. 47, a. 23.
24. Les conditions prévues aux articles 7, 8, 9 et 11 s’appliquent en cas de modification ou de renouvellement d’un permis.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 1.2° du premier alinéa de l’article 11 ne s’applique pas à la modification ou au renouvellement d’un permis de garderie sauf dans les cas prévus à l’article 21.1.
2005, c. 47, a. 24; 2017, c. 31, a. 9.
25. Le titulaire d’un permis ne peut le céder.
2005, c. 47, a. 25.
25.1. Le titulaire d’un permis ne peut confier l’administration ou la gestion de son installation à un tiers qui est une personne morale.
2010, c. 39, a. 5.
SECTION III
REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RÉVOCATION DU PERMIS
26. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:
1°  le demandeur est incapable d’assurer la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants auxquels il veut fournir des services de garde;
2°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants auxquels il veut fournir des services de garde;
3°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
4°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 6 ou, en cas de récidive pour une telle infraction, dans les cinq ans précédant sa demande;
5°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a déjà été titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 4° ou 5° de l’article 28 au cours des cinq ans précédant la demande;
5.1°  le demandeur, un de ses administrateurs ou un de ses actionnaires a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 108.2;
6°  le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis.
2005, c. 47, a. 26; 2010, c. 39, a. 6.
27. Tout corps de police du Québec est tenu de fournir les renseignements exigés par règlement et nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26.
La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
Aux fins de l’appréciation de ces empêchements, le ministre constitue un comité chargé de le conseiller, composé de personnes ayant un intérêt marqué pour la protection des enfants ou une expertise ou de l’expérience en la matière.
2005, c. 47, a. 27.
28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui :
1°  commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement ;
2°  cesse de remplir les conditions de délivrance du permis ;
3°  ne peut établir l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26 ;
4°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un document ou un renseignement requis par le ministre ;
5°  contrevient aux dispositions de l’article 5.2;
6°  cesse ses activités sans s’être au préalable conformé à l’article 30 ;
7°  refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 ;
8°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due.
2005, c. 47, a. 28; 2017, c. 31, a. 10.
28.1. Lors de la cession de la propriété d’actions conférant 10% ou plus des droits de vote d’une personne morale titulaire d’un permis de garderie, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de ce titulaire lorsque le nouvel actionnaire:
1°  est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 4°, 5° et 5.1° de l’article 26;
2°  est titulaire d’un autre permis de garderie, pour lequel le ministre a annulé ou diminué la subvention consentie ou suspendu, en tout ou en partie, son versement en vertu de l’article 97;
3°  détient déjà des actions conférant 10% ou plus des droits de vote d’une autre personne morale titulaire d’un permis de garderie, pour laquelle le ministre a annulé ou diminué la subvention consentie ou suspendu, en tout ou en partie, son versement en vertu de l’article 97.
Le ministre doit suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis, pour un des motifs visés aux paragraphes 1° à 3°, lorsque le titulaire d’un permis a cédé la propriété de ses actions à la suite de plusieurs opérations ayant pour effet d’éluder l’application du présent article.
2010, c. 39, a. 7.
29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 29.
30. Le titulaire de permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesse conformément aux conditions prévues par règlement.
Le permis est alors révoqué à la date prévue dans l’avis.
2005, c. 47, a. 30.
SECTION IV
COMITÉ CONSULTATIF DE PARENTS
31. Le titulaire d’un permis de garderie doit former dans son installation un comité de parents composé de cinq parents élus par et parmi les parents usagers autres que lui-même, un membre de son conseil d’administration, de son personnel et une personne qui leur est liée.
Toutefois, le titulaire de permis n’est pas tenu de former ce comité lorsque son conseil d’administration est composé majoritairement de parents usagers des services qui répondent aux exigences prévues au premier alinéa.
2005, c. 47, a. 31; 2009, c. 36, a. 77.
32. Le titulaire de permis consulte le comité de parents sur tous les aspects touchant la garde des enfants reçus à la garderie, notamment sur :
1°  l’application du programme éducatif ;
2°  l’acquisition et l’utilisation du matériel éducatif et de l’équipement ;
3°  la localisation ou le changement de localisation de l’installation ;
4°  l’aménagement et l’ameublement ;
5°  les services fournis ;
6°  le traitement des plaintes.
2005, c. 47, a. 32.
33. Le titulaire de permis doit convoquer par écrit tous les parents usagers à une assemblée pour l’élection de leurs représentants.
Cette assemblée est tenue dans les trois mois de la délivrance du permis et, par la suite, chaque année avant le 15 octobre.
2005, c. 47, a. 33.
34. Le comité de parents choisit un président et un secrétaire parmi ses membres. Le président dirige les réunions du comité et le secrétaire rédige les procès-verbaux.
Le titulaire de permis doit s’assurer que le comité se réunit au moins quatre fois par année. Le quorum est de trois membres.
Lorsque survient une vacance, le titulaire de permis convoque une réunion pour la combler.
2005, c. 47, a. 34.
35. Le comité de parents se dote d’un règlement intérieur.
Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles de fonctionnement d’un comité de parents.
2005, c. 47, a. 35.
36. Le titulaire de permis informe, par écrit, tous les parents usagers du nom des membres du comité de parents.
2005, c. 47, a. 36.
37. Le titulaire de permis doit convoquer une réunion du comité de parents par un avis écrit d’au moins 10 jours aux membres, indiquant la date, l’heure, le lieu de la réunion ainsi que les sujets qui y seront traités. Cet avis est aussi transmis aux parents.
2005, c. 47, a. 37.
38. Le titulaire de permis doit conserver pendant cinq ans, dans l’installation, les documents relatifs au comité de parents.
2005, c. 47, a. 38.
39. Aucun membre d’un comité de parents ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 39.
CHAPITRE III
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
SECTION I
BUREAUX COORDONNATEURS DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
§ 1.  — Fonctions d’un bureau coordonnateur
40. Un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial est un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou une personne morale à but non lucratif autre qu’un titulaire de permis de garderie, agréé par le ministre, pour exercer les fonctions prévues à l’article 42.
Dans l’exercice de ses fonctions, le bureau coordonnateur doit agir dans le respect du statut de travailleuse autonome des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il reconnaît et conformément aux directives et instructions du ministre.
Il doit également participer, en collaboration avec les responsables d’un service de garde en milieu familial de son territoire et les associations les représentant, à la promotion de la qualité des services offerts en milieu familial et à la promotion de la formation et du perfectionnement des responsables d’un service de garde en milieu familial.
2005, c. 47, a. 40; 2009, c. 36, a. 78.
40.1. Sous réserve de l’article 40.2, pour être agréée à titre de bureau coordonnateur, la personne morale doit avoir un conseil d’administration composé de la manière suivante:
1°  il compte au moins cinq membres;
2°  la majorité de ses membres sont des parents utilisateurs des services de garde offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial établi dans le territoire qui lui est attribué;
3°  un membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire;
4°  au plus un membre peut être une personne responsable d’un service de garde en milieu familial établi dans le territoire attribué à ce bureau;
5°  aucun membre n’est lié à un autre membre ou lié à un membre du personnel de la personne morale ou à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial établi dans le territoire.
Ne peuvent être membres ni administrateurs de cette personne morale un titulaire de permis de garderie, ses administrateurs, une personne qui leur est liée ou son employé.
Le ministre peut agréer à titre de bureau coordonnateur la personne morale qui satisfait aux critères établis par le présent article et l’article 43 et qui en fait la demande ou celle qu’il sollicite.
Toutefois, si le ministre estime que nul ne satisfait aux critères établis par le présent article et l’article 43 sur un territoire donné, il peut agréer toute autre personne morale à but non lucratif.
2009, c. 36, a. 78.
40.2. Lorsqu’un titulaire de permis de centre de la petite enfance est agréé à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, il doit, dans les six mois de son agrément, modifier la composition de son conseil d’administration de la façon suivante:
1°  il comprend au moins neuf membres;
2°  au moins les 2/3 des membres sont, à parts égales, des parents usagers des services de garde fournis par le centre et des parents usagers des services de garde en milieu familial qu’il coordonne;
3°  au plus un membre est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il coordonne.
2009, c. 36, a. 78.
41. Seul un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé par le ministre peut reconnaître une personne à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ou coordonner des services de garde en milieu familial fournis par une personne qu’il a reconnue.
Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial».
2005, c. 47, a. 41.
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions, dans le territoire qui lui est attribué:
1°  d’accorder, de renouveler, de suspendre ou de révoquer, suivant les cas et conditions prévus par la loi, la reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
2°  d’assurer le respect des normes déterminées par la loi applicables aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues;
3°  de répartir entre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues, selon les besoins de garde des parents et suivant les instructions du ministre, les places donnant droit à des services de garde subventionnés;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution, le retrait ou la récupération de subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues et assurer la signature et la gestion des ententes proposées par le ministre ainsi que des documents et renseignements nécessaires à l’administration des subventions;
6°  de rendre disponible aux parents de l’information concernant la prestation de services de garde en milieu familial;
7°  d’offrir, sur demande, un soutien pédagogique et technique;
8°  de traiter les plaintes concernant les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues.
2005, c. 47, a. 42; 2009, c. 36, a. 79.
42.1. Le bureau coordonnateur, ses administrateurs et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2009, c. 36, a. 79.
§ 2.  — Conditions et modalités de l’agrément
43. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte notamment des critères suivants:
1°  ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité;
2°  son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance;
3°  les ressources dont il dispose;
4°  sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants;
5°  la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agrément aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 43; 2009, c. 36, a. 80.
44. L’agrément détermine le nombre de places donnant droit à des services de garde subventionnés à répartir par le bureau coordonnateur dans le territoire qui lui est attribué.
2005, c. 47, a. 44.
45. L’agrément est accordé et renouvelé pour une période de trois ans ou pour une période plus courte si le ministre le juge utile.
2005, c. 47, a. 45; 2009, c. 36, a. 81.
46. Avis de tout agrément, de son renouvellement ou de son retrait est publié à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 47, a. 46.
47. Le ministre peut, à la demande du bureau coordonnateur, modifier l’agrément en tenant compte des critères prévus à l’article 43.
2005, c. 47, a. 47.
48. Le bureau coordonnateur qui projette de changer l’adresse de son siège, d’aliéner ou de transférer un actif important et nécessaire à son fonctionnement qui a été acquis à même une subvention, ou d’opérer un changement ayant trait à son organisation doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
2005, c. 47, a. 48.
§ 3.  — Retrait de l’agrément
49. Le ministre peut retirer un agrément dans l’une des circonstances suivantes:
1°  l’agréé en fait la demande;
2°  l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
3°  l’agréé ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou par son agrément ou à une instruction ou directive donnée par le ministre;
4°  il estime qu’un changement dans la situation de l’agréé rend le retrait nécessaire compte tenu des critères qui ont mené à son agrément;
5°  si l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance.
Sauf si le retrait est effectué à sa demande, le ministre notifie son intention par écrit à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 49; 2009, c. 36, a. 82.
50. Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 50.
51. Lors du retrait d’un agrément, le ministre assume la coordination des services fournis par les personnes reconnues par l’ancien bureau coordonnateur jusqu’à ce qu’il en agrée un nouveau pour le même territoire. Ces personnes sont alors réputées reconnues par le nouveau bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 51.
SECTION II
RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
52. Peut être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur suivant les conditions et modalités déterminées par règlement, la personne physique, travailleuse autonome, agissant à son propre compte qui, contre rémunération, fournit dans une résidence privée des services de garde aux parents avec qui elle contracte et qui reçoit, selon le cas:
1°  au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services;
2°  au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre sont âgés de moins de 18 mois, si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services.
2005, c. 47, a. 52; 2009, c. 36, a. 83.
53. Doit être reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial par un bureau coordonnateur de la manière déterminée par règlement et être assistée d’une autre personne adulte, la personne physique, autre qu’un titulaire de permis de garderie, travailleuse autonome, agissant à son propre compte qui, contre rémunération, fournit dans une résidence privée des services de garde aux parents avec qui elle contracte et qui reçoit au moins sept mais au plus neuf enfants.
Cette personne ne peut recevoir plus de quatre enfants qui sont âgés de moins de 18 mois et elle doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants reçus, inclure ses enfants et ceux de la personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de neuf ans ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles et qui sont présents pendant la prestation des services.
2005, c. 47, a. 53; 2009, c. 36, a. 84.
54. Une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue s’engage, envers les parents des enfants qu’elle accepte de recevoir, à leur fournir des services de garde éducatifs conformément à la loi. Elle gère son entreprise de façon à assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être.
Lorsqu’elle y est tenue et, dans les autres cas, si elle le désire, elle s’adjoint, dans la mesure où elle respecte la loi, une autre personne adulte de son choix pour l’assister.
2005, c. 47, a. 54; 2009, c. 36, a. 85.
55. La reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial est accordée pour une période de trois ans. Elle peut être renouvelée, suspendue ou révoquée, dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement.
2005, c. 47, a. 55.
56. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 56; 2009, c. 36, a. 86.
CHAPITRE IV
DOCUMENTS
57. Un prestataire de services de garde ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention doit tenir et conserver les livres, comptes et registres exigés par le ministre, de la manière qu’il prescrit.
2005, c. 47, a. 57.
57.1. Un prestataire de services de garde doit tenir un dossier éducatif pour chaque enfant qu’il reçoit.
Sont notamment versés dans ce dossier les renseignements concernant le développement de l’enfant, ceux permettant de renforcer la détection hâtive des difficultés qu’il peut rencontrer et ceux permettant de faciliter sa transition vers l’école.
Aucun des renseignements contenus dans le dossier ne peut être communiqué à un tiers, sauf s’il s’agit d’un inspecteur autorisé en vertu de l’article 72, sans le consentement du parent de l’enfant concerné. Le dossier est remis au parent lorsque les services de garde ne sont plus requis.
Le gouvernement détermine, par règlement, les éléments qui composent le dossier éducatif, son support ainsi que les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient.
2017, c. 31, a. 11.
58. Un prestataire de services de garde doit tenir et conserver conformément au règlement une fiche d’inscription et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit.
2005, c. 47, a. 58.
59. Un bureau coordonnateur doit tenir un registre des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues dans son territoire et en transmettre copie au ministre.
Ce registre doit contenir les noms, le numéro d’assurance sociale et les coordonnées de chacune des personnes reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance, le nombre d’enfants qu’elles se sont engagées à recevoir et le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés qui leur ont été consenties.
Le bureau coordonnateur doit communiquer sans délai au ministre les changements concernant les informations contenues à ce registre au fur et à mesure qu’ils surviennent.
Le ministre peut, en tout temps, exiger du bureau coordonnateur qu’il lui transmette une copie à jour du registre.
2005, c. 47, a. 59; 2009, c. 36, a. 87; 2015, c. 8, a. 160.
CHAPITRE IV.1
GUICHET UNIQUE D’ACCÈS AUX SERVICES DE GARDE
2017, c. 31, a. 12.
59.1. Tout prestataire de services de garde, à l’exception de celui établi sur un territoire autochtone, doit adhérer au guichet unique d’accès aux services de garde désigné par le ministre, suivant les modalités et conditions déterminées par celui-ci.
2017, c. 31, a. 12.
59.2. Le prestataire de services de garde doit recourir exclusivement aux inscriptions portées au guichet unique d’accès afin de combler son offre de services de garde.
2017, c. 31, a. 12.
CHAPITRE V
RAPPORTS
60. L’exercice financier d’un titulaire de permis ou d’un bureau coordonnateur se termine le 31 mars de chaque année, à moins qu’une date différente soit déterminée par une autre loi.
2005, c. 47, a. 60.
61. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit transmettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions octroyées au cours de l’exercice financier précédent totalise 25 000 $ et plus.
2005, c. 47, a. 61; 2009, c. 36, a. 88.
62. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué ou non renouvelé ou dont l’agrément est retiré ou n’est pas renouvelé doit transmettre au ministre son rapport financier pour la période qui s’étend du début de l’exercice financier en cours jusqu’à la date de cessation de ses activités ou d’échéance du permis ou de l’agrément.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions octroyées durant cette période totalise 25 000 $ et plus. Il doit être remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la cessation des activités ou la notification de la décision du ministre de révoquer le permis, de retirer l’agrément ou de ne pas renouveler le permis ou l’agrément.
2005, c. 47, a. 62; 2009, c. 36, a. 89.
63. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités.
2005, c. 47, a. 63.
64. Le rapport financier et le rapport d’activités contiennent les renseignements requis par le ministre et doivent être transmis dans la forme qu’il prescrit.
2005, c. 47, a. 64; 2009, c. 36, a. 90.
CHAPITRE VI
MESURES DE CONTRÔLE
SECTION I
AVIS DE NON-CONFORMITÉ
65. Le ministre peut donner un avis enjoignant d’apporter un correctif :
1°  à toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ;
2°  au titulaire de permis ou au bureau coordonnateur qui pose ou a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ;
3°  au titulaire de permis de centre de la petite enfance ou au bureau coordonnateur dont la situation financière doit être redressée.
Cet avis écrit indique les mesures à prendre pour remédier à la situation et fixe un délai pour y donner suite.
2005, c. 47, a. 65.
SECTION II
ADMINISTRATION PROVISOIRE
66. Le ministre peut désigner une personne pour administrer provisoirement un centre de la petite enfance, une garderie ou un bureau coordonnateur:
1°  si son permis est suspendu ou révoqué;
2°  si le titulaire de permis s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’il reçoit;
3°  si le titulaire de permis ou l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance;
4°  s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’agréé utilise les subventions versées à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui sont accordées;
5°  si une enquête portant sur l’administration ou le fonctionnement du titulaire de permis ou de l’agréé est menée en vertu de l’article 80;
6°  si le conseil d’administration d’un centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur est dans l’incapacité d’agir ou en fait la demande.
L’administration provisoire est pour une durée maximale de 120 jours. Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus 90 jours.
2005, c. 47, a. 66; 2009, c. 36, a. 91.
67. L’administration provisoire suspend les pouvoirs du titulaire de permis ou de l’agréé.
2005, c. 47, a. 67.
68. Dans les meilleurs délais, l’administrateur provisoire présente au ministre un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Le ministre fait parvenir une copie du rapport préliminaire au titulaire de permis ou à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 68.
69. Le ministre peut, si le rapport préliminaire confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 66 :
1°  subordonner le maintien du permis ou de l’agrément aux restrictions qu’il juge appropriées, prescrire un délai pour remédier à la situation et, en cas de manquement, imposer de nouveau l’administration provisoire ;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer d’administrer le centre de la petite enfance, la garderie ou le bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 69.
70. L’administrateur provisoire remet au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation justifiant l’administration provisoire a été corrigée ou ne pourra l’être.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du titulaire de permis ou de l’agréé qui en est l’objet, à moins que le ministre n’en décide autrement.
2005, c. 47, a. 70.
71. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 71.
SECTION III
INSPECTION
72. Le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi.
L’inspecteur est un préposé du ministre. Lors d’une inspection, il se présente et, sur demande, produit le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2005, c. 47, a. 72.
73. Tout inspecteur désigné par le ministre peut :
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis, une reconnaissance ou un agrément est requis afin de s’assurer du respect de la présente loi ;
2°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial afin de s’assurer du respect des dispositions du chapitre VII ;
3°  examiner tout lieu ou tout équipement auxquels s’applique la présente loi et prendre des photographies ou des enregistrements ;
4°  exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi.
2005, c. 47, a. 73.
74. L’inspecteur peut remettre au titulaire de permis qui ne se conforme pas à une norme de sécurité applicable à un espace ou une aire de jeu ou à l’équipement de jeu garnissant l’aire de jeu, un avis de non-conformité indiquant les irrégularités constatées et le délai pour les corriger.
À défaut par le titulaire de permis de se conformer à l’avis, le ministre peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de celui-ci ou interdire l’accès aux lieux ou à l’équipement jusqu’à ce qu’ils soient rendus conformes.
2005, c. 47, a. 74.
75. Si l’inspecteur constate que l’état de l’espace ou de l’aire de jeu ou de l’équipement garnissant l’aire de jeu constitue un danger pour les enfants, il en ordonne l’évacuation immédiate.
Le titulaire de permis peut, dans le délai indiqué dans l’ordre d’évacuation, présenter ses observations au ministre.
Le ministre peut suspendre ou annuler la décision de l’inspecteur.
2005, c. 47, a. 75.
76. L’inspecteur peut apposer des scellés sur un équipement de jeu dont il interdit l’accès.
Nul ne peut briser les scellés apposés par l’inspecteur.
2005, c. 47, a. 76.
77. Lorsque les lieux ou l’équipement de jeu ne présentent plus de danger pour les enfants et sont conformes aux normes prévues par règlement, le ministre en autorise l’accès et, le cas échéant, la levée des scellés.
2005, c. 47, a. 77.
78. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
La personne responsable des lieux inspectés ainsi que toute personne qui y travaille sont tenues de prêter assistance à l’inspecteur. De même, la personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un document visé au paragraphe 4° de l’article 73 doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2005, c. 47, a. 78.
79. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 79.
SECTION IV
ENQUÊTE
80. Le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Sur demande, l’enquêteur doit se présenter et produire le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
2005, c. 47, a. 80.
81. L’enquêteur peut transmettre une assignation par télécopieur ou par tout autre procédé électronique, si son destinataire peut être ainsi joint.
2005, c. 47, a. 81.
SECTION V
ORDONNANCES
2010, c. 39, a. 8.
81.1. Lorsqu’un constat d’infraction est signifié à une personne qui offre ou fournit des services de garde en contravention à une disposition de l’article 6, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin doit, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou pourrait l’être, rendre une ordonnance interdisant à la personne visée par le constat d’offrir ou de fournir tout service de garde dans des conditions de nature à compromettre la santé ou la sécurité des enfants.
2010, c. 39, a. 8.
81.2. Le ministre ou la personne qu’il autorise doit, lorsqu’il rend l’ordonnance, la notifier à la personne visée et l’informer de son droit de la contester dans les 60 jours devant le Tribunal administratif du Québec.
2010, c. 39, a. 8.
CHAPITRE VII
CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS
SECTION I
CONTRIBUTIONS
§ 1.  — Dispositions générales
2015, c. 8, a. 161.
81.3. Une contribution réduite est exigée d’un parent dont l’enfant bénéficie de services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Cette contribution est exigible d’un parent par le versement de:
1°  la contribution de base visée au premier alinéa de l’article 82 au prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés;
2°  la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 au ministre du Revenu, le cas échéant.
La contribution additionnelle est établie en fonction de deux paliers de la contribution réduite. Le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier, ainsi que les modalités d’indexation de ces montants sont fixés par règlement du gouvernement.
2015, c. 8, a. 161.
§ 2.  — Dispositions particulières applicables à la contribution de base
2015, c. 8, a. 161.
82. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution de base exigible d’un parent pour les services de garde fournis par un prestataire de services de garde subventionné à cette fin.
Il peut également, par règlement, fixer les modalités d’indexation du montant de la contribution de base.
Dans les autres cas, le prestataire de services fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les services de garde qu’il fournit.
2005, c. 47, a. 82; 2015, c. 8, a. 162.
83. Un prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés doit fournir des services de garde éducatifs aux enfants suivant la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire établis par règlement.
Ces services doivent comprendre les services déterminés par règlement ainsi que toutes les activités organisées, tous les articles fournis et tous les autres services offerts aux enfants durant la prestation des services de garde à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une exemption prévue par règlement.
2005, c. 47, a. 83; 2009, c. 36, a. 92; 2015, c. 8, a. 163.
83.1. Pour l’application des dispositions des paragraphes e et f de l’article 190 et de celles de l’article 191 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), lors d’une hausse du montant de la contribution de base ou de son indexation, le total des sommes à débourser et le taux mentionnés à l’entente de services de garde visée au deuxième alinéa de l’article 92 sont de plein droit modifiés en conséquence.
2015, c. 8, a. 164.
84. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions de versement de la contribution de base fixée pour une journée ou une demi-journée de garde ainsi que les cas d’exemption totale ou partielle de cette contribution pour tout ou partie des services qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 84; 2015, c. 8, a. 165.
85. Le parent verse la contribution de base fixée ou en est exempté totalement ou partiellement à la condition qu’une subvention ait été octroyée à cette fin au prestataire de services pour la place que le parent demande pour la garde de son enfant.
2005, c. 47, a. 85; 2015, c. 8, a. 166.
86. Le prestataire de services de garde dont les services de garde sont subventionnés ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement:
1°  une contribution de base d’un parent qui en est exempté;
2°  une contribution ou des frais supplémentaires autres que la contribution de base ou ceux prévus à l’entente de services de garde visée au deuxième alinéa de l’article 92.
Ce prestataire ne peut non plus demander ou recevoir, directement ou indirectement, des frais d’administration, d’inscription ou de gestion pour les services subventionnés, ni des frais pour l’inscription d’une personne sur une liste d’attente en vue de l’obtention d’une place subventionnée.
Ce prestataire ne peut également assujettir l’admission d’un enfant au paiement par un parent d’une contribution supérieure à celle fixée par règlement ou au paiement de quelque montant que ce soit en sus de la contribution fixée. De même, il ne peut refuser de recevoir un enfant parce que le parent refuse de payer une telle contribution ou un tel montant.
Sauf dans la mesure prévue par règlement, ce prestataire ne peut tolérer ni permettre que soient fournis à l’enfant occupant une place donnant droit aux services de garde subventionnés des biens ou des services additionnels pour lesquels une forme quelconque de prestation ou de contribution serait exigible directement ou indirectement du parent.
2005, c. 47, a. 86; 2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 167.
86.1. Sous réserve du premier alinéa de l’article 88.2, nul ne peut directement ou indirectement inciter un parent à payer plus que la contribution de base fixée par règlement ou à payer une telle contribution lorsqu’il en est exempté.
2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 168.
87. Le parent qui se croit lésé par la décision d’un titulaire de permis ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial à propos de son admissibilité à la contribution de base fixée par règlement ou à son exemption peut demander au ministre de réviser cette décision.
La demande est faite par écrit et elle expose sommairement les motifs invoqués. Elle est présentée dans les 90 jours suivant la date à laquelle le parent est avisé de la décision.
Le ministre peut prolonger ce délai si le parent démontre qu’il n’a pu pour des motifs sérieux et légitimes agir plus tôt.
2005, c. 47, a. 87; 2015, c. 8, a. 169.
88. Le ministre communique sa décision motivée par écrit dans les 30 jours de la réception de la demande et la transmet au parent et au prestataire de services concernés.
2005, c. 47, a. 88.
§ 3.  — Dispositions particulières applicables à la contribution additionnelle
2015, c. 8, a. 170.
I.  — Interprétation
2015, c. 8, a. 170.
88.1. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
1°  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
2°  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«montant du premier palier de contribution» pour une journée de garde désigne le montant du premier palier de la contribution réduite visé au troisième alinéa de l’article 81.3 qui est applicable aux fins du calcul de la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 qui peut être exigée d’un parent pour cette journée;
«montant maximal de contribution» pour une journée de garde désigne le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite visé au troisième alinéa de l’article 81.3 qui est applicable aux fins du calcul de la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 qui peut être exigée d’un parent pour cette journée;
«montant minimal de contribution» pour une journée de garde désigne le montant de la contribution de base déterminée en application du premier alinéa de l’article 82 qui est exigible d’un parent pour cette journée;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«revenu d’un particulier» considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour une journée de garde comprise dans une année donnée désigne l’ensemble du revenu du particulier, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour l’année qui précède l’année donnée et du revenu, pour cette année précédente, de son conjoint admissible pour l’année donnée, déterminé en vertu de cette partie I;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
2015, c. 8, a. 170.
88.1.0.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’un particulier» prévue à l’article 88.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute l’année qui précède l’année donnée à laquelle cette définition fait référence, le revenu du particulier pour l’année précédente est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année précédente, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année précédente.
2017, c. 1, a. 443.
88.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 88.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2015, c. 36, a. 200.
II.  — Montant de la contribution additionnelle
2015, c. 8, a. 170.
88.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d’une année et qui est un parent tenu de payer la contribution de base visée au premier alinéa de l’article 82 à l’égard d’un enfant pour une journée de garde postérieure au 21 avril 2015 qui est comprise dans l’année doit, pour cette année, payer au ministre du Revenu, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour cette année, une contribution additionnelle pour cette journée égale à l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque le revenu du particulier considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour cette journée excède 50 000 $, l’excédent du montant du premier palier de contribution sur le montant minimal de contribution;
2°  le montant obtenu, en divisant par 260, le produit de la multiplication de 3,9% par l’excédent du moins élevé de 155 000 $ et du revenu du particulier considéré aux fins du calcul de la contribution additionnelle pour cette journée sur 75 000 $.
Lorsque le résultat de l’addition des montants prévus au premier alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont considérées et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2015, c. 8, a. 170.
88.3. Malgré l’article 88.2, un particulier est exempté du paiement de la contribution additionnelle à l’égard d’une journée de garde de son enfant lorsque le revenu familial du particulier pour l’année qui comprend cette journée n’excède pas 50 000 $.
2015, c. 8, a. 170.
88.4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 88.2, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Québec au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Québec, selon le cas.
2015, c. 8, a. 170.
88.5. Un particulier et, le cas échéant, son conjoint admissible pour une année sont exemptés du paiement de la contribution additionnelle qui aurait été autrement exigible à l’égard d’un enfant si celui-ci est un enfant de troisième rang ou d’un rang suivant, en considérant le total des enfants du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible qui, dans l’année, bénéficient de services de garde subventionnés.
Pour l’application du premier alinéa, le rang d’un enfant du particulier et de son conjoint admissible pour l’année doit être établi en fonction du nombre de jours compris dans l’année qui sont postérieurs au 21 avril 2015 pour lesquels le particulier ou son conjoint admissible pour l’année sont tenus de payer la contribution de base à l’égard de l’enfant relativement aux services de garde subventionnés dont il a bénéficié, du plus grand au plus petit, ou, lorsque le nombre de jours de garde est le même, en fonction de l’âge des enfants, du plus âgé au plus jeune.
2015, c. 8, a. 170.
88.6. Un particulier est exempté, pour une journée de garde, du paiement de la contribution additionnelle qui aurait été autrement exigible à l’égard d’un enfant si celui-ci est admis à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire et que les services de garde lui sont fournis parce qu’il ne peut être reçu dans un service de garde en milieu scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2015, c. 8, a. 170.
88.7. Lorsqu’un particulier a un conjoint admissible pour une année et que, en l’absence du présent article, chacun d’eux serait tenu de payer pour l’année la contribution additionnelle visée au premier alinéa de l’article 88.2 à l’égard d’un même enfant, un seul d’entre eux est tenu de verser cette contribution à l’égard de cet enfant.
2015, c. 8, a. 170.
88.8. Le montant de 50 000 $ mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 88.2 et à l’article 88.3 et celui de 75 000 $ mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.2 qui doivent être utilisés aux fins de déterminer, d’une part, le montant de la contribution additionnelle d’un parent à l’égard d’une journée de garde comprise dans une année postérieure à l’année 2015 et, d’autre part, si un parent est tenu de payer une contribution additionnelle à l’égard d’une telle journée de garde doivent être indexés annuellement de façon que le montant utilisé pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A/B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé;
2°  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
2015, c. 8, a. 170.
88.9. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 88.8 n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2015, c. 8, a. 170.
88.10. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.2, le montant de 155 000 $ prévu à ce paragraphe doit être remplacé aux fins du calcul de la contribution additionnelle d’un parent à l’égard d’une journée de garde comprise dans une année postérieure à l’année 2015, à compter du 1er janvier de chaque année, par le montant déterminé selon la formule suivante:

A + [(B - C) × 260/3,9%].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant qui résulte de l’indexation du montant de 75 000 $ prévue à l’article 88.8 et qui est applicable pour l’année qui comprend la journée de garde;
2°  la lettre B représente le montant maximal de contribution qui est applicable à cette journée de garde;
3°  la lettre C représente le montant du premier palier de contribution qui est applicable à cette journée de garde.
Lorsqu’un montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa compte au moins une décimale, il doit être arrondi à l’entier le plus près ou, s’il en est équidistant, à l’entier supérieur.
2015, c. 8, a. 170.
III.  — Dispositions diverses
2015, c. 8, a. 170.
88.11. Tout prestataire de services de garde subventionnés qui, dans une année, fournit de tels services à un enfant doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit par le ministre du Revenu, relativement aux services de garde qu’il lui a rendus dans l’année.
Cette déclaration de renseignements doit être transmise au ministre du Revenu au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année suivant celle au cours de laquelle les services de garde ont été rendus.
Cette déclaration de renseignements doit également être transmise à la dernière adresse connue de chaque parent dont l’enfant a bénéficié de services de garde subventionnés au cours de l’année ou lui être remise en mains propres.
Le parent doit fournir au prestataire de services de garde subventionnés les renseignements nécessaires aux fins de la production de la déclaration de renseignements.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où le prestataire de services de garde subventionnés est une personne reconnue par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, il incombe au bureau coordonnateur de produire cette déclaration de renseignements à l’égard de tous les enfants qui ont bénéficié des services de garde subventionnés rendus par cette personne.
2015, c. 8, a. 170.
88.12. Un particulier qui est tenu de payer un montant en vertu du premier alinéa de l’article 88.2 doit transmettre au ministre du Revenu un formulaire prescrit afin d’en déterminer le montant au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une déclaration fiscale pour l’année, ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I.
2015, c. 8, a. 170.
88.13. Sauf disposition inconciliable de la présente sous-section, les articles 1004 à 1014 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente sous-section.
2015, c. 8, a. 170.
88.14. La présente sous-section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2015, c. 8, a. 170.
SECTION II
SUBVENTIONS
89. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, accorder une subvention :
1°  au demandeur d’un permis de centre de la petite enfance en vue de son établissement ;
2°  à un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour contribuer à son financement.
2005, c. 47, a. 89.
90. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, subventionner des prestataires de services de garde pour la fourniture de services de garde dont le montant de la contribution de base est fixé par le gouvernement. Ces subventions peuvent varier selon que le prestataire de services est un titulaire de permis de centre de la petite enfance, de garderie ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial.
Ces services de garde sont destinés aux enfants de la naissance jusqu’à leur admission à l’éducation préscolaire. Ils peuvent être fournis à des enfants qui sont admis à l’éducation préscolaire ou à l’enseignement primaire s’ils ne peuvent être reçus dans un service de garde en milieu scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
2005, c. 47, a. 90; 2015, c. 8, a. 171.
90.1. Afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l’intégration des enfants sans distinction liée à l’origine sociale ou ethnique ou à l’appartenance religieuse, les prestataires de services de garde subventionnés doivent s’assurer:
1°  que l’admission des enfants n’est pas liée à l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique;
2°  que les activités et les échanges éducatifs n’ont pas pour objectif un tel apprentissage;
3°  qu’une activité ou une pratique répétée qui tire son origine d’un précepte religieux n’est pas autorisée si elle a pour but, par des propos ou des gestes, d’amener l’enfant à faire l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique.
Toutefois, le premier alinéa ne vise pas à empêcher:
1°  une manifestation culturelle particulière liée à une fête à connotation religieuse ou qui tire son origine d’une tradition religieuse;
2°  un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition;
3°  l’établissement d’un programme d’activités visant à refléter la diversité des réalités culturelles et religieuses;
4°  la participation à une activité dont le thème est inspiré d’une coutume.
Le ministre peut, par directive aux prestataires de services de garde subventionnés et aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, prévoir des modalités particulières d’application et de mise en oeuvre du présent article.
2017, c. 19, a. 20.
91. Le ministre peut, de la même manière, accorder une subvention à toute personne, société ou association en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la satisfaction de besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
2005, c. 47, a. 91.
92. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, conclure une entente de subvention avec un demandeur de permis ou un prestataire de services de garde.
Le ministre peut notamment déterminer dans cette entente de subvention la forme et le contenu ainsi que les mentions obligatoires ou toute autre clause que doit contenir l’entente de services de garde qui doit être utilisée entre le prestataire de services et le parent dont l’enfant occupe une place donnant droit à des services de garde subventionnés et prévoir son mode de renouvellement. L’entente de services de garde ne peut, cependant, lorsqu’elle s’adresse à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, contrevenir aux dispositions d’une entente collective visée par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Le ministre peut également fixer les modalités de prestation et le montant de tous frais ou de toute contribution supplémentaire qui peuvent être demandés ou reçus par un prestataire de services de garde subventionnés pour des biens et des services déterminés en vertu des exemptions prévues par règlement ou pour toute prestation additionnelle de services de garde fournie à un enfant occupant une place donnant droit à des services de garde subventionnés.
2005, c. 47, a. 92; 2009, c. 36, a. 94; 2015, c. 8, a. 172.
93. Le ministre établit annuellement le nombre de places dont les services de garde sont subventionnés. Après avoir déterminé les besoins et les priorités, il répartit ces places entre les demandeurs de permis, les titulaires de permis et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
Lors de la répartition de nouvelles places, le ministre détermine les besoins et les priorités après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 103.5. Selon ces besoins et ces priorités, le ministre répartit alors ces places sur recommandation de ce comité consultatif.
Dans le cas de la répartition de nouvelles places au sein des communautés autochtones, le ministre ne consulte que ces communautés.
La personne responsable d’un service de garde en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 93; 2010, c. 39, a. 9; 2017, c. 31, a. 13.
93.1. Un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance peut bénéficier d’au plus 300 places dont les services de gardes sont subventionnées.
Il en est de même d’une personne qui est titulaire de plusieurs permis de garderie ou des personnes liées qui sont titulaires de plusieurs permis de garderie.
2010, c. 39, a. 10.
93.2. Une même personne ou des personnes liées peuvent être titulaires d’au plus cinq permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés.
2010, c. 39, a. 10.
93.3. Pour l’application des articles 93.1 et 93.2, les personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 3 sont considérées liées entre elles si l’une participe avec l’autre, directement ou indirectement, à l’exploitation ou à la gestion d’une garderie dont les services de garde sont subventionnés.
2014, c. 8, a. 2.
93.4. Le demandeur ou le titulaire d’un permis de garderie qui présente une demande au ministre afin d’obtenir des places dont les services de garde sont subventionnés ou afin de conclure avec lui une entente de subvention doit lui transmettre, dans la forme qu’il détermine, le nom et les coordonnées de tout demandeur ou titulaire de permis avec lequel il est lié au sens du paragraphe 2° de l’article 3 ou, le cas échéant, une déclaration attestant l’absence de tels liens.
2014, c. 8, a. 2.
93.5. Le demandeur ou le titulaire d’un permis de garderie qui s’est vu octroyer des places dont les services de garde sont subventionnés doit aviser sans délai le ministre de tout changement dans sa situation susceptible de remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l’entente de subvention intervenue avec lui.
2014, c. 8, a. 2.
93.6. Le ministre peut requérir des personnes visées à l’article 93.4 et de la personne avec laquelle il a conclu une entente de subvention, tout document ou renseignement nécessaire afin de vérifier la présence ou l’absence d’un lien visé au paragraphe 2° de l’article 3.
2014, c. 8, a. 2.
93.7. Pour l’application des articles 93.1 et 93.2, un demandeur ou un titulaire de permis insatisfait d’une décision portant sur l’application de la notion de personne liée peut demander le réexamen de la décision, par écrit, dans les sept jours de sa notification.
2014, c. 8, a. 2.
93.8. Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions portant sur l’application de la notion de personne liée. Ces personnes doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de la personne qui a pris la décision dont le réexamen est demandé.
2014, c. 8, a. 2.
93.9. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier. Elle peut alors confirmer, infirmer ou modifier la décision qui fait l’objet du réexamen.
2014, c. 8, a. 2.
93.10. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision doit être rendue dans les 15 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents.
2014, c. 8, a. 2.
93.11. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée à la personne qui a demandé le réexamen.
2014, c. 8, a. 2.
94. Le ministre peut, après consultation du comité consultatif concerné et constitué en vertu de l’article 103.5, réaffecter des places réparties à un demandeur ou à un titulaire de permis qui ne les rend pas disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne les répartit pas dans le délai qu’il détermine.
Le ministre peut réaffecter une place répartie à un titulaire de permis si la place accordée devient inoccupée.
Le bureau coordonnateur peut réaffecter une place répartie à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial si elle devient inoccupée ou si l’offre de service de la responsable ne respecte plus l’entente de subvention intervenue.
2005, c. 47, a. 94; 2010, c. 39, a. 11; 2017, c. 31, a. 14.
94.1. Le demandeur d’un permis de garderie, qui est une personne morale et qui a obtenu l’autorisation du ministre pour développer des places dont les services de garde sont subventionnés, ne peut conclure, sauf pour des motifs exceptionnels et avec l’autorisation du ministre, une entente concernant la vente ou le transfert, en tout ou en partie, de ses actions à un nouvel actionnaire ou concernant sa fusion, sa consolidation ou son regroupement avec une autre personne morale avant la délivrance de son permis.
La personne qui agit pour un tiers ou une personne morale avant qu’elle ne soit constituée ne peut obtenir l’autorisation du ministre pour développer des places dont les services de garde sont subventionnés.
2010, c. 39, a. 12.
94.2. Lors de la répartition ou de la réaffectation des nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés, le ministre rend publiques les recommandations fournies par les comités consultatifs constitués en vertu de l’article 103.5.
2010, c. 39, a. 13; 2017, c. 31, a. 15.
95. Le prestataire de services qui s’est vu octroyer un nombre de places inférieur au nombre maximal d’enfants qu’il peut recevoir, ne peut combler la différence qu’en recevant des enfants qui occuperont des places déjà octroyées ou qu’en recevant des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 90.
2005, c. 47, a. 95.
96. Le ministre peut verser au bureau coordonnateur une subvention octroyée à la personne qu’il a reconnue.
Le bureau coordonnateur doit la remettre à son bénéficiaire dans les 15 jours suivant la prestation des services de garde.
2005, c. 47, a. 96.
97. Le ministre peut annuler ou diminuer la subvention consentie ou suspendre, en tout ou en partie, son versement si son bénéficiaire:
1°  la reçoit sans droit;
1.1°  fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de sa demande de places dont les services de garde sont subventionnés ou lors de la conclusion d’une entente de subvention;
2°  refuse ou néglige de se conformer à l’entente de subvention;
2.1°  refuse ou néglige d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à remettre en cause son droit à une subvention en vertu de la loi ou de l’entente de subvention intervenue avec lui;
2.2°  refuse ou néglige de fournir au ministre un document ou un renseignement qu’il requiert en vertu de l’article 93.6;
3°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions des articles 57 à 65;
4°  refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi;
5°  pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou l’utilise à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée;
6°  produit un rapport financier contenant une réserve ou un motif de récusation et que, de l’avis du ministre, la situation nécessite un redressement;
7°  contrevient aux dispositions des articles 86 et 86.1;
8°  refuse ou néglige d’établir un plan de redressement visé à l’article 98 ou de s’y conformer;
9°  refuse ou néglige de se conformer aux dispositions de l’article 90.1 ou d’une directive donnée par le ministre en vertu de cet article.
Si le bénéficiaire n’a pas déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité, le ministre, avant d’appliquer une mesure prévue au premier alinéa, lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 97; 2009, c. 36, a. 95; 2014, c. 8, a. 3; 2017, c. 19, a. 21.
98. Le ministre peut, avant d’annuler, de diminuer ou de suspendre une subvention dans les cas prévus aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 97, établir, en collaboration avec un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur et dans un délai qu’il détermine, un plan de redressement afin qu’il soit remédié à la situation.
Ce plan peut notamment contenir des recommandations concernant la gestion des ressources humaines, budgétaires ou matérielles et prévoir la présence, pour une durée déterminée, d’une personne que le ministre désigne pour aider à son application.
2005, c. 47, a. 98.
99. Le bénéficiaire doit conserver, pendant six ans, les pièces qui justifient l’octroi d’une subvention et son affectation et permet au ministre leur vérification en tout temps.
2005, c. 47, a. 99.
100. Toute subvention reçue sans droit doit être remboursée au ministre par la personne qui en a bénéficié.
Toute somme due porte intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et peut être déduite de tout versement de subvention à venir.
2005, c. 47, a. 100; 2010, c. 31, a. 175.
101. Lors de la cessation des activités d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, de sa dissolution ou de la révocation de son permis ou de son agrément, les actifs acquis à même les subventions sont cédés à une personne morale à but non lucratif poursuivant des objets similaires désignée par le ministre.
2005, c. 47, a. 101.
SECTION III
Abrogée, 2017, c. 31, a. 16.
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 16.
101.1. (Abrogé).
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 16.
101.2. (Abrogé).
2010, c. 39, a. 14; 2015, c. 8, a. 267; 2017, c. 31, a. 16.
CHAPITRE VII.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
2010, c. 39, a. 14.
101.3. Une personne désignée par le ministre à cette fin peut imposer une pénalité administrative à un titulaire d’un permis ou à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue lorsqu’elle constate que ce titulaire ou cette personne fait défaut de respecter l’une des dispositions des articles 78, 86 et 86.1.
Une telle personne peut également imposer une telle pénalité administrative lorsqu’elle constate qu’un titulaire d’un permis fait défaut de respecter un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 à l’égard d’une contravention à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 5.1 et des articles 13, 14, 16, 20, 59.1, 59.2 et 102.
Le montant de la pénalité administrative est de 500 $.
2010, c. 39, a. 14; 2017, c. 31, a. 17.
101.4. Le gouvernement peut prévoir qu’un manquement à une disposition d’un règlement qu’il prend en application de la présente loi peut donner lieu à l’imposition d’une pénalité administrative par la personne désignée par le ministre. Un tel règlement peut également fixer le montant de la pénalité administrative ou prévoir des modes de calcul permettant d’établir celui-ci, lequel peut varier selon l’importance de la contravention aux normes.
Les montants de ces pénalités ne peuvent excéder le montant prévu à l’article 101.3.
2010, c. 39, a. 14.
101.5. Un manquement qui donne lieu à l’imposition d’une pénalité administrative constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2010, c. 39, a. 14.
101.6. L’imposition d’une pénalité administrative à une personne ne peut être cumulée avec une poursuite pénale intentée contre elle en raison d’une contravention à la même disposition et en raison des mêmes faits.
2010, c. 39, a. 14.
101.7. L’imposition d’une pénalité administrative se prescrit pour un an à compter de la date du manquement.
2010, c. 39, a. 14.
101.8. La personne désignée par le ministre impose une pénalité administrative à une personne par la notification d’un avis qui en énonce le montant, les motifs de son exigibilité, le droit d’en demander le réexamen par le ministre et, par la suite, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis doit également comporter des renseignements sur les modalités de recouvrement du montant dû, notamment celles relatives à la déduction qui peut être faite sur tout versement de subvention à venir conformément à l’article 100 ou à la délivrance du certificat de recouvrement prévu par l’article 101.15 et à ses effets.
Le montant dû porte intérêt, au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 30e jour suivant la notification de l’avis.
L’avis interrompt la prescription à la date de la notification.
2010, c. 39, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
101.9. La personne peut demander le réexamen de la décision, par écrit, dans les 30 jours de la notification de l’avis.
2010, c. 39, a. 14.
101.10. Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions portant sur l’imposition de pénalités administratives. Ces personnes doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de la personne qui impose la pénalité administrative.
2010, c. 39, a. 14.
101.11. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier. Elle peut alors confirmer, infirmer ou modifier la décision qui fait l’objet du réexamen.
2010, c. 39, a. 14.
101.12. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Si la décision n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts sur la pénalité administrative sont alors suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2010, c. 39, a. 14.
101.13. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2010, c. 39, a. 14.
101.14. La personne et le ministre peuvent conclure une entente de remboursement d’un montant dû à titre de pénalité administrative. Une telle entente ou le paiement d’un montant dû ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2010, c. 39, a. 14.
101.15. À défaut d’acquittement de la pénalité administrative ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision en réexamen ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, soit délivrer un certificat de recouvrement, soit faire une déduction sur tout versement de subvention à venir conformément à l’article 100.
Toutefois, la délivrance de ce certificat et de cette déduction peuvent s’effectuer avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2010, c. 39, a. 14.
101.16. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription.
2010, c. 39, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
101.17. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2010, c. 39, a. 14.
101.18. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, selon le montant qui y est prévu.
2010, c. 39, a. 14.
101.19. Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministère ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement des montants des pénalités administratives qui lui sont dus en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2010, c. 39, a. 14.
101.20. Le ministre tient un registre des renseignements concernant les pénalités administratives imposées aux personnes en application de la présente loi ou de ses règlements.
Ce registre doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la pénalité administrative;
2°  la nature du manquement ayant donné lieu à l’imposition de la pénalité administrative, de même que la date et le lieu où il est survenu et, le cas échéant, le nom de l’installation;
3°  si le contrevenant est une personne morale, son nom et son adresse;
4°  si le contrevenant est une personne physique, son nom et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside;
5°  le montant de la pénalité administrative imposée;
6°  toute information que le ministre estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public. Ils ne peuvent toutefois être rendus publics, selon le cas, qu’à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, qu’à l’expiration du délai pour contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec ou qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision en réexamen.
2010, c. 39, a. 14.
CHAPITRE VII.2
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES ET PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2016, c. 34, a. 48.
SECTION I
DIVULGATION
2016, c. 34, a. 48.
101.21. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au ministre des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial.
Un tel acte comprend notamment celui commis ou sur le point de l’être par un membre du personnel, un administrateur ou un actionnaire d’un titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dans l’exercice de ses fonctions ainsi que celui qui l’est par tout autre personne, société de personnes, regroupement ou autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’un tel titulaire de permis ou d’un tel bureau coordonnateur, incluant l’octroi d’une aide financière.
Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
2016, c. 34, a. 48; 2017, c. 27, a. 209.
101.22. La personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation peut communiquer, conformément à la présente loi, tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2016, c. 34, a. 48.
101.23. Toute personne peut s’adresser au ministre pour obtenir des renseignements concernant la possibilité d’effectuer une divulgation conformément au présent chapitre ou des conseils sur la procédure à suivre.
2016, c. 34, a. 48.
SECTION II
SUIVI DES DIVULGATIONS PAR LE MINISTRE
2016, c. 34, a. 48.
101.24. La divulgation d’un acte répréhensible au ministre et le traitement diligent de celle-ci s’effectuent conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:
1°  prévoir l’envoi par écrit d’un avis de réception des renseignements divulgués à la personne ayant effectué la divulgation, lorsque son identité est connue;
2°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une divulgation;
3°  déterminer les délais de traitement d’une divulgation;
4°  mentionner la possibilité pour toute personne de communiquer des renseignements au Protecteur du citoyen ou au ministre;
5°  prévoir, sous réserve de l’article 101.28, toutes les mesures nécessaires pour que l’identité de la personne qui divulgue des renseignements ou qui collabore à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation demeure confidentielle;
6°  prévoir des mesures pour que les droits des personnes mises en cause par une divulgation soient respectés, notamment lors d’une inspection ou d’une enquête;
7°  indiquer la protection prévue en cas de représailles à la section III du présent chapitre et le délai pour exercer un recours à l’encontre d’une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, la procédure doit prévoir que la personne ayant effectué la divulgation, si son identité est connue, est avisée dès que le traitement de sa divulgation est complété. Si son traitement doit se poursuivre plus de 60 jours après la date de sa réception, le ministre en avise cette personne. Il doit par la suite l’aviser, tous les 90 jours, que le traitement de sa divulgation se poursuit, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait mis fin. Le ministre transmet ces avis par écrit.
Le ministre s’assure de la diffusion de cette procédure.
2016, c. 34, a. 48.
101.25. Lorsque le ministre reçoit une divulgation ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il désigne toute personne visée aux articles 72 ou 80 pour effectuer, selon le cas, les inspections ou les enquêtes qu’il estime à propos.
2016, c. 34, a. 48.
101.26. Toute personne désignée en application de l’article 101.25 est tenue à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui effectue la divulgation.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué au ministre.
2016, c. 34, a. 48.
101.27. À tout moment, le ministre doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement;
4°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le ministre met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 48.
101.28. Si le ministre estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption. En outre, il communique les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel.
Le ministre met fin à l’examen ou au traitement de la divulgation ou le poursuit selon les modalités convenues avec l’organisme à qui il a transmis les renseignements.
Lorsque le ministre l’estime à propos, il avise la personne ayant effectué la divulgation du transfert des renseignements.
2016, c. 34, a. 48.
101.29. Au terme de l’inspection ou de l’enquête, le ministre peut prendre toute mesure prévue par la présente loi, qu’il estime appropriée, à l’encontre du titulaire de permis ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial.
Lorsque le ministre l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 34, a. 48.
101.30. Le ministre indique notamment, dans le rapport annuel de gestion visé à l’article 11 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 101.27;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées, y compris celles comportant des mesures correctrices;
5°  le nombre de divulgations visées à l’article 101.21, réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles énumérées à l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
6°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 101.28.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 34, a. 48.
SECTION III
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2016, c. 34, a. 48.
101.31. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
2016, c. 34, a. 48.
101.32. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 101.31:
1°  la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
2°  dans le cas où cette personne est le parent d’un enfant fréquentant un centre de la petite enfance ou une garderie dont les services de garde sont subventionnés, le fait de priver cette personne de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de son enfant.
2016, c. 34, a. 48.
101.33. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 101.31 peut porter plainte auprès du ministre pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et prenne, le cas échéant, toute mesure prévue par la présente loi qu’il estime appropriée, à l’égard du titulaire de permis ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial concerné par les représailles. Les dispositions des articles 101.25 à 101.29 s’appliquent pour le suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le ministre réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 48.
101.34. Toute personne qui, de bonne foi, effectue une divulgation ou collabore à une inspection ou à une enquête menée en raison d’une divulgation n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2017, c. 27, a. 210.
CHAPITRE VIII
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS
102. Un titulaire de permis, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue communiquent au ministre, sur demande, les renseignements personnels ou autres qui lui sont nécessaires pour l’application de la présente loi, notamment à des fins d’identification de la clientèle, d’appréciation de la fréquentation prévue et de l’assiduité des enfants reçus ou d’administration de l’offre et de la demande de services de garde, à des fins d’études ou de recherches ou à des fins d’administration d’une subvention.
Dans le cas d’un bureau coordonnateur, sont aussi visés par le premier alinéa les renseignements obtenus de la personne qu’il a reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial. De même, cette dernière, sur demande, communique au bureau coordonnateur les renseignements nécessaires pour l’exercice de ses attributions d’identification de la clientèle, d’appréciation de la fréquentation prévue et de l’assiduité des enfants reçus et d’administration de l’offre et de la demande de services de garde ou pour l’administration d’une subvention.
Ces renseignements peuvent notamment être relatifs au titulaire de permis, au bureau coordonnateur, à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, à leurs administrateurs ou à leur personnel, aux services de garde qu’ils fournissent ou coordonnent, aux enfants reçus et à leurs parents.
Les renseignements demandés par le ministre en application du présent article lui sont transmis dans le délai et de la façon qu’il détermine, notamment par Internet et au moyen du système informatique et du logiciel qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 102; 2017, c. 31, a. 18.
103. Afin de mesurer l’atteinte des objectifs de la loi, le ministre peut exiger des parents dont l’enfant bénéficie de services de garde qu’ils lui transmettent, au moment qu’il détermine et à l’aide du formulaire qu’il fournit, les documents et renseignements prévus par règlement relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde.
2005, c. 47, a. 103; 2009, c. 36, a. 96.
CHAPITRE VIII.1
FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
2015, c. 8, a. 173.
103.1. Est constitué le Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance, affecté exclusivement au financement des services de garde éducatifs subventionnés.
Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes perçues par le ministre du Revenu au titre de la contribution additionnelle en vertu du premier alinéa de l’article 88.2;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes 1° à 3°.
Les sommes visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa sont remises au ministre, en fidéicommis.
2015, c. 8, a. 173.
103.2. Les sommes portées au débit du Fonds sont versées, conformément aux conditions et suivant les priorités déterminées par le ministre, pour le financement des services de garde éducatifs subventionnés.
Toutefois, les sommes que le ministre engage pour la perception de la contribution additionnelle sont portées au débit du compte en fidéicommis du Fonds.
2015, c. 8, a. 173.
103.3. Malgré le deuxième alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances ne peut avancer au fonds général les sommes, visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 103.1, remises en fidéicommis au ministre.
2015, c. 8, a. 173.
103.4. La gestion des sommes visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 103.1, remises en fidéicommis au ministre et portées au crédit du Fonds, est confiée au ministre des Finances.
2015, c. 8, a. 173.
CHAPITRE VIII.2
COMITÉ CONSULTATIF SUR L’OFFRE DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
2017, c. 31, a. 19.
SECTION I
CONSTITUTION ET FONCTIONS
2017, c. 31, a. 19.
103.5. Le ministre constitue un comité consultatif pour chacun des territoires qu’il détermine.
Chaque comité a pour fonction:
1°  de conseiller le ministre, lors de toute demande de permis de garderie, sur l’appréciation des critères de faisabilité, de pertinence et de qualité du projet de garderie conformément à l’article 11.1;
2°  de conseiller le ministre sur toute demande d’un titulaire d’un permis de garderie visant à augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué à son permis ou à changer définitivement l’emplacement de son installation afin d’offrir ses services sur un autre territoire conformément au troisième alinéa de l’article 21.1;
3°  de conseiller le ministre sur les besoins et les priorités pour la répartition de nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés, ainsi que d’analyser tous les projets reçus et de faire des recommandations au ministre dans le cadre de la répartition des nouvelles places prévue à l’article 93;
4°  de conseiller le ministre lorsque ce dernier réaffecte des places en vertu de l’article 94.
Le ministre rend publiques les recommandations visées aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa fournies par le comité consultatif concerné.
2017, c. 31, a. 19.
SECTION II
COMPOSITION ET ORGANISATION
2017, c. 31, a. 19.
103.6. Chaque comité est composé de neuf membres répartis de la façon suivante:
1°  une personne désignée par les municipalités régionales de comté du territoire concerné;
2°  une personne désignée par les centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire concerné;
3°  une personne désignée par les commissions scolaires du territoire concerné;
4°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des centres de la petite enfance du territoire concerné;
5°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde sont subventionnés;
6°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés;
7°  une personne désignée par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire concerné;
8°  une personne désignée par un organisme de développement économique régional du territoire concerné;
9°  une personne désignée par un organisme communautaire famille désigné par le ministre.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté. Il en est de même pour un organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), à l’égard du territoire ou de la communauté qu’il représente.
Les personnes désignées en vertu des paragraphes 1° à 6°, 8° et 9° du premier alinéa doivent travailler ou résider sur le territoire du comité consultatif concerné.
Le ministre peut également demander à d’autres organismes de désigner d’autres membres du comité, entre autres dans le cas où une personne visée au premier alinéa ne peut être désignée.
2017, c. 31, a. 19.
103.7. Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.
2017, c. 31, a. 19.
103.8. Les dates des séances de chaque comité sont déterminées par le ministre.
2017, c. 31, a. 19.
103.9. Aucun membre d’un comité consultatif ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2017, c. 31, a. 19.
CHAPITRE IX
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
104. La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.
2005, c. 47, a. 104.
105. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui a rendu la décision contestée est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenu, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.
2005, c. 47, a. 105.
105.1. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 81.1 par le ministre ou la personne qu’il autorise peut être contestée par la personne visée par cette ordonnance devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
2010, c. 39, a. 15.
105.2. Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre confirmant une pénalité administrative imposée en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci peut être contestée par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts sur la pénalité administrative encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2010, c. 39, a. 15.
CHAPITRE X
RÉGLEMENTATION
106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec:
1°  déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis par un titulaire de permis;
3°  déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire de services de garde;
5°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7°  établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent, notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 26, lesquels doivent être retenus;
8°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10°  établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
11°  identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent contenir et établir les règles de leur conservation;
12°  déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de services de garde et le nombre d’enfants reçus;
13.1°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation des services de garde;
14°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
14.1°  déterminer les éléments qui composent le dossier éducatif d’un enfant reçu par un prestataire de services de garde, en déterminer le support et en établir les normes de tenue, d’utilisation, de conservation, de reproduction et de communication des renseignements qu’il contient;
15°  déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16°  déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat, déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17°  déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un changement d’administrateur;
18°  déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au ministre, à un prestataire de services de garde ou à la personne visée à l’article 6.1;
18.1°  déterminer les modalités et les conditions que doit remplir la personne visée à l’article 6.1 afin d’obtenir une attestation d’absence d’empêchement;
19°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20°  déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21°  déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
23°  établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la suspension et la révocation de la reconnaissance;
24°  déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial qui l’a reconnue;
24.1°  déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde subventionnés en contrepartie de la contribution de base qu’il fixe;
24.2°  déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la contribution de base fixée;
25°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution de base exigible du parent et prévoir les modalités d’indexation de ce montant;
25.1°  fixer le montant du premier palier et le montant maximal du deuxième palier de la contribution réduite et prévoir les modalités d’indexation de ces montants;
26°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution de base fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution de base qu’il fixe;
27.1°  déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28°  déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire auxquels la contribution de base qu’il fixe est applicable;
29°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de garde;
29.1°  déterminer les autres éléments et services que doit inclure tout programme éducatif;
29.2°  établir un programme éducatif unique et déterminer quels prestataires de services de garde doivent l’appliquer en tout ou en partie;
29.3°  déterminer des équivalences au programme éducatif unique;
29.4°  déterminer le montant et la couverture d’assurance que doit détenir la personne visée à l’article 6.1;
29.5°  déterminer le cours de secourisme que la personne visée à l’article 6.1 doit suivre, en déterminer le contenu, la durée et prévoir les modalités de sa mise à jour;
29.6°  déterminer les éléments que doit contenir l’avis que doit donner au parent la personne visée à l’article 6.1;
29.7°  déterminer les documents et les renseignements que la personne visée à l’article 6.1 doit fournir aux parents des enfants qu’elle reçoit;
30°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 117;
31°  prévoir, parmi les dispositions d’un règlement, lesquelles donnent lieu à l’imposition d’une pénalité administrative, fixer le montant de cette pénalité ou prévoir des modes de calcul permettant de l’établir;
32°  déterminer les cas et les conditions en vertu desquels un débiteur est tenu au paiement des frais de recouvrement d’une pénalité administrative et en fixer le montant.
Tout règlement du gouvernement pris en application des paragraphes 25° et 25.1° du premier alinéa peut prévoir que les modalités d’indexation des montants visés sont établies par le ministre.
2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97; 2010, c. 39, a. 16; 2015, c. 8, a. 174; 2017, c. 31, a. 20.
107. Le ministre peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions auxquelles le ministre assujettit l’agrément.
2005, c. 47, a. 107; 2017, c. 31, a. 21.
108. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l’article 106.
Le ministre peut aussi, dans le cadre d’une entente prévue à l’article 92, prévoir une plage horaire autre que celle déterminée en vertu du paragraphe 28° de l’article 106 lorsqu’il est d’avis qu’une telle plage horaire est préférable compte tenu des besoins de garde des parents concernés et des services de garde offerts par d’autres prestataires de services dans le territoire desservi par le demandeur d’un permis ou le prestataire de services.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 15° de l’article 106, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
2005, c. 47, a. 108; 2009, c. 36, a. 98.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PÉNALES
108.1. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 6 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2010, c. 39, a. 17.
108.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ quiconque est visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81.1 et, dans les deux ans suivant sa notification ou dans les deux ans d’une condamnation en vertu du présent article, refuse ou néglige de se conformer à cette ordonnance ou de quelque façon en empêche l’exécution ou y nuit.
2010, c. 39, a. 17.
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99; 2010, c. 39, a. 18; 2016, c. 34, a. 49.
110. Le titulaire de permis qui contrevient à une disposition des articles 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25 ou 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 110.
111. Le titulaire d’un permis de garderie qui contrevient à une disposition des articles 31 ou 33, du deuxième alinéa de l’article 34 ou des articles 37 ou 38 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 111.
112. Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui contrevient à une disposition des articles 48 ou 59 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 112.
113. Le prestataire de services de garde ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi et qui omet de tenir les livres, comptes et registres visés à l’article 57 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 113.
113.1. Le prestataire de services de garde ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui refuse ou omet de transmettre les renseignements demandés par le ministre en vertu de l’article 102, dans le délai et de la façon qu’il détermine, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2017, c. 31, a. 22.
113.2. Le prestataire de services de garde qui contrevient à une disposition de l’article 5.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 75 000 $.
2017, c. 31, a. 22.
113.3. Le prestataire de services de garde qui contrevient aux dispositions du premier ou du troisième alinéa de l’article 57.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2017, c. 31, a. 22.
113.4. La personne visée à l’article 6.1 qui contrevient à une disposition de l’article 6.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 75 000 $.
2017, c. 31, a. 22.
114. Le prestataire de services de garde qui omet de tenir la fiche d’inscription et d’assiduité visée à l’article 58 ou y inscrit des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 114.
115. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi, qui omet de produire, dans le délai prescrit, les rapports visés aux articles 61, 62 ou 63 ou y inscrit un renseignement faux ou inexact commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 115.
115.1. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 78 commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $.
2016, c. 34, a. 50.
116. Le prestataire de services de garde qui contrevient à une disposition des articles 59.1, 59.2, 86 ou 95 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 116; 2017, c. 31, a. 23.
117. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 30° de l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
2005, c. 47, a. 117.
117.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque divulgue des renseignements en application de l’article 101.21 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 101.31.
2016, c. 34, a. 51; 2017, c. 27, a. 211.
117.2. Quiconque, notamment un administrateur ou un actionnaire du titulaire de permis dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux articles 115.1 et 117.1 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2016, c. 34, a. 51.
118. Lorsqu’une personne morale contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 108.1 à 117.2, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles.
2005, c. 47, a. 118; 2010, c. 39, a. 19; 2016, c. 34, a. 52.
119. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 108.1 à 117.2 sont portées au double.
2005, c. 47, a. 119; 2010, c. 39, a. 19; 2016, c. 34, a. 52.
120. Lorsque, dans un local, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis ou une reconnaissance en vertu de l’article 6 est exigé, le ministre peut, après avoir avisé les parents des enfants reçus dans ce local, faire procéder, aux frais du responsable de ce local, à l’évacuation des enfants et à la fermeture immédiate de ce local même avant que des poursuites ne soient intentées en vertu de l’article 108.1.
Le ministre doit, de la même manière, faire procéder à l’évacuation s’il est d’avis que la santé ou la sécurité des enfants a pu être compromise ou pourrait l’être.
2005, c. 47, a. 120; 2010, c. 39, a. 20.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
REPRÉSENTATION ET DÉLÉGATION
121. Le ministre peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
La personne, l’organisme ou l’établissement public ainsi autorisé ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2005, c. 47, a. 121.
SECTION II
PROJETS-PILOTES
122. Le ministre peut élaborer un projet-pilote visant à expérimenter ou à innover en matière de services de garde à l’enfance ou à étudier, améliorer ou définir des normes applicables en cette matière.
Il peut également autoriser, dans le cadre d’un tel projet, toute personne, société ou association à offrir des services de garde selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi.
2005, c. 47, a. 122.
123. Le ministre peut établir par directives les normes applicables dans le cadre d’un projet-pilote.
Il peut, en tout temps, modifier le projet ou y mettre fin après en avoir avisé la personne, la société ou l’association concernée.
2005, c. 47, a. 123.
124. Un projet-pilote a une durée maximale de trois ans.
2005, c. 47, a. 124.
SECTION II.1
COMITÉ CONSULTATIF
2009, c. 36, a. 100.
124.1. Le ministre peut former un comité consultatif pour le conseiller sur tous les aspects de la garde en milieu familial et le charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de ses constatations et recommandations.
Ce comité est formé de représentants des bureaux coordonnateurs agréés par le ministre ou d’associations les regroupant.
2009, c. 36, a. 100.
SECTION III
Abrogée, 2009, c. 36, a. 101.
2009, c. 36, a. 101.
125. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 125; 2009, c. 36, a. 101.
126. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 126; 2009, c. 36, a. 101.
127. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 127; 2009, c. 36, a. 101.
128. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 128; 2009, c. 36, a. 101.
129. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 129; 2009, c. 36, a. 101.
130. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 130; 2009, c. 36, a. 101.
131. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 131; 2009, c. 36, a. 101.
132. (Abrogé).
2005, c. 47, a. 132; 2009, c. 36, a. 101.
SECTION IV
RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCES
133. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut prendre avec les ministères intéressés ou les organismes compétents les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences.
2005, c. 47, a. 133.
SECTION V
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
134. Le conseil d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute réglementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la présente loi.
Aucun règlement municipal pris en vertu d’une loi générale ou spéciale ne peut avoir pour effet d’empêcher :
1°  l’instauration ou le maintien d’un service de garde en milieu familial pour le seul motif qu’il s’agit d’un service de garde en milieu familial ;
2°  le maintien d’une garderie tenue par une personne qui est titulaire d’un permis permettant d’exploiter un centre d’accueil appartenant à la classe de centres de garderie délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux avant le 29 novembre 1979 ;
3°  le maintien d’un centre de la petite enfance tenu par une personne qui est titulaire d’un permis de garderie délivré par l’Office des services de garde à l’enfance avant le 1er septembre 1997.
Le deuxième alinéa prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal pris en vertu d’une loi générale ou spéciale.
2005, c. 47, a. 134.
SECTION VI
MINISTRE RESPONSABLE
135. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII dont l’application relève du ministre du Revenu.
2005, c. 47, a. 135; 2015, c. 8, a. 175.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 416-2019 du 17 avril 2019, (2019) 151 G.O. 2, 1510.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
136. (Modification intégrée au c. C-19, a. 29).
2005, c. 47, a. 136.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
137. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 7).
2005, c. 47, a. 137.
LOI FAVORISANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN RÉGIME DE RETRAITE À L’INTENTION D’EMPLOYÉS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE
138. (Modification intégrée au c. E-12.011, a. 1).
2005, c. 47, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. E-12.011, a. 2).
2005, c. 47, a. 139.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
140. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2005, c. 47, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2005, c. 47, a. 141.
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE POUR LES AUTOCHTONES CRIS, INUIT ET NASKAPIS
142. (Modification intégrée au c. I-14, a. 255.2).
2005, c. 47, a. 142.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
143. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I).
2005, c. 47, a. 143.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
144. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 114).
2005, c. 47, a. 144.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
145. (Modification intégrée au c. S-5, a. 1).
2005, c. 47, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. S-5, a. 135.1).
2005, c. 47, a. 146.
LOI SUR LE TABAC
147. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 2).
2005, c. 47, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 2.1).
2005, c. 47, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. T-0.01, a. 17).
2005, c. 47, a. 149.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
150. (Omis).
2005, c. 47, a. 150.
151. Un règlement pris en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2005, c. 47, a. 151.
152. Les droits et obligations, en ce qui a trait à la garde en milieu familial, dévolus par le Règlement sur les centres de la petite enfance, édicté par le décret n° 1069-97 (1997, G.O. 2, 5592) et le Règlement sur la contribution réduite, édicté par le décret n° 1071-97 (1997, G.O. 2, 5618) au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance sont dévolus, compte tenu des adaptations nécessaires, au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé.
2005, c. 47, a. 152.
153. Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un jardin d’enfants et qui établit que le 25 octobre 2005, elle exploitait ce jardin d’enfants.
On entend par «jardin d’enfants» un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas quatre heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe.
2005, c. 47, a. 153.
154. La personne morale ou la coopérative qui, le 1er juin 2006, est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance a jusqu’au 1er juin 2007 pour rendre son conseil d’administration conforme aux exigences des dispositions de l’article 7.
2005, c. 47, a. 154.
155. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 11, la commission scolaire qui, le 1er juin 2006, est titulaire d’un permis de garderie peut en obtenir le renouvellement, par le ministre, aux conditions prescrites par la loi.
2005, c. 47, a. 155.
156. Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent à l’égard d’un permis en vigueur le 1er juin 2006, qu’à compter de son renouvellement, à moins que son titulaire n’adresse au ministre, avant son renouvellement, une demande de modification.
2005, c. 47, a. 156.
157. Les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas à la personne, la société ou l’association qui, le 14 mai 1997, utilisait un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration d’immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45). Cette personne, cette société ou cette association peut continuer à l’utiliser pour autant qu’elle n’agisse pas de manière à laisser croire qu’elle est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.
2005, c. 47, a. 157.
158. Le ministre peut agréer, à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, la personne morale qui est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance le 16 décembre 2005 et qui a été dispensée de fournir des services de garde en installation en application de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), si elle s’engage à rendre la composition de son conseil d’administration conforme aux exigences des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa ainsi que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et de l’article 9, compte tenu des adaptations nécessaires dans les six mois de son agrément.
Cependant, les membres du conseil d’administration du bureau siégeant en leur qualité de parent doivent être des parents usagers des services qu’il coordonne.
2005, c. 47, a. 158.
159. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui, le 16 décembre 2005, coordonne des services de garde en milieu familial doit transmettre au ministre, de la manière et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le 20 janvier 2006, les nom et coordonnées de chacune des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance et le nombre de places consenties dont les services de garde sont subventionnés.
2005, c. 47, a. 159.
160. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, autre que celui agréé par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, qui exploite son établissement dans un territoire attribué à un bureau coordonnateur doit, sur demande du ministre et sans délai, transmettre à ce bureau les nom et adresses des personnes qu’il a reconnues à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi que les dossiers qu’il a constitués sur ces personnes en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et ses règlements.
Ces personnes sont réputées reconnues par le bureau coordonnateur le 1er juin 2006, à moins qu’elles n’avisent le bureau de leur intention de mettre fin à leur reconnaissance.
2005, c. 47, a. 160.
161. La personne qui, le 1er juin 2006, est reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit se soumettre, au plus tard le 31 mars 2007, à une évaluation en vue du renouvellement de sa reconnaissance, conformément à l’article 55, par le bureau coordonnateur habilité à la reconnaître.
2005, c. 47, a. 161.
162. En ce qui a trait à l’année 2006, les dispositions de l’article 59 s’appliquent à compter du 30 septembre 2006.
2005, c. 47, a. 162.
163. Les dispositions des articles 61 et 63 s’appliquent à un bureau coordonnateur à compter de l’année financière 2006-2007.
2005, c. 47, a. 163.
164. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 97 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de centre de la petite enfance dont les subventions ont été révoquées ou diminuées parce qu’il cesse de coordonner la garde en milieu familial.
2005, c. 47, a. 164.
165. Toute cause pendante, le 1er juin 2006, devant le Tribunal administratif du Québec relative à la suspension ou à la révocation de la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial par un titulaire de permis de centre de la petite enfance est continuée, sans reprise d’instance, par le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial territorialement compétent. Il en est de même de toute demande en révision judiciaire d’une décision de ce tribunal en cette matière pendante à cette date.
Le titulaire du permis de centre doit transmettre sans délai au bureau coordonnateur une copie du dossier constitué à cette fin. Le bureau coordonnateur en avise alors le tribunal compétent.
Toutefois, le titulaire du permis de centre peut demeurer partie à l’instance s’il justifie de son intérêt.
2005, c. 47, a. 165.
166. Un règlement pris avant le 1er septembre 2006 pour l’application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2005, c. 47, a. 166.
167. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er avril 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 décembre 2005.
2005, c. 47, a. 167.
168. (Omis).
2005, c. 47, a. 168.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 168, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-4.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 39, le premier alinéa de l’article 41, les articles 52 à 93, 95 à 157 et 161 à 165 du chapitre 47 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1er janvier 2007, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 2007 du chapitre S-4.1.1 des Lois refondues.