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Décisions des tribunaux
S-33
- Loi sur les sténographes
Table des matières
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Texte complet
À jour au 3 novembre 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-33
Loi sur les sténographes
STÉNOGRAPHES
31
12
décembre
1977
1
.
Le greffier de la Cour supérieure de chaque district est tenu de fournir des sténographes compétents pour prendre les témoignages dans les causes appelables en Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 30, a. 1
.
2
.
Les sténographes sont des officiers de la Cour supérieure et soumis à son contrôle, mais ils sont choisis par les parties.
S. R. 1964, c. 30, a. 2
.
3
.
Une personne peut exercer les fonctions de sténographe si elle est titulaire d’une attestation délivrée par le Comité sur la sténographie constitué au Barreau du Québec par la section XIV.1 de la Loi sur le Barreau (
chapitre B-1
). L’attestation est délivrée à toute personne qui satisfait aux règles, conditions et modalités prévues par règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 140.4 de cette loi.
Le titulaire d’une attestation délivrée par ce comité est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Québec.
S. R. 1964, c. 30, a. 3
;
2001, c. 64, a. 5
;
2009, c. 43, a. 12
.
4
.
Le gouvernement peut faire, modifier et remplacer tout tarif d’honoraires pour la prise des témoignages par la sténographie, ainsi que pour la transcription, et déterminer la manière dont ces honoraires sont payés.
S. R. 1964, c. 30, a. 4
.
5
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 30 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-33 des Lois refondues.
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