S-33 - Loi sur les sténographes

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-33
Loi sur les sténographes
1. Le greffier de la Cour supérieure de chaque district est tenu de fournir des sténographes compétents pour prendre les témoignages dans les causes appelables en Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 30, a. 1.
2. Les sténographes sont des officiers de la Cour supérieure et soumis à son contrôle, mais ils sont choisis par les parties.
S. R. 1964, c. 30, a. 2.
3. La compétence de ces sténographes est établie par des examens subis devant un comité du Barreau de chaque district, nommé à cette fin par le conseil du Barreau, dans les districts où il existe une section du Barreau, et par la majorité des avocats inscrits au tableau général dans les autres districts.
S. R. 1964, c. 30, a. 3.
4. Le gouvernement peut faire, modifier et remplacer tout tarif d’honoraires pour la prise des témoignages par la sténographie, ainsi que pour la transcription, et déterminer la manière dont ces honoraires sont payés.
S. R. 1964, c. 30, a. 4.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 30 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-33 des Lois refondues.