s-32.01 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre S-32.01
Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. La présente loi s’applique aux artistes qui créent des oeuvres à leur propre compte dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature ainsi qu’aux diffuseurs de ces oeuvres.
1988, c. 69, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, les domaines comprennent respectivement les pratiques artistiques suivantes:
1°  «arts visuels» : la production d’oeuvres originales de recherche ou d’expression, uniques ou d’un nombre limité d’exemplaires, exprimées par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
2°  «métiers d’art» : la production d’oeuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
3°  «littérature» : la création et la traduction d’oeuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute oeuvre écrite de même nature.
1988, c. 69, a. 2.
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«association» : un groupement d’artistes d’un même domaine ou, si elle fait partie d’un regroupement, d’une même pratique, constitué en personne morale à des fins non lucratives et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et socio-économiques de ses membres;
«diffuseur» : personne, organisme ou société qui, à titre d’activité principale ou secondaire, opère à des fins lucratives ou non une entreprise de diffusion et qui contracte avec des artistes;
«diffusion» : la vente, le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, l’édition, la représentation en public, la publication ou toute autre utilisation de l’oeuvre d’un artiste;
«regroupement» : groupement d’associations d’artistes d’un même domaine;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du travail.
1988, c. 69, a. 3; 2009, c. 32, a. 29; 2015, c. 15, a. 224.
4. Le fait pour un artiste d’offrir ses oeuvres au moyen d’une personne morale dont il a le contrôle, ne fait pas obstacle à l’application de la présente loi.
1988, c. 69, a. 4.
5. La présente loi ne s’applique pas à un artiste lorsque ses services sont retenus par un diffuseur comme salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 69, a. 5.
6. La présente loi s’applique au gouvernement et à ses ministères, organismes et autres mandataires de l’État lorsqu’ils contractent avec des artistes relativement à leurs oeuvres.
1988, c. 69, a. 6; 1999, c. 40, a. 309.
CHAPITRE II
RECONNAISSANCE DES ARTISTES PROFESSIONNELS
SECTION I
STATUT D’ARTISTE PROFESSIONNEL
7. A le statut d’artiste professionnel, le créateur du domaine des arts visuels, des métiers d’art ou de la littérature qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il se déclare artiste professionnel;
2°  il crée des oeuvres pour son propre compte;
3°  ses oeuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en marché par un diffuseur;
4°  il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par une mention d’honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature.
1988, c. 69, a. 7.
8. L’artiste qui est membre à titre professionnel d’une association reconnue ou faisant partie d’un regroupement reconnu en application de l’article 10, est présumé artiste professionnel.
1988, c. 69, a. 8.
9. L’artiste professionnel a la liberté d’adhérer à une association, de participer à la formation d’une telle association, à ses activités et à son administration.
1988, c. 69, a. 9.
SECTION II
RECONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
§ 1.  — Droit à la reconnaissance
10. La reconnaissance est accordée par le Tribunal à une seule association ou à un seul regroupement dans chacun des domaines suivants:
1°  les arts visuels;
2°  les métiers d’art;
3°  la littérature.
1988, c. 69, a. 10; 1997, c. 26, a. 36; 2009, c. 32, a. 30; 2015, c. 15, a. 237.
10.1. Dans le domaine de la littérature, le Tribunal peut aussi accorder la reconnaissance à une association d’artistes professionnels qui créent des oeuvres dramatiques. Cette reconnaissance ne couvre que la représentation en public d’oeuvres déjà créées, qu’elles aient ou non déjà été produites en public.
2004, c. 16, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
11. Le Tribunal accorde la reconnaissance à l’association ou au regroupement qui est le plus représentatif de l’ensemble des artistes professionnels oeuvrant dans un domaine.
L’association la plus représentative est celle qui, de l’avis du Tribunal, groupe le plus grand nombre d’artistes professionnels du domaine visé et dont les membres sont le mieux répartis parmi le plus grand nombre de pratiques artistiques et sur la plus grande partie du territoire du Québec.
Le regroupement le plus représentatif est celui qui de l’avis du Tribunal regroupe les associations les plus représentatives du plus grand nombre de pratiques artistiques du domaine.
1988, c. 69, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
12. Une association ne peut être reconnue que si ses règlements:
1°  prévoient des conditions d’admissibilité fondées sur l’autonomie et sur des exigences professionnelles propres aux artistes de la pratique ou du domaine visé;
2°  prescrivent des règles d’éthique imposant à ses membres des obligations envers le public;
3°  confèrent aux membres le droit de participer aux assemblées de l’association et le droit de voter;
4°  prescrivent l’obligation de soumettre à l’approbation des membres concernés toute décision sur les conditions d’admissibilité des artistes auxquels s’applique la présente loi;
5°  reconnaissent aux membres concernés le droit de se prononcer par scrutin secret sur la teneur de toute entente que l’association peut négocier avec les diffuseurs;
6°  exigent la convocation d’une assemblée générale ou la tenue d’une consultation auprès des membres auxquels s’applique la présente loi lorsque 10% d’entre eux en font la demande.
1988, c. 69, a. 12.
13. Un regroupement ne peut être reconnu que s’il satisfait aux exigences suivantes:
1°  il a été constitué pour la réalisation, dans un domaine, des objets de l’article 25;
2°  il a adopté un règlement déterminant, pour l’application de la présente loi, les fonctions assumées par ses instances et celles assumées par les associations qui en font partie;
3°  seuls les membres à titre professionnel des associations qui en font partie ont la qualité de membre à titre professionnel du regroupement;
4°  ses règlements ou les règlements des associations qui en font partie, selon la détermination faite en application du paragraphe 2°, sont conformes aux exigences de l’article 12.
1988, c. 69, a. 13.
14. Une association ne peut être reconnue si ses règlements empêchent injustement un artiste oeuvrant dans le domaine visé de faire partie de l’association; il en est de même d’un regroupement si ses règlements ou ceux de l’une ou l’autre des associations regroupées empêchent injustement un artiste oeuvrant dans le domaine visé de faire partie d’une association regroupée.
1988, c. 69, a. 14.
§ 2.  — Demande de reconnaissance
15. La reconnaissance est demandée par une association ou un regroupement au moyen d’un écrit adressé au Tribunal.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association ou du regroupement et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
1988, c. 69, a. 15; 2015, c. 15, a. 237.
16. La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association ou du regroupement et de la liste de leurs membres.
1988, c. 69, a. 16.
17. La reconnaissance peut être demandée:
1°  en tout temps à l’égard d’un domaine où aucune association ni regroupement n’est reconnu;
2°  dans les trois mois précédant chaque troisième anniversaire d’une prise d’effet d’une reconnaissance.
1988, c. 69, a. 17.
18. Lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance, le Tribunal peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour déterminer la représentativité de l’association ou du regroupement. Il peut notamment tenir un référendum.
Le Tribunal doit donner avis au moins deux fois, dans au moins deux quotidiens distribués au Québec, de son intention de procéder à une détermination de la représentativité de l’association ou du regroupement et des mesures qu’il juge nécessaires de prendre à cette fin.
1988, c. 69, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
19. Lors d’une demande de reconnaissance, seuls les artistes et les associations d’artistes du domaine visé peuvent intervenir sur le caractère représentatif de l’association ou du regroupement requérant.
1988, c. 69, a. 19.
20. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1988, c. 69, a. 20; 2009, c. 32, a. 31; 2015, c. 15, a. 237.
§ 3.  — Annulation de la reconnaissance
21. Sur demande d’un nombre d’artistes professionnels du domaine où une reconnaissance a été accordée équivalant à 25% des effectifs de l’association ou du regroupement reconnu ou sur demande d’une association de diffuseurs, le Tribunal doit vérifier la représentativité de l’association ou du regroupement reconnu.
Une demande de vérification ne peut être faite qu’à la période visée au paragraphe 2° de l’article 17.
Le Tribunal annule la reconnaissance d’une association ou d’un regroupement s’il estime que celui-ci n’est plus représentatif des artistes professionnels du domaine.
1988, c. 69, a. 21; 2015, c. 15, a. 237.
22. La reconnaissance d’une association ou d’un regroupement annule la reconnaissance de tout autre association ou regroupement dans le domaine visé par la nouvelle reconnaissance.
1988, c. 69, a. 22.
23. Le Tribunal peut en tout temps, sur demande d’une partie intéressée, annuler une reconnaissance s’il est établi que les règlements de l’association ou du regroupement ou, compte tenu du paragraphe 2° de l’article 13, d’une association faisant partie du regroupement, ne sont plus conformes aux exigences de la présente loi ou ne sont pas appliqués de manière à leur donner effet.
1988, c. 69, a. 23; 2015, c. 15, a. 237.
24. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la décision du Tribunal.
1988, c. 69, a. 24; 2009, c. 32, a. 32; 2015, c. 15, a. 237.
§ 4.  — Effets de la reconnaissance
25. Dans le domaine visé, l’association ou le regroupement reconnu exerce les fonctions suivantes:
1°  veiller au maintien de l’honneur de la profession artistique et à la liberté de son exercice;
2°  promouvoir la réalisation de conditions favorisant la création et la diffusion des oeuvres;
3°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes professionnels;
4°  représenter les artistes professionnels chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire.
1988, c. 69, a. 25.
26. Pour l’exercice de ses fonctions, l’association ou le regroupement reconnu peut notamment:
1°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes professionnels;
2°  représenter ses membres aux fins de la négociation et de l’exécution de leurs contrats avec les diffuseurs;
3°  imposer et percevoir des cotisations;
4°  percevoir, à la demande d’un artiste qu’il représente, les sommes qui sont dues à ce dernier et lui en faire remise;
5°  établir et administrer des caisses spéciales de retraite;
6°  dispenser des services d’assistance technique aux artistes professionnels;
7°  organiser des activités de perfectionnement;
8°  élaborer des contrats types de diffusion des oeuvres des artistes professionnels et en proposer l’utilisation aux diffuseurs.
Les articles 14 et 16 à 18 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux caisses spéciales de retraite qu’une association ou un regroupement reconnu peut établir et administrer.
1988, c. 69, a. 26; 2004, c. 16, a. 2.
27. Lorsqu’il s’agit d’un regroupement reconnu, une association en faisant partie peut, par règlement, être chargée de fonctions et investie de pouvoirs prévus aux articles 25 et 26 à l’égard d’une pratique artistique.
1988, c. 69, a. 27.
28. L’association ou le regroupement reconnu doit, sur demande du Tribunal et en la forme que celui-ci détermine, lui transmettre la liste de ses membres.
L’association ou le regroupement doit également transmettre copie au Tribunal de toute modification à ses règlements et dans le cas d’un regroupement, de toute modification aux règlements des associations qui en font partie.
1988, c. 69, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
29. L’association et le regroupement reconnus peuvent exercer pour un artiste qu’ils représentent tout recours résultant pour ce dernier de l’application de la présente loi ou d’une entente liant l’association ou le regroupement avec un diffuseur ou une association de diffuseurs, sans avoir à justifier de mandat ni de cession de créance de l’intéressé.
1988, c. 69, a. 29.
CHAPITRE III
CONTRATS ENTRE ARTISTES ET DIFFUSEURS
SECTION I
CONTRATS INDIVIDUELS
30. La présente section s’applique à tout contrat entre un artiste et un diffuseur ayant pour objet une oeuvre de l’artiste.
Elle s’applique également à tout contrat entre un diffuseur et une personne non visée par les chapitres I et II et ayant pour objet la publication d’un livre.
1988, c. 69, a. 30.
31. Le contrat doit être constaté par un écrit rédigé en double exemplaire et identifiant clairement:
1°  la nature du contrat;
2°  l’oeuvre ou l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet;
3°  toute cession de droit et tout octroi de licence consentis par l’artiste, les fins, la durée ou le mode de détermination de la durée et l’étendue territoriale pour lesquelles le droit est cédé et la licence octroyée, ainsi que toute cession de droit de propriété ou d’utilisation de l’oeuvre;
4°  la transférabilité ou la non transférabilité à des tiers de toute licence octroyée au diffuseur;
5°  la contrepartie monétaire due à l’artiste ainsi que les délais et autres modalités de paiement;
6°  la périodicité selon laquelle le diffuseur rend compte à l’artiste des opérations relatives à toute oeuvre visée par le contrat et à l’égard de laquelle une contrepartie monétaire demeure due après la signature du contrat.
1988, c. 69, a. 31.
32. Le contrat est formé lorsque les parties l’ont signé.
L’artiste n’est tenu à l’exécution de ses obligations qu’à compter du moment où il est en possession d’un exemplaire du contrat.
1988, c. 69, a. 32.
33. Toute entente entre un diffuseur et un artiste relativement à une oeuvre de ce dernier doit être énoncée dans un contrat formé et prenant effet conformément à l’article 31 et comportant des stipulations sur les objets qui doivent être identifiés en vertu de l’article 31.
1988, c. 69, a. 33.
34. Toute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l’exclusivité d’une oeuvre future de l’artiste ou lui reconnaissant le droit de décider de sa diffusion doit, en plus de se conformer aux exigences de l’article 31:
1°  porter sur une oeuvre définie au moins quant à sa nature;
2°  être résiliable à la demande de l’artiste à l’expiration d’un délai d’une durée convenue entre les parties ou après la création d’un nombre d’oeuvres déterminées par celles-ci;
3°  prévoir que l’exclusivité cesse de s’appliquer à l’égard d’une oeuvre réservée lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion, le diffuseur, bien que mis en demeure, n’en fait pas la diffusion;
4°  indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l’application du paragraphe 3°.
1988, c. 69, a. 34.
35. Un diffuseur ne peut, sans le consentement de l’artiste, donner en garantie les droits qu’il obtient par contrat de ce dernier ni consentir une sûreté sur une oeuvre faisant l’objet d’un contrat et dont l’artiste demeure propriétaire.
1988, c. 69, a. 35.
36. Le contrat est résilié si le diffuseur commet un acte de faillite ou est l’objet d’une ordonnance de séquestre en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), si ses biens font l’objet d’une prise de possession en vertu de la loi ou, dans le cas d’une personne morale, si elle est l’objet d’une liquidation.
1988, c. 69, a. 36.
37. Sauf renonciation expresse, tout différend sur l’interprétation du contrat est soumis, à la demande d’une partie, à un arbitre.
Les parties désignent l’arbitre et lui soumettent leur litige selon les modalités qu’ils peuvent prévoir au contrat. Les dispositions du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à cet arbitrage compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 69, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Pour chaque contrat le liant à un artiste, le diffuseur doit tenir dans ses livres un compte distinct dans lequel il inscrit dès réception, en regard de chaque oeuvre ou de l’ensemble d’oeuvres qui en est l’objet:
1°  tout paiement reçu d’un tiers de même qu’une indication permettant d’identifier ce dernier;
2°  le nombre et la nature de toutes les opérations faites qui correspondent aux paiements inscrits et, le cas échéant, le tirage et le nombre d’exemplaires vendus.
Dans les cas où une contrepartie monétaire demeure due à l’artiste après la signature du contrat, il doit, selon une périodicité convenue entre les parties d’au plus un an, rendre compte par écrit à l’artiste des opérations et des perceptions relatives à son oeuvre.
1988, c. 69, a. 38.
39. L’artiste peut, après en avoir avisé par écrit le diffuseur, faire examiner par un expert de son choix, à ses frais, toute donnée comptable le concernant dans les livres du diffuseur.
1988, c. 69, a. 39.
40. Le diffuseur doit tenir à jour à son principal établissement, un registre relatif aux oeuvres des artistes des domaines des métiers d’art et des arts visuels qu’il a en sa possession et dont il n’est pas propriétaire.
Ce registre doit comporter:
1°  le nom du titulaire du droit de propriété de chaque oeuvre;
2°  une mention permettant d’identifier l’oeuvre;
3°  la nature du contrat en vertu duquel le diffuseur en a la possession.
Ces inscriptions doivent être conservées dans le registre du diffuseur tant qu’il assume la responsabilité des oeuvres en application d’un contrat. L’artiste lié par contrat avec le diffuseur peut consulter ce registre en tout temps pendant les heures normales d’ouverture des services administratifs.
1988, c. 69, a. 40; 1997, c. 26, a. 37.
41. Toute oeuvre visée par un contrat et se trouvant sur des lieux loués par le diffuseur est présumée s’y trouver provisoirement dans tous les cas où il n’en est pas propriétaire.
1988, c. 69, a. 41.
42. Sous réserve des articles 35 et 37, on ne peut renoncer à l’application d’une disposition du présent chapitre.
1988, c. 69, a. 42.
SECTION II
ENTENTE GÉNÉRALE CONCERNANT LES CONTRATS DE DIFFUSION
2004, c. 16, a. 3.
43. Une association ou un regroupement reconnu et une association de diffuseurs ou un diffuseur ne faisant pas partie d’une telle association peuvent conclure une entente générale prévoyant, outre les mentions et exigences déjà prescrites à la section I du chapitre III de la présente loi, d’autres mentions obligatoires dans un contrat de diffusion des oeuvres des artistes représentés par l’association ou le regroupement reconnu.
La bonne foi et la diligence doivent gouverner la conduite et les rapports des parties au regard d’une telle entente.
Cette entente peut porter sur l’utilisation de contrats types ou contenir toute autre stipulation non contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1988, c. 69, a. 43; 2004, c. 16, a. 4.
44. La durée d’une entente est d’au plus trois ans.
1988, c. 69, a. 44.
45. Une entente entre une association ou un regroupement reconnu et une association de diffuseurs lie chaque personne qui est membre de l’une ou l’autre de ces associations ou de ce regroupement, au moment de sa signature, ou qui le devient par la suite, même si cette personne cesse de faire partie de l’association ou du regroupement qui a conclu l’entente, ou si celui-ci est dissout.
1988, c. 69, a. 45.
45.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir des mentions obligatoires dans les contrats de diffusion des oeuvres des artistes représentés par une association ou un regroupement reconnu, à conclure entre ces derniers et les diffuseurs;
2°  établir des formulaires obligatoires de contrats de diffusion des oeuvres de ces artistes.
Les mentions et les formulaires prescrits par règlement peuvent varier selon les domaines, les pratiques artistiques et la nature des contrats de diffusion.
2004, c. 16, a. 5.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES
1992, c. 61, a. 592.
46. Quiconque pour éluder le paiement d’une somme due à un artiste omet une inscription prévue au premier alinéa de l’article 38 ou fait dans le compte distinct une inscription fausse ou inexacte, commet une infraction et est passible d’une amende maximum de 5 000 $ et en cas de récidive d’une amende maximum de 10 000 $.
1988, c. 69, a. 46; 1990, c. 4, a. 958.
47. Le diffuseur qui contrevient à une disposition de l’article 40 ou dont le registre comporte des renseignements qu’il sait faux ou inexacts commet une infraction et est passible d’une amende maximum de 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximum de 10 000 $.
1988, c. 69, a. 47; 1992, c. 61, a. 593.
48. Le Tribunal exerce, pour l’application du chapitre II, les pouvoirs que lui confère la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
1988, c. 69, a. 48; 1997, c. 26, a. 38; 2009, c. 32, a. 33; 2015, c. 15, a. 237.
49. Le ministre de la Culture et des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 69, a. 49; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
50. (Modification intégrée au c. M-20, a. 4.3).
1988, c. 69, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 14).
1988, c. 69, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 16).
1988, c. 69, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 47.1).
1988, c. 69, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 56).
1988, c. 69, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 62).
1988, c. 69, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-32.1, a. 67).
1988, c. 69, a. 56.
57. (Omis).
1988, c. 69, a. 57.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 69 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.01 des Lois refondues.