S-31 - Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance

Texte complet
À jour au 1er avril 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-31
Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance
SECTION I
DE LA CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
1999, c. 40, a. 307.
1. Dix ou un plus grand nombre de personnes, dans quelque partie que ce soit du Québec, qui désirent se former en société nationale de bienfaisance, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière prévue à la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C‐23).
S. R. 1964, c. 299, a. 1; 1993, c. 48, a. 491; 1999, c. 40, a. 307.
1.1. Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 492.
1.2. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 492; 2002, c. 45, a. 613.
2. Après que les formalités indiquées par cet article ont été accomplies, les personnes qui ont demandé d’être constituées en personne morale et telles autres qui peuvent par la suite devenir membres de la société, forment une personne morale sous le nom énoncé dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 299, a. 2; 1999, c. 40, a. 307.
SECTION II
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA PERSONNE MORALE
1999, c. 40, a. 307.
3. Toute personne morale peut acquérir et posséder, sur le territoire de la municipalité locale qui a autorisé sa constitution ou sur le territoire municipal local contigu compris dans le même district judiciaire et la même circonscription foncière, des biens qui lui sont nécessaires et dont la valeur locative n’excède pas 2 000 $ ou 4 000 $, selon que la population de la municipalité est inférieure à 3 000 habitants ou y est égale ou supérieure.
Tout règlement fait par une société constituée en personne morale en vertu de la présente loi, n’a aucune valeur ni effet, avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 299, a. 3; 1971, c. 50, a. 120; 1996, c. 2, a. 940; 1999, c. 40, a. 307.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
4. Les membres ne sont pas personnellement responsables des dettes de la personne morale.
S. R. 1964, c. 299, a. 4; 1999, c. 40, a. 307.
5. En autant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les sociétés nationales de bienfaisance et particulièrement les dispositions de la section IV de la partie III de ladite Loi sur les compagnies s’appliquent à ces sociétés.
S. R. 1964, c. 299, a. 5.
5.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société.
1993, c. 48, a. 493.
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
7. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre du Revenu.
2002, c. 45, a. 614; 2006, c. 38, a. 83.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
Non en vigueur
8. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 614; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 299 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-31 des Lois refondues.