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Décisions des tribunaux
s-30.01
- Loi sur les sociétés de transport en commun
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 14 novembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-30.01
Loi sur les sociétés de transport en commun
SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
21
06
juin
2001
29
06
juin
2001
TITRE
I
RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
CHAPITRE
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION
I
POUVOIRS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DES SERVICES
86
.
Une société dispose de tous les pouvoirs d’une personne morale pour réaliser toute autre activité commerciale connexe à son entreprise de transport en commun.
2001, c. 23, a. 86
.
TITRE
II
RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
CHAPITRE
I
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
160
.
La Société de transport de Montréal est autorisée à fournir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant reliés au réseau de métro ainsi qu’à leur gestion et à leur administration.
Elle peut aussi requérir de l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, les biens et services visés au premier alinéa pour tout mode de transport collectif. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 160
.
CHAPITRE
III
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS
167
.
La Société de transport de Longueuil peut requérir de l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 167
.
CHAPITRE
V
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
175
.
La Société de transport de Laval peut requérir de l’inspecteur général des institutions financières la constitution, par statuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et de matériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de son objet.
2001, c. 23, a. 175
.
TITRE
III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
237
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, Section II.1, aa. 18.5-18.12).
2001, c. 23, a. 237
.
238
.
(Modification intégrée au c. C-60.1, annexe I).
2001, c. 23, a. 238
.
254
.
Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal (
chapitre C-11.4
), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec (
chapitre C-11.5
), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (
chapitre C-11.3
), de l’article 115 de la Charte de la Ville de Gatineau (
chapitre C-11.1
) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (
chapitre C-11.2
), un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une société intermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’une municipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002 ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.
Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ou une convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pas reçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.
Le présent article a effet depuis le 1
er
janvier 2001.
2001, c. 23, a. 254
.
255
.
Un budget visé à l’article 254, lorsqu’il est autorisé ou approuvé par un comité de transition, est réputé être, selon le cas, le budget de la Société de transport de Montréal, de la Société de transport de Québec, de la Société de transport de l’Outaouais, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Lévis pour l’année 2002.
Toutefois, si un budget visé à l’article 254 n’est pas autorisé ou approuvé pour entrer en vigueur le 1
er
janvier 2002, le premier quart du budget de l’exercice financier de l’année 2001 d’une société dissoute est réputé constituer le premier quart du budget de l’exercice financier de la nouvelle société et s’appliquer à compter du 1
er
janvier 2002 jusqu’à ce qu’il soit remplacé, pour cette nouvelle société, par le budget de l’exercice financier en cours. Il en est de même au début de chaque trimestre subséquent jusqu’à adoption du budget de la nouvelle société, qui peut rétroagir au 1
er
janvier.
2001, c. 23, a. 255
.
260
.
Les articles 86, 160, 167 et 175 s’appliquent, selon le cas et compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, à la Société de transport de la Ville de Laval et à la Société de transport de la rive sud de Montréal.
2001, c. 23, a. 260
.
261
.
Le gouvernement peut, par décret, dispenser les automobilistes résidant dans le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
). Ce décret peut avoir un effet rétroactif n’excédant toutefois pas le 1
er
janvier 2000.
Un automobiliste peut demander un remboursement en tout ou en partie de la contribution qu’il a déjà versée à la condition qu’il démontre, au moment de sa demande, qu’il a payé cette contribution, qu’il résidait dans une municipalité visée par ce décret au moment du paiement et qu’il réside toujours dans une telle municipalité.
2001, c. 23, a. 261
.
263
.
(Omis).
2001, c. 23, a. 263
.
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