S-3.5 - Loi sur la sécurité privée

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À jour au 15 septembre 2006
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chapitre S-3.5
Loi sur la sécurité privée
CHAPITRE III
BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
SECTION I
INSTITUTION ET MISSION
39. Est institué le Bureau de la sécurité privée.
Le Bureau est une personne morale.
2006, c. 23, a. 39.
40. Le Bureau a son siège au Québec à l’endroit qu’il détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Bureau peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 23, a. 40.
43. Aux seules fins d’assujettir le Bureau à l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui-ci est réputé un organisme public au sens de cette loi.
2006, c. 23, a. 43.
SECTION II
ORGANISATION
44. Le Bureau est administré par un conseil d’administration de 11 membres composé des personnes suivantes :
1°  quatre membres nommés par le ministre, dont un doit provenir du milieu policier ;
2°  sept membres nommés par les associations représentatives de la sécurité privée reconnues par le ministre.
2006, c. 23, a. 44.
45. Une association peut demander à être reconnue comme association représentative de la sécurité privée au moyen d’un avis écrit adressé au ministre.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
2006, c. 23, a. 45.
46. Parmi celles qui en ont fait la demande, le ministre accorde la reconnaissance aux sept associations qui, à son avis, sont les plus représentatives de la sécurité privée.
Aux fins de l’appréciation de la représentativité des associations, le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller et de lui faire des recommandations.
2006, c. 23, a. 46.
47. Dans les 30 jours suivant sa reconnaissance, une association doit nommer, selon les modalités qu’elle détermine, un membre du conseil d’administration.
Le ministre peut exiger en tout temps, pour des motifs d’intérêt public, qu’une association remplace un membre qu’elle a nommé.
2006, c. 23, a. 47.
48. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans à compter de la date où tous les membres sont nommés.
2006, c. 23, a. 48.
49. Toute vacance au sein du conseil d’administration survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 44. Le conseil d’administration en avise le ministre ou l’association concernée, selon le cas, qui doit nommer un membre dans un délai d’au plus 30 jours.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé dans son règlement intérieur, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2006, c. 23, a. 49.
50. Tout membre du conseil d’administration peut démissionner de son poste en transmettant au conseil un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la démission par le conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 50.
51. Le Bureau doit, six mois avant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, prendre les dispositions pour que le ministre et les associations que celui-ci a reconnues pourvoient, selon le cas, à la nomination, au remplacement ou au renouvellement des membres.
Le ministre peut alors, notamment si de nouvelles demandes de reconnaissance ont été faites conformément à l’article 45 dans les six mois précédant l’expiration du mandat des membres du conseil d’administration, réévaluer la représentativité des associations reconnues et, s’il estime que l’une d’elles a perdu la qualité d’association la plus représentative, lui retirer la reconnaissance.
2006, c. 23, a. 51.
52. Le Bureau peut prendre un règlement intérieur.
2006, c. 23, a. 52.
53. Les membres du conseil d’administration élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil. Ils exercent cette fonction pour la durée de leur mandat.
2006, c. 23, a. 53.
54. Le président du conseil d’administration convoque les séances du conseil, les préside et voit à leur bon déroulement.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président du conseil est remplacé par le vice-président.
2006, c. 23, a. 54.
55. Le Bureau nomme un directeur général du Bureau. Le directeur général est responsable de l’administration et de la direction du Bureau dans le cadre de ses règlements et de ses orientations. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19 s’appliquent au directeur général, en faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 23, a. 55.
56. Le Bureau peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer au directeur général l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi, à l’exception de ceux visés aux articles 107 et 108.
2006, c. 23, a. 56.
57. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité des membres, dont le président ou le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 23, a. 57.
58. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Bureau doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer son intérêt et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations s’y rapportant.
2006, c. 23, a. 58.
59. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance. Leur seule présence équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 23, a. 59.
60. Les membres du conseil d’administration peuvent, dans les cas et aux conditions que détermine le règlement intérieur, participer à distance à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer simultanément entre eux.
2006, c. 23, a. 60.
61. Les résolutions écrites, signées par tous les membres du conseil d’administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une séance du conseil.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2006, c. 23, a. 61.
62. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président ou le vice-président du conseil ou le secrétaire du Bureau, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Bureau ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 23, a. 62.
63. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le Bureau sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du Bureau ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée à l’article 62.
2006, c. 23, a. 63.
64. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Bureau ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le vice-président du conseil d’administration ou le secrétaire du Bureau.
2006, c. 23, a. 64.
65. Le règlement intérieur du Bureau peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit, qu’une signature soit apposée sur les documents qu’il indique au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 62.
2006, c. 23, a. 65.
66. Le Bureau peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Le directeur général peut leur rendre applicables les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 19, lorsque l’exercice de leurs fonctions le justifie et en faisant les adaptations nécessaires.
2006, c. 23, a. 66.
67. Un membre du personnel du Bureau qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Bureau doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président du conseil d’administration.
2006, c. 23, a. 67.
68. Le Bureau ainsi qu’un membre de son conseil d’administration ou de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 68.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
83. Le Bureau doit faire vérifier chaque année ses livres et comptes par un vérificateur. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel du Bureau.
À défaut par le Bureau de faire vérifier ses livres et comptes, le ministre peut faire procéder à cette vérification et désigner à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge du Bureau.
2006, c. 23, a. 83.
84. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables du Bureau ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut exiger des administrateurs, mandataires ou employés du Bureau les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
2006, c. 23, a. 84.
85. Le vérificateur peut exiger la tenue d’une séance du conseil d’administration sur toute question relative à son mandat.
2006, c. 23, a. 85.
86. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
2006, c. 23, a. 86.
87. Dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, le Bureau remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2006, c. 23, a. 87.
88. Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 23, a. 88.
89. Les sommes reçues par le Bureau doivent être affectées au paiement de ses obligations.
2006, c. 23, a. 89.
CHAPITRE V
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
107. Le Bureau doit, par règlement, déterminer :
1°  la forme d’une demande de permis ainsi que les documents et les droits qui doivent l’accompagner ;
2°  les droits annuels que doit verser un titulaire de permis ;
3°  la couverture et les autres modalités de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis d’agence ;
4°  le montant et la forme du cautionnement que doit fournir un titulaire de permis d’agence ;
5°  les cas et les conditions dans lesquels un permis temporaire d’agent peut être délivré, lesquelles conditions peuvent être différentes de celles prévues par l’article 19 ou par un règlement pris en application du paragraphe 2° de l’article 108 ;
6°  les normes de comportement applicables aux titulaires de permis d’agent dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 23, a. 107.
108. Le Bureau peut, par règlement :
1°  définir la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’un titulaire de permis d’agence doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, utilisation et destruction ;
2°  imposer des conditions supplémentaires à celles prévues par la présente loi pour la délivrance d’un permis.
2006, c. 23, a. 108.
109. Les règlements du Bureau pris en application du présent chapitre sont soumis à l’approbation du ministre, qui peut les approuver avec ou sans modification.
Malgré le premier alinéa, le règlement visé au paragraphe 6° de l’article 107 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2006, c. 23, a. 109.
110. À défaut par le Bureau de prendre les règlements prévus à l’article 107 dans les six mois suivant le 15 septembre 2006 ou d’apporter des modifications à un règlement dans le délai indiqué par le ministre ou le gouvernement, ce dernier peut les prendre ou les modifier. Ces règlements sont réputés des règlements du Bureau.
2006, c. 23, a. 110.
111. Le gouvernement peut, après consultation du Bureau, déterminer par règlement :
1°  les personnes ou les catégories de personnes exemptées de l’application de la présente loi et fixer les conditions de cette exemption ;
2°  les normes applicables aux insignes et aux pièces d’identité ainsi que les caractéristiques des uniformes des titulaires de permis d’agent ;
3°  les normes et conditions d’utilisation d’équipements et d’animaux par un titulaire de permis d’agent, notamment la formation nécessaire ;
4°  les normes d’identification des véhicules utilisés en sécurité privée ainsi que l’équipement dont les véhicules peuvent être dotés.
Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, celles dont la violation constitue une infraction.
2006, c. 23, a. 111.
112. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la formation exigée pour la délivrance d’un permis d’agent. Ce règlement peut prévoir des exemptions ou des régimes transitoires pour le personnel en poste. Il prescrit également le rôle du Bureau de la sécurité privée en matière de formation.
2006, c. 23, a. 112.
113. Les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre peuvent différer selon la catégorie de permis à laquelle elles s’appliquent.
2006, c. 23, a. 113.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
133. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 23, a. 133.
134. (Omis).
2006, c. 23, a. 134.