S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

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À jour au 31 août 2024
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chapitre S-3.3
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Pour l’application de la présente loi:
1°  l’expression «ouvrage de transport terrestre guidé» comprend notamment les passages à niveau, les voies ferrées, y compris une voie de métro ou un monorail, et toute autre voie de guidage ainsi que ses infrastructures, structures et ouvrages d’art;
2°  l’expression «passage à niveau» désigne le croisement d’une voie ferrée et d’un chemin public ou d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  l’expression «transport terrestre guidé» comprend le transport à propulsion électrique, hydraulique, mécanique, électromécanique ou autre, à sustentation mécanique, électrodynamique, électromagnétique ou par pression pneumatique, relié ou non à un réseau et exploité sur rail ou autre voie de guidage.
1988, c. 57, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de modification ou de démolition.
1988, c. 57, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1988, c. 57, a. 3; 1999, c. 40, a. 266.
CHAPITRE II
OUVRAGES DE TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ
SECTION I
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
4. La présente section ne s’applique pas aux travaux de construction concernant le métro exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ni à ceux concernant le tramway réalisé par la Ville de Québec en vertu de la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec (chapitre R-25.03) ou exploité par la Société de transport de Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun.
Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé ne comportant aucun passage ou croisement à niveau qui s’étend sur une distance de moins de deux kilomètres.
Malgré le premier alinéa, la Ville de Québec ou la Société de transport de Québec, selon le cas, doit, à la fin de tous travaux de construction et avant la mise en service de l’ouvrage, transmettre au ministre une déclaration de l’ingénieur responsable des travaux attestant qu’ils ont été réalisés en conformité avec les normes d’ingénierie reconnues.
1988, c. 57, a. 4; 1993, c. 75, a. 49; 2001, c. 66, a. 66; 2019, c. 15, a. 18.
5. Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui, selon un règlement, doivent être annoncés avant qu’ils ne le soient conformément à la présente section.
Nul ne peut entreprendre des travaux de construction d’un ouvrage de transport terrestre guidé qui dérogent aux normes d’ingénierie reconnues sans avoir obtenu au préalable l’approbation du ministre.
1988, c. 57, a. 5.
6. L’annonce de travaux de construction est faite par un avis publié de la manière prescrite par règlement. Cet avis indique la nature et la localisation des travaux projetés, le nom et l’adresse du promoteur de l’ouvrage de transport terrestre guidé, l’endroit où les plans, profils, dessins et devis, conformes aux règlements, peuvent être consultés et la période fixée conformément au règlement pendant laquelle il peut être fait opposition aux travaux.
1988, c. 57, a. 6.
7. Le ministre des Transports peut prolonger la durée de la période où il peut être fait opposition aux travaux.
1988, c. 57, a. 7.
8. Toute personne intéressée peut s’opposer à la réalisation totale ou partielle des travaux qui ont été annoncés si elle estime que la réalisation de l’ouvrage constitue une menace à sa sécurité ou à celle de ses biens.
1988, c. 57, a. 8.
9. L’opposition doit être formulée par écrit, préciser l’intérêt de l’opposant et contenir tous les motifs pour lesquels elle est faite. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) au promoteur de l’ouvrage avant la date d’expiration de la période d’opposition et être transmise au ministre avec une preuve de signification.
Le désistement de l’opposant doit aussi être formulé par écrit et être transmis au promoteur de l’ouvrage et au ministre.
1988, c. 57, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le ministre peut, à la demande du promoteur de l’ouvrage de transport terrestre guidé, rejeter une opposition lorsqu’il estime que l’opposant n’a manifestement pas d’intérêt ou que l’opposition est dilatoire.
Copie de la décision du ministre est transmise à l’opposant et au promoteur de l’ouvrage dans les 15 jours de la décision.
1988, c. 57, a. 10.
11. Le promoteur de l’ouvrage ne peut commencer les travaux de construction pendant la période où il peut être fait opposition aux travaux ni, s’il y a opposition, sans avoir obtenu l’approbation du ministre.
1988, c. 57, a. 11.
12. La demande d’approbation doit être accompagnée de la réponse du promoteur de l’ouvrage de transport terrestre guidé à tous les motifs d’opposition et de son opinion motivée concernant la compatibilité des travaux avec la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la réalisation des travaux comporte une dérogation aux normes d’ingénierie reconnues, la demande d’approbation doit être accompagnée d’une déclaration du promoteur de l’ouvrage de transport terrestre guidé indiquant la nature et les motifs de la dérogation.
1988, c. 57, a. 12.
13. Le ministre peut demander à une personne ou à un organisme une expertise sur la sécurité des travaux projetés ou de la dérogation aux normes d’ingénierie reconnues pour les personnes et les biens.
Il en informe par écrit sans délai le promoteur de l’ouvrage et tout opposant.
1988, c. 57, a. 13.
14. Le ministre peut exiger, avant de rendre sa décision, que le promoteur de l’ouvrage lui fournisse des informations additionnelles dans un délai imparti.
1988, c. 57, a. 14.
15. Le ministre peut, s’il estime que la réalisation de l’ouvrage ou la dérogation aux normes d’ingénierie reconnues est compatible avec la sécurité des personnes et des biens, approuver la réalisation totale ou partielle des travaux ou la dérogation, selon le cas. Il peut refuser de donner son approbation ou la subordonner aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 15.
16. Toute décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle est transmise au promoteur de l’ouvrage et à tout opposant dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande d’approbation par le ministre.
N’est pas comptée dans ce délai la période comprise entre la date où le ministre a demandé des informations additionnelles jusqu’à celle où les informations lui sont transmises et la période comprise entre la date de la demande d’expertise et le dépôt du rapport de l’expert ou la période d’enquête à compter de la date où elle est annoncée par le ministre.
1988, c. 57, a. 16.
17. Le promoteur de l’ouvrage doit, à la fin des travaux de construction et avant la mise en service de l’ouvrage, transmettre au ministre une déclaration de l’ingénieur responsable des travaux attestant qu’ils ont été réalisés en conformité avec les normes d’ingénierie reconnues, les conditions d’approbation du ministre ou les normes de construction prescrites par règlement lorsqu’aucune approbation n’est requise.
1988, c. 57, a. 17; 1997, c. 78, a. 1.
SECTION II
SIGNALISATION ET PASSAGE À NIVEAU
18. Le propriétaire d’une voie de guidage doit installer et entretenir à chaque passage à niveau un panneau de signalisation conformément aux normes prescrites par règlement.
Le propriétaire doit aussi installer et entretenir le panneau de signalisation visé au premier alinéa à chaque croisement d’une voie ferrée avec un sentier ou une piste destinés à l’usage du public et dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, d’une association récréative ou d’une entreprise commerciale.
1988, c. 57, a. 18; 1997, c. 78, a. 2.
19. Le ministre peut, pour régir la circulation des véhicules sur une voie de guidage ou celle des véhicules routiers aux abords d’un passage ou d’un croisement à niveau, exiger du propriétaire d’une voie de guidage l’installation, dans le délai qu’il détermine, du système de signalisation qu’il prescrit le long de la voie de guidage ou à l’intérieur des véhicules de transport terrestre guidé.
Le ministre peut également exiger que les barrières soient installées, dans le délai qu’il détermine, aux abords d’un passage à niveau muni d’un système de signalisation.
1988, c. 57, a. 19.
20. Le propriétaire d’une voie de guidage doit, dans le délai prescrit par le ministre, installer les systèmes de signalisation et de barrières prescrits par le ministre.
1988, c. 57, a. 20.
21. Lorsqu’un système de signalisation d’un passage à niveau est défectueux, l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit poster, au passage à niveau, un signaleur au passage des véhicules de transport terrestre guidé jusqu’à ce que le passage à niveau soit totalement occupé.
1988, c. 57, a. 21; 1997, c. 78, a. 3.
22. Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité ou du propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, exiger du propriétaire d’une voie de guidage qu’il effectue les travaux de construction qu’il détermine à un passage à niveau ou qu’il en effectue le déplacement ou l’étagement.
Le propriétaire de la voie de guidage doit effectuer ces travaux dans le délai que le ministre prescrit.
1988, c. 57, a. 22.
SECTION III
PROTECTION DE LA VOIE DE GUIDAGE
23. Le propriétaire d’une voie de guidage ou l’exploitant à qui le propriétaire a confié l’entretien d’une voie de guidage doit l’entretenir conformément aux normes prévues au code de sécurité adopté par règlement et aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre.
1988, c. 57, a. 23; 1997, c. 78, a. 4.
24. Nul ne peut sans l’autorisation expresse du propriétaire d’une voie de guidage entreprendre des travaux de construction ou d’entretien d’un ouvrage dans l’emprise d’une voie de guidage, ni au-dessus ou au-dessous de celle-ci; notamment la détermination de l’emplacement d’un sentier ou d’une piste destinés à l’usage du public est soumise à une telle autorisation.
Le propriétaire de la voie de guidage doit, le cas échéant, informer tous les exploitants des travaux qu’il autorise.
1988, c. 57, a. 24; 1997, c. 78, a. 5.
25. Le propriétaire d’une voie de guidage doit, dans les six mois d’une demande écrite du propriétaire d’un terrain contigu:
1°  installer des clôtures de chaque côté de la voie de guidage;
2°  munir ces clôtures de barrières;
3°  construire des passages de ferme sur les terres que traverse la voie de guidage.
Il exécute ces travaux et entretient les clôtures et les barrières à ses frais.
1988, c. 57, a. 25.
26. Le propriétaire d’une voie de guidage ou toute personne qu’il désigne peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout terrain contigu à la voie de guidage pour y établir, à des fins de sécurité, des paraneiges et les entretenir. Il peut également, à toute heure raisonnable, y pénétrer pour émonder, à des fins de sécurité, les arbres pouvant nuire à l’exploitation de la voie de guidage. Il doit, sur demande, s’identifier.
Il enlève ces paraneiges au plus tard le 1er avril de chaque année.
1988, c. 57, a. 26.
27. Nul ne peut entreprendre la construction aux abords, au-dessus ou au-dessous d’une voie de guidage d’un ouvrage ou d’un réservoir de carburant qui est interdit par règlement ou qui n’est pas conforme aux normes prescrites par règlement.
1988, c. 57, a. 27.
SECTION IV
PARTAGE DES RESPONSABILITÉS
28. Le propriétaire d’une voie de guidage est responsable du préjudice causé par l’émondage des arbres ou par la mise en place ou l’enlèvement des clôtures établies sur les terrains contigus à la voie de guidage dans le but d’empêcher l’accumulation de la neige.
1988, c. 57, a. 28; 1997, c. 78, a. 6.
29. Le propriétaire d’une voie de guidage doit s’assurer:
1°  de l’installation et de l’entretien, conformément au règlement, d’un système de signalisation à un passage à niveau;
2°  de la construction, conformément au règlement, du passage à niveau et de la surface de croisement de la voie de guidage avec un sentier ou une piste destinés à l’usage du public dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, d’une association récréative ou d’une entreprise commerciale;
3°  de la pose et de l’entretien, conformément au règlement, du platelage entre les rails du passage à niveau;
4°  de l’exécution, conformément au règlement, des travaux de construction faits sur un ouvrage d’art qui porte la voie de guidage au-dessus de la route ainsi que de son entretien.
1988, c. 57, a. 29; 1997, c. 78, a. 7.
30. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public, d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage, ainsi que le propriétaire d’un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers sont chargés de l’entretien et du déneigement du revêtement de la surface de croisement d’un passage à niveau incluant l’enlèvement d’accumulation de neige en travers de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 30; 1997, c. 78, a. 8.
31. À défaut d’entente, les coûts de construction et d’entretien des travaux à un passage à niveau construit après le 17 mai 1989 sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage si elle a été construite après le chemin public ou du responsable de l’entretien du chemin public s’il a été construit après la voie de guidage.
Toutefois, les coûts découlant du déplacement ou de l’élargissement du chemin public au-delà de la largeur de l’emprise de ce chemin public à l’époque de la construction de la voie de guidage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
Les coûts de construction et d’entretien des travaux à la surface de croisement d’un sentier ou d’une piste avec une voie de guidage ainsi que les coûts de signalisation du croisement sont à la charge du responsable de l’entretien du sentier ou de la piste.
1988, c. 57, a. 31; 1997, c. 78, a. 9.
32. À défaut d’entente, les coûts de construction d’un étagement qui porte la voie de guidage au-dessus du chemin public et les coûts d’entretien de l’infrastructure et de la structure de cet étagement sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage. Les coûts de construction et d’entretien d’un étagement qui porte le chemin public au-dessus de la voie de guidage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
1988, c. 57, a. 32.
33. Lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau, le propriétaire de la voie de guidage doit assumer 5% des coûts de construction de l’ouvrage jusqu’à concurrence d’un montant maximum établi par règlement. Tous les autres coûts de construction de l’ouvrage sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public.
1988, c. 57, a. 33.
34. Les coûts d’installation de la signalisation prescrite par le ministre à un passage à niveau sont à la charge du responsable de l’entretien du chemin public ou du propriétaire du chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers. Les coûts d’entretien de la signalisation à un passage à niveau sont à la charge du propriétaire de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 34.
35. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder une subvention à une municipalité jusqu’à concurrence de 80% du coût des travaux qu’elle doit payer en application de la présente loi.
1988, c. 57, a. 35.
CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT TERRESTRE GUIDÉ
SECTION I
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS
36. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit se conformer aux normes relatives aux véhicules et équipements prévues au code de sécurité adopté par règlement, le cas échéant, aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre et dans tout autre règlement adopté en vertu de l’article 54.
1988, c. 57, a. 36.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
§ 1.  — Interdictions
37. Nul ne peut circuler sur une voie de guidage ou sur son emprise, ailleurs qu’à un passage à niveau ou qu’au passage signalisé d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse de l’exploitant de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 37; 1997, c. 78, a. 10.
38. Nul ne peut utiliser un véhicule pour circuler sur une voie de guidage ou sur son emprise, ailleurs qu’à un passage à niveau ou qu’au passage signalisé d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse de l’exploitant de la voie de guidage.
1988, c. 57, a. 38; 1997, c. 78, a. 11.
39. Nul ne peut gêner ou interrompre, par quelque moyen que ce soit, l’usage d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou celui d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 39.
40. Nul ne peut engager un véhicule de transport terrestre guidé sur un pont mobile ou sur un croisement à niveau avec une autre voie de guidage avant d’avoir reçu l’autorisation de passer par un signaleur ou par un système de signalisation.
1988, c. 57, a. 40.
41. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 41; 1997, c. 78, a. 12.
§ 2.  — Sécurité du public
42. Avant de traverser un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé doit actionner l’avertisseur sonore à une distance d’au moins 460 mètres du passage à niveau et le maintenir en opération jusqu’à ce que le premier véhicule y soit engagé.
Toutefois, lorsqu’un passage à niveau est muni d’un système de signalisation, le ministre peut, sur demande d’une municipalité, dispenser le conducteur de cette obligation.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes de transport terrestre guidé spécifiquement conçus pour le transport des personnes dans les rues d’une agglomération.
1988, c. 57, a. 42.
43. Le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé doit maintenir allumé le phare avant du véhicule lorsqu’il est en marche.
1988, c. 57, a. 43.
44. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit, sauf dans les cas où il en est dispensé par règlement, aviser le ministre et lui faire parvenir sans délai un rapport circonstancié et conforme au règlement de tout accident qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou cause des dommages à la voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement.
1988, c. 57, a. 44.
SECTION III
SÉCURITÉ D’EXPLOITATION
45. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit assurer l’application, dans son entreprise, des règlements concernant le transport des matières dangereuses.
Il doit aussi assurer l’application dans son entreprise des normes relatives à la circulation, à la prévention et à la protection contre les incendies et les accidents prévues au code de sécurité adopté par règlement et, le cas échéant, aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre.
1988, c. 57, a. 45.
46. Tout employé d’un système de transport terrestre guidé doit se conformer aux normes visées à l’article 45.
1988, c. 57, a. 46.
47. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit assurer l’application dans son entreprise des normes relatives à l’exercice d’un emploi prévues au code de sécurité adopté par règlement et, le cas échéant, aux règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre.
1988, c. 57, a. 47.
48. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé ne peut abandonner de façon permanente l’exploitation de tout ou partie d’une voie de guidage, sans avoir fourni au ministre un préavis de trois mois.
Il doit également, dans le cas d’un chemin de fer, faire publier ce préavis dans un quotidien diffusé dans le territoire où se trouve le chemin de fer.
Le ministre peut prescrire des mesures pour assurer la sécurité des lieux. Le propriétaire de la voie de guidage applique ces mesures de sécurité dans le délai indiqué par le ministre.
1988, c. 57, a. 48; 1993, c. 75, a. 50.
SECTION IV
RAPPORT
49. L’exploitant doit transmettre au ministre un rapport de trafic et de maintenance selon la fréquence, la forme et la teneur déterminées par règlement.
1988, c. 57, a. 49.
CHAPITRE IV
RÉGLEMENTATION
SECTION I
CODE DE SÉCURITÉ
50. Le gouvernement peut, par règlement, adopter un code de sécurité applicable aux systèmes de transport terrestre guidé.
Ce code peut contenir des normes de sécurité concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  les matériaux, appareils ou équipements obligatoires ou interdits dans un système de transport terrestre guidé;
3°  les normes de construction et d’installation d’un système de signalisation;
4°  l’entretien d’une voie de guidage, des véhicules et équipements de transport terrestre guidé et des systèmes de signalisation;
5°  les appareils d’attelage, les mécanismes de freinage et les dispositifs de sécurité dont un véhicule de transport terrestre guidé doit être muni;
6°  les règles de circulation sur une voie de guidage, y compris la limitation de la vitesse et les indicateurs sur cette voie;
7°  la disposition des véhicules de transport terrestre guidé dans un train, un convoi ou une rame;
8°  l’usage de signaux sonores et les systèmes de communication requis dans un système de transport terrestre guidé;
9°  les qualités et les aptitudes requises d’une personne pour exercer un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé, ainsi que les autres conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir à son employeur;
10°  l’examen concernant les connaissances administratives et techniques relatives à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ainsi que les conditions d’admission et d’exemption à cet examen pour accéder à un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ou pour exercer un tel emploi;
11°  les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec l’occupation de certaines fonctions identifiées dans un système de transport terrestre guidé;
12°  les périodes de temps de travail qui sont suivies de périodes de repos obligatoires.
Ce code peut aussi prévoir toute autre norme ou interdiction concernant la sécurité du transport ferroviaire, fixer des normes de rendement et prescrire l’élaboration et l’application, par l’exploitant, d’un plan de sécurité.
Le gouvernement peut déterminer, parmi les dispositions du code de sécurité, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 50; 1997, c. 78, a. 15.
51. Le code peut rendre obligatoires les instructions du fabricant relatives au montage, à l’érection, à l’entretien ou à la vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’un véhicule utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 51.
52. Le code peut rendre obligatoire une norme technique relative à la sécurité dans un système de transport terrestre guidé élaborée par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat d’élaborer de telles normes.
1988, c. 57, a. 52.
53. Les normes prévues au code peuvent différer d’une catégorie de système de transport terrestre guidé à une autre.
1988, c. 57, a. 53.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
54. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les travaux qui doivent être annoncés et la manière de publier l’avis visé à l’article 6 et la durée de la période pendant laquelle il peut être fait opposition;
2°  fixer le contenu des plans, profils, dessins et devis d’un ouvrage de transport terrestre guidé;
3°  prescrire les normes de construction de tout ouvrage de transport terrestre guidé;
4°  prescrire les normes d’entretien d’un passage à niveau ou d’un passage signalisé d’un sentier ou d’une piste qui croise une voie de guidage;
5°  prescrire les normes de construction et d’installation des panneaux de signalisation, des clôtures et des barrières;
6°  prescrire des normes et interdictions à l’égard de la construction d’un ouvrage ou d’un réservoir de carburant aux abords, au-dessus ou au-dessous d’une voie de guidage;
7°  établir le montant maximum des coûts de construction que doit assumer le propriétaire de la voie de guidage lorsque le ministre prescrit l’amélioration, le déplacement ou l’étagement d’un passage à niveau;
8°  prescrire, selon les catégories de véhicules, les normes de conception, de fabrication et de modification des véhicules et de l’équipement que doit utiliser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé;
9°  déterminer la forme et la teneur du rapport que l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit transmettre au ministre dans les circonstances visées à l’article 44 et établir dans quels cas il est dispensé d’aviser le ministre et de produire un tel rapport;
10°  établir les normes restrictives et prévoir les interdictions requises à l’égard du transport des matières dangereuses dans un système de transport terrestre guidé, notamment:
a)  l’établissement des classes et des catégories de matières dangereuses et la désignation d’une matière comme dangereuse;
b)  le transport, l’entreposage, les opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage des matières dangereuses transportées par un véhicule de transport terrestre guidé;
c)  les indications de danger et les autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses, sur leur emballage et sur les véhicules de transport terrestre guidé;
d)  les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur transport au moyen d’un véhicule de transport terrestre guidé ainsi que les informations minimales que ces documents doivent contenir;
10.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10°, celles qui sont applicables à la personne qui demande le transport d’une matière dangereuse;
11°  déterminer la fréquence, la teneur et la forme du rapport visé à l’article 49;
11.1°  déterminer les montants minimum d’assurance responsabilité civile et maximum de franchise nécessaires à l’exploitation d’un système de transport terrestre guidé;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Ce règlement peut différer d’une catégorie de système de transport terrestre guidé à une autre.
Le gouvernement peut également, par règlement, déterminer parmi les dispositions des règles de sécurité approuvées ou imposées par le ministre, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 54; 1997, c. 78, a. 16; 2017, c. 17, a. 70.
54.1. Le ministre peut, exceptionnellement et dans la mesure qu’il détermine, autoriser l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé à rendre applicables dans son entreprise des règles différentes des normes établies par le code de sécurité adopté par le gouvernement ou de celles établies en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 54, s’il estime qu’elles assurent une sécurité équivalente.
L’exploitant du système de transport terrestre guidé publie, de la manière prescrite par le ministre, les règles autorisées par ce dernier et une copie de sa décision. Ces règles entrent en vigueur à la date précisée dans la décision du ministre.
Est applicable à une règle autorisée par le ministre toute disposition créant ou sanctionnant une infraction à la norme qu’elle remplace, laquelle est indiquée dans la décision du ministre.
1997, c. 78, a. 17.
SECTION III
RÈGLES DE SÉCURITÉ
§ 1.  — Approbation des règles de sécurité
55. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé peut, conformément à la présente section, sous réserve du code de sécurité adopté par règlement et avec l’approbation du ministre, rendre applicables, dans son entreprise, des règles de sécurité portant sur des matières qui peuvent faire l’objet du code de sécurité.
1988, c. 57, a. 55; 1997, c. 78, a. 18.
56. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé met à la disposition des personnes et organismes intéressés à la sécurité dans son entreprise copie du projet de règles de sécurité et les informe de son intention de le soumettre à l’approbation du ministre.
Il leur fournit l’occasion de lui faire connaître leur point de vue sur ce projet dans le délai qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 56.
57. La demande d’approbation doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie du projet de règles de sécurité;
2°  un compte rendu des consultations qui ont été faites et des commentaires qui ont été formulés et la réponse de l’exploitant du système de transport terrestre guidé aux commentaires;
3°  une déclaration de l’exploitant du système de transport terrestre guidé indiquant, le cas échéant, la nature et les motifs d’une dérogation aux règles de sécurité applicables dans des entreprises semblables.
1988, c. 57, a. 57.
58. Le ministre peut demander à une personne ou à un organisme une expertise sur le projet de règles de sécurité.
Il en informe par écrit sans délai l’exploitant du système de transport terrestre guidé.
Le ministre est tenu de consulter l’Autorité régionale de transport métropolitain, lorsque l’exploitant du système de transport terrestre guidé exerce ses activités sur le territoire de cette dernière.
1988, c. 57, a. 58; 2017, c. 17, a. 71.
59. Le ministre peut exiger que l’exploitant du système de transport terrestre guidé lui fournisse des informations additionnelles dans un délai imparti ou qu’il soumette le projet de règles de sécurité à toute personne ou organisme qu’il lui indique.
Le ministre peut approuver tout ou partie du projet soumis. Il peut requérir de l’exploitant qu’il apporte au projet transmis les modifications qu’il juge adéquates dans un délai imparti. Il peut refuser de donner son approbation au projet ou le subordonner aux conditions qu’il détermine.
1988, c. 57, a. 59.
60. La décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’exploitant du système de transport terrestre guidé dans les 60 jours de la date de réception de la demande d’approbation par le ministre.
N’est pas comptée dans le délai la période comprise entre la date où le ministre a demandé des informations additionnelles, exigé une consultation, donné le mandat à un expert ou annoncé une enquête jusqu’à la date où les informations lui sont transmises, celle de la fin de la période de consultation, celle du dépôt de l’expertise ou de la fin de l’enquête.
1988, c. 57, a. 60.
61. L’exploitant du système de transport terrestre guidé publie à l’endroit, de la manière et dans le délai indiqués par le ministre, les règles de sécurité qui ont été approuvées et la décision d’approbation rendue par le ministre.
1988, c. 57, a. 61.
62. Les règles de sécurité entrent en vigueur à la date prévue dans la décision d’approbation du ministre.
1988, c. 57, a. 62.
63. Sous réserve de l’article 64, la présente sous-section ne s’applique pas aux règles de sécurité concernant le métro exploité en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
Non en vigueur
Toutefois, une copie des règles de sécurité concernant le métro est transmise sans délai au ministre. S’il s’agit d’une règle adoptée après le (inscrire ici la date d’entrée en vigueur du présent article), l’exploitant de ce système de transport terrestre guidé doit également transmettre au ministre les motifs de son adoption.
1988, c. 57, a. 63; 2001, c. 66, a. 67.
§ 2.  — Imposition des règles de sécurité
64. Le ministre peut requérir de l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé qu’il lui soumette pour approbation, de la manière et dans le délai qu’il indique, des règles de sécurité portant sur des matières qui peuvent faire l’objet du code de sécurité.
Il peut également requérir de l’exploitant qu’il apporte au projet transmis les modifications qu’il juge adéquates dans un délai imparti.
La sous-section 1 s’applique à ces règles de sécurité.
1988, c. 57, a. 64.
65. Le ministre peut imposer des règles de sécurité applicables par l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé lorsque ce dernier ne lui a pas soumis de projet dans le délai imparti ou lorsque pour un motif de sécurité il n’a pas approuvé les règles proposées par l’exploitant.
Il peut aussi, en cas d’urgence, imposer une règle de sécurité particulière pendant le délai indiqué à l’exploitant pour lui soumettre un projet de règles de sécurité.
1988, c. 57, a. 65.
66. Le ministre, à moins d’urgence, effectue les consultations conformément à l’article 56.
1988, c. 57, a. 66.
67. La décision d’imposer des règles de sécurité doit être écrite et motivée.
Elle est transmise à l’exploitant dans un délai de 10 jours.
1988, c. 57, a. 67.
68. L’exploitant d’un système de transport terrestre guidé publie, de la manière prescrite par le ministre, les règles imposées et une copie de la décision qui les impose.
Ces règles entrent en vigueur à la date précisée dans la décision du ministre.
1988, c. 57, a. 68.
CHAPITRE V
INSPECTION ET ENQUÊTE
SECTION I
INSPECTION
69. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et de ses règlements peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où sont exercées des activités reliées au transport terrestre guidé pour y faire l’inspection des ouvrages de transport terrestre guidé ainsi que des équipements et véhicules qui s’y trouvent;
2°  ordonner l’immobilisation temporaire dans un endroit convenable de tout véhicule de transport terrestre guidé et en faire l’inspection;
3°  examiner une matière désignée comme matière dangereuse en vertu de la présente loi et en prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de tout véhicule, équipement ou ouvrage de transport terrestre guidé;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1988, c. 57, a. 69.
70. Si l’inspecteur est d’avis que la circulation sur la voie de guidage présente un danger pour la sécurité, notamment en raison de l’état de la voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement, il doit en informer immédiatement le ministre.
1988, c. 57, a. 70.
71. Le ministre peut:
1°  restreindre ou interdire immédiatement la circulation;
2°  ordonner une réduction de vitesse;
3°  prescrire les conditions auxquelles la circulation pourra être rétablie;
4°  exiger que des essais soient effectués dans le but de vérifier l’état de conformité de la voie de guidage, de l’ouvrage d’art, du système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement à la présente loi ou à ses règlements.
Le ministre peut lever la réduction de vitesse, l’interdiction ou les restrictions prescrites lorsqu’il estime que la circulation sur la voie de guidage ne présente plus un danger pour la sécurité.
1988, c. 57, a. 71.
72. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, refuser de lui fournir un renseignement, cacher, détruire ou refuser de mettre à sa disposition un renseignement, un document ou un bien se rapportant à une inspection.
1988, c. 57, a. 72.
73. Un inspecteur doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1988, c. 57, a. 73.
SECTION II
ENQUÊTE
74. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 57, a. 74.
75. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut faire enquête:
1°  lorsqu’il se produit un accident relié à la construction ou à l’exploitation d’un ouvrage de transport terrestre guidé ou relié à un véhicule ou à un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé;
2°  lorsqu’il reçoit une plainte d’une personne qui a connaissance d’une défectuosité d’une voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation ou d’un véhicule ou d’un équipement utilisé dans un système de transport terrestre guidé.
1988, c. 57, a. 75.
76. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que des mesures correctives temporaires soient prises pour rétablir une situation qu’il juge non sécuritaire.
La personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis et de transmettre au ministre un rapport détaillé de ces travaux dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 76.
77. Le ministre doit transmettre aux parties les conclusions d’une enquête.
Lorsque les conclusions d’une enquête établissent l’existence d’une défectuosité et les mesures correctives qui s’imposent, la personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 77.
78. Aux fins de ces enquêtes, le ministre ou la personne autorisée est investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 57, a. 78.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
79. Le ministre peut, par arrêté, déléguer généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs attribués au ministre par la présente loi.
Cette délégation entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 57, a. 79.
80. Le ministre peut mandater la Commission des transports du Québec ou toute autre personne ou organisme pour tenir une audience publique en son nom.
1988, c. 57, a. 80.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
81. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 11, 17, 18, 20, 21, du deuxième alinéa de l’article 22, des articles 23, 24, 27, 29, 36, 40 à 42, 45, 47 ou 61, du deuxième alinéa de l’article 48, du premier alinéa de l’article 68, du deuxième alinéa des articles 76 ou 77, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 5 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1988, c. 57, a. 81.
82. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 25, 26, 37 à 39, 43, 44, 46, du premier alinéa de l’article 48, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du troisième alinéa de l’article 50 ou du paragraphe 12° de l’article 54, à une disposition des règles de sécurité dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 54 ou à l’une des dispositions de l’article 72 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 400 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1988, c. 57, a. 82.
83. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 57, a. 83.
84. Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction peut être déclarée coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1988, c. 57, a. 84.
85. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 85; 1992, c. 61, a. 560.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
85.1. La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas aux règles de sécurité, aux règles visées à l’article 54.1 et aux décisions du ministre les concernant, ni à leurs projets.
1997, c. 78, a. 19.
86. (Omis).
1988, c. 57, a. 86.
87. (Abrogé).
1988, c. 57, a. 87; 1993, c. 75, a. 51.
88. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 57, a. 88.
89. (Omis).
1988, c. 57, a. 89.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 57 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 89, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 4 à 18, 23, 27, 29, 36, 44 à 47, 49 à 62, le premier alinéa de l’article 63 et les articles 64 à 68 du chapitre 57 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er avril 2001, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2001 du chapitre S-3.3 des Lois refondues.