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Décisions des tribunaux
S-3.1.1
- Loi sur la sécurité du revenu
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1.1
Loi sur la sécurité du revenu
SÉCURITÉ DU REVENU
22
12
décembre
1988
22
12
décembre
1988
CHAPITRE
I
OBJET ET DÉFINITIONS
SECTION
I
OBJET
1
.
Sont institués les programmes «Soutien financier», «Actions positives pour le travail et l’emploi» et «Aide aux parents pour leurs revenus de travail».
Ces programmes ont pour objet:
1
°
d’accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui n’ont pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille;
2
°
d’accorder cette aide en tenant compte du fait que les personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi sont dans une situation différente de celle des personnes aptes au travail;
3
°
de favoriser l’intégration ou la réintégration au marché du travail des personnes aptes au travail tout en considérant que les personnes déjà sur le marché du travail ou aux études doivent conserver une incitation à y demeurer;
4
°
de fournir un apport financier supplémentaire aux familles à faibles revenus qui ont des enfants à charge et dont au moins un adulte est sur le marché du travail.
1988, c. 51, a. 1
.
SECTION
II
DÉFINITIONS
2
.
Sont des conjoints:
1
°
les époux qui cohabitent;
2
°
les personnes vivant maritalement qui sont les père et mère d’un même enfant;
3
°
les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
Pour l’application du programme
«
Aide aux parents pour leurs revenus de travail
»
, sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints à un moment quelconque dans cette année. Lorsqu’un adulte a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’adulte est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
2
°
la personne qui est le conjoint de l’adulte le dernier jour de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de l’adulte pendant l’année;
3
°
l’adulte est réputé ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe 2°.
1988, c. 51, a. 2
;
1995, c. 1, a. 232
.
3
.
Sauf dans les cas déterminés par règlement, sont considérés à la charge de leur père, de leur mère ou, dans les cas prévus par règlement, d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’ils dépendent de l’une de ces personnes pour leur subsistance:
1
°
l’enfant mineur qui n’est ni marié ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2
°
l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne ni père ou mère d’un enfant à sa charge.
Pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», un enfant à charge au cours du premier mois d’admissibilité d’un adulte dans une année ou de tout mois de la même année postérieur à celui-ci est réputé être un enfant à charge pour cette année.
1988, c. 51, a. 3
.
4
.
Un adulte est une personne qui n’est pas un enfant à charge.
1988, c. 51, a. 4
.
5
.
Une famille est formée:
1
°
d’un adulte avec les enfants à sa charge;
2
°
des conjoints avec les enfants à leur charge ou à la charge de l’un deux;
3
°
des conjoints sans enfant à charge.
Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement, et un adulte inadmissible aux programmes d’aide de dernier recours en vertu de l’un des paragraphes 1°, 3° ou 5° de l’article 7 n’est pas, pour l’application de ces programmes, considéré en faire partie.
1988, c. 51, a. 5
.
CHAPITRE
II
PROGRAMMES D’AIDE DE DERNIER RECOURS
SECTION
I
PROGRAMME «SOUTIEN FINANCIER»
6
.
Sont admissibles au programme «Soutien financier» un adulte seul qui respecte les conditions suivantes et une famille dont l’un des membres adultes respecte les mêmes conditions:
1
°
démontrer que, par la production d’un rapport médical, son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socio-professionnelles, il présente des contraintes sévères à l’emploi l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille;
2
°
démontrer que ses ressources et, le cas échéant, celles de sa famille sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, selon le barème des besoins des adultes prévu par règlement augmenté, le cas échéant, du montant des majorations pour enfants à charge, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de même que du montant des prestations spéciales prévues à l’article 9 et par règlement.
1988, c. 51, a. 6
;
1997, c. 57, a. 47
.
7
.
Sont inadmissibles au programme:
1
°
un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada;
2
°
un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 proposée par le ministre, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte;
3
°
un adulte membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
4
°
un adulte seul qui est mineur;
5
°
un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement;
6
°
un adulte ou une famille qui possèdent des avoirs liquides, au sens du règlement, dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille sont inadmissibles à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1988, c. 51, a. 7
;
1995, c. 69, a. 1
;
1997, c. 57, a. 48
.
8
.
La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le montant applicable selon le barème des besoins des adultes et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des majorations pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
1.1
°
soustraire du montant des majorations pour enfants à charge déterminées par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
2
°
soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a
)
les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe
b
;
b
)
au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c
)
jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d
)
les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e
)
le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.
1988, c. 51, a. 8
;
1997, c. 57, a. 49
;
1998, c. 36, a. 207
.
9
.
Les services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie (
chapitre A‐29
) sont accordés à titre de prestations spéciales.
1988, c. 51, a. 9
.
10
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, à la demande de l’adulte seul ou d’un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l’article 23.
Si l’adulte y participe, les lois énumérées à l’article 24 ne lui sont pas applicables; s’il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d’un montant prévu par règlement.
1988, c. 51, a. 10
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
.
SECTION
II
PROGRAMME «ACTIONS POSITIVES POUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI»
11
.
Sont admissibles au programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» un adulte seul et une famille qui démontrent que leurs ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, selon le barème des besoins des adultes prévu par règlement augmenté, le cas échéant, du montant des majorations pour enfants à charge, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de même que du montant des prestations spéciales prévu à l’article 21 et par règlement.
1988, c. 51, a. 11
;
1997, c. 57, a. 50
.
12
.
Sont inadmissibles au programme les adultes et familles qui seraient inadmissibles au programme «Soutien financier» en vertu de l’article 7.
1988, c. 51, a. 12
.
13
.
La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le montant applicable selon le barème des besoins des adultes et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des majorations pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
1.1
°
soustraire du montant des majorations pour enfants à charge déterminées par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
2
°
soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 1.1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a
)
les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 1.1° et du sous-paragraphe
b
;
b
)
au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
c
)
jusqu’au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarés admissibles à des prestations d’assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
d
)
les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
e
)
le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire;
f
)
le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas de l’adulte seul ou de la famille qui partage une unité de logement avec une autre personne;
g
)
le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
— la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
— la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.
1988, c. 51, a. 13
;
1997, c. 57, a. 51
;
1998, c. 36, a. 207
.
14
.
Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1
°
avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère;
2
°
avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
3
°
être ou avoir été marié;
4
°
vivre maritalement avec une autre personne et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5
°
avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6
°
détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7
°
être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un certificat médical ou par un rapport écrit, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (
chapitre P‐16.1
). Ce rapport doit indiquer le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables ou que ceux-ci manifestent un refus persistant de contribuer à subvenir à ses besoins.
1988, c. 51, a. 14
;
1995, c. 69, a. 3
.
15
.
Les barèmes sont déterminés selon les catégories suivantes:
1
°
un barème de non disponibilité;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
un barème de participation;
4
°
un barème de non participation;
5
°
un barème mixte.
1988, c. 51, a. 15
;
1995, c. 69, a. 4
.
16
.
Le barème de non disponibilité s’applique lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1
°
démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de participer à une mesure qui peut lui être proposée en vertu de l’article 23;
2
°
en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines constaté par un certificat médical, jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement. Le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit constatant la grossesse, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (
chapitre P‐16.1
) et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou, le cas échéant, de l’accouchement;
3
°
garde un enfant à sa charge, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ou qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4
°
est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5
°
partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte.
Ce barème s’applique également dans les cas prévus par règlement.
1988, c. 51, a. 16
;
1990, c. 31, a. 1
;
1995, c. 69, a. 5
;
1996, c. 78, a. 1
.
17
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 17
;
1995, c. 69, a. 6
.
18
.
Le barème de participation s’applique lorsque l’adulte participe à une mesure proposée en vertu de l’article 23.
1988, c. 51, a. 18
.
19
.
Le barème de non participation s’applique lorsqu’aucun des barèmes prévus aux articles 16 et 18 ne s’applique.
1988, c. 51, a. 19
;
1995, c. 69, a. 7
.
20
.
Le barème mixte s’applique lorsque s’appliqueraient des barèmes distincts si les conjoints n’étaient pas considérés comme tels.
1988, c. 51, a. 20
.
21
.
Les services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie (
chapitre A‐29
) sont accordés à titre de prestations spéciales.
1988, c. 51, a. 21
.
22
.
Le ministre évalue la situation de l’adulte seul ou du membre adulte de la famille et peut lui offrir des services d’information et d’orientation.
Le ministre peut également proposer à cet adulte un plan d’action visant son intégration ou sa réintégration au marché du travail; dans ce cas, il peut lui rembourser certaines dépenses occasionnées par les démarches prévues au plan d’action.
1988, c. 51, a. 22
.
23
.
Le ministre peut, dans le cadre d’un plan d’action, proposer à l’adulte de participer à une mesure temporaire de soutien à l’emploi, de formation ou d’activités de services communautaires.
1988, c. 51, a. 23
.
24
.
Le ministre peut, dans le cas de certaines mesures, conclure une entente écrite avec le participant et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail; il peut y prévoir des conditions de travail et l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant l’entrée en fonction du participant, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Le Code du travail (
chapitre C‐27
), la Loi sur les décrets de convention collective (
chapitre D‐2
), la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) et la Loi sur les normes du travail (
chapitre N‐1.1
) ne s’appliquent pas à l’adulte qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure proposée en vertu de l’article 23.
1988, c. 51, a. 24
.
SECTION
III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
25
.
Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Malgré le paragraphe 4° de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne constituent pas des renseignements à caractère public.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (
chapitre M‐15.001
).
1988, c. 51, a. 25
;
1990, c. 11, a. 59
;
1990, c. 57, a. 45
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 124
.
26
.
Les prestations sont versées mensuellement selon les modalités prévues par règlement.
Elle sont versées conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l’un d’eux.
1988, c. 51, a. 26
.
27
.
Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer les prestations accordées, le ministre peut les verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre ces prestations conformément aux règles déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire prescrit par ce dernier.
1988, c. 51, a. 27
.
SECTION
IV
OBLIGATIONS
28
.
L’adulte apte à occuper un emploi, s’il n’est pas visé aux articles 16 et 18, doit entreprendre des démarches appropriées à sa situation afin de trouver un emploi rémunéré et se conformer aux instructions que peut lui donner le ministre à cette fin.
1988, c. 51, a. 28
.
29
.
L’adulte apte à occuper un emploi ne doit pas, sans motif sérieux, refuser un emploi ou l’abandonner ni le perdre par sa faute de manière à se rendre, ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme ou de manière à ce que leur soient accordées des prestations supérieures à celles qui leur auraient autrement été accordées.
1988, c. 51, a. 29
.
30
.
L’adulte seul et les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi si la réalisation de ces droits et avantages avait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille à un programme ou réduisait leurs prestations.
Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l’article 14, le ministre est, à moins que cet adulte n’ait choisi d’exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire modifier; le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier aux fins d’une telle fixation ou modification de pension alimentaire s’il estime que la situation de ce dernier compromet l’exercice de ces droits.
1988, c. 51, a. 30
.
31
.
Le créancier d’une obligation alimentaire doit, lorsque lui-même ou, le cas échéant, sa famille demande ou reçoit des prestations, informer avec diligence le ministre de toute procédure judiciaire relativement à cette obligation.
Dans toute instance visant la fixation, la modification ou l’annulation de la pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’enquête et à l’audition.
Une entente entre les parties visant la fixation, la modification ou l’annulation d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
1988, c. 51, a. 31
.
32
.
L’adulte seul et les membres adultes de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement de prestations, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible à un programme ou de manière à ce que leur soient accordées des prestations supérieures à celles qui leur auraient autrement été accordées.
1988, c. 51, a. 32
.
33
.
Le ministre peut, lorsqu’il y a violation de l’une des dispositions des articles 28, 29, des premiers alinéas des articles 30 et 31 et de l’article 32, refuser une demande, réduire les prestations de l’adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.
Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.
Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.
1988, c. 51, a. 33
.
SECTION
V
RECOUVREMENT DES PRESTATIONS
34
.
Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement:
1
°
le montant des prestations qu’elle-même ou, le cas échéant, sa famille a indûment reçu, sauf s’il a été versé par erreur administrative qu’elle ne pouvait raisonnablement pas constater;
2
°
dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien, le montant des prestations qui n’auraient pas été versées à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de ces prestations;
3
°
le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors qu’elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un motif semblable à ceux prévus aux articles 28 ou 29, jusqu’à concurrence des montants qui auraient, en l’absence d’un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l’inadmissibilité cesse;
4
°
le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1988, c. 51, a. 34
.
35
.
Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement, le montant des prestations accordées après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne et que des prestations aient été ou non accordées à cette personne ou à sa famille au moment de l’événement.
Des intérêts s’ajoutent au montant du droit réalisé, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement, et font partie du montant des prestations à rembourser au ministre.
Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit et, le cas échéant, des intérêts; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 8 ou 13.
1988, c. 51, a. 35
;
1996, c. 78, a. 2
.
35.1
.
Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I‐0.2
), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les personnes à charge qui l’accompagnent, à s’établir au Québec doit rembourser le montant des prestations accordées, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux personnes à charge qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ces sommes sont recouvrables par le ministre conformément aux dispositions de la présente section.
1995, c. 69, a. 9
.
36
.
Le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible. S’il y a eu mauvaise foi, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que cette somme est exigible, mais au plus tard quinze ans après la date d’exigibilité.
1988, c. 51, a. 36
;
1995, c. 69, a. 10
.
37
.
Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement des prestations indûment versées à leur famille à moins que l’un d’eux ne démontre que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif. Ils sont également tenus solidairement au remboursement d’une somme due en vertu des paragraphes 2° à 4° de l’article 34.
Le conjoint d’une personne à qui des prestations ont été indûment versées à titre individuel ou à titre de famille comprenant un seul adulte est tenu solidairement au remboursement de ces prestations à moins qu’il ne démontre qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que son conjoint recevait ces prestations ou qu’il n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 41.
1988, c. 51, a. 37
.
38
.
Une somme due en vertu de l’article 35 est exigible uniquement du créancier du droit réalisé ou de l’adulte qui a à charge l’enfant qui en est créancier.
1988, c. 51, a. 38
.
39
.
Lorsque la créance d’une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées.
Pour exercer cette subrogation, le ministre doit en donner avis au ministre du Revenu et lui fournir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (
chapitre P‐2.2
).
Le ministre remet au créancier l’excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l’article 35.
Le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, au montant et selon les modalités qui y sont fixés.
1988, c. 51, a. 39
;
1995, c. 18, a. 96
;
1996, c. 78, a. 3
.
40
.
Dans le cas d’une créance visée à l’article 35, à l’exception d’une pension alimentaire déterminée par jugement, le débiteur d’une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, des prestations, et toute personne qui peut devenir débiteur d’une telle personne doivent remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu’à concurrence du montant recouvrable en vertu de cet article.
La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.
1988, c. 51, a. 40
.
41
.
Le ministre met en demeure le débiteur de prestations recouvrables par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander une révision de cette décision.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
1988, c. 51, a. 41
.
42
.
Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans les délais et suivant les modalités prévues par règlement à moins qu’il en convienne autrement avec le ministre.
Il est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas déterminés par règlement, au taux qui y est fixé. Ces intérêts sont capitalisés mensuellement dans la situation où une personne doit un montant à la suite d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou à la suite de la transmission d’un document contenant un tel renseignement de manière à se rendre ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme d’aide de dernier recours, ou de manière à recevoir ou à faire octroyer à sa famille des prestations supérieures à celles qui lui auraient autrement été accordées.
Il est également tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas déterminés par règlement, selon les montants qui y sont fixés.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, annuler ou réduire l’intérêt calculé pour une période sur une somme recouvrable ou permettre au débiteur de rembourser un montant mensuel moindre que celui fixé par règlement, s’il estime que celui-ci risque de compromettre la santé ou la sécurité du débiteur ou de l’amener au dénuement total.
1988, c. 51, a. 42
;
1995, c. 69, a. 11
;
1996, c. 78, a. 4
.
43
.
À défaut d’acquittement de la dette, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision qui en réclame le paiement ou pour contester la décision en révision relative à cette réclamation devant le Tribunal administratif du Québec ou, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, délivrer un certificat qui énonce les nom de famille, prénoms et adresse du débiteur et le montant de la dette.
1988, c. 51, a. 43
;
1997, c. 43, a. 689
.
44
.
Le ministre peut, après avoir délivré un tel certificat, opérer compensation jusqu’à concurrence du montant mensuel fixé par règlement sur toute prestation accordée au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’il opère compensation pour plus.
La dette peut également être compensée sur un remboursement dû à ce débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1988, c. 51, a. 44
.
45
.
Sur dépôt du certificat, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1988, c. 51, a. 45
.
CHAPITRE
III
PROGRAMME «AIDE AUX PARENTS POUR LEURS REVENUS DE TRAVAIL»
SECTION
I
ADMISSIBILITÉ
46
.
Est admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», pour une année, l’adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité d’un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes:
1
°
être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec;
2
°
ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement;
3
°
exécuter un travail pour lequel il est rémunéré;
4
°
gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), est supérieur au montant déterminé par règlement;
5
°
(paragraphe abrogé).
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.
1988, c. 51, a. 46
;
1990, c. 31, a. 2
;
1991, c. 71, a. 1
;
1997, c. 85, a. 413
.
47
.
Le conjoint d’un adulte qui a déjà été déclaré admissible au programme est, s’il devient lui-même admissible au programme au cours de la même année, réputé l’être depuis la même date que celui-ci.
1988, c. 51, a. 47
.
SECTION
II
CALCUL DE LA PRESTATION
48
.
La prestation accordée à l’adulte pour une année est, sous réserve des dispositions de la présente section, égale au montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement au revenu net de travail de la famille lorsque ce revenu est inférieur ou égal au montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement ou au montant prévu par ce barème lorsque le revenu net de travail de la famille est supérieur à un tel montant.
1988, c. 51, a. 48
;
1990, c. 31, a. 3
;
1991, c. 71, a. 2
.
48.1
.
Lorsqu’un adulte admissible au programme ou son conjoint encourt pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.81 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.79 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, majoré de ce montant réputé avoir été payé.
Dans un tel cas, lorsque les articles 48.2 et 48.3 réfèrent au montant de la prestation, ce montant est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui majoré conformément au premier alinéa.
1991, c. 71, a. 2
;
1995, c. 1, a. 233
;
1997, c. 14, a. 324
;
1997, c. 57, a. 52
.
48.2
.
Le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est réduit de la somme des montants suivants:
1
°
le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2
°
le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a
)
l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b
)
les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c
)
l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1
°
les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2
°
les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3
°
les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4
°
les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
Le montant des prestations d’aide de dernier recours prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 71, a. 2
;
1993, c. 64, a. 237
;
1995, c. 1, a. 234
;
1995, c. 69, a. 12
;
1997, c. 58, a. 53
.
48.3
.
Le montant de la prestation établi en application des articles 48 et 48.2 est multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de l’adulte dans l’année par le nombre de mois de travail de cet adulte dans cette même année.
Un mois de travail est un mois au cours duquel un adulte respecte la condition d’admissibilité prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 46.
1991, c. 71, a. 2
;
1995, c. 1, a. 235
.
48.4
.
(Abrogé).
1991, c. 71, a. 2
;
1997, c. 57, a. 53
.
48.5
.
Lorsqu’est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (
chapitre C‐8.2
) pour lequel l’article 48.1 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des dispositions précédentes est majoré selon les méthodes et les critères prévus par règlement.
1997, c. 58, a. 54
.
48.6
.
La somme des montants obtenus en application des dispositions précédentes ne peut être inférieure à zéro.
1997, c. 58, a. 54
.
49
.
Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des revenus provenant d’une entreprise, déduction faite des pertes d’entreprises, et des revenus provenant d’une charge ou d’un emploi, calculés respectivement aux sous-paragraphes 2° et 1° du sous-paragraphe i du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), à l’exclusion de tels revenus qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de cette loi.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Le revenu total de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge, calculés conformément au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts sur l’ensemble des montants suivants:
1
°
le revenu total des enfants à charge, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 3°, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
2
°
(paragraphe abrogé);
3
°
les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
4
°
les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par règlement;
5
°
le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus prévu par règlement.
Pour les fins du calcul du revenu total de la famille prévu au troisième alinéa, le montant des prestations d’aide de dernier recours est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement.
1988, c. 51, a. 49
;
1989, c. 77, a. 113
;
1990, c. 31, a. 4
;
1991, c. 71, a. 3
;
1993, c. 64, a. 238
;
1995, c. 1, a. 236
;
1995, c. 63, a. 295
;
1995, c. 69, a. 13
;
1997, c. 57, a. 54
;
1997, c. 85, a. 414
.
50
.
Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, il n’est tenu compte, pour le calcul de la prestation de l’adulte pour cette année, à l’égard de son conjoint, que de la partie des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint:
1
°
le revenu de travail;
2
°
le revenu total;
3
°
les montants reçus à titre de remplacement du revenu de travail;
4
°
les montants exclus déterminés par règlement visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2.
1988, c. 51, a. 50
;
1991, c. 71, a. 4
;
1993, c. 64, a. 239
;
1995, c. 69, a. 14
.
51
.
Lorsqu’une prestation est accordée pour une année à chacun des conjoints, celle-ci est égale à la moitié du montant obtenu en application des articles 48, 48.2, 48.3 et 48.5.
Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, le calcul prévu au premier alinéa, en ce qui concerne l’article 48.5, ne s’applique qu’à l’égard de la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint.
1988, c. 51, a. 51
;
1991, c. 71, a. 5
;
1995, c. 1, a. 237
;
1997, c. 57, a. 55
;
1997, c. 58, a. 55
.
SECTION
III
VERSEMENT DES PRESTATIONS
52
.
La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant minimum déterminé par règlement. Ces versements, à l’exception de la partie de ces versements qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 48.1, constituent des acomptes de la prestation annuelle prévue au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 52
;
1991, c. 71, a. 6
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1995, c. 1, a. 238
;
1997, c. 63, a. 128
.
53
.
Lorsque des versements anticipés sont accordés à chacun des conjoints, ceux-ci leur sont versés conjointement ou, à leur demande, à l’un d’eux. Chacun des conjoints est réputé avoir reçu la moitié de ces versements anticipés.
1988, c. 51, a. 53
;
1995, c. 1, a. 239
.
54
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 54
;
1995, c. 1, a. 240
.
55
.
Le montant d’un versement anticipé de la prestation dû à un adulte peut être affecté, dans la mesure prévue par règlement, au paiement de tout montant dont celui-ci est débiteur en vertu de la présente loi.
Dans ce cas, le ministre lui expédie un état lui indiquant le détail des sommes affectées et, le cas échéant, lui verse le solde du versement anticipé.
Le versement anticipé affecté au paiement de la dette est réputé avoir été reçu par l’adulte à la date de cet état.
1988, c. 51, a. 55
;
1995, c. 1, a. 241
.
SECTION
IV
RÈGLES ADMINISTRATIVES
56
.
Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1
°
ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2
°
le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3
°
le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4
°
(paragraphe abrogé);
5
°
(paragraphe abrogé);
6
°
l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
6.1
°
le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 48.5;
7
°
la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 48.1;
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
(paragraphe abrogé);
10
°
si une prestation a été accordée à son conjoint;
11
°
pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12
°
(paragraphe abrogé);
13
°
(paragraphe abrogé);
14
°
le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15
°
le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
16
°
le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56
;
1990, c. 31, a. 5
;
1991, c. 71, a. 7
;
1993, c. 64, a. 240
;
1995, c. 1, a. 242
;
1997, c. 57, a. 56
;
1997, c. 58, a. 56
.
57
.
Un adulte déclaré admissible au programme pour une année doit, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, produire au ministre du Revenu une déclaration de conciliation en la forme et contenant les attestations et les renseignements que ce dernier détermine accompagnée d’une déclaration fiscale au sens de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
).
1988, c. 51, a. 57
.
58
.
Le ministre du Revenu examine avec diligence les renseignements transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ainsi que les déclarations et détermine, conformément aux articles 48 à 51, la prestation de l’adulte et lui en transmet avis.
Le ministre du Revenu est lié par les renseignements transmis par le ministre.
1988, c. 51, a. 58
;
1991, c. 71, a. 8
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
.
58.1
.
Lorsque les versements anticipés de la prestation excèdent le montant de la prestation déterminé conformément à l’article 58 et que le ministre établit qu’un montant de ces versements a été versé en trop à cause d’une erreur administrative que l’adulte ne pouvait raisonnablement pas constater, la prestation est majorée du montant ainsi établi.
Cette majoration ne peut avoir pour effet d’augmenter la prestation au delà du montant des versements anticipés.
1991, c. 71, a. 9
;
1995, c. 1, a. 243
.
59
.
Lorsqu’un adulte n’a pas produit, pour une année, la déclaration de conciliation ou la déclaration fiscale, conformément à l’article 57, le ministre du Revenu peut déterminer le montant de la prestation à un montant nul et il lui en transmet avis.
1988, c. 51, a. 59
.
60
.
Lorsque, pour une année, le montant de la prestation déterminé à l’égard d’un adulte excède l’ensemble des versements anticipés qu’il a reçus, à l’égard de la prestation, le ministre du Revenu doit lui verser cet excédent en même temps qu’il lui transmet l’avis l’informant du montant et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’ensemble de ces versements anticipés excède le montant de la prestation, l’adulte doit, sous réserve du troisième alinéa, remettre l’excédent au ministre du Revenu dans les 30 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis de ce dernier même si, en vertu du chapitre VI, une demande de révision a été faite ou un recours a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
Le chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces excédents qui sont, à cette fin, respectivement réputés être un remboursement dû à l’adulte par suite de l’application d’une loi fiscale et, à compter de la date de la mise à la poste de l’avis mentionné au deuxième alinéa, une dette exigible de celui-ci en vertu d’une telle loi.
1988, c. 51, a. 60
;
1995, c. 1, a. 244
;
1997, c. 43, a. 690
.
61
.
Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1
°
dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 58 ou à l’article 59;
2
°
en tout temps, si l’adulte qui a produit les déclarations a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ces déclarations ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi;
3
°
lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ou les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail de l’une de ces personnes;
4
°
lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1988, c. 51, a. 61
;
1993, c. 64, a. 241
;
1995, c. 36, a. 25
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
62
.
Une personne doit, pour se prévaloir d’un programme, en faire la demande au ministre et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité au programme, ou de celle de sa famille, et à l’établissement des prestations et versements anticipés.
Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d’une demande et rendre sa décision.
1988, c. 51, a. 62
.
63
.
Une personne ne peut se prévaloir simultanément des programmes «Soutien financier» et «Actions positives pour le travail et l’emploi».
1988, c. 51, a. 63
.
64
.
La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire prescrit par le ministre. Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin que celui-ci désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si elle est empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16.
Un avis de la décision du ministre concluant que la personne ne présente pas de contraintes sévères à l’emploi ou, selon le cas, n’est pas empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16 doit être accompagné du rapport du médecin désigné par le ministre.
1988, c. 51, a. 64
.
65
.
Le prestataire doit:
1
°
aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou, le cas échéant, celle de sa famille qui est de nature à influer sur leurs prestations;
2
°
produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire qu’il prescrit.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer le montant de l’allocation familiale qui lui est versé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), de même que le montant qui lui est versé à titre de supplément de prestation nationale pour enfants que sur demande du ministre.
1988, c. 51, a. 65
;
1997, c. 57, a. 57
;
1998, c. 36, a. 207
.
65.1
.
Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la
Gazette officielle du Québec
, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:
1
°
pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure et établir le montant des prestations ou des versements anticipés;
2
°
pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65;
3
°
pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme au ministre en vertu de la section V du chapitre II ou identifier son lieu de résidence;
4
°
pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 35, la date et les modalités de réalisation de ce droit.
Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance-maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance-maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
1995, c. 69, a. 15
;
1996, c. 21, a. 67
;
1998, c. 36, a. 207
.
65.2
.
Sont confidentiels tous renseignements nominatifs, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et à tout membre du personnel de la Ville de Montréal affecté à l’administration de la présente loi de faire usage d’un tel renseignement à des fins autres que celles prévues pour l’application de la présente loi.
Il est également interdit aux personnes visées au premier alinéa de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels un renseignement obtenu dans l’application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1995, c. 69, a. 16
;
1997, c. 63, a. 128
.
66
.
Le ministre peut, lorsqu’il y a violation de l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 62, du premier alinéa de l’article 64 ou de l’article 65, refuser une demande, réduire les prestations de l’adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.
Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.
Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.
1988, c. 51, a. 66
.
67
.
Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide de dernier recours au motif que le prestataire n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis écrit de 10 jours de son intention et des motifs qui la justifient.
Le prestataire peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations.
1988, c. 51, a. 67
;
1997, c. 43, a. 691
.
68
.
Les prestations versées en vertu du chapitre II sont incessibles et insaisissables. Les sommes versées en vertu du chapitre III le sont également sauf pour dette alimentaire.
1988, c. 51, a. 68
.
69
.
Le ministre peut conclure une entente écrite avec la Ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu’il indique, l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.
Un membre du personnel de cette ville affecté à l’administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu’un membre du personnel du ministère de l’Emploi et de la Solidarité qui exerce des fonctions semblables.
1988, c. 51, a. 69
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1996, c. 2, a. 893
;
1997, c. 63, a. 128
.
CHAPITRE
V
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
70
.
La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut pour l’application de la présente loi exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
1988, c. 51, a. 70
.
71
.
Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 51, a. 71
.
72
.
Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements.
1988, c. 51, a. 72
.
73
.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 51, a. 73
.
74
.
Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1988, c. 51, a. 74
.
75
.
Il est interdit de faire obstacle à un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 51, a. 75
;
1990, c. 31, a. 6
.
CHAPITRE
VI
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 692
.
76
.
Toute personne visée par une décision du ministre, autre que celle rendue en vertu des articles 22 et 23, des premiers alinéas des articles 24 et 25, du quatrième alinéa de l’article 42 et du deuxième alinéa de l’article 52, ou visée par une détermination effectuée en vertu de l’article 58, peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée, en demander la révision et présenter ses observations.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de cette décision ou des effets de cette détermination.
1988, c. 51, a. 76
;
1996, c. 78, a. 5
;
1997, c. 43, a. 693
.
77
.
La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d’une évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi, par un comité formé d’un médecin et d’au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.
Dans le cas d’une évaluation d’un empêchement que présente une personne de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16, la révision est effectuée par un médecin désigné par le ministre.
Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l’acte de désignation.
1988, c. 51, a. 77
;
1995, c. 69, a. 17
;
1997, c. 43, a. 694
.
78
.
La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée. Si le Tribunal l’infirme, le dossier est retourné à la personne ou au comité qui l’avait rendue.
1988, c. 51, a. 78
;
1997, c. 43, a. 695
.
79
.
La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas de l’article 78, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision.
La décision motivée doit être transmise par écrit à la personne intéressée avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1988, c. 51, a. 79
;
1997, c. 43, a. 696
.
80
.
Dans le cas d’une décision relative aux services d’aide juridique, la révision s’effectue conformément à la Loi sur l’aide juridique (
chapitre A‐14
).
1988, c. 51, a. 80
.
81
.
Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
1988, c. 51, a. 81
;
1997, c. 43, a. 697
.
81.1
.
Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à une prestation qui leur a d’abord été refusée ou augmente la prestation qui leur a été accordée en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et selon les modalités déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1995, c. 69, a. 18
;
1997, c. 43, a. 698
.
82
.
Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du chapitre III ou d’un recours formé en vertu de l’article 81 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou d’un enfant à charge et pour les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail à l’égard d’un adulte ou de son conjoint, ne peuvent être contestés.
1988, c. 51, a. 82
;
1993, c. 64, a. 242
;
1997, c. 43, a. 699
.
83
.
Dans le cas d’un recours portant sur la détermination de la prestation versée en vertu du chapitre III, le Tribunal administratif du Québec doit suspendre l’instance lorsque, sur requête du ministre du Revenu ou de la personne qui exerce ce recours, il est établi que cette dernière, son conjoint ou un enfant à charge a signifié une opposition ou a interjeté un appel à l’égard d’une cotisation en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour l’année qui fait l’objet du recours et que cette opposition ou cet appel peut modifier les montants visés à l’article 82.
Cette suspension doit se poursuivre jusqu’à ce qu’une décision définitive maintenant la cotisation ait été rendue ou, selon le cas, jusqu’à ce que le ministre du Revenu, à la suite d’une décision définitive annulant ou modifiant la cotisation, ait déterminé de nouveau la prestation de la personne qui a exercé le recours visé au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 83
;
1997, c. 85, a. 415
;
1997, c. 43, a. 700
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
84
.
Est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu’elle sait ou aurait dû savoir qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de:
1
°
se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2
°
recevoir ou de faire octroyer à sa famille des prestations qui ne peuvent plus être accordées ou qui sont supérieures à celles qui peuvent être accordées.
1988, c. 51, a. 84
;
1990, c. 4, a. 813
.
Non en vigueur
85
.
Quiconque contrevient à une disposition du troisième alinéa de l’article 31 est passible d’une amende d’au plus 1 000 $.
1988, c. 51, a. 85
;
1990, c. 4, a. 814
.
85.1
.
Quiconque contrevient à l’article 65.2 commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
1995, c. 69, a. 19
.
86
.
Quiconque contrevient à une disposition de l’article 75 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $.
1988, c. 51, a. 86
;
1990, c. 4, a. 815
.
87
.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction à la présente loi est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la perpétration de l’infraction.
1988, c. 51, a. 87
.
88
.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction à la présente loi est coupable de cette infraction si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
1988, c. 51, a. 88
.
89
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 89
;
1990, c. 4, a. 816
.
89.1
.
Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 84 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 558
.
90
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 90
;
1992, c. 61, a. 559
.
CHAPITRE
VIII
RÉGLEMENTATION
91
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n’est pas considéré à la charge d’une personne;
2
°
prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
3
°
prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4
°
prévoir les barèmes des besoins des adultes établissant les montants mensuels pour l’application des programmes d’aide de dernier recours et les montants des majorations pour enfants à charge et déterminer selon quelles conditions et dans quels cas ces montants sont accordés;
4.1
°
prévoir, pour l’application des programmes d’aide de dernier recours, que les barèmes des besoins des adultes augmentés, le cas échéant, des montants des majorations pour enfants à charge, sont réduits au titre du logement d’un montant établi selon la méthode et dans la mesure qui y sont prévues;
5
°
prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées;
6
°
déterminer, pour l’application de l’article 7, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
6.1
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 7, le montant nécessaire au calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer des avoirs liquides et des majorations de certains de ces avoirs qui en sont exclus;
7
°
prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n’est pas inadmissible à un programme d’aide de dernier recours;
7.1
°
déterminer les majorations pour enfants à charge desquelles sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), de même que les montants réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir les cas et conditions suivant lesquels ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
8
°
exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d’aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes;
9
°
prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
10
°
déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-chômage non encore réalisées;
11
°
déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides;
12
°
prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
13
°
prévoir, pour chaque programme d’aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande;
14
°
prévoir, pour l’application du programme «Soutien financier», le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l’article 23;
15
°
déterminer les cas où il y a partage d’une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d’un adulte seul ou d’une famille qui partage une unité de logement;
16
°
déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d’un adulte à partir des revenus nets, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l’année en cours ou ceux d’un seul parent;
16.0.1
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 16, dans quels cas et à quelles conditions s’applique le barème de non-disponibilité;
16.1
°
prévoir les cas auxquels s’applique le barème de non-disponibilité;
17
°
(paragraphe abrogé);
18
°
déterminer, pour chaque programme d’aide de dernier recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu’il a cessé d’être admissible au programme;
19
°
prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide de dernier recours;
Non en vigueur
19.1
°
déterminer dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois visées au deuxième alinéa de l’article 24 ne s’appliquent pas;
20
°
déterminer les règles que doit respecter la personne ou l’organisme qui administre les prestations d’un prestataire;
21
°
prévoir, pour l’application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée;
22
°
déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
22.1
°
prévoir les cas, conditions et modalités de l’ajout des intérêts, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 35;
22.2
°
déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 39, dans quels cas et à quelles conditions le débiteur alimentaire est tenu au paiement de frais et en fixer les modalités ainsi que le montant;
23
°
prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables;
24
°
déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
24.1
°
prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 42, dans quels cas le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en fixer les montants;
24.2
°
déterminer dans quels cas et selon quelles modalités le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
25
°
fixer le montant mensuel jusqu’à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation;
26
°
prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
27
°
prévoir, pour l’application de l’article 46, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
28
°
déterminer le montant minimum du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi et d’un revenu d’entreprise que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
29
°
(paragraphe abrogé);
30
°
prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement;
31
°
fixer les pourcentages pour l’application des articles 48 et 48.2;
31.1
°
déterminer à l’égard de l’adulte ou de son conjoint, à partir des montants reçus par chacun d’eux à titre de remplacement du revenu de travail décrits au deuxième alinéa de l’article 48.2, le montant exclu pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
31.1.1
°
fixer le montant des prestations d’aide de dernier recours pour l’application du troisième alinéa de l’article 48.2 et du quatrième alinéa de l’article 49;
31.2
°
(paragraphe abrogé);
32
°
(paragraphe abrogé);
33
°
(paragraphe abrogé);
33.0.1
°
prévoir, pour l’application de l’article 48.5, les critères et méthodes de calcul permettant de majorer une prestation;
33.1
°
prévoir le barème des revenus de travail exclus aux fins du deuxième alinéa de l’article 49;
33.2
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49, le montant maximum à soustraire du revenu total de la famille de l’adulte;
34
°
déterminer le montant maximum des revenus d’un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d’une famille en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail»;
35
°
(paragraphe abrogé);
36
°
déterminer pour l’application de l’article 52, le montant minimum de la prestation estimée d’un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés;
37
°
prévoir, pour l’application de l’article 52, les conditions permettant d’effectuer les versements anticipés;
38
°
prévoir, pour l’application de l’article 55, dans quelle mesure le montant d’un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi;
39
°
fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d’une déclaration;
40
°
prescrire des normes d’administration des programmes prévus par la présente loi.
Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 4.1°, 5°, 6.1°, 7.1°, 8°, 13°, 16.0.1°, 18°, 21°, 22.1° à 24.1°, 25°, 30°, 31.1.1°, 33.0.1°, 33.1°, 38° et 39° peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, de son âge, de son rang, de son occupation, du fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales, de son lieu de résidence ou du temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3°.
Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.
Les règlements pris au cours d’une année pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» en vertu des paragraphes 27° à 39° du premier alinéa ainsi que du deuxième alinéa pourront prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1988, c. 51, a. 91
;
1990, c. 11, a. 60
;
1990, c. 31, a. 7
;
1991, c. 71, a. 10
;
1993, c. 64, a. 243
;
1995, c. 1, a. 245
;
1995, c. 69, a. 20
;
1996, c. 78, a. 6
;
1997, c. 57, a. 58
;
1997, c. 58, a. 57
;
1998, c. 36, a. 207
.
CHAPITRE
IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
92
.
(Omis).
1988, c. 51, a. 92
.
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
93
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 11).
1988, c. 51, a. 93
.
94
.
(Omis).
1988, c. 51, a. 94
.
95
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 144).
1988, c. 51, a. 95
.
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE
96
.
(Modification intégrée au c. A-14, a. 2).
1988, c. 51, a. 96
.
97
.
(Modification intégrée au c. A-14, a. 62).
1988, c. 51, a. 97
.
98
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 98
;
1989, c. 4, a. 16
.
99
.
(Abrogé).
1988, c. 51, a. 99
;
1989, c. 4, a. 16
.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
100
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 10).
1988, c. 51, a. 100
.
101
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 74).
1988, c. 51, a. 101
.
LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE
102
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 67).
1988, c. 51, a. 102
.
103
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 70).
1988, c. 51, a. 103
.
104
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71).
1988, c. 51, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71.1).
1988, c. 51, a. 105
.
106
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71.2).
1988, c. 51, a. 106
.
LOI SUR LE BARREAU
107
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
1988, c. 51, a. 107
.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
108
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 553.9).
1988, c. 51, a. 108
.
109
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 989).
1988, c. 51, a. 109
.
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
110
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1988, c. 51, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 22).
1988, c. 51, a. 111
.
112
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 26).
1988, c. 51, a. 112
.
113
.
(Modification intégrée au c. C-34, a. 38).
1988, c. 51, a. 113
.
LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE
114
.
(Modification intégrée au c. D-2, a. 46).
1988, c. 51, a. 114
.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
115
.
(Modification intégrée au c. E-20.1, a. 54).
1988, c. 51, a. 115
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU
116
.
(Modification intégrée au c. M-19.1, a. 1).
1988, c. 51, a. 116
.
117
.
(Modification intégrée au c. M-19.1, a. 14).
1988, c. 51, a. 117
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
118
.
(Modification intégrée au c. M-31, section I du chapitre V).
1988, c. 51, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 94.0.1).
1988, c. 51, a. 119
.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
120
.
(Modification intégrée au c. N-1.1, a. 121).
1988, c. 51, a. 120
.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC
121
.
(Modification intégrée au c. R-5, a. 2).
1988, c. 51, a. 121
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
122
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 145).
1988, c. 51, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 229).
1988, c. 51, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 231).
1988, c. 51, a. 124
.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
125
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 122).
1988, c. 51, a. 125
.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU DES CHASSEURS ET PIÉGEURS CRIS BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
126
.
(Modification intégrée au c. S-3.2, a. 1).
1988, c. 51, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. S-3.2, a. 4).
1988, c. 51, a. 127
.
128
.
(Modification intégrée au c. S-3.2, a. 5).
1988, c. 51, a. 128
.
129
.
(Modification intégrée au c. S-3.2, a. 10).
1988, c. 51, a. 129
.
130
.
(Modification intégrée au c. S-3.2, a. 46).
1988, c. 51, a. 130
.
131
.
(Omis).
1988, c. 51, a. 131
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
132
.
Les prestations versées jusqu’au 31 juillet 1990 à un adulte seul ou à une famille qui était admissible à l’aide sociale au cours du mois de juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
) et qui est depuis admissible à un programme d’aide de dernier recours en vertu de la présente loi sont établies sur la base des besoins reconnus aux articles 23 à 29, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.6.2 et 35.0.6.3 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., chapitre A-16, r. 1) tels qu’ils se lisaient le 31 juillet 1989, si par l’application des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi il en résultait des prestations inférieures.
Les montants prévus à ces dispositions réglementaires tiennent alors lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Toutefois, le premier alinéa cesse de s’appliquer à compter du mois au cours duquel l’adulte seul ou la famille cesse de recevoir des prestations établies sur la base des besoins visés au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 132
.
133
.
Entre le 1
er
août 1989 et le 31 juillet 1990 des barèmes temporaires fixés par règlement tiennent lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.
Ces barèmes peuvent, en plus de varier selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 91, varier en fonction de l’aptitude du prestataire à occuper un emploi, de sa participation à une mesure prévue à l’article 23 et selon son âge. Il en est de même des ressources exclues aux fins du calcul de la prestation.
1988, c. 51, a. 133
.
134
.
Jusqu’au 31 juillet 1990, le ministre peut différer l’application des barèmes visés à l’article 133 à l’égard des prestations versées à un adulte seul ou à une famille admissible à l’aide sociale au cours du mois de juillet 1989 et lui verser des prestations établies conformément à l’article 132.
Toutefois, il doit, le cas échéant, au plus tard le 1
er
août 1990 verser au prestataire l’excédent des prestations qu’il aurait dû recevoir en application de ces barèmes sur celles qu’il a reçues.
1988, c. 51, a. 134
.
135
.
Une personne qui participe aux programmes visés aux articles 35.0.1 ou 35.0.6.1 du Règlement sur l’aide sociale est réputée participer à une mesure prévue à l’article 23 de la présente loi.
1988, c. 51, a. 135
.
136
.
Les sous-paragraphes
f
et
g
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13 ne s’appliquent pas aux fins du calcul des prestations établies en vertu de l’article 132.
Toute période durant laquelle une personne recevait de l’aide sociale en vertu de la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
) compte dans le calcul du délai prévu au sous-paragraphe
g
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.
1988, c. 51, a. 136
.
137
.
Une somme recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
) peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) et, à cette fin, les articles 36, 39 à 45 de cette loi s’appliquent sauf si cette somme a déjà fait l’objet d’une réclamation à l’égard de laquelle une procédure judiciaire est en cours.
Si, le 1
er
août 1989, une demande de révision ou un appel est en cours relativement à une telle réclamation, seuls les articles 43 à 45 peuvent, le cas échéant, s’appliquer à cette réclamation.
1988, c. 51, a. 137
;
1995, c. 69, a. 21
.
138
.
Une personne qui n’a pas droit, pour les années 1988 et 1989, à une prestation en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (
chapitre S‐37.1
) pour la seule raison qu’elle-même ou son conjoint avait un enfant à sa charge au 31 décembre de l’année précédente, et dont la prestation en vertu du chapitre III de la présente loi est, pour la même année, nulle ou inférieure à un montant établi par règlement du gouvernement, a droit à une prestation spéciale selon les critères déterminés par règlement du gouvernement.
Le paragraphe 1° de l’article 34, les articles 36, 37 et 41 à 45 de la présente loi s’appliquent au recouvrement de cette prestation.
Les articles 76 à 79 et 81 s’appliquent à une décision du ministre rendue en vertu du présent article.
Les articles 84 à 90 s’appliquent comme si cette prestation était versée en vertu d’un programme institué par la présente loi.
Cette prestation est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire.
1988, c. 51, a. 138
.
139
.
Jusqu’au 31 juillet 1989, une disposition contenue au chapitre III qui réfère aux barèmes ou aux prestations prévus au chapitre II est réputée référer aux besoins ordinaires ou à l’aide sociale prévus à la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
).
1988, c. 51, a. 139
.
140
.
Les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) continuent de bénéficier des allocations qui y sont prévues.
1988, c. 51, a. 140
.
140.1
.
Les sommes requises pour payer la partie des versements anticipés prévus au deuxième alinéa de l’article 52 qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 48.1 sont prises sur les recettes fiscales reçues des particuliers en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
).
1995, c. 1, a. 246
.
141
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 51, a. 141
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
.
142
.
(Omis).
1988, c. 51, a. 142
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 51 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1989, à l’exception de l’article 142, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 6 à 45, 63, 64, 67, 80, les paragraphes 4° à 10°, 12° à 16°, 18° et 20° à 25° du premier alinéa de l’article 91, les articles 92 à 106, 108, 109, 112, 114 à 116, 120 à 126, 128 à 137 et 141 du chapitre 51 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1
er
mars 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
mars 1990 du chapitre S-3.1.1 des Lois refondues.
Les articles 10 et 24 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 2 et 8 du chapitre 69 des lois de 1995 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 206 du chapitre 36 des lois de 1998 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1988, c. 51, a. 142; 1995, c. 69, a. 27).
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