s-3.1.02 - Loi sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
À jour au 15 février 2009
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chapitre S-3.1.02
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
1. La présente loi vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement uniforme concernant la sécurité des piscines résidentielles.
À cette fin, le gouvernement peut, par règlement :
1°  établir des normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles;
2°  déterminer, parmi les normes établies en vertu du paragraphe 1°, celles dont le non-respect constitue une infraction et déterminer les montants des amendes qui s’y rapportent.
Le règlement initial pris en vertu du deuxième alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son adoption par le gouvernement.
2007, c. 11, a. 1.
2. Les municipalités locales ont la responsabilité de veiller au respect du règlement pris en vertu de l’article 1.
2007, c. 11, a. 2.
3. La présente loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes de sécurité plus sévères que celles prévues par le règlement pris en vertu de l’article 1 pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles établies par ce règlement.
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le règlement pris en vertu de l’article 1 est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de l’article 1.
2007, c. 11, a. 3.
4. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 11, a. 4.
5. (Omis).
2007, c. 11, a. 5.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 11 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1.02 des Lois refondues.