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Décisions des tribunaux
s-22.01
- Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage
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À jour au 1
er
janvier 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-22.01
Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
22
06
juin
1990
22
06
juin
1990
CHAPITRE
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée la «Société québécoise de récupération et de recyclage».
La Société peut être désignée sous le nom de «RECYC-QUÉBEC».
1990, c. 23, a. 1
.
2
.
La Société est une personne morale.
1990, c. 23, a. 2
;
1999, c. 40, a. 300
.
3
.
La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1990, c. 23, a. 3
;
1999, c. 40, a. 300
.
4
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement de la situation du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Société peut également établir un ou des bureaux à tout autre endroit au Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1990, c. 23, a. 4
;
2000, c. 56, a. 220
.
5
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre et répartis comme suit:
1
°
le président de la Société nommé pour une période d’au plus cinq ans;
2
°
huit membres nommés pour une période d’au plus trois ans.
1990, c. 23, a. 5
.
6
.
Sur la recommandation du ministre, le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président du conseil.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil, en l’absence de celui-ci.
1990, c. 23, a. 6
.
7
.
Les membres du conseil d’administration demeurent en fonction malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1990, c. 23, a. 7
.
8
.
Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination et la durée prévus à l’article 5.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par le règlement de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1990, c. 23, a. 8
.
9
.
Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
En cas de partage, la personne qui préside le conseil d’administration a voix prépondérante.
1990, c. 23, a. 9
.
10
.
Le président de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.
1990, c. 23, a. 10
.
11
.
Les membres du conseil d’administration autres que le président de la Société ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 23, a. 11
.
12
.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1990, c. 23, a. 12
.
13
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1990, c. 23, a. 13
;
2000, c. 8, a. 217
.
14
.
La Société peut, par règlement, former un comité exécutif et en déterminer les fonctions et les pouvoirs.
1990, c. 23, a. 14
.
15
.
La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1990, c. 23, a. 15
.
16
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1990, c. 23, a. 16
.
17
.
Les règlements de la Société, sauf ceux pris en vertu de l’article 13, sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de cette approbation ou à toute autre date ultérieure qu’il détermine.
1990, c. 23, a. 17
;
2000, c. 8, a. 218
.
CHAPITRE
II
OBJETS ET POUVOIRS
18
.
La Société a pour objets de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.
À ces fins, elle peut, seule ou avec des partenaires, notamment:
1
°
administrer tout système de consignation;
2
°
réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
3
°
favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d’entreprises oeuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
4
°
promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
5
°
promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
6
°
administrer des programmes d’aide financière établis par le gouvernement en matière environnementale.
1990, c. 23, a. 18
.
19
.
La Société peut, dans le cadre de ses objets, conclure une entente avec toute personne, municipalité, société ou organisme.
Elle peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, un autre gouvernement au Canada ou un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
1990, c. 23, a. 19
.
20
.
La Société reçoit et administre les consignes perçues soit en application d’une entente conclue entre le ministre, la Société et toute personne, société ou organisme, soit en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
), réserve faite de toute disposition contraire de l’entente ou du règlement.
Elle utilise, pour la réalisation de ses objets, la partie non remboursable des consignes, les consignes non réclamées ou toute somme qui lui est attribuée à cette fin en application d’un règlement ou d’une entente visés au premier alinéa.
1990, c. 23, a. 20
;
1999, c. 75, a. 41
;
2000, c. 47, a. 1
.
21
.
La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
1990, c. 23, a. 21
.
CHAPITRE
III
FINANCEMENT ET ADMINISTRATION
22
.
La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
2
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
3
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non remboursés;
4
°
consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5
°
acquérir ou céder des biens, des actions ou des parts au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1990, c. 23, a. 22
.
23
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire dans l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la période et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1990, c. 23, a. 23
.
24
.
Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive est déposée devant elle dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 23, a. 24
.
25
.
Au moins 60 jours avant le début de chaque exercice financier, la Société doit préparer et transmettre au ministre, pour son approbation, un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
1990, c. 23, a. 25
.
26
.
La Société établit un plan de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1990, c. 23, a. 26
.
CHAPITRE
IV
COMPTES ET RAPPORTS
27
.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1990, c. 23, a. 27
.
28
.
La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1990, c. 23, a. 28
.
29
.
Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1990, c. 23, a. 29
.
30
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1990, c. 23, a. 30
.
31
.
La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1990, c. 23, a. 31
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
32
.
La Société succède au Fonds québécois de récupération, personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 4 juillet 1984 et enregistrées le 6 juillet 1984, au libro C-1166, folio 33; elle acquiert l’actif et les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.
1990, c. 23, a. 32
;
1999, c. 40, a. 300
.
33
.
Dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, les décisions, règlements ou résolutions adoptés par le Fonds québécois de récupération continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par des décisions, règlements ou résolutions adoptés en vertu de la présente loi.
1990, c. 23, a. 33
.
34
.
(Omis).
1990, c. 23, a. 34
.
35
.
La Société assume les droits et les obligations du Fonds québécois de récupération découlant de l’Entente portant sur la consignation, la récupération et le recyclage des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses intervenue le 15 juillet 1987 entre le ministre et les signataires de l’entente, conformément à la Loi sur les permis de distribution de bière et de boissons gazeuses (
chapitre P‐9.2
). Malgré les dispositions de cette entente et tout avis de résiliation qui aurait pu y mettre fin, celle-ci continue d’être en vigueur et lie les parties jusqu’au 31 décembre 1990.
1990, c. 23, a. 35
.
36
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, nommer des administrateurs provisoires dont un agit à titre de président du conseil, pour administrer les affaires de la Société à compter du 22 juin 1990 et jusqu’au 31 décembre 1990 ou toute autre date qu’il détermine. Le président de la Société, lorsque nommé, fait partie de ce conseil.
1990, c. 23, a. 36
.
37
.
Sont nuls de nullité absolue toute acquisition, cession ou aliénation de biens, de droits ou d’éléments d’actifs par le Fonds québécois de récupération ainsi que tout don, prêt ou aide effectués par cette personne morale à compter du 9 mai 1990 et jusqu’au 22 juin 1990, à moins qu’ils n’aient été autorisés unanimement par les membres du conseil d’administration du Fonds québécois de récupération.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du système d’aide à la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses, établi en faveur des détaillants avant le 9 mai 1990.
1990, c. 23, a. 37
;
1999, c. 40, a. 300
.
38
.
(Modification intégrée au c. P-9.2, a. 3).
1990, c. 23, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. P-9.2, a. 4).
1990, c. 23, a. 39
.
40
.
(Omis).
1990, c. 23, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 70).
1990, c. 23, a. 41
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
42
.
Le ministre de l’Environnement est responsable de l’application de la présente loi.
1990, c. 23, a. 42
;
1994, c. 17, a. 77
;
1999, c. 36, a. 158
.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
43
.
(Omis).
1990, c. 23, a. 43
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 23 des lois de 1990, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1990, à l’exception des articles 34 et 43, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-22.01 des Lois refondues.
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