s-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
À jour au 19 avril 2006
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chapitre S-17
Loi sur la Société générale de financement du Québec
1. La présente loi peut être citée sous le titre de Charte de la Société générale de financement du Québec.
1962, c. 54, a. 1.
2. (Abrogé).
1962, c. 54, a. 2; 1976, c. 12, a. 1; 1978, c. 66, a. 1.
3. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société générale de financement du Québec». Elle a son siège à Montréal.
La compagnie est ci-après appelée «la Société».
1962, c. 54, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 66, a. 2; 1996, c. 44, a. 1.
4. La Société a pour objet de réaliser, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales, des projets de développement économique, notamment dans le secteur industriel, en conformité avec la politique de développement économique du gouvernement.
1962, c. 54, a. 4; 1978, c. 66, a. 3; 1996, c. 44, a. 2.
4.1. (Abrogé).
1978, c. 66, a. 3; 1983, c. 18, a. 1; 1996, c. 44, a. 3.
4.2. (Abrogé).
1983, c. 18, a. 1; 1996, c. 44, a. 3.
5. La Société a, en particulier, le pouvoir:
a)  d’acquérir, par souscription ou autrement, des actions, des obligations ou autres valeurs de toute entreprise;
b)  de créer et de louer des services techniques d’administration et de recherche pour elle-même ou pour d’autres;
c)  d’acheter des obligations ou des bons du trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral ou une province et des obligations de municipalités ou commissions scolaires du Québec;
d)  de revendre les actions, obligations, bons du trésor ou autres valeurs acquises par la Société mais non d’en faire commerce.
1962, c. 54, a. 5.
6. Le fonds social autorisé de la Société est de 2 925 000 000 $. Il est divisé en 292 500 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1962, c. 54, a. 7; 1971, c. 78, a. 1; 1972, c. 52, a. 7; 1976, c. 12, a. 2; 1978, c. 66, a. 4; 1980, c. 35, a. 1; 1983, c. 18, a. 2; 1996, c. 44, a. 4; 1998, c. 45, a. 23.
7. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3; 1983, c. 18, a. 3; 1996, c. 44, a. 5; 1998, c. 45, a. 24.
8. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, à la demande de celle-ci et après le 20 juillet 1998, au plus 244 750 000 actions ordinaires. La demande de souscription doit être conforme aux besoins financiers de la Société prévus à son plan d’exploitation annuel visé à l’article 15.1.
Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2; 1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6; 1998, c. 45, a. 25.
8.1. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R-2.2.1), le ministre est de plus autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.2. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.3. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.4. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.5. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
9. (Abrogé).
1971, c. 78, a. 3; 1973, c. 69, a. 2; 1976, c. 12, a. 5; 1983, c. 18, a. 5.
9.1. La Société est autorisée à acquérir, à leur valeur aux livres au 31 mars 1998, les actions de Rexfor, de Soquem, de Soquia et de Soquip que le ministre des Finances lui cède. En contrepartie, la Société lui délivre un certificat représentant un nombre d’actions ordinaires entièrement acquittées pour une valeur équivalente.
1998, c. 45, a. 26.
10. Les actions de la Société qui font partie du domaine de l’État sont attribuées au ministre des Finances qui exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre des Finances.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 7.
10.1. (Abrogé).
1978, c. 66, a. 6; 1996, c. 44, a. 8.
10.2. (Abrogé).
1978, c. 66, a. 6; 1996, c. 44, a. 8.
11. Chaque versement qui fait suite à une souscription au fonds social de la Société est imputé à l’acquittement complet d’un nombre proportionnel d’actions; ce versement donne droit à un certificat d’actions acquittées dont le nombre correspond au versement effectué.
1962, c. 54, a. 11; 1983, c. 18, a. 6.
12. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de ses objets;
b)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
c)  prendre tout engagement relativement à la réalisation d’un projet ou à son financement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 12, a. 6; 1983, c. 18, a. 7; 1996, c. 44, a. 9.
12.1. (Abrogé).
1983, c. 18, a. 8; 1996, c. 44, a. 10.
12.2. (Abrogé).
1983, c. 18, a. 8; 1996, c. 44, a. 10.
13. (Abrogé).
1962, c. 54, a. 12; 1966-67, c. 76, a. 4; 1969, c. 72, a. 3; 1976, c. 12, a. 7; 1978, c. 66, a. 7.
14. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration d’au moins sept et d’au plus treize membres.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
Les administrateurs, dans une proportion d’au moins les deux tiers, doivent être domiciliés au Québec.
1962, c. 54, a. 15; 1966-67, c. 76, a. 5; 1976, c. 12, a. 10; 1978, c. 66, a. 8.
14.0.1. Le gouvernement nomme, pour une période d’au plus cinq ans, le président-directeur général de la Société. Celui-ci est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 45, a. 27.
14.0.2. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages et les autres conditions de travail du président-directeur général.
1998, c. 45, a. 27.
14.1. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée par la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1996, c. 44, a. 11.
14.2. Un membre du conseil d’administration, autre qu’un membre qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit à la Société, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Un membre du conseil d’administration qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1996, c. 44, a. 11.
14.3. La Société assume la défense de son administrateur qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n’assume le paiement des dépenses de son administrateur que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1996, c. 44, a. 11.
14.4. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1996, c. 44, a. 11.
14.5. La Société assume les obligations visées aux articles 14.3 et 14.4 à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1996, c. 44, a. 11.
14.6. Les administrateurs de la Société peuvent, si tous y consentent, participer à une séance du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
1998, c. 45, a. 28.
15. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
15.1. La Société établit un plan de développement quinquennal qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
Elle établit également un plan d’exploitation annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui, avant de l’approuver, consulte le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives. Elle doit aussi soumettre le contenu financier de ce plan d’exploitation à l’approbation du ministre des Finances.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement quinquennal ainsi que l’époque à laquelle il doit être présenté. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, en collaboration avec le ministre des Finances, détermine ces mêmes éléments pour le plan d’exploitation annuel.
1980, c. 35, a. 3; 1996, c. 44, a. 13; 1998, c. 45, a. 29; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 3, a. 35.
15.2. Le ministre dépose le plan de développement quinquennal visé au premier alinéa de l’article 15.1 devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.
1998, c. 45, a. 30.
16. (Remplacé).
1962, c. 54, a. 17; 1978, c. 66, a. 8.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
18. Les articles 142, 159 à 162, 179, 184, 188 et 189 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1962, c. 54, a. 20; 1976, c. 12, a. 11; 1996, c. 44, a. 14.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1962, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les huitième et neuvième alinéas de l’article 9 du chapitre 54 des lois de 1962, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre S-17 des Lois refondues.