S-14.1 - Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal

Texte complet
À jour au 27 octobre 1999
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chapitre S-14.1
Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une personne morale, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société du Palais des congrès de Montréal».
1981, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 289.
2. La Société est une personne morale.
1981, c. 6, a. 2; 1999, c. 40, a. 289.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1981, c. 6, a. 3; 1999, c. 40, a. 289.
4. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal.
1981, c. 6, a. 4; 1996, c. 2, a. 916.
5. Un conseil d’administration administre les affaires de la Société. Ce conseil est composé:
1°  d’un président nommé par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans;
2°  d’un directeur général nommé par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans, sous réserve du contrat visé dans le deuxième alinéa de l’article 8; et
3°  de cinq à neuf autres membres, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus deux ans, dont au moins cinq sont nommés après consultation des organismes représentatifs du milieu.
Le gouvernement peut toutefois désigner une même personne pour agir à titre de président et de directeur général de la Société.
1981, c. 6, a. 5.
6. Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5 un vice-président pour exercer les fonctions du président en son absence.
1981, c. 6, a. 6.
7. Le président préside les réunions du conseil, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1981, c. 6, a. 7.
8. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1981, c. 6, a. 8.
9. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président et celle des autres membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 5.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1981, c. 6, a. 9.
10. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 5.
1981, c. 6, a. 10.
11. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son empêchement, une personne, dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1981, c. 6, a. 11; 1999, c. 40, a. 289.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le directeur général et les autres dirigeants ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1981, c. 6, a. 12; 1999, c. 40, a. 289.
13. La Société peut, par règlement, constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres.
1981, c. 6, a. 13.
14. La Société peut nommer un secrétaire ainsi que tout dirigeant ou employé requis pour ses opérations.
Le secrétaire et les dirigeants ou employés de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes et barèmes et en fonction du plan d’effectifs établis par règlement de la Société.
1981, c. 6, a. 14; 1999, c. 40, a. 289.
15. La Société peut adopter un règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1981, c. 6, a. 15.
16. Les règlements de la Société entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1981, c. 6, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par le secrétaire.
1981, c. 6, a. 17.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
18. La Société a pour objets:
1°  d’administrer et d’exploiter le Palais des congrès de Montréal;
2°  d’élaborer des projets de développement ou d’exploitation du Palais des congrès;
3°  d’exercer des activités commerciales ou autres de nature à contribuer au développement du Palais des congrès et d’en assurer l’exploitation, la promotion et l’administration; et
4°  de se substituer à la Société immobilière du Québec pour l’aménagement et l’amélioration du Palais des congrès dans la mesure, aux conditions et à la date fixées par le gouvernement.
1981, c. 6, a. 18; 1983, c. 40, a. 89.
19. Aux fins de la réalisation de ses objets, la Société loue ou acquiert, seule ou avec d’autres, à compter de la date et aux conditions déterminées par le gouvernement, les biens dont la Société immobilière du Québec est propriétaire.
1981, c. 6, a. 19; 1983, c. 40, a. 90; 1999, c. 40, a. 289.
20. La Société peut s’associer ou contracter avec toute personne pour la réalisation de ses objets.
1981, c. 6, a. 20.
21. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés;
2°  construire, acquérir des immeubles ou en disposer;
3°  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une autre personne morale.
1981, c. 6, a. 21; 1999, c. 40, a. 289.
22. Le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats de la Société et il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1981, c. 6, a. 22.
SECTION III
GARANTIE GOUVERNEMENTALE
23. Le gouvernement peut:
1°  s’engager, aux conditions qu’il détermine, à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts de tout emprunt contracté par elle;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contracté par la Société.
1981, c. 6, a. 23.
24. Les sommes requises pour l’application de l’article 23 sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1981, c. 6, a. 24.
25. Les sommes reçues par la Société sont affectées au paiement de ses obligations et le solde est versé à la demande du gouvernement au fonds consolidé du revenu.
1981, c. 6, a. 25.
SECTION IV
COMPTES ET RAPPORTS
26. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1981, c. 6, a. 26.
27. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1981, c. 6, a. 27; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 47.
28. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1981, c. 6, a. 28; 1985, c. 38, a. 85.
29. La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1981, c. 6, a. 29.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
30. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1981, c. 6, a. 30; 1984, c. 36, a. 43; 1994, c. 16, a. 48; 1996, c. 13, a. 21; 1999, c. 43, a. 14.
Le ministre du Développement économique et régional exerce les fonctions du ministre des Affaires municipales et de la Métropole prévues à la présente loi. Décret 558-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2524.
La ministre déléguée au Développement régional et au Tourisme exerce, sous la direction du ministre du Développement économique et régional, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait au développement régional et au tourisme. Décret 567-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2530.
31. (Omis).
1981, c. 6, a. 31.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 6 des lois de 1981, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14.1 des Lois refondues.