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Décisions des tribunaux
S-13.1
- Loi sur la Société des loteries du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 9 décembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-13.1
Loi sur la Société des loteries du Québec
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
21
11
novembre
1990
21
11
novembre
1990
1990, c. 46, a. 42
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
«
Société
»
: la Société des loteries du Québec constituée en vertu de l’article 2.
Dans la présente loi, l’expression
«
système de loterie
»
comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 38, a. 1
;
1990, c. 46, a. 43
.
SECTION
II
CONSTITUTION ET ORGANISATION
2
.
Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société des loteries du Québec».
La Société peut également être désignée sous le nom de «Loto-Québec».
1978, c. 38, a. 2
;
1990, c. 46, a. 44
.
3
.
La Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou d’un changement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 38, a. 3
.
4
.
La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1978, c. 38, a. 4
;
1999, c. 40, a. 285
.
5
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 170 000 $. Il est divisé en 1 700 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1978, c. 38, a. 5
.
6
.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 32.
1978, c. 38, a. 6
;
1999, c. 40, a. 285
.
6.1
.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
2006, c. 59, a. 118
.
6.2
.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2006, c. 59, a. 118
.
7
.
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
Nul ne peut être membre du conseil d’administration s’il n’est pas domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 38, a. 7
;
2006, c. 59, a. 119
.
8
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 38, a. 8
;
1999, c. 40, a. 285
;
2006, c. 59, a. 120
.
8.1
.
Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2006, c. 59, a. 121
.
9
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1978, c. 38, a. 9
;
2006, c. 59, a. 122
.
9.1
.
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2006, c. 59, a. 122
.
9.2
.
Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 9.1, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 122
.
9.3
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 122
.
10
.
(Abrogé).
1978, c. 38, a. 10
;
2006, c. 59, a. 123
.
11
.
Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d’administration.
1978, c. 38, a. 11
.
12
.
Le conseil d’administration de la Société peut faire des règlements de régie interne pour la conduite de ses affaires, lesquels entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1978, c. 38, a. 12
.
13
.
Le conseil d’administration de la Société détermine par règlement les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu’elle conduit et administre.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement; s’il est relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo, il doit de plus avoir fait l’objet d’un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Cet avis doit être publié à la
Gazette officielle du Québec
lors de la publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
) ou, en l’absence d’une telle publication, lors de la publication prévue à l’article 15 de cette loi.
1978, c. 38, a. 13
;
1993, c. 39, a. 88
.
13.1
.
Le conseil d’administration de la Société doit établir des politiques, dont le gouvernement détermine au préalable les objets, concernant la gestion des commerces exercés par elle ou une de ses filiales et qui contribuent à l’exploitation d’un casino d’État. Ces politiques sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1993, c. 39, a. 89
.
14
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 38, a. 14
;
2006, c. 59, a. 124
.
15
.
Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe
a
de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (
chapitre L-6
).
1978, c. 38, a. 15
;
1993, c. 39, a. 90
;
2000, c. 8, a. 200
.
SECTION
III
FONCTIONS ET POUVOIRS
16
.
La Société a pour fonctions de conduire et d’administrer des systèmes de loterie ainsi que d’exercer les commerces qui contribuent à l’exploitation d’un casino d’État.
Elle peut également offrir, moyennant considération, des services de consultation et de mise en oeuvre dans les domaines de sa compétence.
1978, c. 38, a. 16
;
1985, c. 30, a. 91
;
1987, c. 103, a. 131
;
1990, c. 46, a. 45
;
1993, c. 39, a. 91
.
17
.
La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins mais ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a
)
conclure avec un gouvernement ou avec un organisme relevant d’un gouvernement, toute entente jugée nécessaire à la réalisation de ses fins;
b
)
acquérir, détenir et céder des intérêts dans toute entreprise;
c
)
contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité;
d
)
conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
e
)
acquérir ou disposer d’équipements ou d’immeubles en considération d’un montant qui excède celui déterminé par le gouvernement.
Chacune des filiales dont la Société détient plus de 50% des actions ou des parts ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, accomplir l’un des actes visés aux paragraphes
a
à
e.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales, ni aux transactions ayant principalement pour objet de louer ou d’administrer des immeubles dont la Société ou une de ses filiales est propriétaire.
1978, c. 38, a. 17
;
1993, c. 39, a. 92
.
18
.
La Société doit déposer ses fonds disponibles dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou dans une institution inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (
chapitre A‐26
). Elle peut cependant faire des placements de fonds, pour un terme de moins d’un an, par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne.
1978, c. 38, a. 18
;
2002, c. 45, a. 559
;
2002, c. 70, a. 186
;
2002, c. 45, a. 559
;
2004, c. 37, a. 90
.
SECTION
IV
ADMINISTRATION
19
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1978, c. 38, a. 19
.
20
.
Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre des Finances, à la date et dans la forme que celui-ci détermine, un budget d’immobilisations et un budget de fonctionnement.
1978, c. 38, a. 20
.
21
.
La Société doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Société.
1978, c. 38, a. 21
.
21.1
.
La Société est tenue de fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
2006, c. 59, a. 125
.
22
.
La Société doit en outre fournir au ministre des Finances, sur demande et dans le délai qu’il fixe, un rapport sur toute matière relative à ses activités.
1978, c. 38, a. 22
.
22.1
.
La Société verse au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par la section III.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M‐30
), à même l’excédent de ses revenus consolidés sur ses dépenses consolidées, une somme correspondant à 5% du bénéfice net réalisé au cours de l’exercice financier précédent relativement à l’exploitation des casinos d’État et à la gestion des commerces qui y contribuent. Les versements sont effectués aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le gouvernement peut déterminer, par décret, un pourcentage additionnel à celui fixé au premier alinéa, aux fins de l’aide à l’action communautaire autonome et de l’aide à l’action humanitaire internationale.
1995, c. 66, a. 2
.
23
.
Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs.
1978, c. 38, a. 23
.
24
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Société.
1978, c. 38, a. 24
;
1993, c. 39, a. 93
;
2006, c. 59, a. 126
.
25
.
La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Finances ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités de l’année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport et les états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 38, a. 25
;
2006, c. 59, a. 127
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES
1999, c. 74, a. 1
.
25.1
.
Il est interdit à l’exploitant d’un commerce de vendre un billet de loterie visé par un système de loterie conduit et administré par la Société à une personne mineure.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter un billet visé au premier alinéa.
Toute pièce d’identité prévue à un règlement adopté par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1 de la Loi sur le tabac (
chapitre T‐0.01
) sert pour l’application du deuxième alinéa.
1999, c. 74, a. 2
;
2005, c. 29, a. 66
.
26
.
Quiconque enfreint une disposition d’un règlement visé dans le premier alinéa de l’article 13 ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu d’un tel règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $.
1978, c. 38, a. 26
;
1990, c. 4, a. 830
.
26.1
.
L’exploitant d’un commerce qui contrevient à une disposition visée au premier alinéa de l’article 25.1 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive dans un même point de vente, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1999, c. 74, a. 3
.
26.2
.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa de l’article 25.1, l’exploitant du commerce n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
1999, c. 74, a. 3
.
26.3
.
Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition du premier alinéa de l’article 25.1, commise sur son territoire, peuvent être intentées par une municipalité locale devant une cour municipale.
1999, c. 74, a. 3
.
26.4
.
Appartiennent à la municipalité locale et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté les dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
).
1999, c. 74, a. 3
.
27
.
(Abrogé).
1978, c. 38, a. 27
;
1992, c. 61, a. 580
.
27.1
.
Certains membres du personnel du laboratoire relevant de la responsabilité du ministre de la Sécurité publique chargés de la vérification et de la certification prévues par l’article 52.15 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (
chapitre L-6
), tel qu’il se lisait le 8 décembre 2011, deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de la Société ou de l’une de ses filiales et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert et, le cas échéant, désignant la filiale est prise avant le 8 mars 2012.
2011, c. 34, a. 139
.
27.2
.
Tout employé de la Société ou de sa filiale visé à l’article 27.1 qui, le jour précédant celui de son transfert à celle-ci, était un fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2011, c. 34, a. 139
.
27.3
.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) s’applique à un employé visé à l’article 27.2 qui participe à un concours de promotion pour un emploi de la fonction publique.
2011, c. 34, a. 139
.
27.4
.
Lorsqu’un employé visé à l’article 27.2 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 27.2, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2011, c. 34, a. 139
.
27.5
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou de sa filiale, un employé visé à l’article 27.2 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 27.4.
La personne qui est ainsi mise en disponibilité demeure à l’emploi de la Société ou de sa filiale, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2011, c. 34, a. 139
.
27.6
.
Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la Société ou à sa filiale demeure affectée au ministère de la Sécurité publique jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2011, c. 34, a. 139
.
27.7
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 27.2 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2011, c. 34, a. 139
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
28
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1978, c. 38, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. R-12, a. 99).
1978, c. 38, a. 29
.
30
.
(Omis).
1978, c. 38, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 38, a. 31
.
32
.
La Société succède à la corporation visée à l’article 54 de la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28) et, à cette fin, elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
1978, c. 38, a. 32
.
33
.
Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, décret, contrat ou document, les mots «Société d’exploitation des loteries et courses du Québec» désignent la Société et un renvoi à la section IV de la Loi sur les loteries et courses ou à l’une de ses dispositions est censé un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
1978, c. 38, a. 33
.
34
.
Les règlements, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu de la section IV de la Loi sur les loteries et courses (1969, chapitre 28) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, remplacés ou modifiés par des règlements, ententes, accords ou conventions adoptés ou conclus en vertu de la présente loi.
1978, c. 38, a. 34
.
35
.
(Omis).
1978, c. 38, a. 35
.
36
.
(Omis).
1978, c. 38, a. 36
.
37
.
Les dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (
chapitre L‐6
) ne s’appliquent pas aux activités de la Société relatives à tout système de loterie qu’elle conduit et administre sauf en ce qui a trait aux casinos d’État et aux loteries vidéo.
1978, c. 38, a. 37
;
1993, c. 39, a. 94
.
38
.
Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 38, a. 38
.
39
.
(Omis).
1978, c. 38, a. 39
.
40
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 38 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1
er
juin 1979, à l’exception des articles 35 et 36, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13.1 des Lois refondues.
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