S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

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À jour au 15 novembre 2000
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chapitre S-13.01
Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société» est constituée sous le nom de «Société des établissements de plein air du Québec».
1984, c. 54, a. 1.
2. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit au Québec. Un avis de tout changement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec. La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1984, c. 54, a. 2.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1984, c. 54, a. 3; 1999, c. 40, a. 284.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres répartis comme suit:
1°  le président de la Société nommé par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans;
2°  huit membres nommés par le gouvernement pour une période d’au plus trois ans.
1984, c. 54, a. 4; 1999, c. 36, a. 151.
5. Au moins cinq des membres du conseil d’administration doivent être domiciliés au Québec.
1984, c. 54, a. 5.
6. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil.
Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1984, c. 54, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration élisent, parmi les membres visés dans le paragraphe 2° de l’article 4, un vice-président qui exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1984, c. 54, a. 7; 1999, c. 40, a. 284.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché d’agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1984, c. 54, a. 8; 1999, c. 40, a. 284.
9. Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président.
1984, c. 54, a. 9.
10. Le président de la Société veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration et il est responsable de la direction et de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il est d’office directeur général de la Société et exerce ses fonctions à temps plein.
Sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1984, c. 54, a. 10.
11. Le gouvernement fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et des autres membres du conseil d’administration.
Tous les membres du conseil d’administration sont payés sur les revenus de la Société.
1984, c. 54, a. 11.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1984, c. 54, a. 12.
13. La Société peut, par règlement, nommer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres.
1984, c. 54, a. 13.
14. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par le règlement de la Société.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail du secrétaire et des autres employés de la Société sont établis par résolution du conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 54, a. 14.
15. La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements adoptés conformément à la présente section entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute autre date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1984, c. 54, a. 15.
16. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1984, c. 54, a. 16.
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
1984, c. 54, a. 17.
SECTION II
OBJETS ET POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
18. La Société a pour objets:
1°  d’administrer, d’exploiter et de développer, seule ou avec d’autres, les équipements, les immeubles ou les territoires à vocation récréative ou touristique qui lui sont transférés en vertu de la présente loi;
2°  de concevoir, de construire, d’administrer, d’exploiter et de développer, seule ou avec d’autres, tout autre équipement, immeuble ou territoire à vocation récréative ou touristique.
À ces fins, elle peut notamment:
1°  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble, partie d’immeuble ou droit réel;
2°  accepter un don ou un legs qui représente un intérêt particulier pour la poursuite des objets de la Société;
3°  construire, louer, entretenir et conserver tout bien meuble ou immeuble;
4°  vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, ou donner en garantie tous les biens meubles ou immeubles de même que tous les droits dont elle dispose;
5°  pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des immeubles;
6°  s’associer, conclure des accords ou contracter avec toute personne, société ou gouvernement.
1984, c. 54, a. 18.
19. La Société exécute tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de la prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 19; 1997, c. 66, a. 1.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
§ 1.  — Constitution du fonds social
20. Le fonds social autorisé de la Société est de 75 000 000 $.
Il est divisé en 750 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1984, c. 54, a. 20.
21. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1984, c. 54, a. 21; 1999, c. 40, a. 284.
§ 2.  — Transfert des biens qui font partie du domaine de l’État
1999, c. 40, a. 284.
22. La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens qui font partie du domaine de l’État et qui sont énumérés à l’annexe I.
Le gouvernement peut, aux fins de l’application de la loi, établir la description technique des biens visés dans le présent article.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien qui fait partie du domaine de l’État.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens. Toutefois, la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le gouvernement est responsable à la date du transfert.
1984, c. 54, a. 22; 1999, c. 40, a. 284.
23. Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens ainsi transférés, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à la valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l’article 22. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
1984, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 284.
24. La valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l’article 22 réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1984, c. 54, a. 24; 2000, c. 15, a. 163.
25. La Société peut requérir l’inscription d’une déclaration respectant les exigences de l’article 2940 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) contenant la désignation d’un immeuble dont elle est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble est tenu d’inscrire cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25; 1999, c. 40, a. 284.
§ 3.  — Financement
26. Les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement:
1°  le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions de son capital social, ou si
2°  les biens dont la propriété est transférée conformément à l’article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total des actions de la Société.
Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu’il indique, à la fois en espèces et en biens.
Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.
1984, c. 54, a. 26.
27. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de la Société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 54, a. 27.
28. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
5°  disposer d’un immeuble autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 4° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 28.
SECTION IV
POUVOIRS ET DEVOIRS SPÉCIAUX ET CONDITIONS D’EXERCICE
29. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
1984, c. 54, a. 29.
30. Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement.
Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.
Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1984, c. 54, a. 30.
31. Les articles 129, 130, 142, 159 à 162, 179 et 189 à 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’appliquent pas à la Société.
1984, c. 54, a. 31.
SECTION V
COMPTES ET RAPPORTS
32. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1984, c. 54, a. 32; 1997, c. 66, a. 2.
33. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1984, c. 54, a. 33.
34. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception, si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 34.
35. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur désigné par la Société. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1984, c. 54, a. 35.
36. La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1984, c. 54, a. 36.
37. La Société doit, avant le début de chaque année financière, préparer un budget de fonctionnement et un budget d’immobilisation. Elle doit les soumettre à l’approbation du gouvernement pour chaque année qu’il détermine.
Le gouvernement détermine la forme, la teneur ainsi que l’époque à laquelle ceux-ci doivent être présentés.
1984, c. 54, a. 37.
38. La Société doit fournir au ministre responsable de l’application de la présente loi tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1984, c. 54, a. 38.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
39. Toute personne à l’emploi de la Société peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, à la date de la cession totale ou partielle de l’unité administrative d’un ministère du gouvernement à la Société, elle était fonctionnaire permanent dans un ministère du gouvernement dans l’unité administrative cédée à la Société et si sa nomination à la Société est survenue dans les six mois suivant la cession de l’unité administrative à laquelle elle appartenait.
1984, c. 54, a. 39.
40. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 39 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1984, c. 54, a. 40.
41. Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1984, c. 54, a. 41; 1996, c. 35, a. 19.
42. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 39 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 41.
1984, c. 54, a. 42; 1996, c. 35, a. 19.
43. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 42 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1984, c. 54, a. 43; 1996, c. 35, a. 19.
44. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 39, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 54, a. 44.
45. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés d’un ministère du gouvernement à la date de la cession visée dans l’article 39, continuent de représenter ces employés à la Société des établissements de plein air du Québec jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail, conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chapitre 45), s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.
Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’annexe II s’appliquent aux employés de la Société qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables jusqu’au 31 décembre 1985.
1984, c. 54, a. 45.
46. Les transferts prévus à l’article 22 et les transferts de droits prévus à la présente loi ont effet malgré l’inaccomplissement, à l’occasion de ces transferts, d’une obligation ou condition prévue dans une loi ou un contrat.
Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait de ces transferts ou de l’inaccomplissement d’une telle obligation ou condition.
1984, c. 54, a. 46.
47. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts prévus à l’article 22.
1984, c. 54, a. 47; 1991, c. 32, a. 258.
48. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l’article 22.
Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie aux articles 1870, 1871 et 1872 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1984, c. 54, a. 48; 1999, c. 40, a. 284.
49. Les dossiers et les autres documents du gouvernement concernant les biens visés à l’article 22 deviennent les dossiers et les documents de la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1984, c. 54, a. 49; 1999, c. 40, a. 284.
50. Les affaires pendantes du gouvernement relatives aux meubles et immeubles visés à l’article 22 sont continuées et décidées par la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1984, c. 54, a. 50.
51. Les procédures dans lesquelles est partie un ministre ou un sous-ministre du gouvernement sont transférées, sans reprise d’instance, au président de la Société suivant les attributions qui lui sont attribuées par la loi ou, si le gouvernement en décide autrement, à une autre personne qu’il désigne.
1984, c. 54, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe I).
1984, c. 54, a. 52; 1985, c. 18, a. 60.
53. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe III).
1984, c. 54, a. 53.
54. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 54, a. 54; 1994, c. 16, a. 46.
La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1651-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
55. (Cet article a cessé d’avoir effet le 20 mars 1990).
1984, c. 54, a. 55; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
56. (Omis).
1984, c. 54, a. 56.
1. SECTEUR SKI
Les équipements et terrains de camping, de golf, de ski alpin et de randonnée du Parc du Mont Ste-Anne.
2. SECTEUR CAMPING
Les terrains et équipements de camping d’Amqui, de Côte Ste-Catherine, de Kénogami, de Stoneham, des Voltigeurs, de Baie de Percé, de Coteau-Landing, de Pointe-des-Cascades et de Fort Témiscamingue.
3. SECTEUR HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Les terrains et les équipements de l’Auberge et du golf de Fort Prével.
Les terrains et équipements du Manoir Montmorency.
Les équipements de la réserve faunique de l’île d’Anticosti.
Les équipements du Domaine dans la réserve faunique de La Vérendrye.
1984, c. 54, annexe I.
1. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier», adopté le 13 avril 1982 par l’arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T. 138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T. 142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T. 142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T. 144821 du 7 juin 1983.
2. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel», adopté le 12 janvier 1982 par l’arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T. 137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l’arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T. 139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T. 142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T. 142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T. 144823 du 7 juin 1983.
1984, c. 54, annexe II.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 54 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13.01 des Lois refondues.