S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.011
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 19 des lois de 1990.
1990, c. 19, a. 1.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de «Société de l’assurance automobile du Québec».
1977, c. 67, a. 1; 1990, c. 19, a. 2.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’appliquer le régime d’indemnisation des victimes de dommages corporels prévu par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
b)  d’appliquer le régime de compensation des dommages matériels prévu par le titre IV de la Loi sur l’assurance automobile;
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis et aux licences, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des marchandises sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’établir un programme d’adaptation de véhicules routiers en vue de permettre aux personnes handicapées de conduire un véhicule ou d’y avoir accès.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile, les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil du Québec l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1.
2.1. Pour l’application du programme visé au sous-paragraphe g du paragraphe 1 de l’article 2, on entend par «personne handicapée» une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
1997, c. 49, a. 2.
3. La Société peut conclure toute entente avec toute personne ou association dans le but d’aider un réclamant au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) à présenter une demande d’indemnité.
1977, c. 67, a. 3; 1977, c. 68, a. 235; 1990, c. 19, a. 11.
4. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada; elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
5. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1977, c. 67, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
6. La Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1977, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
7. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement nomme, en outre, des vice-présidents de la Société au nombre qu’il détermine.
1977, c. 67, a. 7; 1977, c. 68, a. 236; 1980, c. 38, a. 7; 1984, c. 47, a. 135; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le président est nommé pour au plus dix ans, les autres membres du conseil pour au plus trois ans et les vice-présidents de la Société pour au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le président est remplacé par le vice-président du conseil.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration et des vice-présidents de la Société, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
10. Le président et les vice-présidents de la Société exercent leurs fonctions à temps plein.
1977, c. 67, a. 10; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
11. Le président ou un vice-président de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt direct ou indirect dans une activité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’activité dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
12. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la Société sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11.
13. Le président est directeur général de la Société.
Le président et directeur général est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements de régie interne; ces règlements sont approuvés par le gouvernement et entrent en vigueur lors de cette approbation.
1977, c. 67, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
14. Le quorum du conseil d’administration de la Société est de cinq membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136; 1990, c. 19, a. 11.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par un vice-président ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16; 1990, c. 19, a. 11.
15.1. Dans toute instance autre que pénale, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Société a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 755.
16. Les membres du conseil d’administration, les vice-présidents de la Société et les fonctionnaires de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11.
16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Société à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l’exercice de ses fonctions ou de l’autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.
16.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 16 ou 16.1.
1977, c. 68, a. 237; 1979, c. 37, a. 43.
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Société ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.
16.4. Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par la Société concernant l’adaptation d’un véhicule routier en vue de permettre à une personne handicapée de conduire le véhicule ou d’y avoir accès peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 49, a. 3.
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11.
17.0.1. La Société peut conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée une entente relative à l’aliénation du savoir-faire et des produits qu’elle développe ou contribue à faire développer dans l’exécution de son mandat.
La Société peut, à même ses revenus, payer les sommes nécessaires à l’application d’une telle entente.
La Société peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant d’une entente conclue en vertu du présent article.
1990, c. 19, a. 4.
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11.
18. L’exercice financier de la Société se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
1977, c. 67, a. 18; 1984, c. 47, a. 137; 1990, c. 19, a. 11.
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Elle doit également lui remettre un rapport distinct sur les opérations et les activités au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2). Ces rapports doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254.
20. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; ces rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
1977, c. 67, a. 20; 1990, c. 19, a. 11.
21. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1977, c. 67, a. 21; 1990, c. 19, a. 11.
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1.  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société;
2.  garantir l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
3.  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi au taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 67, a. 22; 1990, c. 19, a. 11.
22.1. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure au montant déterminé par le gouvernement.
1980, c. 38, a. 14; 1982, c. 59, a. 63; 1990, c. 19, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
23. Les sommes versées à la Société ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Société et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239; 1981, c. 7, a. 549; 1990, c. 19, a. 11.
23.1. Pour l’exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers subséquents, la Société verse au fonds consolidé du revenu une redevance aux fins d’immobilisations en matière de sécurité routière, établie de la façon suivante:
1°  150 000 000 $ pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993 du gouvernement;
2°  90 000 000 $ pour l’exercice financier 1993-1994 du gouvernement;
3°  85 000 000 $ pour l’exercice financier 1994-1995 du gouvernement.
1981, c. 7, a. 550; 1982, c. 59, a. 64; 1990, c. 19, a. 6.
23.2. (Abrogé).
1990, c. 19, a. 6; 1993, c. 57, a. 9.
23.3. La redevance est payable en quatre versements égaux les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année.
1990, c. 19, a. 6.
23.4. Pour l’exercice financier 1992-1993 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 275 000 000 $ payable avant le 31 mars 1993.
1992, c. 51, a. 1.
23.5. Pour l’exercice financier 1993-1994 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 675 000 000 $ payable avant le 31 mars 1994.
1993, c. 57, a. 10.
23.6. Pour l’exercice financier 1994-1995 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 325 000 000 $ payable avant le 31 mars 1995.
1993, c. 57, a. 10.
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Société tout contrat de services ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Société les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Le deuxième alinéa de l’article 172 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique aux fonctionnaires à qui la Commission a délégué ces fonctions.
L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Société à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 6, a. 510; 1990, c. 19, a. 11.
25. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 67, a. 26; 1980, c. 38, a. 15.
26. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre R-4 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.011 des Lois refondues.