Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-10
- Loi sur la Société de développement coopératif
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-10
Loi sur la Société de développement coopératif
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF
23
05
mai
1984
06
6
06
juin
1984
Le chapitre S-10 est remplacé par la Loi sur la Société de développement des coopératives (
chapitre S‐10.001
). (1984, c. 8, a. 41).
1984, c. 8, a. 41
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
Conseil de la coopération du Québec
»
: le Conseil de la coopération du Québec constitué par lettres patentes octroyées en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) le 8 janvier 1940;
b
)
«
coopérateur-souscripteur
»
: une fédération de caisses d’épargne et de crédit constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
) ou un membre du Conseil de la coopération du Québec qui verse, conformément à la présente loi, des avances ou autres sommes à la Société de développement coopératif;
c
)
«
entreprise coopérative
»
: une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (
chapitre C‐67.2
), un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (
chapitre S‐38
) pour des fins économiques autres que le crédit et la prévoyance et une fédération de coopératives ou confédération de fédérations de ces coopératives;
d
)
«
ministre
»
: le ministre des Institutions financières et Coopératives;
e
)
«
Société
»
: la Société de développement coopératif constituée en vertu de la présente loi.
1977, c. 69, a. 1
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 26, a. 321
.
SECTION
II
CONSTITUTION ET ORGANISATION
2
.
Un organisme est constitué sous le nom de Société de développement coopératif.
1977, c. 69, a. 2
.
3
.
La Société est une corporation au sens du Code civil et elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
1977, c. 69, a. 3
.
4
.
La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit au Québec, avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la
Gazette officielle du Québec.
1977, c. 69, a. 4
.
5
.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1977, c. 69, a. 5
.
6
.
La Société a pour objet d’apporter aux entreprises coopératives une aide financière et les services susceptibles de stimuler leur création et leur développement.
1977, c. 69, a. 6
.
7
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de onze membres.
1977, c. 69, a. 7
.
8
.
Nul ne peut être membre du conseil d’administration de la Société s’il n’est pas domicilié au Québec.
1977, c. 69, a. 8
.
9
.
Le gouvernement nomme cinq membres du conseil d’administration sur la recommandation du Conseil de la coopération du Québec et un autre membre qui est choisi à même une liste de cinq membres d’une ou plusieurs entreprises coopératives non affiliées à une fédération.
Cette liste est transmise par le Conseil de la coopération du Québec dans les plus brefs délais après le 12 octobre 1977 et, par la suite, avant le premier février qui précède l’expiration du mandat du membre à remplacer.
1977, c. 69, a. 9
.
10
.
Cinq autres membres sont nommés par le gouvernement.
1977, c. 69, a. 10
.
11
.
À défaut par le Conseil de la coopération du Québec de se conformer aux articles 9 et 13, le gouvernement nomme lui-même les personnes qu’il juge représentatives dans le milieu coopératif.
1977, c. 69, a. 11
.
12
.
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour deux années financières de la Société.
1977, c. 69, a. 12
.
13
.
Les premiers membres du conseil d’administration sont nommés dans les plus brefs délais après le 12 octobre 1977 et demeurent en fonctions durant la période comprise entre la date de leur nomination et le 31 mars suivant les douze mois qui suivent la date de cette nomination.
1977, c. 69, a. 13
.
14
.
Les membres du conseil d’administration restent en fonctions nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Cependant, ils ne peuvent être ainsi nommés ou remplacés que pour la durée non écoulée de la période visée à l’article 12.
1977, c. 69, a. 14
.
15
.
Lorsqu’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration, le gouvernement comble la vacance en se conformant aux articles 9 et 10.
1977, c. 69, a. 15
.
16
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1977, c. 69, a. 16
.
17
.
Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d’administration.
1977, c. 69, a. 17
.
18
.
Les membres du conseil d’administration élisent chaque année, parmi eux, un président et un vice-président de la Société ainsi que tout autre officier dont les règlements de la Société prévoient l’élection.
1977, c. 69, a. 18
.
19
.
Le président doit veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration.
Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président, le vice-président le remplace.
1977, c. 69, a. 19
.
20
.
Le conseil d’administration constitue parmi ses membres un comité exécutif composé de cinq membres, dont au moins trois des membres visés dans l’article 9. Le président de la Société en est membre d’office et président.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par les règlements de régie interne de la Société.
1977, c. 69, a. 20
.
21
.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les deux mois et le comité exécutif au moins une fois par mois.
1977, c. 69, a. 21
.
22
.
Le président de la Société ou deux membres du conseil d’administration peuvent convoquer une séance du conseil d’administration; le président du comité exécutif ou deux membres de ce comité peuvent convoquer une séance du comité exécutif.
1977, c. 69, a. 22
.
23
.
Le quorum du conseil d’administration est de six membres. Celui du comité exécutif est de trois membres.
1977, c. 69, a. 23
.
24
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration ou du comité exécutif, signés par le président de la Société ou par toute autre personne autorisée à cette fin par les règlements de régie interne de la Société, font preuve par eux-mêmes de leur contenu.
1977, c. 69, a. 24
.
25
.
La société peut adopter des règlements pour sa régie interne et son administration.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre et entrent en vigueur à la date de cette approbation.
1977, c. 69, a. 25
.
26
.
Un membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise autre qu’une entreprise coopérative mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise coopérative avec laquelle la Société a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question qui est relative à cette entreprise coopérative.
1977, c. 69, a. 26
.
SECTION
III
AIDE FINANCIÈRE
27
.
Le ministre des Finances verse, à même le fonds consolidé du revenu, des avances à la Société pour un montant de 700 000 $ durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978, de 600 000 $ durant l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1979 de 5 000 000 $ pour l’année financière se terminant le 31 mars 1980 et de 2 000 000 $ pour chacune des quatre années financières subséquentes.
En plus des avances prévues au premier alinéa, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, des avances ne pouvant excéder 12 000 000 $ pour l’ensemble des années financières se terminant le 31 mars des années 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 27
;
1979, c. 40, a. 1
.
28
.
L’obligation qui incombe au ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 27 est conditionnelle à ce que des coopérateurs-souscripteurs versent de semblables avances à la Société pour une somme de 300 000 $ durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1978, de 400 000 $ durant l’année financière de la Société se terminant le 31 mars 1979 et d’au moins 500 000 $ pour chacune des années financières se terminant le 31 mars des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 28
;
1979, c. 40, a. 2
.
29
.
Au moyen de ces avances, la Société peut, dans la poursuite de ces objets, consentir des prêts à une entreprise coopérative, souscrire des actions, parts sociales ou parts privilégiées du capital social d’une entreprise coopérative ou garantir le remboursement d’un prêt qui a été consenti à cette dernière.
La Société peut également acquérir des biens-fonds requis pour l’exploitation d’une entreprise coopérative, aux fins de les vendre ou de les louer à une entreprise coopérative qui s’est engagée préalablement à les lui acheter ou à les lui louer aux conditions déterminées par la Société.
La Société peut également acquérir des actions d’une corporation dont les objets sont d’acquérir des biens-fonds, de les gérer ou de les mettre en valeur en vue de les vendre ou de les louer à une entreprise coopérative. Elle peut en outre consentir des avances à une corporation ayant les mêmes objets.
Une corporation à qui la Société a consenti une avance ou de qui la Société a acquis des actions ne peut, sans l’autorisation de la Société et celle du ministre, vendre ou louer un bien-fonds à une personne autre qu’une entreprise coopérative ou l’aliéner autrement à une personne autre qu’une entreprise coopérative, un coopérateur-souscripteur ou une caisse d’épargne et de crédit:
a
)
si, au moment où elle l’a acquis, la Société détenait de ses actions ou si, au même moment, une avance que la Société lui avait consentie n’était pas remboursée; ou
b
)
si, au moment où elle le vend, le loue ou l’aliène autrement, la Société détient de ses actions ou si, au même moment, une avance que la Société lui a consentie n’est pas remboursée.
La Société ne peut vendre ses actions dans la corporation ou autrement en disposer qu’en faveur d’une entreprise coopérative ou d’un coopérateur-souscripteur.
1977, c. 69, a. 29
;
1979, c. 40, a. 3
;
1979, c. 55, a. 1
.
30
.
La Société ne peut souscrire dans le capital social d’une même entreprise coopérative une somme supérieure à trois fois le montant total des actions, parts sociales ou parts privilégiées autrement souscrites et payées dans le capital social de cette entreprise.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le montant total des actions, parts sociales ou parts privilégiées souscrites et payées ne doit pas inclure le montant d’actions, parts sociales ou parts privilégiées que la Société a souscrit antérieurement.
1977, c. 69, a. 30
.
31
.
L’aide financière totale accordée par la Société durant une année financière à une même entreprise coopérative en vertu du premier alinéa de l’article 29 ne peut excéder 500 000 $.
1977, c. 69, a. 31
;
1979, c. 40, a. 4
.
32
.
Le montant total des prêts garantis par hypothèque que peut consentir la Société durant une année financière ne peut excéder 500 000 $ plus les sommes provenant des remboursements de ces prêts hypothécaires, lesquelles peuvent être remployées à cette fin.
1977, c. 69, a. 32
;
1979, c. 40, a. 5
.
33
.
Lorsque la Société garantit le remboursement d’un prêt qui a été consenti à une entreprise coopérative, elle doit établir et maintenir pour la durée de cette garantie une réserve équivalente à au moins 50% du montant de cette garantie.
1977, c. 69, a. 33
;
1979, c. 40, a. 6
.
34
.
La Société peut imposer à une entreprise coopérative, à qui elle a accordé une aide financière, l’obligation de convoquer et d’admettre aux séances de son conseil d’administration, pour une durée déterminée, un observateur qu’elle désigne.
1977, c. 69, a. 34
.
SECTION
IV
SERVICES
35
.
Le ministre des Finances est autorisé à verser à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, pour l’année financière du gouvernement se terminant le 31 mars 1978 et pour l’année financière se terminant le 31 mars 1979 la somme de 400 000 $.
De plus le ministre des Finances verse à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme de 1 000 000 $ pour chacune des années financières se terminant le 31 mars des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
1977, c. 69, a. 35
;
1979, c. 40, a. 7
.
36
.
Le ministre peut également verser à la Société, à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, toute somme additionnelle à celles versées en vertu de l’article 35 à la condition que des coopérateurs-souscripteurs se soient engagés à verser, aux mêmes conditions, une somme équivalente.
1977, c. 69, a. 36
;
1979, c. 40, a. 8
.
37
.
Les sommes versées par le ministre des Finances ou le ministre en vertu des articles 35 et 36 servent à défrayer les dépenses d’administration et toutes autres dépenses de la Société encourues pour l’application de la présente section.
1977, c. 69, a. 37
.
38
.
Dans la poursuite de ses objets, la Société peut, à titre gratuit ou onéreux:
a
)
fournir une assistance technique et des services de consultation aux entreprises coopératives;
b
)
offrir des programmes de formation pour les administrateurs, les cadres et les employés des entreprises coopératives;
c
)
à l’intention des membres des entreprises coopératives ou des personnes qui ont l’intention de constituer de telles entreprises, recueillir, analyser, publier et diffuser des renseignements et fournir des services de consultation sur:
i
.
les techniques, les méthodes et les pratiques nécessaires à l’administration d’une entreprise coopérative;
ii
.
les programmes gouvernementaux d’aide et d’encouragement aux diverses formes d’entreprises;
iii
.
toutes autres formes d’aide aux entreprises;
d
)
assumer temporairement, à la demande d’une entreprise coopérative en difficulté, la gestion partielle ou totale de cette entreprise;
e
)
superviser l’administration d’une entreprise coopérative à qui elle a apporté ou se propose d’apporter une aide financière.
1977, c. 69, a. 38
.
39
.
La Société peut collaborer avec tout organisme voué au développement des entreprises, à la coordination des programmes de formation et d’assistance offerts aux membres des entreprises coopératives.
1977, c. 69, a. 39
.
40
.
La Société peut assumer, à titre d’assistance technique, à l’exclusion des intérêts, les frais incidents à l’aide financière prévue à la section III.
1977, c. 69, a. 40
.
SECTION
V
EMPRUNTS ET PLACEMENTS
41
.
La Société ne peut emprunter que pour acquérir des biens-fonds pour son propre usage, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 29 ou pour combler ses besoins temporaires de liquidité.
1977, c. 69, a. 41
;
1979, c. 40, a. 9
.
42
.
Les sommes que la Société ne peut utiliser immédiatement dans la poursuite de ses objets peuvent être placées dans des obligations ou autres titres de créance pourvu que leur échéance n’excède pas un an et que le remboursement du principal et des intérêts soit garanti ou assuré par le gouvernement du Québec ou celui du Canada.
1977, c. 69, a. 42
.
43
.
Les fonds non utilisés ou placés par la Société doivent être déposés dans une banque ou dans une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1977, c. 69, a. 43
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
44
.
La Société ne peut acquérir et détenir des biens-fonds que pour son propre usage, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 29 ou pour assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due. Dans ce dernier cas, elle doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de trois ans qui peut être prolongé par le ministre.
1977, c. 69, a. 44
;
1979, c. 40, a. 10
.
45
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1977, c. 69, a. 45
.
46
.
Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et soumettre à l’approbation du gouvernement, à la date, dans la forme et la teneur que celui-ci détermine, un plan de l’aide financière visée dans la section III ainsi qu’un budget des dépenses visées dans la section IV.
1977, c. 69, a. 46
;
1979, c. 40, a. 11
.
47
.
Sans restreindre l’application de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6
), la Société doit fournir trimestriellement au ministre, un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Société.
1977, c. 69, a. 47
.
48
.
La Société doit en outre fournir au ministre, sur demande et dans le délai qu’il fixe, un rapport sur toute matière relative à ses activités.
1977, c. 69, a. 48
.
49
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés par un comptable qui est membre en règle de l’Ordre des comptables agréés du Québec.
1977, c. 69, a. 49
.
50
.
La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre et aux coopérateurs-souscripteurs les états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités de l’année financière précédente. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1977, c. 69, a. 50
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS FINALES
51
.
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 69, a. 51
.
52
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 69 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 52, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-10 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0