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Décisions des tribunaux
R-7
- Loi sur la Régie des installations olympiques
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 17 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-7
Loi sur la Régie des installations olympiques
RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
31
12
décembre
1977
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
installations olympiques
»
, les installations visées à l’article 13;
b
)
«
Régie
»
, la Régie des installations olympiques instituée par l’article 2;
c
)
«
ministre
»
, le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche.
1975, c. 72, a. 1
;
1996, c. 13, a. 20
;
1999, c. 43, a. 14
;
2003, c. 19, a. 251
;
2003, c. 29, a. 141
.
SECTION
II
CONSTITUTION DE LA RÉGIE
2
.
Est instituée une Régie des installations olympiques.
1975, c. 72, a. 2
.
3
.
La Régie est composée de sept membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus trois ans.
Les membres demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1975, c. 72, a. 3
;
1978, c. 83, a. 1
.
4
.
Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de la Régie ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
1975, c. 72, a. 4
.
5
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un membre désigné conformément aux règlements de la Régie.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un autre membre, le gouvernement peut nommer un suppléant.
1975, c. 72, a. 5
;
1978, c. 83, a. 2
;
1999, c. 40, a. 246
.
6
.
Le quorum de la Régie est constitué de quatre membres, dont le président ou en son absence, le vice-président.
La voix de la présidence est prépondérante.
1975, c. 72, a. 6
.
7
.
La Régie est une personne morale.
1975, c. 72, a. 7
;
1999, c. 40, a. 246
.
8
.
La Régie jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Régie font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Régie peut être poursuivie sur ces biens.
La Régie n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1975, c. 72, a. 8
;
1999, c. 40, a. 246
.
9
.
La Régie a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
Elle peut tenir ses séances à tout autre endroit.
1975, c. 72, a. 9
;
1996, c. 2, a. 845
.
10
.
L’administration courante de la Régie relève d’un directeur général nommé par le gouvernement qui fixe son traitement, ou s’il y a lieu son traitement additionnel ainsi que ses allocations et indemnités.
1975, c. 72, a. 10
;
1978, c. 83, a. 3
.
11
.
Le secrétaire, le trésorier et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant les normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement.
1975, c. 72, a. 11
;
1978, c. 83, a. 4
.
12
.
Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Régie et certifiés par le président ou le secrétaire. Il en est de même des copies ou des documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président de la Régie ou le secrétaire.
1975, c. 72, a. 12
.
SECTION
III
FONCTIONS DE LA RÉGIE
13
.
La Régie a pour objet de réaliser la construction, l’aménagement et l’exploitation des installations mobilières et immobilières prévues pour les Jeux de la XXI
e
Olympiade et contenues à l’intérieur du quadrilatère borné par le sud de la rue Sherbrooke, l’ouest de la rue Viau, le nord de l’avenue Pierre de Coubertin et l’est du boulevard Pie IX, sur le territoire de la Ville de Montréal, à l’exception de l’aréna Maurice Richard, du Centre Maisonneuve et de leurs aménagements propres ainsi que des installations du métro.
La Régie a aussi pour fonction d’exercer, relativement au Village olympique, les fonctions prévues à la Loi concernant le Village olympique (1976, chapitre 43).
Les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Régie lorsqu’elle exerce les fonctions visées à l’alinéa précédent.
La Régie a également pour fonction d’administrer et d’exploiter les installations mobilières et immobilières situées sur les immeubles décrits à l’annexe A et désignées ci-après sous le nom de «Centre Paul Sauvé».
De plus, la Régie peut fournir des services reliés à son savoir faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans les domaines reliés à ses activités.
1975, c. 72, a. 13; 1976, c. 43, a. 36
;
1978, c. 83, a. 5
;
1996, c. 2, a. 846
.
Non en vigueur
13.1
.
La Régie a également pour objet de réaliser la construction, l’aménagement et l’exploitation des installations mobilières et immobilières contenues à l’intérieur du quadrilatère borné par les rues Saint-Jacques, Peel, de la Montagne et Notre-Dame Ouest, sur le territoire de la Ville de Montréal, et composé des lots deux mille trente-huit, deux mille quatre cent trois et deux mille quatre cent quatre du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) circonscription foncière de Montréal.
1999, c. 79, a. 1
.
14
.
La Régie peut accomplir tout ce qui est utile à la réalisation de ses fins, et notamment:
a
)
acquérir, louer, posséder, améliorer, entretenir et administrer des immeubles et les aliéner;
b
)
contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
c
)
avec l’approbation du gouvernement, faire des prêts pour la réalisation des Jeux de la XXI
e
Olympiade;
d
)
faire des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
e
)
constituer, par règlement, des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine et, le cas échéant, leur attribuer l’exercice de certains pouvoirs.
Tout règlement de la Régie entre en vigueur dès son adoption; il demeure en vigueur tant qu’il n’est pas désapprouvé par le gouvernement.
Le secrétaire de la Régie fait parvenir au greffier du Conseil exécutif une copie de tout règlement de la Régie, dès son adoption.
1975, c. 72, a. 14
;
1978, c. 83, a. 6
.
15
.
Le gouvernement peut faire des règlements touchant le mandat de la Régie et les conditions des contrats obligeant la Régie; il peut aussi déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l’approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor.
Il peut, de la même façon, statuer sur les comptes, honoraires ou frais de fournitures et sur les conditions des locations, des baux et des aliénations en ce qui concerne la Régie.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié sans délai à la
Gazette officielle du Québec.
1975, c. 72, a. 15
.
16
.
La Régie devient propriétaire, à compter du 20 novembre 1975, de tous les biens visés à l’article 13, à l’exception des biens meubles qui n’appartiennent pas à la Ville de Montréal; la Ville de Montréal reçoit, en compensation, les sommes que lui destine le premier alinéa de l’article 23.
1975, c. 72, a. 16
;
1996, c. 2, a. 848
;
1999, c. 40, a. 246
.
16.1
.
La Régie devient propriétaire à compter du 22 décembre 1978 des immeubles décrits à l’annexe A y compris tous les biens meubles se trouvant sur les lieux à l’exception de ceux appartenant à des tiers.
Toutes les obligations existantes le 22 décembre 1978 à l’égard des biens visés dans le premier alinéa sont assumées par le ministre. Il en va de même des dépenses requises pour effectuer les réparations et les améliorations nécessaires à la remise des lieux en état d’opération.
1978, c. 83, a. 7
;
1982, c. 58, a. 67
;
1983, c. 40, a. 83
.
17
.
L’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire à l’égard des biens visés à l’article 16 qui sont des immeubles ou des droits immobiliers, à la demande de la Régie, une déclaration contenant le texte de l’article 16 ainsi qu’une description des immeubles ou droits immobiliers visés audit article.
Il en va de même du texte de l’article 16.1 et des immeubles décrits à l’annexe A.
1975, c. 72, a. 17
;
1978, c. 83, a. 8
;
1999, c. 40, a. 246
;
2000, c. 42, a. 218
.
18
.
La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure les ententes jugées nécessaires pour la conduite et l’administration de systèmes de loteries.
1975, c. 72, a. 18
.
19
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe:
a
)
garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b
)
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou avances à la Régie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 72, a. 19
.
20
.
La Régie peut, sans autre autorisation que celle du gouvernement, aux conditions et dans la mesure que ce dernier détermine, exercer en tout ou en partie les pouvoirs appartenant à la Ville de Montréal ou à son Comité exécutif, relativement à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation des installations olympiques. Elle peut se substituer à eux, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement, dans tout contrat auquel ils sont des parties contractantes.
Les pouvoirs visés au premier alinéa comprennent aussi bien ceux qui sont conférés à ladite Ville et à son Comité exécutif par ou en vertu de la loi que ceux qu’ils exercent en vertu d’ententes, notamment d’ententes internationales.
1975, c. 72, a. 21
;
1996, c. 2, a. 848
.
21
.
Appartiennent à la Régie les revenus et les sommes d’argent auxquels a droit la Ville de Montréal en vertu du protocole d’entente intervenu entre la Ville de Montréal et le Comité organisateur des jeux olympiques de 1976, le 31 août 1973 et modifié le 17 mars 1975, à l’exception des recettes versées à la Ville de Montréal avant le 18 novembre 1975.
1975, c. 72, a. 22
;
1996, c. 2, a. 848
.
22
.
La Régie peut, conformément à la loi, conclure avec la Ville de Montréal, avec toute personne et organisme, international ou autre, ainsi qu’avec tout gouvernement ou organisme d’un gouvernement, les ententes jugées nécessaires pour l’application de la présente loi.
1975, c. 72, a. 23
;
1996, c. 2, a. 848
.
23
.
Les revenus de la Régie doivent être affectés d’abord à ses opérations, au paiement de ses frais d’administration, au remboursement de ses emprunts et autres obligations, au remboursement des avances à elle faites par le ministre des Finances conformément à la présente loi, au paiement à la Ville de Montréal des sommes requises pour l’application de l’article 22 et, enfin, au remboursement à la Ville de Montréal à la fin de chacun des exercices financiers de la Régie, des paiements et avances que la Ville de Montréal a consentis pour l’aménagement des installations olympiques ainsi que des paiements et avances qu’elle a consentis pour les autres travaux et constructions faits par elle ou pour elle sur son territoire en vue de la tenue des Jeux de la XXI
e
Olympiade, ces paiements et avances devant avoir été faits, s’ils interviennent après le 18 novembre 1975, avec l’autorisation de la Régie.
Dès que, de l’avis du gouvernement, ont été remboursés les prêts et les avances faits par le ministre des Finances et qu’ont été remboursés les emprunts et exécutées les obligations de la Régie garantis par le ministre des Finances, la propriété des installations olympiques revient à la Ville de Montréal et l’article 17 s’applique en y faisant les changements nécessaires, notamment en y remplaçant les mots «à la demande de la Régie», par les mots «à la demande du Comité exécutif de la Ville de Montréal».
1975, c. 72, a. 24
;
1996, c. 2, a. 848
.
23.1
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 23, la Régie peut, selon les modalités que peut déterminer le gouvernement, céder à la Ville de Montréal les installations mobilières et immobilières situées sur les immeubles décrits à l’annexe A et désignées sous le nom de Centre Paul Sauvé et celles du Biodôme, autrefois appelé le Vélodrome Olympique, situées dans le quadrilatère visé au premier alinéa de l’article 13.
1991, c. 69, a. 1
.
23.2
.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et suivant les modalités et les conditions qu’il détermine, aliéner tout immeuble mentionné à l’article 13.
Le deuxième alinéa de l’article 23 ne s’applique pas à un immeuble qui fait l’objet d’une autorisation visée au premier alinéa.
1999, c. 59, a. 38
.
23.3
.
Avec l’autorisation du gouvernement et suivant les modalités et conditions qu’il détermine, la Régie peut, dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale de 30 ans ayant pour objet la reconstruction et l’entretien par un tiers de la portion du toit du Stade olympique susceptible d’être supportée par la tour de ce stade, attribuer à ce tiers la propriété superficiaire de cette portion du toit du stade pour toute la durée du contrat.
Les travaux réalisés selon un contrat conclu en vertu du premier alinéa sont réputés être des travaux réalisés par un mandataire de l’État aux fins de la réglementation municipale applicable en matière d’urbanisme.
La portion du toit du Stade olympique reconstruite, selon un contrat conclu en vertu du premier alinéa, est réputée être un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie au sens du paragraphe 2° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
)
À la fin du contrat, la Régie devient, sans être tenue à aucune indemnité envers le tiers superficiaire, propriétaire de cette portion du toit du Stade olympique, libre de toute charge.
2002, c. 37, a. 246
;
2005, c. 21, a. 1
.
24
.
L’appellation «Village olympique» ne peut être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, un territoire, un organisme ou une entreprise quelconque, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1975, c. 72, a. 25
.
25
.
L’appellation «Parc olympique» ne peut être utilisée au Québec pour désigner un immeuble, un territoire, un organisme ou une entreprise quelconque, sans l’autorisation écrite de la Régie.
1975, c. 72, a. 26
.
26
.
Le gouvernement peut décréter la dissolution du Comité organisateur des jeux olympiques de 1976, et déterminer toute date, postérieure au 31 décembre 1976, à laquelle cette dissolution prend effet.
Au cas d’une telle dissolution, les biens et les droits dudit Comité sont dévolus à la Régie qui assume alors les obligations de cette personne morale.
1975, c. 72, a. 27
;
1999, c. 40, a. 246
.
27
.
L’exercice financier de la Régie se termine le 31 octobre de chaque année.
1975, c. 72, a. 28
.
28
.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, la Régie doit faire au ministre un rapport portant sur les biens en sa possession et sur ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
1975, c. 72, a. 29
.
29
.
Le rapport de la Régie est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
Il est aussi transmis au greffier de la Ville de Montréal qui doit le déposer devant le conseil municipal à la première assemblée que celui-ci tient par la suite.
1975, c. 72, a. 30
;
1996, c. 2, a. 848
.
30
.
La Régie doit en outre fournir au ministre tous les renseignements qu’il requiert sur ses opérations.
1975, c. 72, a. 31
.
31
.
Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par les vérificateurs désignés par le gouvernement; le rapport de ces vérificateurs doit accompagner le rapport annuel de la Régie.
1975, c. 72, a. 32
.
32
.
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 72, a. 33
.
SECTION
IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
33
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE A
IMMEUBLES VISÉS DANS L’ARTICLE 16.1
Un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Montréal compris dans le Quadrilatère formé par le Boulevard Pie IX, rue Beaubien, rue Bellechasse et 20
e
avenue et composé des lots suivants:
1
.
Les lots numéros cent quatre-vingt-quinze, cent quatre-vingt-seize, cent quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit, cent quatre-vingt-dix-neuf, deux cent, deux cent un, deux cent deux, deux cent trois, deux cent quatre, deux cent cinq, deux cent six, deux cent sept, deux cent huit, deux cent neuf, deux cent dix, deux cent onze, deux cent douze, deux cent treize, deux cent quatorze, deux cent quinze, deux cent seize, deux cent dix-huit, deux cent dix-neuf, deux cent vingt, deux cent vingt et un, deux cent vingt-deux, deux cent vingt-trois, deux cent vingt-quatre, deux cent vingt-cinq, deux cent vingt-six, deux cent vingt-sept, deux cent vingt-huit, deux cent vingt-neuf, deux cent trente, deux cent trente et un, deux cent trente-deux, deux cent trente-trois, deux cent trente-quatre, deux cent trente-cinq, deux cent trente-six, deux cent trente-sept, deux cent trente-huit de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-195, 195-196, 195-197, 195-198, 195-199, 195-200, 195-201, 195-202, 195-203, 195-204, 195-205, 195-206, 195-207, 195-208, 195-209, 195-210, 195-211, 195-212, 195-213, 195-214, 195-215, 195-216, 195-218, 195-219, 195-220, 195-221, 195-222, 195-223, 195-224, 195-225, 195-226, 195-227, 195-228, 195-229, 195-230, 195-231, 195-232, 195-233, 195-234, 195-235, 195-236, 195-237, 195-238), des plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation.
2
.
Une partie du lot numéro cent quatre-vingt-quatorze de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-Ptie 194) des plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation, mesurant dix-neuf pieds de largeur par une profondeur de cent sept pieds, mesure anglaise et plus ou moins et borné ainsi qu’il suit, savoir: au nord-est par le Boulevard Pie IX, au nord-ouest par le lot 195-195, au sud-ouest par le lot 195-217 et au sud-est par le résidu dudit lot 195-194 cédé à la Commission des Écoles Catholiques de Montréal.
3
.
Une partie du lot numéro deux cent dix-sept de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-quinze (195-Ptie 217) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation, mesurant neuf pieds de largeur et borné ainsi qu’il suit:
Au nord-est par partie du lot 194 ci-haut décrite et par les lots 195-195 à 195-216 inclusivement; au sud-ouest par partie du lot 199-879, au nord-ouest par le lot 195-228 et au sud-est par le résidu du lot 195-217, tous du susdit cadastre.
4
.
Les lots numéros sept cent soixante-quinze, sept cent soixante-seize, sept cent soixante-dix-sept, sept cent soixante-dix-huit, sept cent soixante-dix-neuf, sept cent quatre-vingts, sept cent quatre-vingt-un, sept cent quatre-vingt-deux, sept cent quatre-vingt-trois, sept cent quatre-vingt-quatre, sept cent quatre-vingt-cinq, sept cent quatre-vingt-six, sept cent quatre-vingt-sept, sept cent quatre-vingt-huit, sept cent quatre-vingt-neuf, sept cent quatre-vingt-dix, sept cent quatre-vingt-onze, sept cent quatre-vingt-douze, sept cent quatre-vingt-treize, sept cent quatre-vingt-quatorze, sept cent quatre-vingt-quinze, sept cent quatre-vingt-seize, sept cent quatre-vingt-dix-sept, sept cent quatre-vingt-dix-huit, sept cent quatre-vingt-dix-neuf, huit cent, huit cent un, huit cent neuf, huit cent dix, huit cent onze, huit cent douze, huit cent treize, huit cent quatorze, huit cent quinze, huit cent seize, huit cent dix-sept, huit cent dix-huit, huit cent dix-neuf, huit cent vingt, huit cent vingt et un, huit cent vingt-deux, huit cent vingt-trois, huit cent vingt-quatre, huit cent vingt-cinq, huit cent vingt-six, huit cent vingt-sept, huit cent vingt-huit, huit cent vingt-neuf, huit cent trente, huit cent trente et un, huit cent trente-deux, huit cent trente-trois, huit cent trente-quatre, huit cent trente-cinq, huit cent trente-six, huit cent trente-sept, huit cent trente-huit, huit cent trente-neuf, huit cent quarante, huit cent quarante et un, huit cent quarante-deux, huit cent quarante-trois, huit cent cinquante-cinq, huit cent cinquante-six, huit cent cinquante-sept, huit cent cinquante-huit, huit cent cinquante-neuf, huit cent soixante, huit cent soixante et un, huit cent soixante-deux, huit cent soixante-trois, huit cent soixante-quatre, huit cent soixante-cinq, huit cent soixante-six, huit cent soixante-sept, huit cent soixante-huit, huit cent soixante-neuf, huit cent soixante-dix, huit cent soixante et onze, huit cent soixante-douze, huit cent soixante-treize, huit cent soixante-quatorze, huit cent soixante-quinze, huit cent soixante-seize, huit cent soixante-dix-sept, huit cent soixante-dix-huit, huit cent quatre-vingts, huit cent quatre-vingt-un, huit cent quatre-vingt-deux, huit cent quatre-vingt-trois, huit cent quatre-vingt-quatre, de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-775, 199-776, 199-777, 199-778, 199-779, 199-780, 199-781, 199-782, 199-783, 199-784, 199-785, 199-786, 199-787, 199-788, 199-789, 199-790, 199-791, 199-792, 199-793, 199-794, 199-795, 199-796, 199-797, 199-798, 199-799, 199-800, 199-801, 199-809, 199-810, 199-811, 199-812, 199-813, 199-814, 199-815, 199-816, 199-817, 199-818, 199-819, 199-820, 199-821, 199-822, 199-823, 199-824, 199-825, 199-826, 199-827, 199-828, 199-829, 199-830, 199-831, 199-832, 199-833, 199-834, 199-835, 199-836, 199-837, 199-838, 199-839, 199-840, 199-841, 199-842, 199-843, 199-855, 199-856, 199-857, 199-858, 199-859, 199-860, 199-861, 199-862, 199-863, 199-864, 199-865, 199-866, 199-867, 199-868, 199-869, 199-870, 199-871, 199-872, 199-873, 199-874, 199-875, 199-876, 199-877, 199-878, 199-880, 199-881, 199-882, 199-883, 199-884), des plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation.
5
.
Une partie du lot numéro huit cent soixante-dix-neuf de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 879) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation, mesurant dix pieds de largeur et borné ainsi qu’il suit:
Au nord-est par partie du lot 195-217 ci-haut décrit.
Au sud-ouest par les lots 199-855 à 199-878.
Au nord-ouest par le lot 199-880.
Au sud-est par le résidu dudit lot 199-879.
Le côté sud-est étant la continuation dans une direction nord-est du côté sud-est du lot 199-855.
Tous du susdit cadastre officiel.
6
.
Une partie du lot huit cent deux de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 802) aux plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation s’étendant entre le prolongement dans une direction nord-est de la ligne sud-est du lot 199-775 jusqu’au lot 199-839 qui le borne au nord-ouest. Borné au nord-est par le lot 199-809 à 199-834 inclusivement et au sud-ouest par les lots 199-775 à 199-801.
Tous du susdit cadastre.
7
.
Une partie du lot numéro huit cent quarante-quatre de la subdivision officielle du lot originaire numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199-Ptie 844) des plan et livre de renvoi officiels du Village Incorporé de la Côte de la Visitation sauf et à distraire la partie cédée à la Commission des Écoles Catholiques de Montréal aux termes d’un acte enregistré au bureau d’enregistrement de Montréal sous le numéro 2354509 et étant la partie sud-est dudit lot s’étendant depuis le prolongement de la ligne nord-ouest des lots 199-854 et 199-808 jusqu’à la rue Bellechasse. Tous du susdit cadastre.
Avec bâtisses dessus érigées connues sous le nom de «CENTRE PAUL SAUVÉ» circonstances et dépendances.
Tel que le tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment avec et sujet à une servitude pour installation, entretien et réparation de conduits électriques, en faveur de la Cité de Montréal affectant les lots 195-212, 213, 214, des susdits plan et livre de renvoi officiels, aux termes des actes enregistrés au bureau d’enregistrement de Montréal sous les numéros 1753705 et 1799906.
1978, c. 83, annexe A
;
1996, c. 2, a. 847
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 72 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 20 et 34, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-7 des Lois refondues.
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