R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

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Remplacée le 17 juin 1988
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6
Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz
Le chapitre R-6 est remplacé par la Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R‐8.02). (1988, c. 23, a. 72).
1988, c. 23, a. 72.
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, les termes ci-après signifient ou désignent respectivement:
a)  «gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé, toute variété ou tout mélange de l’un ou de l’autre, les gaz de pétrole liquéfiés ou tout mélange de gaz de pétrole liquéfiés et d’air, transportés ou distribués par canalisation;
b)  «entreprise de gaz», ou «entreprise» lorsque ce mot désigne une entreprise de gaz: une entreprise de vente, d’emmagasinage, de transport ou de distribution de gaz dans le Québec;
c)  «distributeur de gaz», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur de gaz: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise de gaz comme propriétaire, locataire, fidéicommissaire, liquidateur ou syndic;
d)  «entreprise d’électricité» : une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
e)  «distributeur d’électricité», ou «distributeur» lorsque ce mot désigne un distributeur d’électricité: toute personne, société ou corporation qui exploite une entreprise d’électricité; ces termes comprennent aussi leurs locataires, fidéicommissaires, liquidateurs ou syndics, mais ne comprennent pas une corporation municipale, Hydro-Québec ni une coopérative constituée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, c. 48);
f)  «régie» : la régie instituée à l’article 2.
S. R. 1964, c. 87, a. 1; 1970, c. 25, a. 1; 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 18.
CONSTITUTION DE LA RÉGIE
2. Un comité de surveillance et d’arbitrage en matière de production, de vente et de distribution d’énergie électrique, dans les matières visées à l’article 37 et en matière de vente, de distribution, de transport et, sous réserve de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), d’emmagasinage de gaz, est créé par la présente loi sous le nom de «Régie de l’électricité et du gaz».
Il est composé de quatre régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement.
Toutefois, les traitements du président, du vice-président et des autres régisseurs ne doivent, dans aucun cas, être inférieurs à ceux qui étaient payés pour l’exercice de chacune de ces fonctions respectivement à la date du quinze décembre 1958.
Ils demeurent en fonctions pendant dix ans, sauf destitution pour cause jugée suffisante par le gouvernement.
Ces régisseurs restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
La régie n’est pas dissoute par suite de vacances parmi les régisseurs.
S. R. 1964, c. 87, a. 2; 1970, c. 25, a. 2; 1975, c. 31, a. 5.
3. La régie a son siège social dans la ville de Montréal; elle peut avoir des bureaux à tout autre endroit du Québec.
S. R. 1964, c. 87, a. 3.
4. Les régisseurs tiennent leurs séances au siège social de la régie ou à tout autre endroit qu’ils choisissent. Deux d’entre eux forment quorum.
S. R. 1964, c. 87, a. 4.
5. Le vice-président, au cas d’absence ou d’incapacité du président, exerce les pouvoirs de ce dernier. Les régisseurs décident à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président a voix prépondérante.
S. R. 1964, c. 87, a. 5.
6. En cas de décès d’un régisseur ou d’incapacité d’agir de sa part par suite de maladie, d’absence du Québec ou de quelque autre cause, le gouvernement peut nommer une personne pour agir temporairement à sa place et peut fixer sa rémunération; la personne ainsi nommée a tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs d’un régisseur.
S. R. 1964, c. 87, a. 6.
7. Les régisseurs doivent s’occuper exclusivement du travail de la régie et des devoirs de leur office et ils ne doivent exercer aucune autre profession ni remplir aucune autre fonction.
Aucun membre, officier ou employé de la régie, ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la régie.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
S. R. 1964, c. 87, a. 7; 1970, c. 25, a. 3.
8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés de la régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 87, a. 8; 1966-67, c. 17, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
9. Tout écrit ou document concernant la régie ou ses opérations signé ou attesté par le secrétaire de la régie en sa qualité officielle est authentique et fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.
S. R. 1964, c. 87, a. 9.
10. Les régisseurs, le secrétaire, les officiers et les employés de la régie ne peuvent être recherchés en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 87, a. 10.
§ 1.  — Concernant l’électricité
11. La régie a un pouvoir général et complet de surveillance et de contrôle sur les entreprises des distributeurs d’électricité.
S. R. 1964, c. 87, a. 11.
12. Aucun distributeur ne peut exiger pour son électricité des prix plus élevés qu’il n’est nécessaire pour lui permettre de rencontrer les dépenses de l’entreprise et lui assurer un rendement raisonnable qui doit être basé sur l’actif physique du distributeur.
S. R. 1964, c. 87, a. 12.
13. L’actif physique de telle entreprise comprend seulement les droits que possède le distributeur d’électricité dans les chutes, rapides, forces hydrauliques, écluses, constructions, ouvrages de toutes sortes, machineries, meubles et immeubles faisant partie utile de l’entreprise et dans les baux s’y rattachant évalués pour le temps de leur durée, sans tenir compte de la possibilité de leur renouvellement.
S. R. 1964, c. 87, a. 13.
14. Les dépenses de l’entreprise mentionnées à l’article 12 consistent exclusivement dans
a)  les frais raisonnables d’administration, d’exploitation et d’entretien;
b)  les taxes et impôts publics, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu et sur les profits;
c)  un montant équitable pour la détérioration de l’actif physique.
S. R. 1964, c. 87, a. 14.
15. La régie peut, après enquête même sommaire, modifier les prix exigés par tout distributeur pour la vente de son électricité, de manière à les rendre conformes aux prescriptions de la présente loi.
Les prix ainsi fixés par la régie deviennent obligatoires pour le distributeur, qui ne peut discontinuer le service pour refus du consommateur de payer une somme plus élevée que les taux ainsi déterminés, sous peine de dommages. Tout montant payé au-delà du taux déterminé par la régie peut être répété nonobstant toute convention ou stipulation contraire.
S. R. 1964, c. 87, a. 15.
16. À la requête de toute partie intéressée, la régie peut annuler ou modifier un contrat de vente d’électricité, si la partie requérante établit que les conditions de ce contrat sont abusives.
Dans le cas où le distributeur d’électricité a contracté avec une corporation municipale, vingt-cinq électeurs propriétaires peuvent demander au nom de celle-ci l’annulation ou la modification de ce contrat.
S. R. 1964, c. 87, a. 16.
17. Aucun contrat ou convention entre un distributeur et une corporation municipale pour la vente de l’électricité ne peut être faite pour une période excédant cinq ans.
La durée de tout contrat ou convention visée au premier alinéa qui excède cette période est réduite à cinq ans.
Toutefois la régie peut, aux conditions qu’elle détermine et lorsqu’elle le considère équitable et dans l’intérêt public, autoriser, à la demande d’une corporation municipale, la passation d’un tel contrat pour une période plus longue mais n’excédant pas dix ans. Elle peut aussi, pour les mêmes raisons et aux conditions qu’elle fixe, à la demande d’une corporation municipale, permettre la prolongation d’un contrat de cinq ans ou moins pour une période supplémentaire ne dépassant pas cinq ans, mais à des taux qui ne doivent pas excéder ceux du contrat prolongé.
S. R. 1964, c. 87, a. 17.
18. Lorsqu’à la suite d’une enquête tenue en vertu de l’article 15 ou de l’article 16, la régie a imposé une réduction de taux d’au moins vingt pour cent à un distributeur, celui-ci supporte tous les frais de l’enquête; dans le cas contraire, les frais d’enquête sont adjugés ou répartis selon que la régie le juge équitable.
S. R. 1964, c. 87, a. 18.
19. La régie peut en outre
a)  créer des comités d’étude et d’expérimentation en matière d’électricité pour aider au perfectionnement des méthodes de génération et de distribution de l’énergie électrique;
b)  imposer aux distributeurs l’obligation d’adopter toute mesure ou réforme propre à augmenter la production ou à diminuer le coût de revient de l’électricité;
c)  réglementer les conditions de salubrité et de sécurité de toute entreprise de production ou de distribution de l’électricité.
S. R. 1964, c. 87, a. 19.
20. La régie a, en outre, autorité et juridiction exclusive pour
a)  contraindre, lorsqu’elle l’estime juste et dans l’intérêt public, tout distributeur d’électricité à étendre son service d’électricité à tout territoire qu’elle désigne et à desservir les consommateurs qui s’y trouvent, aux conditions et aux taux qu’elle détermine; obliger, lorsqu’à son avis l’intérêt du Québec, les circonstances et l’équité le justifient, tout distributeur exploitant au Québec une entreprise d’électricité à fournir, aux conditions et taux que la régie détermine, à même l’énergie électrique produite au Québec, celle dont ont besoin l’industrie et le commerce dans le territoire de ce distributeur et, aux mêmes fins, ordonner à ce distributeur de relier ses réseaux à d’autres sources d’énergie électrique situées au Québec;
b)  recevoir toute requête et décider toute contestation relative à l’établissement et à l’extension sur les routes, les chemins, les rues et les terrains municipaux, de conduites souterraines, de fils conducteurs aériens ou d’autres installations servant à la transmission ou à la distribution de l’énergie électrique;
c)  réglementer toute construction ou ligne électrique, même lorsqu’elle croise ou parallélise une installation préexistante de quelque nature que ce soit, et ordonner tous les travaux qui s’imposent tant pour ce qui concerne la ligne ou installation électrique, que pour ce qui concerne l’installation préexistante;
d)  ordonner, aux conditions qu’elle détermine et nonobstant l’article 2 de la Loi sur certaines installations d’utilité publique (chapitre I‐13), l’utilisation partagée de poteaux par plus d’un distributeur d’électricité, lorsque seulement des distributeurs d’électricité utilisent ou requièrent l’utilisation de ces poteaux.
S. R. 1964, c. 87, a. 20; 1973, c. 38, a. 99; 1975, c. 31, a. 6.
21. Aucun distributeur d’électricité ne peut produire, vendre ou distribuer de l’énergie électrique au Québec à moins d’être détenteur d’un permis en vigueur, obtenu de la régie sur paiement des droits exigibles.
Ce permis est émis le premier mai de chaque année et expire le trente avril suivant, à moins que la régie ne l’ait annulé auparavant.
Néanmoins des permis provisoires, accordés pour des périodes moindres que douze mois, peuvent aussi être émis sur paiement des droits prescrits.
S. R. 1964, c. 87, a. 21.
22. Le permis doit indiquer les conditions que la régie juge utiles ou nécessaires à la protection des droits des consommateurs.
S. R. 1964, c. 87, a. 22.
23. La régie peut en tout temps annuler un permis ou le modifier à la suite du changement des conditions qui existaient lors de l’émission de ce permis.
S. R. 1964, c. 87, a. 23.
23.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 275; 1988, c. 23, a. 81.
§ 2.  — Concernant le gaz
24. Toutes entreprises de gaz sont soumises à la surveillance et au contrôle de la régie, conformément aux dispositions qui suivent.
S. R. 1964, c. 87, a. 24.
25. Aucun distributeur ne peut exiger, pour le gaz qu’il vend ou distribue, un prix ou des taux plus élevés qu’il n’est nécessaire pour lui permettre de rencontrer les dépenses de l’entreprise et lui assurer un rendement raisonnable sur la juste valeur de ses investissements dans l’entreprise, ces prix ou taux ne devant en aucun cas excéder ceux autorisés ou décrétés par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 25.
26. Dans le cas d’un distributeur ayant acquis, pour fin d’établissement de son entreprise, le système de distribution de gaz manufacturé et autres actifs d’Hydro-Québec, avec l’organisation de transport par bateaux et celle de fabrication de gaz manufacturé servant à alimenter ce système de distribution, le prix effectivement payé pour ces biens est réputé en être la juste valeur et faire partie des investissements mentionnés à l’article 25, de même que les frais de transformation dudit système en un système de distribution de gaz naturel, y compris les appareils et installations posés sur la propriété des clients.
Quant aux autres biens engagés dans l’entreprise, la juste valeur en est estimée sur la base du coût de leur remplacement moins la dépréciation.
S. R. 1964, c. 87, a. 26; 1978, c. 41, a. 28.
27. Un rendement raisonnable au sens de la présente loi doit être suffisant pour que le distributeur puisse rencontrer les dépenses nécessaires à la stabilité et au développement normal de l’entreprise, afin de lui permettre de répondre aux besoins des consommateurs.
S. R. 1964, c. 87, a. 27.
28. La régie peut, sur requête d’un distributeur, fixer ou approuver des prix ou des taux pour la vente et la distribution du gaz.
Elle peut aussi, de son propre chef ou à la demande de toute partie intéressée, après enquête et après avoir donné au distributeur l’opportunité de se faire entendre, fixer ou modifier de tels prix ou taux.
S. R. 1964, c. 87, a. 28.
29. Aucun consommateur n’est tenu de payer, pour du gaz, un prix ou des taux plus élevés que ceux fixés par la régie. Sous peine de dommages, aucun distributeur ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison qu’il refuse de payer un prix ou des taux plus élevés que ceux fixés par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 29.
30. Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44) s’appliquent en faveur d’un distributeur de gaz.
1970, c. 25, a. 4.
31. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils et autres ouvrages à gaz par un distributeur de gaz dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle, square ou autre place publique d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la régie.
1970, c. 25, a. 4.
DU DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUER DU GAZ
32. Nul ne peut distribuer du gaz à moins d’avoir obtenu du gouvernement, sur recommandation de la régie, le droit exclusif de le faire; ce droit est accordé pour un territoire que détermine le gouvernement, sur recommandation de la régie.
Ce droit exclusif est accordé pour trente ans à moins que sur recommandation de la régie, il ne le soit pour une période plus courte. Il est renouvelable par le gouvernement, sur recommandation de la régie, pour toute période n’excédant pas trente ans.
Le gouvernement peut, sur recommandation de la régie après enquête faite par elle, révoquer ce droit dans l’intérêt public.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources donne avis dans la Gazette officielle du Québec de la concession, du renouvellement ou de la révocation du droit exclusif.
1970, c. 25, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
32.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 277; 1988, c. 23, a. 81.
33. Lorsqu’une demande de droit exclusif de distribuer du gaz ou de renouvellement d’un tel droit lui parvient, la régie doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec de même que dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire visé dans la demande un avis indiquant qu’une telle demande lui a été adressée et qu’elle tiendra, à l’endroit, au jour et à l’heure qu’indique l’avis, une enquête publique au cours de laquelle le requérant ou toute personne, société ou corporation désirant se porter elle-même requérante ou ayant à soumettre des représentations pourra se faire entendre. L’enquête ne peut être tenue avant l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication.
La régie ne peut faire une recommandation qu’en faveur d’une personne, société ou corporation qui, dans son opinion, est en mesure d’offrir le meilleur service aux meilleures conditions.
1970, c. 25, a. 5.
34. À la demande de tout intéressé, la régie peut, après enquête publique annoncée et tenue suivant le premier alinéa de l’article 33 et après avoir fourni au détenteur du droit exclusif l’occasion de se faire entendre, contraindre, aux conditions qu’elle fixe, ce détenteur à étendre son entreprise à toute partie du territoire pour lequel le droit exclusif lui a été accordé.
Elle peut également, à la demande de tout intéressé, contraindre le détenteur du droit exclusif à étendre son entreprise en dehors du territoire pour lequel ce droit lui a été accordé; l’ordonnance ne peut être rendue qu’après l’accomplissement des procédures visées à l’alinéa précédent et que si le gouvernement, sur recommandation de la régie, a étendu le territoire pour lequel le droit exclusif avait été accordé.
Dans les deux cas, la régie doit s’assurer que la rentabilité et l’efficacité de l’entreprise ne seront pas compromises par suite de sa décision.
1970, c. 25, a. 5.
35. Le détenteur d’un droit exclusif est autorisé à exercer, dans les limites du territoire pour lequel le droit lui a été accordé, les pouvoirs énoncés, en ce qui concerne le gaz, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de pipe-lines devant servir au transport et à la livraison de gaz à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif lui a été accordé, que ces pipe-lines soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1970, c. 25, a. 5.
36. Le détenteur d’un droit exclusif peut acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour le transport ou la distribution du gaz.
1970, c. 25, a. 5 (partie).
§ 3.  — Concernant la vapeur, la chaleur, la lumière ou la force motrice produites autrement que par l’électricité
37. Toute entreprise ayant pour objet principal ou accessoire la production, la transmission, la distribution ou la vente de vapeur, de chaleur, de lumière ou de force motrice produites autrement que par l’électricité est soumise à la surveillance et au contrôle de la Régie.
Les articles 24 à 36 de la présente loi de même que les articles 2 à 4 de la Loi sur la distribution du gaz (chapitre D‐10) s’appliquent, mutatismutandis, aux entreprises visées à la présente sous-section 3.
1975, c. 31, a. 7.
ENQUÊTES DE LA RÉGIE
38. La régie, tout régisseur désigné par le président ou, en cas d’incapacité de celui-ci, par le vice-président, et toute personne spécialement autorisée par la régie peuvent inventorier tous les biens des distributeurs et faire des enquêtes sur la structure financière, les livres et méthodes de comptabilité, les taux, les recettes, les profits, les salaires et en général toutes les opérations des distributeurs. Les enquêtes relatives aux distributeurs d’électricité que le gouvernement lui désigne ont préséance sur toutes les autres et doivent être conduites avec toute la célérité humainement possible.
S. R. 1964, c. 87, a. 30.
39. Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi. Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un régisseur, elle est tenue de prêter le serment prévu par l’article 2 de la même loi.
S. R. 1964, c. 87, a. 31.
40. Un enquêteur agissant en vertu de la présente loi peut, tous les jours non fériés, entre huit heures et dix-huit heures,
a)  accéder à tout terrain, usine, construction ou matériel quelconque d’un distributeur, en faire un examen complet et prendre connaissance des livres, plans, devis, dessins et documents quelconques qu’il est utile de consulter;
b)  prendre tous les renseignements qu’il juge utiles relativement aux cours d’eau, chutes, rapides et constructions, sur les lieux ou ailleurs;
c)  apporter et utiliser sur les lieux l’outillage et les instruments qu’il juge nécessaires pour ses recherches et se servir de ceux qui s’y trouvent;
d)  examiner, inventorier et évaluer, sujet à revision par la régie, l’actif physique, au sens de la présente loi, de tout distributeur d’électricité, ou les biens de tout distributeur de gaz.
Sur demande, un enquêteur exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 87, a. 32; 1986, c. 95, a. 292.
OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS
41. Un distributeur d’électricité ou de gaz doit obtenir l’autorisation préalable de la régie pour cesser ou interrompre ses opérations ou pour étendre, modifier ou changer son exploitation et un distributeur de gaz, pour céder, aliéner ou fusionner son entreprise.
S. R. 1964, c. 87, a. 33; 1970, c. 25, a. 6.
42. 1.  À compter du premier septembre 1945, sont nuls à moins d’avoir été préalablement autorisés par la régie,
a)  toute émission et toute mise en circulation d’actions, de bons, d’obligations, d’actions-obligations et de valeurs mobilières quelconques au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) émis par un distributeur d’électricité;
b)  tout changement dans le capital social ou dans la valeur au pair des actions d’une telle corporation;
c)  toute fusion d’entreprises de production ou de distribution de l’électricité;
d)  toute cession de telles entreprises.
Le gouvernement peut, après consultation de la Régie, décréter que les dispositions de l’alinéa précédent, à l’exception de celles des sous-paragraphes c et d, de même que toutes dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le 1er septembre 1945, ne se sont jamais appliquées et ne s’appliquent pas, depuis la date qu’il indique jusqu’à la date qu’il fixe, aux distributeurs d’électricité qu’il désigne, lorsqu’il estime que la production, la vente ou la distribution d’énergie électrique par de tels distributeurs ne constitue qu’une activité accessoire de leur entreprise et ne sert qu’à leurs fins, à celles de leurs employés ou des personnes habitant ou faisant affaires à proximité de l’entreprise.
Tout arrêté du gouvernement adopté en vertu de l’alinéa qui précède doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
2.  Toute émission et toute mise en circulation, au Québec, par un distributeur de gaz ou pour son compte, d’actions, obligations, debentures, actions-obligations et autres valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, et se rapportant à l’entreprise du distributeur, doivent être autorisées par la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 34; 1969, c. 35, a. 1.
43. Est nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par la régie, tout emprunt contracté par un distributeur de gaz pour les fins de son entreprise autrement que suivant le paragraphe 2 de l’article 42 ou au moyen de billets à ordre ou effets de commerce payables à demande ou dans les douze mois de leur émission, si le montant de cet emprunt ou le montant total des emprunts ainsi contractés et non remboursés atteint, par suite de cet emprunt, vingt-cinq pour cent de l’actif de l’entreprise.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à Hydro-Québec ou à une compagnie dont Hydro-Québec détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions.
1970, c. 25, a. 7.
44. Est nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par la régie, l’attribution ou le transfert d’actions d’un distributeur de gaz ayant pour effet de rendre le nombre d’actions détenues par une même personne ou pour son compte supérieur à cinquante pour cent du nombre d’actions détenues par l’ensemble des actionnaires.
Est également nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par le régie, tout changement dans le capital social ou la valeur nominale des actions d’un distributeur de gaz.
1970, c. 25, a. 7.
45. Chaque année, à l’époque fixée par la régie, tout distributeur doit lui transmettre un rapport attesté sous serment faisant connaître
1°  pour un distributeur d’électricité:
a)  son nom, sa raison sociale ou sa désignation corporative;
b)  dans le cas d’une corporation, son capital social actuel, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise et les noms des administrateurs;
c)  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année couverte par le rapport;
d)  sa production annuelle d’électricité en kilowatts-heures, la capacité de rendement de ses usines génératrices et la quantité vendue dans la même période;
e)  la valeur actuelle de l’actif physique de son entreprise et le total des dépenses énumérées à l’article 14;
f)  tous les taux exigés dans le cours de l’année couverte par le rapport;
g)  tous autres renseignements que peut exiger la régie.
2°  pour un distributeur de gaz:
a)  son nom, sa raison sociale ou sa désignation corporative;
b)  dans le cas d’une corporation, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport, et les noms des administrateurs;
c)  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année en question dans le rapport;
d)  les prix et taux exigés dans le cours de ladite année;
e)  tous autres renseignements que peut exiger la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 35.
RAPPORT DE LA RÉGIE AU GOUVERNEMENT
46. La régie doit faire au gouvernement, à l’époque qu’il détermine, un rapport
a)  des demandes faites à la régie et des ordonnances qu’elle a rendues depuis son entrée en fonction ou, selon le cas, depuis son rapport précédent;
b)  du nombre, de la nature et du résultat des enquêtes faites pendant la même période.
La régie doit en outre fournir au gouvernement tout autre renseignement qu’il requiert.
Ce rapport doit être présenté à l’Assemblée nationale au cours des trois premières semaines de la session suivante.
S. R. 1964, c. 87, a. 36; 1968, c. 9, a. 90.
RÉGLEMENTATION PAR LE GOUVERNEMENT
47. Le gouvernement peut adopter des règlements pour
a)  fixer les droits exigibles des personnes, sociétés ou corporations qui ont le droit exclusif de distribuer du gaz, sur les permis prévus par l’article 21 et sur les autorisations prévues aux articles 42, 43 et 44;
b)  pourvoir au bon fonctionnement de la présente loi et de la régie;
c)  prescrire la procédure relative à l’examen, à la preuve, à l’audition et à la décision de toute question soumise à la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 37; 1970, c. 25, a. 8.
DROITS ET HONORAIRES
48. Le gouvernement peut adopter des tarifs d’honoraires et de droits payables à la régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle en vertu de la présente loi.
Dès qu’ils sont perçus, ces honoraires et ces droits sont transmis au ministre des Finances pour être versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 87, a. 38.
49. La régie décide en dernier ressort de toute matière relevant de sa compétence.
La régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Elle adjuge à sa discrétion sur les dépenses et les frais relatifs aux matières de son ressort et l’exécution de ses décisions sujet aux dispositions de l’article 18.
S. R. 1964, c. 87, a. 39; 1978, c. 10, a. 107.
50. La régie peut en tout temps, de son chef ou à la demande d’une partie intéressée, reviser, modifier ou annuler ses décisions et ordonnances.
S. R. 1964, c. 87, a. 40.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
51. Tout distributeur d’électricité qui commet une infraction à quelque disposition de la présente loi ou à une ordonnance de la régie est passible, en outre des frais,
a)  de la révocation de son permis;
b)  de la confiscation, au bénéfice du fonds contributif de la régie, de toute somme qu’il y a versée; et
c)  d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
L’amende prévue au paragraphe c est recouvrée conformément aux dispositions de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 87, a. 41.
52. Tout distributeur de gaz qui commet une infraction à quelque disposition de la présente loi ou à une ordonnance de la régie est passible, en outre des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 25 000 $ pour toute infraction subséquente.
Les peines prévues au présent article sont imposées sur poursuite sommaire, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
S. R. 1964, c. 87, a. 42.
53. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 87 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6 des Lois refondues.