R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-3.1
Loi favorisant la réforme du cadastre québécois
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
OBJETS DE LA RÉFORME
1. Le ministre des Ressources naturelles est chargé d’effectuer la réforme du cadastre québécois et notamment:
1°  de procéder à la rénovation cadastrale du territoire;
2°  d’assurer la mise à jour régulière des plans cadastraux.
1985, c. 22, a. 1; 1994, c. 13, a. 15.
SECTION II
FINANCEMENT
2. Un fonds spécial désigné sous l’appellation de «fonds de la réforme du cadastre québécois» est institué.
Le fonds de la réforme du cadastre québécois est administré par le ministre des Finances mais la comptabilité en est tenue au ministère des Ressources naturelles.
1985, c. 22, a. 2; 1994, c. 13, a. 15.
2.1. Les sommes versées dans le fonds sont soumises, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47, 48, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), et à celles des articles 49 à 49.2 de cette loi, édictés par l’article 1 du chapitre 73 des lois de 1991.
L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1992, c. 29, a. 1.
3. Les sommes nécessaires au paiement du coût des travaux exécutés pour la réforme du cadastre sont prises sur le fonds de la réforme du cadastre québécois; il en est de même pour les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires désignés par le ministre des Ressources naturelles et affectés à l’exécution des travaux pour la réforme du cadastre.
1985, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15.
4. Le fonds de la réforme du cadastre québécois est alimenté par:
1°  les sommes que le ministre des Ressources naturelles doit percevoir pour le dépôt des plans cadastraux, pour l’examen des plans non déposés ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques réalisés pour la réforme du cadastre;
1.1°  les sommes perçues par les officiers de la publicité des droits en vertu de l’article 8.1;
2°  les sommes correspondant au pourcentage, établi par le gouvernement, des droits et honoraires que les officiers de la publicité des droits doivent percevoir.
1985, c. 22, a. 4; 1992, c. 29, a. 2; 1993, c. 52, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
5. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au fonds de la réforme du cadastre québécois des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de 5 000 000 $.
Le remboursement des avances est effectué sur le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 5.
6. Le ministre des Ressources naturelles est autorisé à transférer au fonds de la réforme du cadastre québécois les crédits votés pour la réforme du cadastre.
1985, c. 22, a. 6; 1994, c. 13, a. 15.
7. Le ministre des Ressources naturelles peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne pour faciliter la réalisation de la réforme du cadastre.
Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une entente sont versées dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 7; 1994, c. 13, a. 15.
8. Sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Ressources naturelles, le gouvernement peut, par décret, établir le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les officiers de la publicité des droits en vertu de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B‐9) et qui doivent être versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1985, c. 22, a. 8; 1991, c. 20, a. 9; 1992, c. 57, a. 682; 1993, c. 52, a. 21; 1994, c. 13, a. 15.
8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:
1°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document visé par les articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret 1597-93 du 17 novembre 1993;
2°  28 $ lors de l’inscription ou du dépôt d’un document pour fins de radiation, plus 5 $ par acte ou document en marge duquel une mention de radiation doit être apposée, dans les cas prévus par l’article 4 de ce tarif.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 1994 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 1992 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds de la réforme du cadastre québécois.
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22.
Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.
8.2. Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, le gouvernement peut, par règlement, modifier ou remplacer le tarif des honoraires établi en vertu de l’article 8.1.
1992, c. 29, a. 4; 1994, c. 13, a. 15.
8.3. Lorsqu’une disposition législative adoptée avant le 23 juin 1992 prévoit une dispense du paiement des honoraires d’inscription d’un droit ou d’un document au bureau de la publicité des droits, il y a également dispense du paiement des honoraires prévus aux articles 8.1 et 8.2.
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 23.
CHAPITRE II
RÉNOVATION CADASTRALE
9. La rénovation cadastrale d’un territoire se fait par l’identification sur un plan du morcellement de ce territoire et, s’il y a lieu, par le changement des dénominations cadastrales y compris les numérotations.
1985, c. 22, a. 9.
10. Le ministre des Ressources naturelles prépare un plan de rénovation cadastrale d’un territoire lorsqu’il est d’avis que le morcellement de ce territoire ou que les modifications faites à ce morcellement l’exigent.
Il peut à cette fin se référer à tout plan ou livre de renvoi qu’il juge utile ou nécessaire même s’il a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 10; 1994, c. 13, a. 15.
10.1. Le ministre transmet un avis de son intention de procéder à une rénovation cadastrale au bureau de la circonscription foncière et à la municipalité visés; il transmet également cet avis à chacun des propriétaires des lots visés par la rénovation, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation.
Cet avis indique notamment l’objet, le déroulement et les conséquences de la rénovation; il est affiché au bureau de la circonscription foncière par l’officier de la publicité des droits.
1992, c. 29, a. 5; 1993, c. 52, a. 24.
11. Lors de la préparation d’un plan de rénovation le ministre doit changer une dénomination cadastrale erronée ou qui à son avis est source d’erreur ou de confusion.
Il peut également changer une dénomination cadastrale lorsqu’il le juge utile ou nécessaire.
1985, c. 22, a. 11.
12. Le ministre peut identifier ou non sur le plan de rénovation les lots indiqués sur un plan de cadastre vertical, de copropriété divise ou de coemphytéose.
Ces lots sont réputés faire partie du plan de rénovation même si le ministre ne les identifie pas sur le plan.
1985, c. 22, a. 12; 1993, c. 52, a. 25.
13. Un projet de plan de rénovation est soumis à une consultation publique au cours de laquelle les personnes qui désirent s’exprimer sont entendues.
1985, c. 22, a. 13; 1988, c. 22, a. 15.
14. Un avis de cette consultation est transmis par courrier par le ministre à chacun des propriétaires des lots visés par le plan, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation, au moins sept jours avant la date de la consultation.
Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la consultation.
1985, c. 22, a. 14; 1988, c. 22, a. 16; 1992, c. 29, a. 6.
15. Afin de compléter le plan de rénovation, le ministre fixe par la suite, par avis, une période ne devant pas excéder 15 jours pendant laquelle toute aliénation d’un droit de propriété dans un lot visé par l’avis est interdite.
L’interdiction est levée, même avant l’expiration de cette période, dès l’entrée en vigueur du plan de rénovation.
1985, c. 22, a. 15; 1988, c. 22, a. 17; 1993, c. 52, a. 26; 1995, c. 33, a. 26.
16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière visée.
L’officier de la publicité des droits doit afficher l’avis à son bureau pendant la période d’interdiction.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18; 1993, c. 52, a. 27.
17. Le ministre doit au moins 15 jours avant le début de la période d’interdiction publier l’avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal circulant dans le territoire faisant l’objet du plan de rénovation.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis doit alors être affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
1985, c. 22, a. 17; 1988, c. 22, a. 19.
18. Pendant la période d’interdiction, aucun droit de propriété ne peut être publié au registre foncier contre un lot visé par l’avis.
Le ministre ne peut, pendant cette période, accepter le dépôt d’un plan modifiant un lot visé par l’avis, à moins que le plan de rénovation n’ait été déposé au bureau de la circonscription foncière.
1985, c. 22, a. 18; 1988, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 28; 1995, c. 33, a. 27.
19. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 19; 1993, c. 52, a. 29.
19.1. Dès le dépôt du plan de rénovation au bureau de la circonscription foncière, l’officier de la publicité des droits établit la fiche immobilière de chaque lot montré sur le plan.
Il inscrit contre chaque lot la concordance entre le numéro de lot mentionné au titre d’acquisition, le numéro de lot sur lequel le titre s’exerçait et le nouveau numéro de lot; il inscrit également le nom du propriétaire, le mode d’acquisition et le numéro d’inscription de son titre de propriété.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 30.
19.2. À compter de l’inscription visée à l’article 19.1, la description du lot contenue dans le titre d’acquisition du propriétaire et dans les actes constatant les charges, priorités, hypothèques ou autres droits affectant ce lot, est présumée concorder avec celle du lot montré sur le plan de rénovation.En cas de discordance, la description contenue dans ce titre ou dans ces actes n’a pas à être corrigée par l’obtention d’un jugement ou autrement.
Ce titre, ces actes et l’inscription qui en a été faite ne peuvent être invalidés sous le seul motif que la description qu’on y trouve ne concorde pas avec celle du lot rénové.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 31.
20. L’inscription, avant le dépôt du plan de rénovation au bureau de la circonscription foncière, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 32.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
21. (Omis).
1985, c. 22, a. 21.
22. (Omis).
1985, c. 22, a. 22.
23. (Omis).
1985, c. 22, a. 23.
24. (Omis).
1985, c. 22, a. 24.
25. (Omis).
1985, c. 22, a. 25.
26. (Omis).
1985, c. 22, a. 26.
27. (Omis).
1985, c. 22, a. 27.
28. (Omis).
1985, c. 22, a. 28.
29. (Omis).
1985, c. 22, a. 29.
30. (Omis).
1985, c. 22, a. 30.
31. (Omis).
1985, c. 22, a. 31.
32. (Omis).
1985, c. 22, a. 32.
33. (Omis).
1985, c. 22, a. 33.
34. (Omis).
1985, c. 22, a. 34.
35. (Omis).
1985, c. 22, a. 35.
36. (Omis).
1985, c. 22, a. 36.
LOI SUR LES BUREAUX D’ENREGISTREMENT
37. (Modification intégrée au c. B-9, a. 37).
1985, c. 22, a. 37.
LOI SUR LE CADASTRE
38. (Modification intégrée au c. C-1, Section I).
1985, c. 22, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-1, a. 1).
1985, c. 22, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. C-1, a. 2).
1985, c. 22, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-1, a. 3).
1985, c. 22, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-1, aa. 4-4.7).
1985, c. 22, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-1, a. 5).
1985, c. 22, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-1, a. 14).
1985, c. 22, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-1, a. 15).
1985, c. 22, a. 45.
46. (Omis).
1985, c. 22, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-1, a. 17).
1985, c. 22, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-1, a. 18).
1985, c. 22, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. C-1, aa. 19-19.2).
1985, c. 22, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. C-1, Section V).
1985, c. 22, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. C-1, aa. 21.1-21.7).
1985, c. 22, a. 51.
LOI SUR LES TIMBRES
52. (Modification intégrée au c. T-10, a. 28).
1985, c. 22, a. 52.
LOI SUR LES TITRES DE PROPRIÉTÉ DANS CERTAINS DISTRICTS ÉLECTORAUX
53. (Modification intégrée au c. T-11, a. 2).
1985, c. 22, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. T-11, a. 2.1).
1985, c. 22, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. T-11, a. 3).
1985, c. 22, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. T-11, a. 4).
1985, c. 22, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. T-11, a. 4.1).
1985, c. 22, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. T-11, a. 6).
1985, c. 22, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. T-11, a. 7).
1985, c. 22, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. T-11, aa. 8.1-8.2).
1985, c. 22, a. 60.
61. (Omis).
1985, c. 22, a. 61.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
62. L’article 61 modifiant l’article 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1980, chapitre 11) a effet à compter du 18 juillet 1980.
1985, c. 22, a. 62.
63. Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application des chapitres I et II de la présente loi sauf le deuxième alinéa de l’article 16, le premier alinéa de l’article 18 et l’article 20 dont l’application relève du ministre de la Justice.
1985, c. 22, a. 63; 1994, c. 13, a. 15.
64. (Cet article a cessé d’avoir effet le 20 juin 1990).
1985, c. 22, a. 64; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
65. (Omis).
1985, c. 22, a. 65.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 22 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception des articles 21 à 36, 61 et 65, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-3.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 9 à 20, 27, le paragraphe 2° de l’article 30, le paragraphe 4° de l’article 31, les paragraphes 1° et 8° de l’article 32, les articles 33, 35, 38 à 51 et 53 à 60 du chapitre 22 des lois de 1985, tels qu’en vigueur le 1er mars 1986, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1986 du chapitre R-3.1 des Lois refondues.
L’article 4 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 2 du chapitre 29 des lois de 1992 à la date fixée par décret du gouvernement.
L’article 8 de la présente loi sera abrogé lors de l’entrée en vigueur de l’article 3 du chapitre 29 des lois de 1992 à la date fixée par décret du gouvernement.