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Décisions des tribunaux
R-27
- Loi sur les rues publiques
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-27
Loi sur les rues publiques
RUES PUBLIQUES
08
8
05
mai
1996
08
8
05
mai
1996
Abrogée, 1996, c. 2, a. 890.
1996, c. 2, a. 890
.
SECTION
I
DES CHEMINS ET RUES DANS LES CITÉS ET VILLES
1
.
Le droit d’employer, comme grands chemins, les routes, rues et chemins publics dans les limites d’une cité ou d’une ville, est dévolu à leurs corporations municipales respectives excepté en autant que le droit de propriété, ou tout autre droit sur les terrains occupés par ces grands chemins, a expressément été réservé par ceux qui en avaient le droit, lorsqu’ils ont, dans le principe, cédé ces terrains pour servir de routes, de rues ou de grands chemins; et excepté quant aux chemins de concessions ou de traverses dans ces cités ou villes, où les personnes en possession de fait ou celles qu’elles représentent ont ouvert des rues dans ces cités ou villes sans recevoir de compensation pour ces chemins de concession ou de traverse.
S. R. 1964, c. 179, a. 1
.
2
.
Tant qu’ils restent ouverts, ces routes, rues et grands chemins sont entretenus et réparés par telles corporations et à leurs frais, soit que, dans l’origine, ils aient été ouverts ou faits par ces corporations, ou par le gouvernement ou par toute personne que ce soit.
S. R. 1964, c. 179, a. 2
.
3
.
Si la corporation municipale d’une cité ou d’une ville néglige de réparer ou d’entretenir ces routes, rues ou grands chemins dans ses limites, elle est passible d’une amende de 50 $ à 2 000 $; et, de plus, elle est responsable, devant les tribunaux civils, de tous les dommages qui résultent de cette négligence, si l’action en recouvrement de ces dommages est intentée dans les six mois après qu’ils ont été soufferts.
S. R. 1964, c. 179, a. 3
;
1990, c. 4, a. 796
.
SECTION
II
Abrogée, 1979, c. 36, a. 102.
1979, c. 36, a. 102
.
4
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 4
;
1979, c. 36, a. 102
.
5
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 5
;
1979, c. 36, a. 102
.
6
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 6
;
1979, c. 36, a. 102
.
7
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 7
;
1979, c. 36, a. 102
.
8
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 8; 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
;
1979, c. 36, a. 102
.
9
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 9
;
1979, c. 36, a. 102
.
10
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 10; 1966-67, c. 85, a. 2
;
1979, c. 36, a. 102
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 11
;
1979, c. 36, a. 102
.
SECTION
III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
12
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 179 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-27 des Lois refondues.
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