R-26 - Loi sur les réserves écologiques

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-26
Loi sur les réserves écologiques
Le chapitre R-26 est remplacé par la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1). (1993, c. 32, a. 20).
1993, c. 32, a. 20.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «réserve écologique» : tout territoire réservé par le gouvernement en vertu de l’article 2;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «ministre» : le ministre de l’Environnement.
1974, c. 29, a. 1; 1979, c. 49, a. 30; 1984, c. 27, a. 90.
SECTION II
CRÉATION ET ADMINISTRATION DE RÉSERVES ÉCOLOGIQUES
2. Le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres du domaine public s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour:
a)  conserver ce territoire à l’état naturel;
b)  réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s’il y a lieu, à l’éducation; ou
c)  sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d’extinction.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 29, a. 2; 1987, c. 23, a. 76.
2.1. Si le territoire à constituer en réserve écologique est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le gouvernement prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, avant de constituer la réserve.
1978, c. 10, a. 112.
3. S’il juge qu’un terrain privé est nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à l’acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation.
Le terrain ainsi acquis peut alors être constitué en réserve écologique conformément à l’article 2.
1974, c. 29, a. 3; 1984, c. 27, a. 91.
4. Le gouvernement peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à acquérir des droits réels ou personnels sur des terrains privés afin de faciliter l’utilisation d’une réserve écologique.
1974, c. 29, a. 4.
5. Une réserve écologique peut être abolie par le gouvernement, qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a)  demandé l’avis du Conseil de la conservation et de l’environnement;
b)  donné avis de l’intention d’abolir la réserve écologique ou d’en modifier les limites dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine; et
c)  accordé un délai de trente jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite.
1974, c. 29, a. 5; 1984, c. 27, a. 92; 1987, c. 73, a. 22.
6. Dans une réserve écologique, la chasse et la pêche, l’exploitation forestière, agricole ou minière, les fouilles ou les sondages, la prospection, les travaux de terrassement et de construction ainsi que, généralement, les travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation et les actes de nature à perturber la faune ou la flore sont interdits.
De plus, nul ne peut introduire d’espèce animale ou végétale dans une réserve écologique.
Toutefois le ministre peut, pour l’étude scientifique de l’évolution du milieu ou pour la réalisation d’activités éducatives, permettre, aux conditions déterminées par règlement, l’un ou l’autre des actes ou travaux visés aux premier et deuxième alinéas.
1974, c. 29, a. 6; 1984, c. 27, a. 93.
7. Il est interdit de pénétrer ou de circuler dans une réserve écologique sans une autorisation écrite du ministre. Celui-ci accorde cette autorisation seulement pour fin de recherche scientifique.
Toutefois, dans tout secteur d’une réserve écologique déterminé par le gouvernement, le ministre peut accorder l’autorisation visée à l’alinéa précédent non seulement pour fin de recherche scientifique mais, en plus, pour fin d’éducation.
Le ministre peut également autoriser une personne à pénétrer ou à circuler dans une réserve écologique pour fins d’inspection, de surveillance et de gardiennage.
Une autorisation délivrée par le ministre en vertu du présent article peut être assortie de conditions destinées à assurer la protection de la réserve écologique.
Le ministre peut, en tout temps, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article lorsqu’il l’estime nécessaire afin d’assurer la protection de la réserve écologique.
1974, c. 29, a. 7; 1982, c. 25, a. 38.
8. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucun pouvoir d’expropriation ne peut être exercé sur un terrain situé dans une réserve écologique sans l’autorisation expresse du gouvernement.
Le présent article ainsi que les articles 6 et 7 s’appliquent au gouvernement du Québec et à ses mandataires.
1974, c. 29, a. 8.
9. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les conditions visées dans le troisième alinéa de l’article 6;
b)  établir des normes concernant la mise en valeur, la protection, l’utilisation et la gestion des réserves écologiques.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1974, c. 29, a. 9.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 73, a. 23.
1987, c. 73, a. 23.
10. (Abrogé).
1974, c. 29, a. 10; 1984, c. 27, a. 94; 1987, c. 73, a. 23.
11. (Abrogé).
1974, c. 29, a. 11; 1987, c. 73, a. 23.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
1992, c. 61, a. 541.
12. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 25 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
1974, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 793.
13. Une personne autorisée en vertu du troisième alinéa de l’article 7 peut, lors d’une inspection dans une réserve écologique, exiger de toute personne qu’elle s’identifie et qu’elle exhibe toute autorisation ou permis requis en vertu de la présente loi. Elle peut également saisir tout objet avec lequel une personne commet une infraction à la présente loi.
1974, c. 29, a. 13; 1982, c. 25, a. 39; 1986, c. 95, a. 299; 1990, c. 4, a. 794.
14. Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1974, c. 29, a. 14; 1988, c. 49, a. 41; 1990, c. 4, a. 795.
15. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 29, a. 15; 1979, c. 49, a. 31.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-26 des Lois refondues.