R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
À jour au 11 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-26.3
Loi sur Retraite Québec
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances». Ce titre a été remplacé par l’article 2 du chapitre 20 des lois de 2015.
La responsabilité de l’application de cette loi est confiée au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. (L.Q. 2015, c. 20, a. 63)
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2015, c. 20, a. 2.
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est instituée une personne morale sous le nom de «Retraite Québec».
2006, c. 49, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
2. Retraite Québec est mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Retraite Québec n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2006, c. 49, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
3. Retraite Québec a son siège sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
2006, c. 49, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
3.1. Retraite Québec a pour fonctions d’administrer le régime de rentes visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de promouvoir la planification financière de la retraite. À cet effet, elle favorise l’établissement et l’amélioration des régimes de retraite autres que ceux visés à l’article 4. Retraite Québec peut en outre exécuter tout mandat et exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement. Celui-ci en supporte alors les frais.
Retraite Québec peut effectuer ou faire effectuer des recherches et des études et faire des recommandations au ministre sous la responsabilité duquel elle agit, sous réserve de l’article 6.
2015, c. 20, a. 3.
4. Retraite Québec a aussi pour fonction d’administrer les régimes de retraite institués en vertu de :
1°  la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;
3°  la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ;
4°  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
5°  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Retraite Québec a également pour fonction d’administrer tout régime de retraite ou d’assurances dont une loi, le Bureau de l’Assemblée nationale ou le gouvernement lui confie l’administration.
Ne sont pas visés par le deuxième alinéa le régime de rentes du Québec, les régimes dont l’administration est assumée par Retraite Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et ceux dont l’administration provisoire est confiée à un autre administrateur qu’elle désigne en vertu de l’une de ces lois.
2006, c. 49, a. 4; 2015, c. 20, a. 4.
5. Retraite Québec doit préparer, à la demande du ministre des Finances, les évaluations actuarielles aux fins de comptabilisation aux états financiers du gouvernement de ses obligations au titre des régimes de retraite qu’elle administre en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 5; 2015, c. 20, a. 5.
6. À moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations négociant les conditions de travail des employés participant aux régimes de retraite visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 ou à moins d’une demande conjointe du gouvernement et des associations représentant les employés participant au régime de retraite visé au paragraphe 5° de cet alinéa, Retraite Québec ne peut, à l’égard des études qu’elle effectue relativement à ces régimes, réaliser que des études concernant leur administration.
2006, c. 49, a. 6; 2015, c. 20, a. 61.
7. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 7; 2011, c. 19, a. 30.
8. Retraite Québec peut conclure une entente de services avec un comité de retraite d’un régime qu’elle administre en vertu de l’article 4. Une telle entente doit être mentionnée à la déclaration de services de Retraite Québec.
L’entente de services décrit notamment les services que Retraite Québec offre, les fonctions et les responsabilités qu’elle assume, les modes d’information et de communication qu’elle convient d’utiliser et les modalités de reddition de comptes à laquelle elle s’engage.
2006, c. 49, a. 8; 2015, c. 20, a. 6 et 61.
9. Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 49, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
10. Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 10; 2011, c. 19, a. 31; 2014, c. 17, a. 30; 2015, c. 20, a. 7.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
11. Retraite Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général. Au moins sept membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  deux membres représentant le gouvernement;
2°  trois membres représentant les employés participant aux régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, dont deux membres représentant les employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, nommés après consultation des syndicats et des associations visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et un membre représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommé après consultation des associations visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
3°  un membre représentant les pensionnés d’un des régimes de retraite administrés en vertu de l’article 4 et nommé après consultation des associations les plus représentatives de pensionnés de ces régimes, à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
4°  neuf membres nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs, dont quatre proviennent du milieu des affaires, trois de celui des travailleurs, un du domaine socioéconomique et un représente les personnes retraitées.
Un membre du conseil d’administration ne peut être membre d’un comité de retraite des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 11; 2015, c. 20, a. 8.
12. Outre le respect des règles d’indépendance prévues par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), un membre indépendant ne peut être ou avoir été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi d’un organisme dont des employés participent à un régime de retraite administré en vertu de l’article 4 de la présente loi ou à l’emploi ou dirigeant d’une association de salariés ou d’une association de cadres représentant ces employés.
2006, c. 49, a. 12; 2015, c. 20, a. 9.
13. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 13; 2015, c. 20, a. 10.
14. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 14; 2015, c. 20, a. 10.
15. Aucun acte ou document de Retraite Québec ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins de sept membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 49, a. 15; 2015, c. 20, a. 11.
16. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 16; 2015, c. 20, a. 12.
17. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 17; 2015, c. 20, a. 12.
18. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 18; 2015, c. 20, a. 12.
19. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 19; 2015, c. 20, a. 12.
20. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 20; 2015, c. 20, a. 12.
21. Le gouvernement nomme le président-directeur général, sur la recommandation du conseil d’administration, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 49, a. 21; 2015, c. 20, a. 13.
22. Le président-directeur général peut être destitué par le gouvernement après consultation du conseil d’administration.
2006, c. 49, a. 22.
23. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 49, a. 23.
24. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans à l’exception du mandat du président du conseil et du président-directeur général qui est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 24.
25. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration, autre que celle du président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre déterminé de réunions du conseil que fixe le règlement intérieur de Retraite Québec, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2006, c. 49, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
26. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 26; 2015, c. 20, a. 14.
27. Outre les fonctions prévues par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), le conseil d’administration a les responsabilités suivantes:
1°  adopter la déclaration de services;
2°  approuver les ententes de services visées à l’article 8;
3°  approuver les états financiers des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4, à moins que cette fonction n’ait été confiée en vertu des dispositions d’une loi ou d’un régime de retraite à un comité de retraite et que celui-ci ne l’ait exercée dans le délai prévu par celles-ci.
2006, c. 49, a. 27; 2015, c. 20, a. 15.
28. Le quorum des séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres dont le président.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 49, a. 28.
29. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 49, a. 29.
30. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du conseil d’administration.
Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2006, c. 49, a. 30.
31. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 49, a. 31.
32. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par Retraite Québec, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de Retraite Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 49, a. 32; 2015, c. 20, a. 61.
33. Le conseil d’administration constitue notamment, en outre du comité de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification et du comité des ressources humaines prévus à l’article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), un comité chargé de la politique de placement et un comité des services à la clientèle.
Le comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines, le comité chargé de la politique de placement et le comité des services à la clientèle doivent être présidés par un membre indépendant et ne peuvent avoir pour membre le président-directeur général. Le deuxième alinéa de l’article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État ne s’applique pas à ces comités.
2006, c. 49, a. 33; 2015, c. 20, a. 16.
34. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 34; 2015, c. 20, a. 17.
35. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 35; 2015, c. 20, a. 17.
36. Outre les fonctions prévues par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), le comité de vérification a pour fonctions:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  d’examiner avec le vérificateur général les états financiers des régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4;
3°  de recommander l’approbation des états financiers de ces régimes de retraite au comité de retraite concerné si ce dernier a pour fonction de les approuver;
4°  de recommander au conseil l’approbation des états financiers de ces régimes de retraite à l’exception des états financiers des régimes de retraite qui ont fait l’objet d’une approbation par le comité de retraite concerné.
Si le comité de retraite d’un régime administré par Retraite Québec en vertu de l’article 4 a pour fonction d’en approuver les états financiers, la séance du comité de vérification du conseil qui porte sur la présentation et l’examen de ces états financiers se tient en présence de quatre membres du comité de retraite dont deux représentent les participants et bénéficiaires du régime et deux représentent le gouvernement. Ces membres n’ont pas droit de vote.
2006, c. 49, a. 36; 2012, c. 11, a. 32; 2015, c. 20, a. 18.
37. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 37; 2015, c. 20, a. 19.
38. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 38; 2015, c. 20, a. 19.
39. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 39; 2015, c. 20, a. 19.
40. Le comité des services à la clientèle a notamment pour fonctions:
1°  d’évaluer les stratégies et les orientations générales de Retraite Québec en matière de services à la clientèle;
2°  d’assurer le suivi des orientations de Retraite Québec en cette matière;
3°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des ententes de services visées à l’article 8;
4°  de veiller à l’application adéquate de ces ententes de services.
2006, c. 49, a. 40; 2015, c. 20, a. 20.
40.1. Le comité chargé de la politique de placement a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer et de soumettre au conseil d’administration la politique de placement des sommes déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  de faire des recommandations au conseil d’administration concernant cette politique de placement;
3°  de faire rapport au conseil d’administration sur l’application de cette politique de placement par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le rendement des sommes qui y sont déposées et toute autre question concernant ladite politique.
2015, c. 20, a. 20.
41. Le président-directeur général doit veiller à l’exécution des décisions des comités de retraite des régimes administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4.
2006, c. 49, a. 41; 2015, c. 20, a. 21.
42. Le président-directeur général doit s’assurer que les comités de retraite des régimes administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4 disposent, à la demande de ceux-ci, en vue de l’accomplissement de leurs fonctions et de celles de leurs comités, des ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 49, a. 42; 2015, c. 20, a. 22.
43. Le président-directeur général est assisté par des vice-présidents nommés par le gouvernement.
Le conseil d’administration désigne le vice-président qui remplace le président-directeur général dans ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2006, c. 49, a. 43; 2015, c. 20, a. 23.
44. Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, le président-directeur général désigne un membre du personnel de Retraite Québec pour en exercer les fonctions.
2006, c. 49, a. 44; 2015, c. 20, a. 24.
45. Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
2006, c. 49, a. 45.
46. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 46; 2015, c. 20, a. 61.
47. Le secrétaire et les autres employés de Retraite Québec sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2006, c. 49, a. 47; 2015, c. 20, a. 61.
48. Retraite Québec, les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de Retraite Québec ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 49, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.
48.1. Sauf sur une question de compétence, aucun recours extraordinaire au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre Retraite Québec ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
2015, c. 20, a. 25.
48.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre des dispositions des articles 48 ou 48.1.
2015, c. 20, a. 25.
49. Aucun acte, document ou écrit n’engage Retraite Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de Retraite Québec, un vice-président, le secrétaire ou un autre membre du personnel de Retraite Québec, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de Retraite Québec.
Toutefois, Retraite Québec peut aussi permettre, aux conditions qu’elle fixe, que des documents l’engagent et lui soient attribués sans qu’ils soient signés.
2006, c. 49, a. 49; 2015, c. 20, a. 26.
50. Retraite Québec peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2006, c. 49, a. 50; 2015, c. 20, a. 27.
51. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Retraite Québec sur ordinateur ou sur tout support informatique constitue un document de Retraite Québec; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
51.1. Retraite Québec peut déléguer à un membre de son conseil d’administration ou à un membre de son personnel, tout pouvoir résultant des lois qu’elle administre. Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle identifie le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite. L’acte de délégation est publié sur le site Internet de Retraite Québec.
2015, c. 20, a. 28.
51.2. Tout règlement intérieur de Retraite Québec entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de Retraite Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2015, c. 20, a. 28.
CHAPITRE IV
(Abrogé, 2015, c. 20, a. 29).
2015, c. 20, a. 29.
52. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 52; 2015, c. 20, a. 29.
53. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 53; 2015, c. 20, a. 29.
54. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 54; 2015, c. 20, a. 29.
55. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 55; 2015, c. 20, a. 29.
56. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 56; 2015, c. 20, a. 29.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
57. Le budget annuel de Retraite Québec doit prévoir le montant attribuable:
1°  aux frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  aux frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  aux frais d’administration des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec en vertu de l’article 4;
4°  aux frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5;
5°  aux frais d’administration des régimes d’assurances.
Les frais d’administration des régimes de retraite comprennent ceux relatifs à leur comité de retraite et aux services additionnels demandés par ce dernier et dispensés aux employés et bénéficiaires de ces régimes. Les frais d’administration relatifs aux crédits de rente visés à l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) font partie des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 57; 2015, c. 20, a. 30.
58. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 58.
59. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 182 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux dispositions sur la détermination des prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de cette loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux paiements des prestations visés à l’article 181.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 59; 2017, c. 7, a. 25.
59.1. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sont prises:
1°  dans une proportion de 46% sur le fonds des cotisations des employés de ce régime, à la Caisse de dépôt et placement du Québec;
2°  dans une proportion de 54% sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et par la suite, conformément à l’article 134.4 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
De plus, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration liés au développement du projet de ressources informationnelles de Retraite Québec appelé «Renouvellement et intégration des systèmes essentiels» sont prises entièrement sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2013, c. 9, a. 52; 2015, c. 20, a. 61.
60. Malgré les articles 58 et 59, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs à des prestations payées par Retraite Québec ou à des crédits de rente obtenus en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, résultant de la terminaison d’un régime complémentaire de retraite et d’un transfert après le 31 décembre 2006 et dont les fonds transférés ont fait l’objet d’un fonds particulier à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sont prises sur ce fonds.
2006, c. 49, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.
61. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes visés à l’article 4 autres que le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite du personnel d’encadrement, le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14), le régime de retraite des élus municipaux et le régime de prestations supplémentaires des participants de ce dernier régime sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard du régime concerné.
2006, c. 49, a. 61; 2013, c. 9, a. 53; 2015, c. 20, a. 31.
62. Les sommes nécessaires au paiement des frais relatifs aux évaluations actuarielles des régimes de retraite aux fins de comptabilisation prévues à l’article 5 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 62.
63. Les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux et les frais du régime de prestations supplémentaires des participants de ce régime de retraite sont défrayés respectivement selon les articles 81 et 76.3 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
Les frais d’administration du régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) sont défrayés selon l’article 67.3 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2006, c. 49, a. 63.
64. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration des régimes d’assurances sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 64.
65. Retraite Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’emprunt ou l’engagement financier grève un régime de retraite ou d’assurances, notamment le régime de rentes du Québec, dont l’administration, même provisoire, relève de Retraite Québec. Il en est de même de la cession, de l’acquisition et de la détention d’actions, de parts ou d’autres actifs pour un tel régime ainsi que de l’acceptation d’un don ou d’un legs lorsque la charge ou la condition qui s’y attache se rapporte à un tel régime.
2006, c. 49, a. 65; 2015, c. 20, a. 32.
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt visé au premier alinéa de l’article 65 et contracté par Retraite Québec ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Retraite Québec tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2006, c. 49, a. 66; 2015, c. 20, a. 33.
CHAPITRE VI
COMPTES ET RAPPORTS
67. L’exercice financier de Retraite Québec se termine le 31 décembre de chaque année.
2006, c. 49, a. 67; 2015, c. 20, a. 61.
68. Le rapport annuel de gestion, préparé en application de l’article 24 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), doit être produit avant le 30 juin de chaque année et comprendre également les états financiers de Retraite Québec, ceux des régimes de retraite qu’elle administre en vertu de l’article 4 ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre.
Ce rapport doit en outre faire état:
1°  des mandats confiés à Retraite Québec;
2°  des ententes de services conclues en vertu de l’article 8;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer.
2006, c. 49, a. 68; 2015, c. 20, a. 34.
69. Le ministre dépose le rapport de Retraite Québec à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 49, a. 69; 2015, c. 20, a. 61.
70. Retraite Québec doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
Elle doit également fournir au ministre des Finances, à sa demande, les données et les renseignements lui permettant de réaliser les analyses et le suivi nécessaires à l’égard des obligations et du passif au titre des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement.
2006, c. 49, a. 70; 2015, c. 20, a. 61.
71. Les livres et comptes de Retraite Québec sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 71; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
72. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 40).
2006, c. 49, a. 72.
LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
73. (Modification intégrée au c. C-52.1, a. 74).
2006, c. 49, a. 73.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
74. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 35.8).
2006, c. 49, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 41.8).
2006, c. 49, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 56).
2006, c. 49, a. 76.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS
77. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 7).
2006, c. 49, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 134).
2006, c. 49, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 143.27).
2006, c. 49, a. 79.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
80. (Modification intégrée au c. R-9.3, texte anglais de l’intitulé du chapitre IX.1).
2006, c. 49, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.1).
2006, c. 49, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.2).
2006, c. 49, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.4).
2006, c. 49, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.6).
2006, c. 49, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 70.10).
2006, c. 49, a. 85.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
86. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé du chapitre I du titre III).
2006, c. 49, a. 86.
87. (Omis).
2006, c. 49, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. R-10, section II du chapitre I du titre III).
2006, c. 49, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158).
2006, c. 49, a. 89.
90. (Omis).
2006, c. 49, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé du chapitre II du titre III).
2006, c. 49, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. R-10, a. 163).
2006, c. 49, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. R-10, section I du chapitre II du titre III).
2006, c. 49, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. R-10, a. 164).
2006, c. 49, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. R-10, a. 165).
2006, c. 49, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 165.1 et 165.2).
2006, c. 49, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. R-10, a. 166.1).
2006, c. 49, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. R-10, a. 167).
2006, c. 49, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. R-10, a. 168).
2006, c. 49, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. R-10, a. 169).
2006, c. 49, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-10, a. 170).
2006, c. 49, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173).
2006, c. 49, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.1).
2006, c. 49, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.2).
2006, c. 49, a. 104.
105. (Omis).
2006, c. 49, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. R-10, a. 174).
2006, c. 49, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. R-10, a. 179).
2006, c. 49, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. R-10, a. 183).
2006, c. 49, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.19).
2006, c. 49, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. R-10, annexes I et II.1).
2006, c. 49, a. 110.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
111. (Modification intégrée au c. R-11, a. 66.7).
2006, c. 49, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. R-11, a. 78).
2006, c. 49, a. 112.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
113. (Modification intégrée au c. R-12, a. 114).
2006, c. 49, a. 113.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
114. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 23).
2006, c. 49, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 54).
2006, c. 49, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 170).
2006, c. 49, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 171).
2006, c. 49, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 190).
2006, c. 49, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 196).
2006, c. 49, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 196.1).
2006, c. 49, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. R-12.1, aa. 196.2 à 196.26).
2006, c. 49, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 203).
2006, c. 49, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. R-12.1, a. 209).
2006, c. 49, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2006, c. 49, a. 124.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
125. (Modification intégrée au c. T-16, a. 246.28).
2006, c. 49, a. 125.
AUTRES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
126. Les mots « comité de retraite » sont remplacés par les mots « pension committee » partout où ils apparaissent dans le texte anglais des dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. R-9.1, aa. 52, 59.1.1 et 113);
2°  (modification intégrée au c. R-10, aa. 85.17, 85.33, 134, 173.0.1, 180, 181, 215.11.9, 216.1.1 et 230);
3°  (modification intégrée au c. R-11, aa. 8, 10.1.1 et 73);
4°  (modification intégrée au c. R-12, aa. 99.28, 109 et 111.0.1.1);
5°  (modification intégrée au c. R-12.1, aa. 200 et 418).
2006, c. 49, a. 126.
127. Les mots « chairman », « vice-chairman » et « vice-chairmen » sont remplacés respectivement par les mots « chair », « vice-chair » et « vice-chairs » partout où ils apparaissent dans le texte anglais des dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. R-9.3, aa. 70.5 et 70.9);
2°  (modification intégrée au c. R-10, a. 172 et annexe I);
3°  (modification intégrée au c. R-12, annexes I, II, III);
4°  (modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2006, c. 49, a. 127; 2007, c. 43, a. 165.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
128. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi est substituée à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Elle en acquiert les droits et les pouvoirs et en assume les obligations. En outre, les politiques sur la sécurité et la gestion des ressources informationnelles applicables à la Commission continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle en adopte de nouvelles en vertu de l’article 7 de la présente loi.
Le président et les vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, deviennent, aux mêmes conditions et pour la durée non écoulée de leur mandat, respectivement président-directeur général et vice-présidents de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 128.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
129. Les membres des comités de retraite et ceux de leurs sous-comités, constitués au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, en fonction le 31 mai 2007, le demeurent jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
2006, c. 49, a. 129.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
130. Les employés de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en fonction le 31 mai 2007 deviennent, sans autre formalité, les employés de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi.
2006, c. 49, a. 130.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
131. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de la présente loi, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2006, c. 49, a. 131.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
132. Une demande pendante le 31 mai 2007, faite en vertu du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard d’une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance ou d’un comité de retraite, selon le cas, concernant un employé ou un bénéficiaire du régime de retraite du personnel d’encadrement, est continuée en vertu des dispositions prévues au chapitre XI.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictées en vertu de l’article 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 132.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
133. Le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, édicté par le décret n° 989-2006 (2006, G.O. 2, 5135) est réputé avoir été pris conformément à la présente loi.
2006, c. 49, a. 133.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
134. Les dispositions du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) et du Règlement sur l’exercice des pouvoirs et la régie interne du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement, édicté par le décret n° 38-99 (1999, G.O. 2, 243) continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles sont compatibles, aux comités de retraite constitués par les articles 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictés respectivement par les articles 92 et 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 134.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
135. Pour satisfaire aux exigences de l’article 21 de la présente loi, dans le cas de la nomination du premier président du conseil d’administration de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le président est nommé, après consultation auprès des associations visées à l’article 6 de la présente loi, par le gouvernement selon le profil de compétence et d’expérience que celui-ci détermine.
Pour la première nomination des autres membres indépendants du conseil d’administration, le profil de compétence et d’expérience que doit établir le conseil d’administration en application de l’article 21 est établi par un comité constitué du président du conseil d’administration de la Commission, de son président-directeur général et des membres visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 11. En cas de partage des voix lors de cette décision, le président du conseil a voix prépondérante.
Pour l’application du deuxième alinéa, le représentant des pensionnés au conseil d’administration de la Commission est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 135.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
136. La consultation qui doit être tenue pour la première nomination du président du comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de celui visé à l’article 196.3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’effectue de la même manière que celle prévue à ces articles pour la nomination des membres de ces comités.
Pour l’application du premier alinéa, le président de chacun des comités de retraite est nommé après consultation des associations de pensionnés des régimes de retraite concernés les plus représentatives.
2006, c. 49, a. 136.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
137. Dans toute autre loi et dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient une référence à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances instituée en vertu de la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 49, a. 137.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
138. Le ministre doit, au plus tard le 1er janvier 2021 et, par la suite tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant la mise en oeuvre de la présente loi et l’actualisation de la mission de Retraite Québec.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 49, a. 138; 2015, c. 20, a. 35.
139. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 139; 2015, c. 20, a. 36.
140. (Omis).
2006, c. 49, a. 140.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 140, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32.1.2 des Lois refondues.