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Décisions des tribunaux
r-26.2.01
- Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
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Texte complet
À jour au 15 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-26.2.01
Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes
RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE
18
10
octobre
2017
18
10
octobre
2017
(Préambule abrogé).
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
2017, c. 19, préam.
;
2019, c. 12, a. 20
.
CHAPITRE
I
OBJET
2017, c. 19, c. I
2017, c. 19, c. I
.
1
.
La présente loi impose, dans la mesure qui y est prévue, un devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions aux membres du personnel des organismes publics, conformément aux exigences de la laïcité de l’État.
Elle prévoit en outre des critères devant être pris en considération dans le traitement des demandes d’accommodements pour un motif religieux découlant de l’application de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
1
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
21
1
1
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
21
1
2
.
CHAPITRE
II
MESURES FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT
2017, c. 19, c. II
2017, c. 19, c. II
.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
2017, c. 19, sec. I
2017, c. 19, sec. I
.
2
.
Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel des organismes publics suivants:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes budgétaires, les organismes autres que budgétaires et les entreprises du gouvernement énumérés aux annexes 1 à 3 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‑6.001
), de même que les organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‑3.1.1
);
4
°
les organismes gouvernementaux énumérés à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (
chapitre R‑8.2
);
5
°
les municipalités, les communautés métropolitaines, les régies intermunicipales et les offices municipaux et régionaux d’habitation, à l’exception des municipalités régies par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
) ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
);
6
°
les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif;
7
°
les centres de services scolaires institués en vertu de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‑13.3
), la Commission scolaire du Littoral constituée par la Loi sur la Commission scolaire du Littoral (1966-1967, chapitre 125), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C‑29
) ainsi que les établissements d’enseignement de niveau universitaire énumérés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E‑14.1
);
8
°
les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‑4.2
), à l’exception des établissements publics visés aux parties IV.1 et IV.3 de cette loi, les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette même loi et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S‑6.2
);
9
°
les organismes dont l’Assemblée nationale nomme la majorité des membres.
Est également considéré comme un membre du personnel d’un organisme visé au premier alinéa, tout administrateur ou membre d’un tel organisme qui reçoit de celui-ci une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses, à l’exception d’une personne élue.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
2
;
N.I. 2019-05-01
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
22
1
1
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
22
1
2
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
22
1
3
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
22
1
4
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
312
2
17
.
3
.
Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme public:
1
°
les membres du personnel de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur;
2
°
les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elles dirigent;
3
°
les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et le personnel qu’elles dirigent;
4
°
les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‑37
) et le personnel qu’ils dirigent;
5
°
toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris les arbitres dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (
chapitre C‑27
);
6
°
les agents de la paix;
7
°
un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
3
.
SECTION
II
DEVOIR DES MEMBRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES PUBLICS
2017, c. 19, sec. II
2017, c. 19, sec. II
.
4
.
Le respect du principe de la neutralité religieuse de l’État comprend notamment le devoir pour les membres du personnel des organismes publics d’agir, dans l’exercice de leurs fonctions, de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni en raison de leurs propres convictions ou croyances religieuses ou de celles d’une personne en autorité.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
4
.
5
.
Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel lorsqu’il offre un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de cet alinéa ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (
chapitre S-40.1
).
Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel lorsqu’il dispense un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
5
.
6
.
Malgré le devoir de neutralité religieuse, un professionnel de la santé peut refuser de recommander ou de fournir des services professionnels en raison de ses convictions personnelles, tel que la loi le lui permet.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
6
.
SECTION
III
MESURES CONTRACTUELLES
2017, c. 19, sec. III
2017, c. 19, sec. III
.
7
.
Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 2 peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il octroie une aide financière, de respecter le devoir prévu à la section II, lorsque ce contrat ou l’octroi de cette aide financière a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de l’organisme ou lorsque les services sont exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
7
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
23
1
2
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
23
1
3
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
23
1
4
.
CHAPITRE
III
MESURES AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES
2017, c. 19, c. III
2017, c. 19, c. III
.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
2017, c. 19, sec. I
2017, c. 19, sec. I
.
8
.
Les mesures du présent chapitre s’appliquent aux membres du personnel d’un organisme visés au chapitre II ainsi qu’aux membres du personnel des organismes suivants:
1
°
les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les garderies subventionnées visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S‑4.1.1
);
2
°
les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E‑9.1
) et les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‑25.1.1
);
3
°
les établissements privés conventionnés, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
).
Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial subventionné en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et les personnes qu’elle dirige. Il en est de même d’une personne, non autrement assujettie, lorsqu’elle exerce des fonctions prévues par la loi pour lesquelles elle a été nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
8
.
9
.
(Abrogé).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
9
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
24
1
.
SECTION
II
Abrogée, 2019, c. 12, a. 24.
2017, c. 19, sec. II
2017, c. 19, sec. II
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
24
1
.
10
.
(Abrogé).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
10
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
24
1
.
SECTION
III
ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF RELIGIEUX
2017, c. 19, sec. III
2017, c. 19, sec. III
.
11
.
Lors du traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux résultant de l’application de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12
), l’organisme s’assure:
1
°
que la demande est sérieuse;
2
°
que l’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traitée sans discrimination;
3
°
que l’accommodement demandé respecte le principe de la neutralité religieuse de l’État;
4
°
que l’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme, ainsi qu’aux coûts qui s’y rattachent.
Un accommodement ne peut être accordé que si le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
11
.
12
.
Le ministre établit des lignes directrices portant sur le traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux afin d’accompagner les organismes dans l’application de l’article 11 de la présente loi.
Ces lignes directrices sont rendues publiques par les moyens que le ministre estime appropriés.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
12
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
25
1
.
13
.
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux par un membre du personnel implique une absence du travail, doivent être plus spécifiquement considérées:
1
°
la fréquence et la durée des absences pour un tel motif;
2
°
la taille de l’unité administrative à laquelle appartient la personne qui fait la demande et la capacité d’adaptation de cette unité ainsi que l’interchangeabilité des effectifs de l’organisme;
3
°
les conséquences des absences sur l’exécution du travail de la personne faisant la demande et sur celle des autres membres du personnel de même que sur l’organisation des services;
4
°
la contrepartie possible par la personne qui fait la demande, notamment la modification de son horaire de travail, l’accumulation ou l’utilisation de sa banque d’heures ou de jours de congé ou son engagement à reprendre les heures non travaillées;
5
°
l’équité au regard des conditions de travail des autres membres du personnel, notamment en ce qui a trait au nombre de congés payés et à l’établissement des horaires de travail.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
13
.
14
.
Lorsqu’une demande d’accommodement pour un motif religieux concerne un élève qui fréquente un établissement d’enseignement établi par un centre de services scolaire, ce dernier doit tenir compte des objectifs poursuivis par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) afin de s’assurer que ne sont pas compromis:
1
°
l’obligation de fréquentation scolaire;
2
°
les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
3
°
le projet éducatif de l’école;
4
°
la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, dans le respect du principe de l’égalité des chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire;
5
°
la capacité de l’établissement de dispenser aux élèves les services éducatifs prévus par la loi.
Cet article s’applique également aux établissements agréés aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E-9.1
), à l’exception de ceux qui dispensent des services d’enseignement collégial, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
14
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
312
2
17
.
SECTION
IV
Abrogée, 2019, c. 12, a. 26.
2017, c. 19, sec. IV
2017, c. 19, sec. IV
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
26
1
.
15
.
(Abrogé).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
15
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
26
1
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVE ET DIVERSES
2017, c. 19, c. IV
2017, c. 19, c. IV
.
16
.
(Abrogé).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
16
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
27
1
.
17
.
Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative sur les membres du personnel visés aux chapitres II et III de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. Elle peut déléguer cette fonction à une personne au sein de son organisation. En outre, elle doit désigner, au sein de son personnel, un répondant en matière d’accommodement.
Ce répondant a pour fonctions de conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
17
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
28
1
.
17.1
.
Aucun accommodement ou autre dérogation ou adaptation, à l’exception de ceux prévus par la présente loi, ne peut être accordé en ce qui a trait aux dispositions prévues par celle-ci portant sur le respect du devoir de neutralité religieuse.
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
29
1
.
18
.
Les premières lignes directrices établies par le ministre conformément à l’article 12 doivent faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale dans les 60 jours de leur publication.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
18
.
19
.
Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
19
;
2019, c. 12
2019, c. 12
,
a.
30
1
.
Le ministre responsable de la Laïcité est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1657-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2017, c. 19, c. V
2017, c. 19, c. V
.
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
20
.
(Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 90.1).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
20
.
21
.
(Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 97).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
21
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITION FINALE
2017, c. 19, c. VI
2017, c. 19, c. VI
.
22
.
(Omis).
2017, c. 19
2017, c. 19
,
a.
22
.
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