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Décisions des tribunaux
R-25
- Loi sur les représentations théâtrales
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-25
Loi sur les représentations théâtrales
REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
17
06
juin
1988
17
06
juin
1988
Abrogée, 1988, c. 27, a. 1.
1988, c. 27, a. 1
.
1
.
Il est défendu à toute personne, compagnie, corporation, cercle, club, société ou autre association de personnes, quelles qu’elles soient, de publier, exposer, distribuer, ou faire publier, exposer ou distribuer des annonces, réclames de journal, affiches, prospectus, circulaires ou programmes se rapportant à la représentation, totale ou partielle, d’une oeuvre ou de diverses oeuvres littéraires, dramatiques, lyriques ou musicales, sans y indiquer correctement son nom et sans y avoir mentionné complètement et authentiquement le titre et l’auteur de cette oeuvre ou de chacune de ces diverses oeuvres.
S. R. 1964, c. 51, a. 1
.
2
.
Quiconque se rend coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur conviction par voie sommaire, en sus de tous autres recours légaux, d’une amende n’excédant pas 100 $ et des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais encourus, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
S. R. 1964, c. 51, a. 2
.
3
.
Dans le cas d’une compagnie, corporation, cercle, club ou autre société, le président, le gérant ou autre principal administrateur de telle association de personnes, est passible de l’emprisonnement ci-dessus déterminé, à défaut de paiement de l’amende et des frais encourus.
S. R. 1964, c. 51, a. 3
.
4
.
Toute amende imposée sous l’autorité de la présente loi appartient à la couronne pour l’usage du Québec.
Toute poursuite en recouvrement de l’amende imposée par la présente loi peut être intentée par toute personne majeure, en son nom particulier, conformément aux articles 8 à 11 de la Loi sur les actions pénales (
chapitre A‐5
), ou aux articles 4, 5 et 6 de la même loi.
S. R. 1964, c. 51, a. 4
.
5
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 51 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-25 des Lois refondues.
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