R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre R-24.1
Loi sur la représentation électorale
Le chapitre R-24.1 est remplacé par la Loi électorale (chapitre E‐3.3). (1989, c. 1, a. 574).
1989, c. 1, a. 574.
1. Est constituée en vertu de la présente loi la Commission de la représentation.
1979, c. 57, a. 1; 1982, c. 54, a. 26.
SECTION I
LES FONCTIONS ET LES POUVOIRS DE LA COMMISSION
§ 1.  — Délimitation des circonscriptions électorales
2. La Commission a pour fonction d’établir la délimitation des circonscriptions électorales du Québec en tenant compte du principe de l’égalité du vote des électeurs.
Elle exerce également tout autre mandat que l’Assemblée nationale, sur proposition du Premier ministre, peut lui confier.
1979, c. 57, a. 2; 1983, c. 36, a. 1; 1987, c. 28, a. 1.
3. Le nombre des circonscriptions électorales ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125.
1979, c. 57, a. 3; 1982, c. 54, a. 56; 1987, c. 28, a. 2.
3.1. Une circonscription électorale représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l’accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités.
1987, c. 28, a. 2.
3.2. Chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que, d’après la liste électorale en vigueur lors des dernières élections générales, le nombre d’électeurs dans une circonscription ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions électorales.
1987, c. 28, a. 2.
4. La Commission peut exceptionnellement s’écarter de la règle visée dans l’article 3.2 si, en raison de circonstances particulières, elle estime que son application ne permet pas d’atteindre adéquatement le but de la présente loi. Cette décision est motivée par écrit dans chaque cas.
Malgré l’article 3.2, les Îles-de-la-Madeleine décrites à l’annexe B constituent une circonscription.
1979, c. 57, a. 4; 1987, c. 28, a. 3.
5. La Commission attribue un nom à chaque circonscription électorale qu’elle délimite, après avoir pris l’avis de la Commission de toponymie instituée par la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
1979, c. 57, a. 5.
6. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 6; 1987, c. 28, a. 4.
7. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 7; 1987, c. 28, a. 4.
8. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 8; 1987, c. 28, a. 4.
9. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 9; 1982, c. 54, a. 27.
10. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 10; 1987, c. 28, a. 4.
11. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 11; 1984, c. 51, a. 556; 1987, c. 28, a. 4.
§ 2.  — L’information du public
12. La Commission est en outre chargée d’informer le public; à cette fin, elle doit notamment:
a)  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements touchant l’application de la présente loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  tenir régulièrement des séances d’information à l’intention des partis autorisés, des organismes régionaux et municipaux ainsi que du public;
d)  faire toute publicité nécessaire à l’application de la présente loi.
1979, c. 57, a. 12; 1982, c. 54, a. 28.
SECTION II
LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
1982, c. 54, a. 29.
13. La Commission se compose du directeur général des élections qui en est le président et de deux autres membres choisis parmi les personnes qui ont, en vertu de l’article 54 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2), qualité d’électeur.
1979, c. 57, a. 13; 1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 5.
14. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, les autres membres de la Commission.
1979, c. 57, a. 14; 1982, c. 54, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
15. Les membres de la Commission ont droit, pour chaque jour de séances tenues en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimum que reçoit annuellement un administrateur classe V. Le président de la Commission reçoit une rétribution annuelle égale à 25% de ce traitement minimum.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les membres en se basant sur celles accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1979, c. 57, a. 15; 1982, c. 54, a. 29.
16. Le mandat des autres membres de la Commission est de cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1979, c. 57, a. 16; 1982, c. 54, a. 29.
17. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les autres membres de la Commission doivent prêter, devant le président de l’Assemblée nationale, les serments ou affirmations solennelles prévus par l’annexe A.
1979, c. 57, a. 17; 1982, c. 54, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
18. Les autres membres de la Commission peuvent en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Ils ne peuvent être destitués que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1979, c. 57, a. 18; 1982, c. 54, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
18.1. En cas d’empêchement d’agir d’un des autres membres de la Commission ou de vacance à l’un de ces postes, l’Assemblée nationale nomme, dans les soixante jours, un nouveau membre en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 14.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la commission de l’Assemblée nationale nomme, dans le même délai, par résolution approuvée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, le nouveau membre. Cette nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale, sur résolution approuvée aux deux tiers de ses membres, dans les trente jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Toute nomination faite en vertu du présent article l’est pour la durée non écoulée du mandat du membre remplacé.
1987, c. 28, a. 6.
SECTION III
L’ORGANISATION DE LA COMMISSION
1982, c. 54, a. 29.
19. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.
1979, c. 57, a. 19; 1982, c. 54, a. 29; 1983, c. 55, a. 161.
20. Le secrétaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter devant le président de la Commission les serments ou affirmations solennelles prévus à l’annexe A.
1979, c. 57, a. 20; 1980, c. 3, a. 1; 1982, c. 54, a. 29.
21. Le président dirige la Commission et il est responsable de son administration.
1979, c. 57, a. 21; 1982, c. 54, a. 29.
22. Le directeur général des élections fournit à la Commission, dans l’accomplissement de ses fonctions, toute l’aide nécessaire, y compris l’apport de son personnel.
Le président surveille et dirige ce personnel.
La Commission n’a pas de personnel autre que celui que lui fournit le directeur général des élections.
1979, c. 57, a. 22; 1982, c. 54, a. 29.
23. Le président est assisté d’un adjoint. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 23; 1982, c. 54, a. 29; 1983, c. 55, a. 161.
24. Les membres de la Commission, l’adjoint, le secrétaire, ainsi que le personnel mis à la disposition de cette dernière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 57, a. 24; 1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 7.
24.1. Les procès-verbaux des séances de la Commission ainsi que les documents ou les copies qui émanent de la Commission sont authentiques, s’ils sont signés par le président, l’adjoint ou le secrétaire.
1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 8.
24.2. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par le président, l’adjoint ou le secrétaire mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure déterminée par un règlement adopté par la Commission et publié dans la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 28, a. 8.
SECTION IV
LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
25. Dans les trois mois suivant la date d’une élection générale, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport sommaire dans lequel elle indique si une nouvelle délimination des circonscriptions électorales lui apparaît nécessaire pour assurer le respect des critères établis dans la loi.
1979, c. 57, a. 25; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 9.
25.1. Le rapport sommaire de la Commission est soumis à la considération de la Commission de l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa remise au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Pour les fins de l’étude de ce rapport, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission de l’Assemblée nationale.
Lorsque la commission de l’Assemblée nationale étudie ce rapport, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1987, c. 28, a. 9.
25.2. Après avoir entendu les représentations des députés, à la commission de l’Assemblée nationale, la Commission décide de procéder ou non à une nouvelle délimitation et communique sa décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans les dix jours de la fin des travaux de la commission de l’Assemblée nationale.
1987, c. 28, a. 9.
25.3. Si la Commission décide de procéder à une nouvelle délimitation, elle remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, dans les douze mois suivant la date de l’élection générale, un rapport préliminaire dans lequel elle propose une délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Ce rapport est rendu public sans délai. Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de sa réception si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 28, a. 9.
26. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible du projet de délimitation des circonscriptions électorales qui fait l’objet de son rapport préliminaire.
1979, c. 57, a. 26; 1987, c. 28, a. 10.
27. Dans les six mois suivant la remise de son rapport préliminaire, la Commission entend les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés.
1979, c. 57, a. 27; 1987, c. 28, a. 11.
28. Le rapport préliminaire de la Commission est soumis à la commission de l’Assemblée nationale.
Pour les fins de l’étude de ce rapport, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission.
1979, c. 57, a. 28; 1987, c. 28, a. 12.
29. Lorsque la commission parlementaire étudie ce rapport préliminaire, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1979, c. 57, a. 29; 1987, c. 28, a. 13.
30. Après en avoir donné avis, la Commission doit tenir des auditions publiques dans les diverses régions du Québec pour entendre les représentations des citoyens et des organismes intéressés.
1979, c. 57, a. 30.
31. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission dépose à l’Assemblée nationale un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps a lieu à la commission de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé dans le premier alinéa et tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission pour les fins de ce débat.
Aucune motion sauf celle d’ajournement ne peut être présentée pendant ce débat.
1979, c. 57, a. 31; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 14.
32. Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et leur attribue un nom.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d’elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités et les réserves indiennes que renferme chaque circonscription électorale.
1979, c. 57, a. 32.
33. La publication de la liste des circonscriptions électorales à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d’en prendre connaissance.
La Commission doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions électorales et en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.
1979, c. 57, a. 33; 1987, c. 28, a. 15.
33.1. Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions.
1987, c. 28, a. 16.
34. La liste des circonscriptions électorales publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication.
1979, c. 57, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 51, a. 557; 1987, c. 28, a. 17.
35. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1979, c. 57, a. 35; 1984, c. 51, a. 558.
36. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2), en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1979, c. 57, a. 36; 1984, c. 51, a. 559; 1985, c. 30, a. 85; 1987, c. 28, a. 18.
37. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement annuel prévu à la Loi électorale (chapitre E‐3.2) se fait en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Toutefois, lorsque le recensement annuel survient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le recensement n’a pas lieu dans la période de recensement annuel prévue dans la Loi électorale, mais a alors lieu dans les six mois suivant cette période.
1979, c. 57, a. 37; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18; 1988, c. 7, a. 1.
38. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris après l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et avant que l’on ait procédé à un recensement en tenant compte des nouvelles circonscriptions, un recensement a lieu pendant la période électorale.
Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi; dans le cas où le décret est pris un autre jour, le scrutin a lieu le huitième lundi.
Toutefois, si le décret est pris dans la semaine qui précède le recensement annuel, ce dernier tient lieu du recensement pendant la période électorale et le scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1979, c. 57, a. 38; 1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.
39. Seules les listes électorales confectionnées à la suite d’un recensement effectué en tenant compte des nouvelles circonscriptions électorales ou, dans le cas prévu à l’article 39.2, suite à une répartition des électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur, sont officielles et servent à des élections générales décrétées plus de trois mois après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
1979, c. 57, a. 39; 1984, c. 51, a. 560; 1985, c. 30, a. 86; 1987, c. 28, a. 18.
39.1. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle est pris après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, cette élection a lieu en tenant compte de la délimitation en vigueur de cette circonscription électorale.
1984, c. 51, a. 560; 1987, c. 28, a. 18.
39.2. Lorsqu’un décret ordonnant la tenue d’une élection partielle est pris après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales et que le recensement annuel a lieu entièrement pendant la période électorale, celui-ci n’a pas lieu sur le territoire où se déroule l’élection.
Le directeur général des élections peut cependant effectuer un recensement sur ce territoire dès que les circonstances le permettent après l’élection. Il peut toutefois, s’il le juge préférable et s’il a l’accord de chaque parti autorisé qui est représenté à l’Assemblée nationale par au moins douze députés élus sous la bannière de ce parti ou qui a obtenu au moins 20% des votes valides lors des dernières élections générales, répartir les électeurs inscrits sur les listes électorales en vigueur lors de l’élection partielle dans les sections de vote délimitées en vertu de l’article 36.
1987, c. 28, a. 18.
SECTION IV.1
LE RAPPORT ANNUEL ET LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1987, c. 28, a. 19.
39.3. Les sommes requises pour l’application de la présente loi et pour la réalisation de tout mandat confié à la Commission par l’Assemblée nationale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 28, a. 19.
39.4. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission remet au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit également comprendre un rapport financier.
Le président de l’Assemblée nationale dépose ce rapport ainsi que le rapport financier devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de leur réception si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 28, a. 19.
39.5. La Commission prépare chaque année ses prévisions budgétaires qu’elle remet au président de l’Assemblée nationale avant le 1er avril.
Lorsqu’en cours d’exercice, la Commission prévoit devoir excéder ses prévisions budgétaires à des fins autres que celles visées à l’article 39.8, elle doit préparer des prévisions budgétaires supplémentaires qu’elle remet au président de l’Assemblée nationale.
1987, c. 28, a. 19.
39.6. L’Assemblée nationale confie à une commission parlementaire l’étude des prévisions budgétaires de la Commission de la représentation et, le cas échéant, des prévisions budgétaires supplémentaires.
Le président de la Commission se tient à la disposition de la commission parlementaire.
La commission parlementaire peut requérir l’expertise qu’elle juge nécessaire.
1987, c. 28, a. 19.
39.7. En vue de l’étude de ses prévisions budgétaires, la Commission de la représentation est tenue de fournir à la commission parlementaire un rapport financier préliminaire de l’exercice précédent.
1987, c. 28, a. 19.
39.8. La commission parlementaire peut également étudier les dépenses effectuées pour tout mandat que l’Assemblée nationale a confié à la Commission de la représentation et qui ne pouvait faire l’objet de prévisions budgétaires lors de l’exercice précédent.
1987, c. 28, a. 19.
39.9. La commission parlementaire approuve les prévisions budgétaires et dépose son rapport à l’Assemblée nationale.
1987, c. 28, a. 19.
39.10. L’étude en commission parlementaire des prévisions budgétaires de la Commission n’a toutefois pas lieu lorsque la procédure de délimitation des circonscriptions électorales, telle que prévue aux articles 25 à 32 de la présente loi, est en cours.
Dans ce cas, le seul dépôt à l’Assemblée nationale des prévisions budgétaires de la Commission tient lieu de leur approbation.
1987, c. 28, a. 19.
39.11. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, la Commission doit remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport des dépenses reliées à la délimitation de ces circonscriptions.
Ce rapport peut être soumis à la commission de l’Assemblée nationale pour fins d’étude.
1987, c. 28, a. 19.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
40. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 40; 1980, c. 3, a. 2; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 20.
40.1. (Abrogé).
1980, c. 3, a. 3; 1987, c. 28, a. 20.
41. La Cour supérieure n’a aucune juridiction dans les matières découlant de l’application de la présente loi, et aucun recours extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile ne peuvent être pris contre la Commission ou l’un de ses membres dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés à l’encontre du présent article.
1979, c. 57, a. 41.
41.1. (Abrogé).
1981, c. 28, a. 1; 1987, c. 28, a. 20.
42. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 42 (partie); 1981, c. 28, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 28, a. 20.
43. (Modification intégrée au c. D-11, a. 1).
1979, c. 57, a. 43.
44. (Omis).
1979, c. 57, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. L-1, a. 6).
1979, c. 57, a. 45.
46. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 46; 1983, c. 36, a. 2; 1987, c. 28, a. 20.
47. (Omis).
1979, c. 57, a. 47.
48. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Serment ou affirmation solennelle d’allégeance ou d’office

Je, A. B., jure (ou déclare solennellement) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de .............. avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par un décret du gouvernement.


Serment ou affirmation solennelle de discrétion

Je, A. B., jure (ou déclare solennellement) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1979, c. 57, annexe A; 1987, c. 28, a. 21.
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

La circonscription électorale des Îles-de-la-Madeleine est située dans le golfe du Saint-Laurent, entre les parallèles 47° 10′ et 48° 00′ de latitude nord et entre les méridiens 61° 00′ et 62° 20′ de longitude ouest et comprend l’île d’Entrée, l’île du Havre Aubert, l’île du Havre aux Maisons, l’île du Cap aux Meules, l’île au Loup, la Grosse île, l’île de la Grande Entrée, l’île Shag, l’île Brion, les rochers aux Margaux, le rocher aux Oiseaux et le Corps Mort, ainsi que d’autres îles situées en tout ou en partie dans lesdites limites.
Cette circonscription comprend les municipalités des villages de Cap-aux-Meules et d’Île-d’Entrée et les municipalités de Fatima, Grande-Entrée, Grosse-Île, Havre-aux-Maisons, Île-du-Havre-Aubert et L’Étang-du-Nord.
1987, c. 28, a. 22.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 57 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 47, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-24.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 43 à 45 du chapitre 57 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre R-24.1 des Lois refondues.