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Décisions des tribunaux
R-21
- Loi sur le remplacement de programmes conjoints par un abattement fiscal
Table des matières
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Version courante
Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-21
Loi sur le remplacement de programmes conjoints par un abattement fiscal
REMPLACEMENT DE PROGRAMMES CONJOINTS
31
12
décembre
1977
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
1
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser la signature d’accords avec le gouvernement du Canada en vue de transformer en des programmes entièrement administrés et financés par le Québec tous programmes auxquels participe présentement le gouvernement du Canada et de remplacer la contribution financière par un abattement fiscal avec rajustement par paiement ou compensation.
Le présent article doit avoir effet nonobstant toute loi qui autorise la signature d’ententes prévoyant le paiement de contributions par le gouvernement du Canada au Québec et toute disposition à cet effet dans une telle loi est réputée autoriser un accord stipulant, au lieu d’une contribution financière, un abattement fiscal avec rajustement.
Les accords visés au présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 1965.
1965 (1
re
sess.), c. 8, a. 1
;
1999, c. 40, a. 259
.
2
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 8 des lois de 1965 (1
re
session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-21 des Lois refondues.
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