R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
À jour au 23 mai 2001
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chapitre R-20.1
Loi sur le remboursement d’impôts fonciers
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «conjoint admissible» d’une personne donnée pour une année: la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée de la personne donnée;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «revenu familial» d’une personne pour une année: l’excédent, sur 26 000 $, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la personne déterminé, pour l’année, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I;
ii.  le revenu de son conjoint admissible pour l’année, déterminé, pour l’année, en vertu de cette partie I en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108; 1997, c. 85, a. 400; 2000, c. 39, a. 275.
1.0.1. Dans la présente loi et les règlements, toute référence au conjoint d’une personne donnée doit s’interpréter comme si les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente loi.
1994, c. 22, a. 360; 1997, c. 85, a. 401.
SECTION I.1
GÉNÉRALITÉS
1988, c. 4, a. 163.
1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint admissible» prévue à l’article 1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’une personne donnée à la fin du 31 décembre d’une année que si elle vit séparée de la personne donnée à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
1988, c. 4, a. 163; 1995, c. 1, a. 227; 1997, c. 85, a. 402.
1.1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 1, lorsqu’une personne n’a, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada que pendant une partie d’une année, son revenu pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de cette loi, est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de cette partie, si ce revenu était calculé en tenant compte du titre II du livre V.2.1 de cette partie et si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année.
1997, c. 85, a. 403.
1.2. L’application de la présente loi ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 361.
SECTION II
DROIT AU REMBOURSEMENT D’IMPÔTS FONCIERS
2. Une personne qui, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), réside au Québec le 31 décembre d’une année a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou l’une des personnes suivantes avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire:
a)  son conjoint admissible pour l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle elle déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164; 1989, c. 5, a. 255; 1997, c. 85, a. 404.
3. La personne visée à l’article 2 n’a pas droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si elle-même ou son conjoint admissible pour l’année, le cas échéant, est exonéré d’impôt pour cette année en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1979, c. 12, a. 3; 1988, c. 4, a. 164; 1997, c. 85, a. 405.
4. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 4; 1988, c. 4, a. 165.
5. Les personnes mentionnées à l’article 2 ne sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement qu’elles habitent que si elles en sont des propriétaires dont les droits sont inscrits au bureau de la publicité des droits ou des locataires ou sous-locataires responsables du paiement du loyer.
Ne peut être considérée comme locataire ou sous-locataire responsable du paiement du loyer du logement qu’elle habite, une personne qui paie un loyer à l’égard de ce logement à une autre personne qui habite le même logement si cette dernière personne est responsable du paiement du loyer de ce logement ou le serait en l’absence du présent alinéa.
1979, c. 12, a. 5; 1980, c. 30, a. 3; 1988, c. 4, a. 166; 1994, c. 22, a. 362.
6. Lorsque le montant du loyer comprend, en plus du coût du logement, celui de la nourriture, le loyer est réputé être égal à la moitié du montant effectivement payé.
1979, c. 12, a. 6.
SECTION III
CALCUL DU REMBOURSEMENT D’IMPÔTS FONCIERS
7. Le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit, pour une année, la personne visée à l’article 2, à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année, est égal à l’excédent:
a)  de 40 % du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent des impôts fonciers attribuables à ce logement pour cette année sur l’ensemble déterminé à l’égard de cette personne pour cette année en vertu de l’article 7.1;
ii.  1 285 $; sur
b)  3 % du revenu familial de cette personne pour cette année.
1979, c. 12, a. 7; 1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1993, c. 64, a. 229; 1997, c. 85, a. 406.
7.1. L’ensemble auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 7, à l’égard de la personne y visée, pour une année est égal au total des montants suivants:
a)  430 $ à l’égard de cette personne;
b)  430 $ à l’égard du conjoint admissible de cette personne pour l’année.
1986, c. 15, a. 219; 1988, c. 4, a. 167; 1989, c. 5, a. 256; 1991, c. 8, a. 111; 1992, c. 1, a. 221; 1993, c. 19, a. 160; 1993, c. 64, a. 230; 1997, c. 85, a. 406.
7.2. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 219; 1989, c. 5, a. 257.
8. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 8; 1986, c. 15, a. 219; 1989, c. 5, a. 258; 1990, c. 7, a. 230; 1991, c. 8, a. 112; 1992, c. 1, a. 222; 1993, c. 19, a. 161; 1997, c. 85, a. 407.
9. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 9; 1980, c. 30, a. 4; 1986, c. 15, a. 219; 1987, c. 21, a. 99; 1988, c. 4, a. 168; 1992, c. 1, a. 223; 1993, c. 64, a. 231.
9.1. Lorsque, pour une année, une personne et son conjoint admissible pour l’année ont chacun droit à un remboursement d’impôts fonciers en vertu de l’article 2 à l’égard d’un même logement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit cette personne doit être diminué de la partie de ce montant que cette personne et ce conjoint admissible désignent au moyen du formulaire prescrit à l’égard de cette personne;
b)  le montant du remboursement d’impôts fonciers, déterminé sans tenir compte du présent article, auquel a droit ce conjoint admissible doit être diminué du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne;
c)  lorsque cette personne et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée conformément au paragraphe a à l’égard de cette personne, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par cette personne et ce conjoint;
d)  le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de cette personne et celui déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible deviennent alors respectivement le montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit cette personne et le montant d’un tel remboursement auquel a droit ce conjoint admissible.
1988, c. 4, a. 168; 1997, c. 85, a. 408.
10. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232; 1995, c. 1, a. 228; 1995, c. 63, a. 293; 1997, c. 85, a. 409.
10.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 220; 1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 170; 1989, c. 5, a. 260; 1997, c. 14, a. 321; 1997, c. 85, a. 409.
10.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261; 1990, c. 7, a. 232; 1994, c. 22, a. 363; 1997, c. 14, a. 321; 1997, c. 85, a. 409.
10.3. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 172.
11. Aux fins du calcul du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit une personne pour une année, les impôts fonciers pour l’année attribuables au logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année se calculent de la manière prévue par les articles 12 et 13 en excluant des impôts fonciers pour l’année attribuables à l’immeuble où est situé ce logement, toute partie de ces impôts qui est remboursable de quelque façon que ce soit.
1979, c. 12, a. 11.
12. 1.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule propriétaire ou dont elle est copropriétaire si aucun autre copropriétaire de ce logement ne l’habite à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, représentée par le rapport entre la superficie de l’immeuble utilisée pour ce logement et la superficie totale de cet immeuble.
2.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont copropriétaires, les impôts fonciers attribuables à ce logement, à l’égard de l’une de ces personnes, sont un montant égal au produit de la multiplication du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 1 à l’égard de ce logement si, à cette date, cette personne était seule propriétaire de ce logement et habitait seule ce logement, par la proportion représentée par le rapport entre la part de cette personne dans la propriété de ce logement et l’ensemble de celles de toutes ces personnes qui produisent au ministre, pour l’année, une demande visée dans l’article 15 concernant un remboursement d’impôts fonciers à l’égard de ce logement et pour laquelle un tel remboursement doit être payé par le ministre.
1979, c. 12, a. 12; 1980, c. 30, a. 5.
13. 1.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule locataire, ou dont elle est colocataire si aucun autre colocataire de ce logement ne l’habite à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, diminués, s’il y a lieu, de tout montant calculé en vertu de l’article 12, représentée par le rapport entre:
a)  le loyer payé ou payable au propriétaire de l’immeuble pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement; et
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant représentant les loyers payés ou payables à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de l’immeuble, ou, lorsque l’immeuble compte pour ce mois au moins un logement visé à l’un des sous-paragraphes iv ou v du paragraphe c de l’article 1, les loyers qui auraient effectivement été payés à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de l’immeuble si aucun logement de cet immeuble n’avait été visé à l’un de ces sous-paragraphes au cours de ce mois;
ii.  un montant raisonnable représentant les loyers qui auraient effectivement été payés à ce propriétaire pour ce mois à l’égard de toute partie de cet immeuble qui n’est pas louée, autre que celle visée à l’article 12, si cette partie avait été louée pendant ce mois.
2.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont colocataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement, à l’égard de l’une de ces personnes, sont un montant égal au produit de la multiplication du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 1 à l’égard de ce logement si, à cette date, cette personne était seule locataire de ce logement et habitait seule ce logement, par la proportion représentée par le rapport entre le montant payé ou payable par elle pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des montants payés ou payables pour ce mois à l’égard de ce logement par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 à l’égard de ce logement et ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
3.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule sous-locataire, ou dont elle est sous-locataire avec une autre personne si aucun autre tel sous-locataire n’habite ce logement à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année attribuables à la partie de l’immeuble qui est, à cette date, louée du propriétaire de l’immeuble par le locataire principal et dans laquelle est situé ce logement, si cette partie était, à cette date, habitée en totalité par le locataire principal, représentée par le rapport entre la superficie de ce logement et celle de cette partie.
4.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont sous-locataires, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont, à l’égard de l’une de ces personnes, un montant égal à la proportion du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 3 à l’égard de ce logement pour l’année si, à cette date, cette personne était seule sous-locataire de ce logement et habitait seule ce logement, représentée par le rapport entre le loyer payé ou payable par cette personne pour le mois de décembre de cette année à l’égard de ce logement et l’ensemble des loyers payés ou payables pour ce mois par celles de ces personnes qui produisent au ministre une demande visée dans l’article 15 pour l’année à l’égard de ce logement et qui ont droit à un remboursement d’impôts fonciers à son égard pour l’année.
1979, c. 12, a. 13; 1980, c. 30, a. 6; 1995, c. 1, a. 229.
14. Une personne qui, le 31 décembre de l’année, est propriétaire d’un immeuble où est situé un logement habité par une personne visée dans l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, un certificat à l’égard des impôts fonciers attribuables à ce logement pour l’année dans la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits par le ministre.
1979, c. 12, a. 14; 1980, c. 30, a. 7.
14.1. Une personne qui, le 31 décembre d’une année, est le locataire principal d’un logement habité par une personne visée à l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année, doit fournir au propriétaire de l’immeuble où est situé ce logement, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état indiquant son nom, son adresse complète et, à l’égard de chaque logement distinct habité, le 31 décembre de l’année, par le locataire principal ou par un ou plusieurs sous-locataires, selon le cas, les renseignements suivants:
a)  son adresse complète;
b)  sa superficie; et
c)  le nom de chacune de ces personnes qui l’habite.
1980, c. 30, a. 7; 1995, c. 1, a. 230.
14.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225; 1993, c. 19, a. 163; 1993, c. 64, a. 233; 1995, c. 63, a. 294.
SECTION IV
DEMANDE, DÉTERMINATION ET PAIEMENT DU REMBOURSEMENT D’IMPÔTS FONCIERS
15. Toute personne qui désire recevoir un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre d’une année doit en faire la demande au ministre, au moyen d’un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1979, c. 12, a. 15; 1991, c. 8, a. 115; 1993, c. 64, a. 234; 1995, c. 36, a. 20.
16. La personne désignée, dans une demande produite par une personne donnée pour une année en vertu de l’article 15, comme conjoint admissible pour l’année de cette personne donnée, doit produire une attestation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la personne donnée doit transmettre avec cette demande.
1979, c. 12, a. 16; 1997, c. 85, a. 410.
17. Le ministre examine avec diligence la demande qui lui est transmise et détermine le remboursement d’impôts fonciers auquel la personne a droit.
Il n’est toutefois pas tenu d’examiner la demande d’une personne tant qu’il n’a pas reçu la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qu’elle doit produire, ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers et, le cas échéant, l’attestation visée à l’article 16.
1979, c. 12, a. 17; 1993, c. 64, a. 235.
18. Après examen d’une demande, le ministre transmet à la personne qui l’a faite un avis l’informant de sa décision.
1979, c. 12, a. 18.
19. Sous réserve des articles 9.1 et 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce paiement.
1979, c. 12, a. 19; 1981, c. 12, a. 20; 1981, c. 24, a. 25; 1988, c. 4, a. 174; 1997, c. 14, a. 322.
20. Le ministre n’est pas lié par les renseignements fournis dans une demande ou une attestation et il peut déterminer le remboursement d’impôts fonciers auquel une personne a droit sur la base de renseignements provenant d’une autre source.
1979, c. 12, a. 20.
21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:
a)  dans les trois ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18; ou
b)  en tout temps, si:
i.  la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements; ou
ii.  la personne qui a produit la demande lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1979, c. 12, a. 21; 1986, c. 15, a. 221; 1995, c. 36, a. 21.
22. Toute personne qui a reçu un remboursement d’impôts fonciers auquel elle n’a pas droit en tout ou en partie doit, dans les 90 jours de la mise à la poste d’un avis du ministre, remettre au ministre ce remboursement ou cette partie de remboursement, qu’une opposition ou un appel à l’égard de ce remboursement d’impôts fonciers soit ou non en cours.
1979, c. 12, a. 22.
SECTION V
OPPOSITION ET APPEL
§ 1.  — Opposition
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers, notifier au ministre un avis d’opposition exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20; 1993, c. 64, a. 236; 1995, c. 1, a. 231; 1995, c. 36, a. 22.
24. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 24; 1995, c. 36, a. 23.
25. Dès réception d’un avis d’opposition, le ministre procède avec diligence à un nouvel examen de la demande de remboursement d’impôts fonciers, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et transmet par la poste sa décision à la personne.
1979, c. 12, a. 25; 1995, c. 36, a. 24.
26. L’article 23 ne s’applique pas à une nouvelle détermination du remboursement d’impôts fonciers établie en vertu de l’article 25.
1979, c. 12, a. 26.
27. Une nouvelle détermination du remboursement d’impôts fonciers établie par le ministre en vertu de l’article 25 n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été établie dans les trois ans de la date du dépôt à la poste d’un premier avis donné en vertu de l’article 18.
1979, c. 12, a. 27; 1986, c. 15, a. 222.
§ 2.  — Appel
28. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 23, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
29. Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date à laquelle, en vertu de l’article 25, le ministre a transmis à la personne en cause un avis de sa décision.
1979, c. 12, a. 29.
30. La décision du ministre sur une demande de remboursement d’impôts fonciers ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire de la présente loi.
1979, c. 12, a. 30.
31. L’appel devant la Cour du Québec s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de cette cour.
Ces exemplaires peuvent être produits en les expédiant, par courrier recommandé, au greffier de la Cour du Québec siégeant pour le district où l’appel doit être interjeté.
Lorsque ces exemplaires ont été produits et que la somme de 35 $ mentionnée dans l’article 32 a été versée, le greffier de la cour doit immédiatement transmettre deux de ces exemplaires au ministre; celui-ci fait alors parvenir avec diligence, des copies de tous les documents se rapportant à l’opposition et à la détermination du remboursement d’impôts fonciers.
1979, c. 12, a. 31; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 21.
32. Lors de la production de sa requête, la personne en cause doit verser au greffier de la cour une somme de 35 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1979, c. 12, a. 32; 1992, c. 31, a. 22.
33. L’appel est instruit et jugé d’urgence. Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour du Québec.
1979, c. 12, a. 33; 1988, c. 21, a. 66.
34. La cour peut rejeter l’appel ou annuler la détermination du remboursement d’impôts fonciers, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle détermination de ce remboursement.
1979, c. 12, a. 34.
35. Le greffier de la cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne en cause.
Une décision de la Cour du Québec sur un appel est un jugement final de cette cour au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 12, a. 35; 1988, c. 21, a. 66.
36. Est sujet à appel à la Cour d’appel un jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu de la présente sous-section.
Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve des dispositions contraires de la présente sous-section.
Lorsque cet appel est interjeté par le sous-ministre du Revenu autrement que par voie de contre-appel, la Cour d’appel, en statuant sur l’appel, doit accorder à l’intimé les frais raisonnables et justifiés engagés par lui relativement à cet appel.
1979, c. 12, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
37. Un appel exercé en vertu de la présente sous-section n’empêche pas le recouvrement par le ministre de la somme versée en trop à titre de remboursement d’impôts fonciers et qui fait l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente sous-section est réputé être fait sous protêt.
1979, c. 12, a. 37.
38. Le dépôt de 35 $ mentionné à l’article 32 est versé au fonds consolidé du revenu et remboursé à même ce fonds, lorsqu’il y a lieu.
Les frais visés dans l’article 36 sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 12, a. 38; 1992, c. 31, a. 23.
§ 3.  — Dispositions applicables à l’opposition et à l’appel
39. Lorsqu’une personne s’oppose ou interjette appel d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), elle est réputée s’opposer ou interjeter appel de la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers, dans tous les cas où le ministre, par suite de cette cotisation, devrait également modifier le montant d’un remboursement d’impôts fonciers accordé sur cette demande.
1979, c. 12, a. 39.
40. Une personne ne peut valablement s’opposer à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers ou interjeter appel au sujet de cette décision, si elle ne s’oppose pas ou n’interjette pas appel, sur la question en litige, à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans tous les cas où le ministre, par suite de ce litige, modifie également le montant des impôts que cette personne doit payer.
1979, c. 12, a. 40; 1997, c. 85, a. 411.
SECTION VI
RÈGLEMENTS
41. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise par le ministre pour l’établissement des faits pertinents à la détermination d’un remboursement d’impôts fonciers; et
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1979, c. 12, a. 41; 1997, c. 14, a. 323.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 539.
42. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à son énonciation dans une demande, une attestation ou tout autre document fait ou produit en vertu de la présente loi ou d’un règlement, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 1 500 $.
1979, c. 12, a. 42; 1990, c. 4, a. 788.
43. Toute personne qui, en vertu de l’article 14, est tenue de fournir le certificat visé dans cet article dans le délai y prévu ou qui, en vertu de l’article 14.1, est tenu de fournir l’état visé dans cet article 14.1 dans le délai y prévu, et qui omet ou refuse de le faire, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $ pour chaque jour que dure l’omission ou le refus.
1979, c. 12, a. 43; 1980, c. 30, a. 8; 1990, c. 4, a. 789.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
44. (Modification intégrée au c. M-31, a. 1).
1979, c. 12, a. 44.
45. Le paiement d’un remboursement d’impôts fonciers en vertu de la présente loi est réputé un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale. Le ministre peut ainsi affecter le remboursement d’impôts fonciers dû à une personne visée dans l’article 2, au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État.
1979, c. 12, a. 45; 1981, c. 24, a. 26; 2001, c. 7, a. 177.
46. Aux fins de la section IX du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), un avis transmis en vertu de l’article 18 ou en vertu de l’article 25 est réputé être un avis de cotisation.
1979, c. 12, a. 46.
46.1. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 21; 1981, c. 24, a. 27.
47. Un remboursement d’impôts fonciers versé en vertu de la présente loi est incessible et insaisissable.
1979, c. 12, a. 47.
48. Les sommes requises pour le paiement d’un remboursement d’impôts fonciers dû, pour une année, à une personne visée dans l’article 2 sont prises à même les recettes fiscales perçues des particuliers en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1979, c. 12, a. 48.
49. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 12, a. 49.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
50. La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 1979.
1979, c. 12, a. 50.
51. (Omis).
1979, c. 12, a. 51.
52. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-20.1 des Lois refondues.