Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-18
- Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-18
Loi concernant la réglementation municipale des édifices publics
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE DES ÉDIFICES PUBLICS
31
12
décembre
1977
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi. Décret 368-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1876.
1
.
Les mots
«
édifices publics
»
employés dans la présente loi ont la même signification que celle qui leur est attribuée par l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (
chapitre S‐3
).
S. R. 1964, c. 198, a. 1
.
2
.
Toute municipalité locale peut faire des règlements concernant la construction, l’aménagement et la mise en usage des édifices publics situés sur son territoire.
S. R. 1964, c. 198, a. 2
;
1996, c. 2, a. 886
.
3
.
La municipalité peut nommer des commissions et des sous-commissions aux fins de mieux surveiller la construction, l’aménagement et l’exploitation des édifices publics situés sur son territoire et définir les attributions respectives de ces commissions et sous-commissions.
S. R. 1964, c. 198, a. 3
;
1996, c. 2, a. 887
.
4
.
Outre ses règlements généraux, elle peut édicter des consignes spéciales aux fins de mieux assurer le service de police, d’ordre et de surveillance de ses édifices publics en général et plus particulièrement des établissements où sont donnés des spectacles, représentations théâtrales et cinématographiques, concerts, exhibitions, bals et divertissements quelconques comportant l’admission du public.
S. R. 1964, c. 198, a. 4
.
5
.
Les consignes spéciales à chaque établissement peuvent être édictées par le conseil municipal ou par la commission nommée par celui-ci.
S. R. 1964, c. 198, a. 5
.
6
.
Le service d’ordre et de surveillance peut varier suivant la nature, la destination, la disposition et l’importance de chaque établissement.
S. R. 1964, c. 198, a. 6
.
7
.
1
.
Dans tous les cas où ce service de police, d’ordre et de surveillance sera jugé nécessaire, les frais en seront soldés par la direction des établissements intéressés. À cet effet le conseil municipal est autorisé à établir un tarif des frais pour la rétribution des pompiers et agents de police municipaux qui seront en service pendant les représentations ou pendant la présence du public dans ces établissements.
2
.
Toutefois, le conseil, s’il le juge à propos, peut assurer la police, l’ordre et la sécurité de ces établissements au moyen de pompiers civils et d’agents choisis en dehors des cadres de la police municipale; mais, le cas échéant, ces pompiers civils et agents devront être agréés par lui et porter le costume spécial qu’il prescrira.
S. R. 1964, c. 198, a. 7
.
8
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 198 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-18 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 214 du chapitre 34 des lois de 1985, à la date fixée par décret du gouvernement.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0